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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
1B_516/2022  
 
 
Arrêt du 9 mars 2023  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Müller, Juge présidant, 
Merz et Kölz. 
Greffière : Mme Kropf. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Manuela Ryter Godel, avocate, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public central du canton de Vaud, Division criminalité économique, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, 
 
Caisse cantonale de chômage, 
représentée par Me François Chanson, avocat, 
C.________, 
représenté par Me Regina Andrade Ortuno, avocate, 
D.________, 
représenté par Me Pierre-Yves Court, avocat, 
E.________, 
représenté par Me Astyanax Peca, avocat, 
F.________, 
représenté par Me Ludovic Tirelli, avocat, 
G.________, 
représenté par Me François Gillard, avocat, 
H.________, 
représenté par Me David Parisod, avocat, 
I.________, 
représenté par Me Jeton Kryeziu, avocat, 
J.________, 
représenté par Me Kathleen Hack, avocate, 
K.________, 
représenté par Me Cvjetislav Todic, avocat, 
L.________, 
représenté par Me Philippe Chaulmontet, avocat, 
M.________, 
représenté par Me Christian Lüscher, avocat, 
N.________ SA, 
représentée par Me Gautier Lang, avocat. 
 
Objet 
Procédure pénale; disjonction de procédures, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 22 juillet 2022 (559 - PE16.009100-NCT). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. Par courrier daté de "janvier 2016" et reçu le 22 janvier 2016, l'Office des faillites de l'arrondissement de X. (ci-après : l'Office des faillites) a été interpellé par deux personnes, lesquelles souhaitaient rester anonymes; elles se sont présentées comme d'anciens employés de B.________ Sàrl, société déclarée en faillite le 12 février 2015 et dont l'associée gérante et unique représentante était O.________; elles ont en substance dénoncé les agissements de cette société, ainsi que de A.________ afin d'obtenir, de manière indue, des indemnités en cas d'insolvabilité au détriment de la Caisse cantonale de chômage.  
Le 13 mai 2016, le Ministère public central du canton de Vaud - Division criminalité économique (ci-après : le Ministère public) - a ouvert une instruction pénale contre P.________, M.________ et F.________ (cause PE16.009100). Il était en substance reproché à P.________ d'avoir, en sa qualité d'associé gérant des sociétés Q.________ Sàrl et R.________ Sàrl en liquidation, annoncé, avec le concours de M.________ et F.________ - collaborateurs du syndicat S.________ - des employés fictifs à la Caisse cantonale de chômage afin de percevoir des indemnités en cas d'insolvabilité (à hauteur de 85 % pour P.________). Treize autres personnes ont été mises en cause pour avoir faussement déclaré avoir été employées par les deux sociétés susmentionnées afin de toucher 15 % des indemnités d'insolvabilité. 
Depuis le 18 mai 2016, A.________ fait également l'objet d'une instruction pénale pour avoir annoncé des employés fictifs dans le cadre de la faillite de la société B.________ Sàrl afin de percevoir des indemnités d'insolvabilité de la part de la Caisse cantonale de chômage (cause P_88). Cette procédure a également été ouverte contre quatorze autres personnes, lesquelles auraient faussement déclaré avoir été employées par B.________ Sàrl afin de percevoir des indemnités pour insolvabilité. 
Par décision du 7 avril 2017, les procédures PE16.009100 et P_88 ont été jointes. 
A la suite d'un mandat du 20 avril 2017, une perquisition a été effectuée au domicile de A.________. L'instruction à son encontre a ensuite été étendue, le 28 suivant, en raison de l'acquisition et de la détention d'une arme sans autorisation. 
Par ordonnance du 29 avril 2017, le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : Tmc) a ordonné le placement en détention provisoire de A.________ pour trois mois, soit jusqu'au 27 juillet 2017. 
Le 29 juin 2017, A.________ a déposé plainte pénale contre les auteurs de la lettre de janvier 2016 pour induction de la justice en erreur et pour diffamation (cause P_39). 
L'Office des faillites a reçu, le 20 mai 2019, une lettre anonyme datée de mai 2019; il en ressort que le courrier de janvier 2016 n'aurait pas été rédigé par les deux personnes qui affirmaient en être les auteurs, mais par les "têtes pensantes" du syndicat S.________ à X. en collaboration avec "le sous-traitant de l'entreprise T.________ SA de Y."; il y était également déclaré que A.________ serait la victime d'un "concurrent dangereux" qui "[voulait] la mort de A.________, ceci afin d'obtenir le travail de ses contractants". 
Le 9 avril 2020, le Ministère public a ouvert une instruction pénale contre A.________ pour avoir, en sa qualité d'administrateur de fait de B.________ Sàrl, prélevé la part salariale des cotisations sociales dues par ses employés pour l'année 2014 sans l'avoir reversée à la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (cause P_71); il lui est reproché d'avoir ainsi détourné un montant de 8'349 fr. 95. Cette procédure a été jointe à la cause PE16.009100. "Dans le cadre de cette dernière affaire", M.________ a été entendu le 3 mars 2022 en tant que personne appelée à donner des renseignements. 
Par ordonnance du 13 mai 2022, le Ministère public a disjoint la cause PE16.009100 de celles P_88 et P_71) concernant A.________; une copie numérique des pièces du dossier principal PE16.009100 - énumérées dans la décision - serait versée dans celui des causes P_88 et P_71. Selon le Ministère public, cette mesure s'imposait car l'instruction pénale contre A.________ - pour suspicion de participation à la fraude commise au préjudice de la Caisse cantonale de chômage, pour infractions dans la faillite en lien avec la gestion de la société B.________ Sàrl, pour détention illicite d'une arme et pour emploi de travailleurs clandestins - apparaissait complète et en état d'être jugée; tel n'était pas le cas de la cause principale PE16.009100 où des investigations complémentaires susceptibles de durer plusieurs mois devaient encore être mises en oeuvre. 
 
