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Ecriture agrandie
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_162/2022  
 
 
Arrêt du 9 janvier 2023  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux 
Jacquemoud-Rossari, Présidente, Denys et Koch. 
Greffier : M. Tinguely. 
 
Participants à la procédure 
Ministère public de la Confédération, 
Guisanplatz 1, 3003 Berne, 
recourant, 
 
contre  
 
A.________, 
représenté par Me Marcel Bosonnet, avocat, 
intimé. 
 
Objet 
Tentative d'escroquerie par métier; fixation de la peine; arbitraire, etc., 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal pénal fédéral, 
Cour d'appel, du 20 décembre 2021 (CA.2021.2). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par jugement du 14 juin 2018, la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral a notamment libéré A.________ des chefs de prévention d'organisation criminelle, de faux dans les titres et de blanchiment d'argent et l'a condamné, pour escroquerie par métier (art. 146 al. 1 et 2 CP), à une peine privative de liberté de 21 mois, avec sursis durant 2 ans. La Cour des affaires pénales a par ailleurs admis les prétentions civiles de B.________ SA dans leur principe, en ce qui concernait A.________ notamment, et l'a renvoyée à agir par la voie civile pour le surplus. 
En substance, s'agissant de l'accusation d'escroquerie par métier, la cour fédérale a retenu les éléments suivants. 
Entre janvier 2007 et décembre 2009, A.________, avec d'autres, avaient agi selon un procédé répétitif, consistant à faire prendre des crédits personnels à la consommation auprès de la banque B.________ SA par des membres de la diaspora tamoule, lesquels agissaient comme prête-noms pour le compte de C.________, respectivement du mouvement des Liberation Tigers of Tamil Eelam (ci-après: LTTE), à qui l'argent obtenu était remis.  
Les crédits étaient obtenus sur la base de documents falsifiés ou créés pour l'occasion - ainsi des fiches de salaire, des formulaires A, des attestations d'identification ou des attestations d'employeur - ou de fausses informations financières relatives aux revenus, aux loyers ou encore aux charges familiales, afin de présenter une capacité financière des preneurs de crédit supérieure à ce qu'elle était réellement et d'augmenter les montants obtenus. Dans ce cadre, A.________ avait agi, avec d'autres, comme membres dirigeants du bureau de C.________, tandis que d'autres encore avaient agi en qualité d'apporteurs d'affaires de B.________ SA. 
Les actes commis par A.________, concernant 55 demandes de crédits, ont amené B.________ SA à mettre à disposition de C.________ un montant de 3'201'582 fr. 60. 
 
B.  
Statuant par arrêt du 8 novembre 2019 (6B_383/2019 et 6B_394/2019), dont un extrait des considérants est publié aux ATF 145 IV 470, le Tribunal fédéral a admis le recours de A.________ et a partiellement admis le recours du Ministère public de la Confédération, ce dernier recours ayant pour le reste été rejeté dans la mesure où il était recevable. Le jugement du 14 juin 2018 a été annulé et la cause renvoyée à la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral pour nouvelle décision. 
En substance, s'agissant du recours en matière pénale formé par A.________, le Tribunal fédéral a jugé que l'astuce, en tant qu'élément constitutif de l'infraction d'escroquerie (art. 146 CP), n'était pas réalisée en l'espèce. La cause devait dès lors être renvoyée à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision tenant compte de cet aspect. Il a par ailleurs été précisé, compte tenu de l'entrée en fonction au 1er janvier 2019 de la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral, laquelle est notamment compétente pour statuer sur les appels (cf. art. 38a LOAP), que la nouvelle décision qui sera rendue pourrait, le cas échéant, faire l'objet d'un tel appel (arrêt 6B_383/2019 précité consid. 6.5.5.5 et 11, non publiés aux ATF 145 IV 470). 
 
C.  
Par jugement du 18 décembre 2020, la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral a acquitté A.________, outre des chefs de prévention d'organisation criminelle, de faux dans les titres et de blanchiment d'argent, de celui d'escroquerie par métier. La Cour des affaires pénales a en outre rejeté les prétentions civiles de B.________ SA. Les frais de la procédure concernant A.________, arrêtés à 5'786 fr. 35, ont été laissés à la charge de la Confédération, cette dernière devant en outre verser à A.________ un montant de 1'600 fr., avec intérêts à 5 % l'an dès le 27 février 2011, pour le dommage subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure ainsi qu'un montant de 19'400 fr., avec intérêts à 5 % l'an dès le 27 février 2011, au titre de réparation du tort moral. 
 