B.  
Le 22 juillet 2022, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois (ci-après : la Chambre des recours) a rejeté le recours formé par A.________ contre l'ordonnance de disjonction du 13 mai 2022. 
 
C.  
Par acte du 28 septembre 2022, A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet arrêt, concluant à sa réforme en ce sens que l'ordonnance de disjonction rendue par le Ministère public le 13 mai 2022 soit annulée, les causes demeurant jointes. A titre subsidiaire, il demande l'annulation de l'arrêt entrepris et le renvoi de la cause à l'autorité précédente pour qu'elle procède au sens des considérants. Le recourant sollicite l'octroi de l'assistance judiciaire. 
L'autorité précédente s'est référée à ses considérants, sans formuler d'observations. Le Ministère public a conclu au rejet du recours, produisant un CD-ROM des pièces essentielles du dossier, soit celles énumérées dans sa décision du 13 mai 2022, celles mentionnées dans ses déterminations, ainsi que le procès-verbal des opérations dans la cause PE16.009100 (du 11 mai 2016 au 5 octobre 2022); il a précisé tenir, en cas de besoin, à disposition du Tribunal fédéral l'entier du dossier. Invités à se déterminer, I.________, M.________, K.________, F.________ et C.________ s'en sont en substance remis à justice; quant à D.________, E.________, G.________, H.________, J.________, L.________ et la société N.________ SA, ils n'ont pas déposé d'observations. La Caisse cantonale de chômage a renoncé à se déterminer Le 21 novembre 2022, le recourant a persisté dans ses conclusions et, par lettre du 30 janvier 2023, il a spontanément adressé une copie du courrier envoyé ce même jour au Ministère public. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le Tribunal fédéral examine d'office (art. 29 al. 1 LTF) et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 146 IV 185 consid. 2 p. 188). 
 