D.  
 
D.a. Le 8 janvier 2021, le Ministère public de la Confédération a fait parvenir à la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral une déclaration d'appel par laquelle il a conclu à la réforme du jugement du 18 décembre 2020 en ce sens notamment que A.________ était condamné pour tentative d'escroquerie à une peine privative de liberté de 18 mois, avec sursis pendant 2 ans.  
Par avis du 30 mars 2021, la Cour d'appel, se fondant sur l'art. 344 CPP, a communiqué aux parties son intention de s'écarter de l'appréciation juridique que le Ministère public de la Confédération avait portée sur l'état de fait dans l'acte d'accusation et de l'examiner sous l'angle de la tentative d'escroquerie par métier (art. 22 al. 1 CP en lien avec l'art. 146 al. 1 et 2 CP). 
 
D.b. Statuant par arrêt du 20 décembre 2021, la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral a rejeté l'appel du Ministère public de la Confédération, A.________ devant être acquitté de l'infraction de tentative d'escroquerie par métier. Le jugement du 18 décembre 2020 a été confirmé pour le surplus.  
 
E.  
Le Ministère public de la Confédération forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 20 décembre 2021. Il conclut, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que A.________ est condamné pour tentative d'escroquerie par métier à une peine privative de liberté de 18 mois, avec sursis pendant 2 ans. Subsidiairement, il conclut à l'annulation de l'arrêt et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouveau jugement. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recourant conteste l'acquittement de l'intimé A.________ du chef de tentative d'escroquerie par métier. 
 
1.1.  
 
1.1.1. Aux termes de l'art. 146 al. 1 CP, commet une escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. L'art. 146 al. 2 CP dispose que, si l'auteur fait métier de l'escroquerie, la peine sera une peine privative de liberté de dix ans au plus ou une peine pécuniaire de 90 jours-amende au moins.  
L'escroquerie consiste à tromper la dupe par des affirmations fallacieuses, par la dissimulation de faits vrais ou par un comportement qui la conforte dans son erreur. Pour qu'il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit cependant pas; il faut encore qu'elle soit astucieuse. Il y a tromperie astucieuse, au sens de l'art. 146 al. 1 CP, lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manoeuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 147 IV 73 consid. 3.2; 142 IV 153 consid. 2.2.2; 135 IV 76 consid. 5.2). Il y a notamment manoeuvre frauduleuse lorsque l'auteur fait usage de titres falsifiés ou obtenus sans droit ou de documents mensongers (ATF 128 IV 18 consid. 3a; arrêt 6B_653/2021 du 10 février 2022 consid. 1.4.3). 
L'astuce n'est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si elle n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances. Une coresponsabilité de la dupe n'exclut toutefois l'astuce que dans des cas exceptionnels (ATF 147 IV 73 consid. 3.2; 143 IV 302 consid. 1.4.1; 142 IV 153 consid. 2.2.2; 135 IV 76 consid. 5.2). En matière d'escroquerie dans les crédits, l'auteur trompe notamment la dupe lorsque, au moment de la conclusion du contrat, il ment à propos de sa capacité à rembourser, respectivement sa volonté réelle de rembourser (arrêts 6B_290/2021 du 4 mai 2022 consid. 1.1; 6B_236/2020 du 27 août 2020 consid. 4.3.1; 6B_383/2019 du 8 novembre 2019 consid. 6.5.1 non publié aux ATF 145 IV 470; 6B_462/2014 du 27 août 2015 consid. 8.1.2 non publié aux ATF 141 IV 369). 
 