1.1. La décision attaquée a été rendue au cours d'une procédure pénale par une autorité statuant en tant que dernière instance cantonale (cf. art. 80 al. 1 LTF). Elle peut donc en principe faire l'objet d'un recours au Tribunal fédéral en application des art. 78 ss LTF.  
 
1.2. S'agissant de l'objet du litige, il porte sur la disjonction de la procédure principale PE16.009100 de celles P_88, ainsi que P_71 concernant le recourant.  
Il s'ensuit que le recourant ne saurait, dans la présente cause, se plaindre d'un défaut de jonction de la procédure relative à sa plainte pénale (procédure P_39) avec notamment le dossier principal PE16.009100 et/ou ceux P_88 et P_71. Il ne peut pas non plus utiliser le présent recours pour formuler des griefs quant à la manière dont est menée l'instruction de sa plainte pénale, respectivement soutenir que les causes PE16.009100, P_88 et P_71 devraient rester jointes en raison des mesures d'instruction qui pourraient être entreprises dans le cadre la procédure P_39 afin notamment de découvrir qui est l'auteur de la lettre anonyme de janvier 2016 (cf. notamment ad ch. 4/c[1] p. 7 du recours). 
 
1.3. L'arrêt attaqué ne met pas un terme aux procédures pénales ouvertes contre le recourant. En cas de décision de disjonction - respectivement refusant la jonction - de causes relatives à plusieurs prévenus, la personne concernée subit en principe un dommage juridique constitutif d'un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF. En effet, elle perd ses droits procéduraux dans la procédure relative aux autres prévenus (cf. la perte de la qualité de partie, respectivement des droits qui y sont attachés dont celui de participer à l'administration des preuves [cf. art. 147 CPP]; ATF 147 IV 188 consid. 1.3.4 et 1.3.5 p. 191 s.; 140 IV 172 consid. 1.2.3 p. 176). La question de savoir si la perte des droits de partie dans le cas concret constitue effectivement un préjudice irréparable pour la partie concernée ou, exceptionnellement, s'il n'y a pas de menace de préjudice irréparable, est une question importante tant pour la recevabilité du recours que pour le fond. Ces faits dits à double pertinence sont en principe examinés dans le cadre du fond de l'affaire. Pour la recevabilité, il suffit qu'ils soient allégués de manière concluante ou avec une certaine vraisemblance (ATF 147 IV 188 consid. 1.4 p. 192; arrêt 1B_58/2022 du 30 juin 2022 consid. 1.3.1 et les arrêts cités).  
Dans la partie de son recours relative à la recevabilité, le recourant se limite à rappeler la jurisprudence susmentionnée, sans autre explication (cf. ad ch. I p. 2 du recours), ce qui est contraire à ses obligations en matière de motivation (cf. art. 42 al. 2 LTF). Cela étant, au vu de l'objet du litige et de l'argumentation soulevée au fond, on comprend que le recourant se plaint en particulier d'être écarté des mesures d'instruction qui pourraient être entreprises dans le cadre de la procédure principale PE16.009100, ainsi que d'être privé d'accès à ce dossier, le Ministère public n'entendant verser aux dossiers le concernant qu'une sélection des pièces de la cause PE16.009100 (cf. en particulier ad ch. 4/c[1] p. 7 s., ch. 4/c[2] p. 8, ch. 4/d p. 10 du recours). Au stade de la recevabilité, ces éléments sont suffisants. 
 
1.4. Le recourant produit deux pièces au cours de la procédure fédérale, soit le courrier du Ministère public du 24 août 2022 (cf. acte 4), ainsi que sa lettre adressée au Ministère public le 30 janvier 2023 (cf. acte 25). Ultérieures à l'arrêt attaqué, elles sont irrecevables (cf. art. 99 al. 1 LTF).  
 