1.1.2. Il y a tentative lorsque l'auteur a réalisé tous les éléments subjectifs de l'infraction et manifesté sa décision de la commettre, alors que les éléments objectifs font, en tout ou en partie, défaut (art. 22 al. 1 CP; ATF 140 IV 150 consid. 3.4; 137 IV 113 consid. 1.4.2; 131 IV 100 consid. 7.2.1; arrêt 6B_191/2022 du 21 septembre 2022 consid. 5.5.1). La tentative suppose toujours un comportement intentionnel, le dol éventuel étant toutefois suffisant (ATF 122 IV 246 consid. 3a; 120 IV 17 consid. 2c; arrêts 6B_418/2021 du 7 avril 2022 consid. 3.2.2; 6B_991/2020 du 27 août 2021 consid. 1.2.3).  
Le délit impossible est une forme de tentative. Il y a délit impossible, lorsque l'auteur tente de commettre un crime ou un délit par un moyen ou contre un objet de nature telle que la perpétration de cette infraction est absolument impossible (ATF 140 IV 150 consid. 3.5; 131 IV 100 consid. 7.2.1; 129 IV 329 consid. 2.6; 126 IV 53 consid. 2b). Le délit impossible se caractérise par une erreur sur les faits en défaveur de l'auteur. Selon la représentation que se fait l'auteur, il réalise un élément constitutif (ATF 129 IV 329 consid. 2.6 p. 329). Est déterminant pour le caractère punissable de l'acte le fait que l'auteur agisse en pensant pouvoir réaliser l'infraction même si la perpétration de cette infraction était objectivement absolument impossible (ATF 140 IV 150 consid. 3.5; arrêt 6B_1431/2020 du 8 juillet 2021 consid. 3.2). 
 
1.2.  
 
1.2.1. En l'espèce, faisant référence aux considérants de l'arrêt 6B_383/2019 précité, la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral a rappelé que le Tribunal fédéral avait annulé la condamnation de l'intimé pour escroquerie par métier, dès lors que l'astuce, en tant qu'élément constitutif objectif de cette infraction, n'était pas réalisée.  
Ensuite du renvoi opéré, il restait donc à examiner si l'intimé devait être condamné pour tentative d'escroquerie par métier, la perspective d'une telle condamnation, qui demeurait possible en l'absence de réalisation de l'élément constitutif de l'astuce, n'ayant pas été exclue par le Tribunal fédéral (cf. arrêt attaqué, consid. I.3.2 p. 13). 
 
1.2.2. Cela étant relevé, et abordant dès lors les faits de la cause sous l'angle du délit impossible, la Cour d'appel a constaté qu'il n'était pas établi que l'intention de l'intimé portait sur une tromperie subjectivement astucieuse, si bien qu'une condamnation pour tentative d'escroquerie par métier n'était pas susceptible d'être prononcée (cf. arrêt attaqué, consid. II.1.4.2.2 p. 29).  
 
1.3. Le recourant critique cette approche. Invoquant une violation du principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral, il fait valoir que, dans son (premier) jugement du 14 juin 2018, la Cour des affaires pénales avait retenu de manière claire que l'intention de l'intimé portait sur l'ensemble des éléments constitutifs de l'infraction d'escroquerie. Or, ce point n'avait pas été remis en cause par le Tribunal fédéral dans son arrêt de renvoi, si bien que, selon le recourant, la Cour d'appel n'était pas susceptible d'y revenir.  
 
1.3.1. Aux termes de l'art. 107 al. 2, 1ère phrase LTF, si le Tribunal fédéral admet un recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Le principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi découle du droit fédéral non écrit. Conformément à ce principe, l'autorité cantonale à laquelle la cause est renvoyée par le Tribunal fédéral est tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l'arrêt du Tribunal fédéral (ATF 143 IV 214 consid. 5.2.1 et 5.3.3 p. 222; 135 III 334 consid. 2.1). Elle est ainsi liée par ce qui a déjà été définitivement tranché par le Tribunal fédéral et par les constatations de fait qui n'ont pas été attaquées devant lui ou l'ont été sans succès (ATF 135 III 334 consid. 2; arrêts 6B_619/2021 du 7 février 2022 consid. 2.1.1; 6B_1476/2020 du 28 octobre 2021 consid. 2.2 et la référence citée). La motivation de l'arrêt de renvoi détermine dans quelle mesure la cour cantonale est liée à la première décision, prononcé de renvoi qui fixe aussi bien le cadre du nouvel état de fait que celui de la nouvelle motivation juridique; les faits nouveaux ne peuvent être pris en considération que sur les points ayant fait l'objet du renvoi, lesquels ne peuvent être ni étendus, ni fondés sur une base juridique nouvelle (ATF 135 III 334 consid. 2 p. 335; arrêts 6B_231/2021 du 16 août 2022 consid. 2.1; 6B_619/2021 précité consid. 2.1.1).  
La nouvelle décision cantonale ne peut plus faire l'objet de griefs que le Tribunal fédéral avait expressément rejetés dans l'arrêt de renvoi ou qu'il n'avait pas eu à examiner, faute pour les parties de les avoir invoqués dans la première procédure de recours, alors qu'elles pouvaient - et devaient - le faire. La portée de l'arrêt de renvoi dépend donc du contenu de cet arrêt en relation avec les mémoires de recours et de réponse qui avaient été déposés (ATF 143 IV 214 consid. 5.2.1 et 5.3.3; 135 III 334 consid. 2; arrêt 6B_619/2021 précité et la référence citée). La nouvelle décision de l'autorité cantonale est donc limitée à la question qui apparaît comme l'objet du nouveau jugement selon les considérants du Tribunal fédéral. La procédure ne doit être reprise par l'autorité cantonale que dans la mesure où cela apparaît nécessaire à la mise en oeuvre des considérants contraignants du Tribunal fédéral (cf. ATF 143 IV 214 consid. 5.2.1 p. 220 et les références citées; arrêts 6B_231/2021 précité consid. 2.1; 6B_619/2021 précité consid. 2.1.1; 6B_1476/2020 précité consid. 6.1; 6B_718/2020 du 25 novembre 2020 consid. 1.2). 
 
1.3.2. Dans l'arrêt 6B_383/2019 précité, le Tribunal fédéral avait jugé que, sur le plan objectif, le caractère astucieux de la tromperie devait être nié. En particulier, il devait être pris en considération que, dès avant les premiers agissements reprochés à l'intimé et aux autres prévenus concernés, les employés de B.________ SA traitant les affaires litigieuses savaient que les bénéficiaires de crédit annoncés dans les demandes ne correspondaient pas au destinataire réel.  
Ces affaires étaient du reste aisément identifiables, puisqu'elles provenaient invariablement des dénommés F.________ ou de E.________, co-prévenus. En outre, dans une large part des affaires en question, d'autres éléments manifestement inexacts, ainsi des loyers et charges courantes inhabituellement bas, devaient permettre de constater que les données mentionnées étaient erronées. Ces aspects devaient conduire les employés de B.________ SA à considérer avec circonspection les demandes concernées. Il apparaissait en outre que certaines interrogations s'étaient exprimées au sein de la banque à propos des crédits en cause, mais qu'elles n'avaient pas débouché sur des contrôles sérieux, notamment car F.________ rassurait les employés en leur rappelant que les crédits seraient remboursés par leur véritable destinataire. Lorsque des demandes de crédit avaient été refusées par une employée de B.________ SA, il avait par ailleurs été fait en sorte de confier les affaires litigieuses à d'autres personnes. 
Dans de telles circonstances, la présentation systématique d'une fausse fiche de salaire ne pouvait dispenser B.________ SA de procéder à des vérifications, en particulier eu égard au caractère accessoire et néanmoins proportionnellement considérable des faux revenus annoncés ainsi qu'à la référence massive à un prétendu employeur - le C.________ - dont elle ignorait tout et qui ne pouvait manifestement salarier des centaines de personnes. En faisant montre d'un minimum de prudence, soit en se renseignant à propos du C.________ et en prenant contact avec les demandeurs de crédit - qui ignoraient souvent eux-mêmes la supercherie - afin de les interroger sur leurs activités pour celui-ci, B.________ SA aurait pu découvrir ce qu'elle savait en partie, soit que les crédits en question revenaient presque systématiquement à une association qui prétendait salarier plus d'une centaine de personnes prêtant leur nom pour l'obtention des prêts. Des vérifications, rendues nécessaires par le caractère insolite des affaires en cause, lui auraient évité l'octroi de crédits à des emprunteurs dont les capacités financières ne correspondaient pas à celles annoncées. Cette attention élémentaire n'avait pourtant pas été portée sur les demandes de crédit présentées durant des années par F.________ et E.________, notamment car les employés des agences de B.________ SA étaient satisfaits des affaires qu'ils réalisaient avec les deux prénommés (cf. arrêt 6B_383/2019 précité consid. 6.5.5.5). 
 
1.3.3. Certes, alors que, comme le souligne le recourant, la Cour des affaires pénales avait estimé dans son jugement du 14 juin 2018 que l'intimé et quatre des co-prévenus avaient intentionnellement enfreint l'art. 146 CP (cf. jugement du 14 juin 2018, consid. 4.3.2.7.1 et 4.3.2.7.2 p. 181), le Tribunal fédéral n'a pas examiné plus avant la réalisation des éléments constitutifs subjectifs de cette infraction, la cause devant en tout état être renvoyée à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision sans retenir que l'élément constitutif (objectif) de l'astuce avait été réalisé (cf. arrêt 6B_383/2019 précité consid. 6.5.5.5 in fine).  
Il n'en demeure pas moins que, compte tenu de l'appréciation différente du Tribunal fédéral quant au caractère objectivement astucieux de la tromperie, qui devait en l'occurrence être dénié, la Cour des affaires pénales, et à sa suite la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral, étaient fondées à examiner ensuite de l'arrêt de renvoi si, subjectivement, l'intimé avait bien eu l'intention d'agir de manière astucieuse. Au regard de la motivation présentée par le Tribunal fédéral, il était en particulier justifié de déterminer, au plan subjectif, si l'intimé savait que les employés de B.________ SA avaient eux-mêmes connaissance du fait que les bénéficiaires des crédits annoncés ne correspondaient pas au destinataire réel. Cet élément factuel, nouvellement pertinent, était en l'occurrence décisif, dès lors qu'à supposer établi, il était propre à exclure que l'intimé ait voulu mettre en oeuvre une tromperie astucieuse et partant qu'il soit condamné pour tentative d'escroquerie, étant rappelé qu'une telle condamnation suppose que l'auteur réalise tous les éléments subjectifs de l'infraction. 
On relève de surcroît que, par la motivation présentée dans son jugement du 14 juin 2018, la Cour des affaires pénales n'avait pas traité spécifiquement cet aspect du litige, son appréciation ayant bien davantage porté sur l'intention de l'intimé et des co-prévenus quant à la tromperie en tant que telle et non particulièrement quant au caractère astucieux de celle-ci (cf. jugement du 14 juin 2018, ibidem). 
Le principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral n'a ainsi pas été violé. 
Le grief doit être rejeté. 
 
1.4. Le recourant se plaint ensuite d'arbitraire dans l'établissement des faits et dans l'appréciation des preuves. Il soutient que la cour cantonale ne pouvait pas valablement dénier tout comportement intentionnel de l'intimé quant à la mise en oeuvre d'une tromperie astucieuse. Selon le recourant, les éléments de fait à prendre en considération laissaient apparaître bien plutôt que l'intimé avait agi par dol éventuel.  
 
1.4.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation, mais aussi dans son résultat (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1; 143 IV 241 consid. 2.3.1). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables. Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 143 IV 500 consid. 1.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1).  
Lorsque l'autorité de jugement a forgé sa conviction quant aux faits sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit en effet être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêts 6B_894/2021 du 28 mars 2022 consid. 2.1; 6B_1189/2021 du 16 février 2022 consid. 3.1; 6B_802/2021 du 10 février 2022 consid. 1.1). 
Déterminer ce que l'auteur savait, voulait ou l'éventualité à laquelle il consentait et donc de savoir s'il a agi avec conscience et volonté relève de l'établissement des faits (ATF 141 IV 336 consid. 2.4.1). Est en revanche une question de droit celle de savoir si l'autorité cantonale s'est fondée sur une juste conception de la notion d'intention et si elle l'a correctement appliquée sur la base des faits retenus et des éléments à prendre en considération (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3; 135 IV 152 consid. 2.3.2; 133 IV 9 consid. 4.1). 
 
1.4.2. En l'espèce, selon la Cour d'appel, il n'était pas établi que l'intention de l'intimé portait sur une tromperie astucieuse.  
Il fallait, à cet égard, prendre en considération que la connaissance du caractère systématique de la tromperie, par les employés et les organes de B.________ SA, était déjà en soi un élément décisif à la disposition de la banque afin de s'en prémunir. 
Or, l'intimé le savait lui-même dès lors notamment que, par son statut de chef de C.________, il connaissait le contexte général dans lequel s'inscrivaient les demandes de crédit, de même qu'il n'ignorait pas non plus que, compte tenu de leur caractère répétitif, la banque avait une vision d'ensemble des demandes de crédit en question. Cela pouvait également être déduit par le fait qu'il avait joué un rôle déterminant dans la prise de décision relative à la manière de récolter des fonds, l'intimé ayant en effet été activement impliqué dans la prospection des preneurs de crédit et ayant eu connaissance du volume des crédits, du déroulement concret de la prise de ceux-ci et des moyens utilisés, soit en particulier le recours à de fausses fiches de salaire. Il était en outre établi que l'intimé savait que les demandes de crédit était adressées à B.________ SA et que les mensualités étaient remboursées directement par les LTTE ou par le WTTC (cf. arrêt attaqué, consid. II.1.4.2 p. 28 s.). 
 
1.4.3. Quoi qu'en dise le recourant, le raisonnement de la Cour d'appel ne reflète pas une appréciation arbitraire des faits propres à déterminer si l'intimé avait la conscience et la volonté de tromper la banque de manière astucieuse.  
Les éléments mis en exergue par la Cour d'appel laissent en effet supposer que l'intimé, dont il est de surcroît établi qu'il avait effectué une formation de deux ans en économie, savait que la banque avait des moyens de se prémunir contre la tromperie échafaudée notamment par l'emploi de fausses fiches de salaire. Aussi, il n'est pas critiquable de considérer que l'octroi de crédits par B.________ SA, dans un tel contexte, et en dépit du caractère répétitif des demandes de crédit litigieuses, pouvait avoir donné à l'intimé l'impression que la banque avait sciemment renoncé à réaliser de plus amples contrôles quant au bien-fondé de ces demandes. 
Cela étant, même s'il est établi que l'intimé n'avait pas interagi directement avec la banque, et qu'il ne connaissait pas son fonctionnement interne, il pouvait être considéré que les circonstances décrites ci-avant étaient propres à exclure, à tout le moins au bénéfice du doute, qu'il avait accepté et envisagé de mettre en oeuvre une tromperie astucieuse. 
 
1.5. L'absence d'intention de l'intimé quant au caractère astucieux de la tromperie exercée exclut une tentative d'escroquerie non seulement sous la forme du délit impossible, mais également notamment sous celle du délit manqué (ou tentative inachevée), étant rappelé qu'une condamnation pour tentative suppose en tous les cas que l'auteur a réalisé tous les éléments subjectifs de l'infraction.  
C'est dès lors en vain que le recourant se plaint par ailleurs que la Cour d'appel n'a pas condamné l'intimé en raison d'un délit manqué. 
 
1.6. L'acquittement de l'intimé doit dès lors être confirmé.  
 
2.  
Invoquant une violation de l'art. 426 al. 2 CPP, le recourant se plaint que la Cour d'appel n'a pas mis les frais de la procédure à la charge de l'intimé. Il conteste également l'indemnité allouée à l'intimé à titre de l'art. 429 al. 1 let. c CPP, faisant grief à l'instance précédente d'avoir à cet égard violé l'art. 430 al. 1 let. a CPP
 
2.1. Le sort des frais de la procédure à l'issue de celle-ci est régi par les art. 422 ss CPP. En principe, ils sont mis à la charge de la Confédération ou du canton qui a conduit la procédure, les dispositions contraires du CPP étant réservées (art. 423 al. 1 CPP). Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte toutefois les frais de procédure s'il est condamné. L'art. 426 al. 2 CPP prévoit que, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci.  
La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. et 6 par. 2 CEDH. Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. A cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte (ATF 144 IV 202 consid. 2.2; 119 Ia 332 consid. 1b; 116 Ia 162 consid. 2c; cf. encore récemment: arrêt 6B_248/2022 du 26 octobre 2022 consid. 1.1). Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO. Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement. Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation. La mise des frais à la charge du prévenu en cas d'acquittement ou de classement de la procédure doit en effet rester l'exception (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 et les arrêts cités). Le juge ne peut fonder sa décision que sur des faits incontestés ou déjà clairement établis (ATF 112 Ia 371 consid. 2a; arrêts 6B_1003/2021 du 8 septembre 2022 consid. 1.1; 6B_1090/2020 du 1er avril 2021 consid. 2.1.1). 
L'art. 426 al. 2 CPP définit une "Kannvorschrift", en ce sens que le juge n'a pas l'obligation de faire supporter tout ou partie des frais au prévenu libéré des fins de la poursuite pénale, même si les conditions d'une imputation sont réalisées. L'autorité dispose à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral ne contrôle qu'avec une certaine retenue, en n'intervenant que si l'autorité précédente en abuse (arrêts 6B_248/2022 précité consid. 1.1; 6B_1003/2021 précité consid. 1.2; 6B_1319/2019 du 18 août 2020 consid. 2.1, non publié aux ATF 146 IV 249; 6B_956/2019 du 19 novembre 2019 consid. 1.1 et les arrêts cités). 
 
2.2. Selon l'art. 429 al. 1 let. c CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté. L'art. 430 al. 1 let. a CPP permet à l'autorité pénale de réduire ou refuser la réparation du tort moral prévue par l'art. 429 CPP, lorsque le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci. L'art. 430 al. 1 let. a CPP est le pendant de l'art. 426 al. 2 CPP en matière de frais, la jurisprudence y relative étant applicable par analogie (arrêts 6B_67/2019 du 16 décembre 2020 consid. 9.2; 6B_1146/2016 du 14 juillet 2017 consid. 1.3 et l'arrêt cité). La question de l'indemnisation (art. 429 à 434 CPP) doit être traitée après celle des frais (ATF 145 IV 268 consid. 1.2; arrêt 6B_565/2019 du 12 juin 2019 consid. 5.1). Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation (ATF 145 IV 268 consid. 1.2; 144 IV 207 consid 1.8.2; 137 IV 352 consid. 2.4.2).  
Si le prévenu supporte les frais en application de l'art. 426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnité est en règle générale exclue. En revanche, si l'État supporte les frais de la procédure pénale, le prévenu dispose d'un droit à une indemnité pour ses frais de défense et son dommage économique ou à la réparation de son tort moral selon l'art. 429 CPP. Dans ce cas, il ne peut être dérogé au principe du droit à l'indemnisation qu'à titre exceptionnel (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2; arrêts 6B_248/2022 précité consid. 1.2; 6B_1003/2021 précité consid. 1.2; 6B_67/2019 précité consid. 9.1). 
 
2.3. En l'espèce, la Cour d'appel a estimé que, dans la mesure où l'intimé avait été acquitté, l'appel du recourant devait également être rejeté en tant qu'il concernait les frais et indemnités de la procédure préliminaire et de la procédure de première instance, les modifications requises à ces titres par la voie de l'appel devant être comprises comme la conséquence de la condamnation de l'intimé.  
Il convenait dès lors de renvoyer à ces égards aux considérants pertinents de l'autorité de première instance, en application de l'art. 82 al. 4 CPP (cf. arrêt attaqué, consid. II.2.2 p. 30). 
 
2.4. Le recourant conteste cette approche, arguant que ses conclusions en appel relatives aux frais et indemnités de la procédure étaient indépendantes de celles visant à la condamnation de l'intimé.  
Cela étant, dans son recours en matière pénale, le recourant n'explique pas en quoi il devait être considéré que l'intimé avait provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure ou avait rendu plus difficile la conduite de celle-ci. Il s'abstient en particulier de mentionner une quelconque norme de comportement qui aurait été transgressée par l'intimé, la seule référence à l'attitude adoptée en procédure par ce dernier, tel qu'elle pourrait être déduite du dossier, n'étant pas suffisante. A tout le moins, la mise à la charge de l'intimé des frais de la procédure et le refus de toute indemnité ne sauraient se justifier par le seul fait que l'intimé avait choisi de ne pas s'exprimer lors des débats d'appel. 
Le grief doit dès lors être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. 
 
3.  
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Il est statué sans frais (art. 66 al. 4 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal pénal fédéral, Cour d'appel. 
 
 
Lausanne, le 9 janvier 2023 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari 
 
Le Greffier : Tinguely