1.5. Pour le surplus, la qualité pour recourir doit être reconnue au recourant (cf. art. 81 al. 1 let. a et b LTF), dès lors qu'il a un intérêt juridique à obtenir l'annulation ou la modification attaquée qui confirme la disjonction des procédures le concernant (P_88 et P_71) de la cause principale PE16.009100. Le recours a été déposé en temps utile (cf. art. 100 al. 1 LTF) et les conclusions qui y sont prises sont recevables.  
Partant, dans les limites susmentionnées, il y a lieu d'entrer en matière. 
 
2.  
Invoquant l'art. 29 CPP, le recourant se prévaut du principe de l'unité de la procédure. En particulier, il soutient qu'il lui serait reproché d'avoir agi en "co-action" avec l'un ou l'autre des deux syndicalistes prévenus; en les jugeant de manière séparée pour des mêmes faits, il y aurait un risque de jugements contradictoires. Il prétend également en substance que les opérations d'enquête de la procédure PE16.009100 que le Ministère public assure devoir encore mener pourraient avoir des effets sur le volet le concernant; en l'absence de toute indication sur ces actes, le recourant serait cependant dans l'impossibilité de pouvoir apprécier leur éventuelle pertinence. Selon le recourant, d'autres pans de la procédure principale PE16.009100 seraient en outre également en état d'être jugés; le principe de célérité ne justifierait ainsi pas la disjonction ordonnée en ce qui le concerne. 
 
2.1. Selon l'art. 29 al. 1 let. b CPP, les infractions sont poursuivies et jugées conjointement lorsqu'il y a plusieurs coauteurs ou participation.  
Cette disposition vise, à côté de la qualité de coauteur ("correo", "Mittäter"), celle d'auteur médiat ("autore mediato", "mittelbarer Täter") et celle d'auteur direct juxtaposé ("autore parallelo", "unmittelbare Nebentäter"); tombent sous la définition de participation ("partecipazione", "Teilnahme"), l'instigation au sens de l'art. 24 CP ("istigazione", "Anstiftung") et la complicité prévue à l'art. 25 CP ("complicità", "Gehilfenschaft"; ATF 138 IV 29 consid. 3.2 p. 31; arrêt 1B_315/2021 du 22 avril 2022 consid. 4.2). Le principe de l'unité de la procédure tend à éviter les jugements contradictoires, que cela soit au niveau de la constatation de l'état de faits, de l'appréciation juridique ou de la fixation de la peine. Il garantit également le respect du principe de l'égalité de traitement (art. 8 Cst. et 3 al. 2 let. c CPP) et sert l'économie de la procédure (ATF 138 IV 214 consid. 3.2 p. 219; 138 IV 29 consid. 3.2 p. 31; arrêt 1B_580/2021 du 10 mars 2022 consid. 2.1 et les arrêts cités). Le Tribunal fédéral a en effet relevé le caractère problématique, du point de vue du droit à un procès équitable garanti aux art. 29 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH, de la conduite de procédures séparées ou de la disjonction de causes en cas d'infractions commises par plusieurs auteurs ou participants, eu égard au risque de voir l'un des intéressés rejeter la faute sur les autres (ATF 134 IV 328 consid. 3.3 p. 334; 116 Ia 305 consid. 4b p. 312 ss; arrêt 6B_655/2022 du 31 août 2022 consid. 1.1 et l'arrêt cité). 
Si des raisons objectives le justifient, le ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales (art. 30 CPP). La disjonction de procédures doit rester l'exception (ATF 144 IV 97 consid. 3.3 p. 112; 138 IV 214 consid. 3.2 p. 219). Cette mesure doit avant tout servir à garantir la rapidité de la procédure et à éviter un retard inutile. Constituent également des motifs objectifs un nombre élevé de co-prévenus rendant la conduite d'une procédure unique trop difficile, une incapacité de comparaître de longue durée d'un des co-prévenus - en fuite ou en raison d'une maladie - ou l'imminence de la prescription (ATF 138 IV 214 consid. 3.2 p. 219). Tel peut aussi être le cas si, en sus du stade de l'instruction - avancé pour certains des co-prévenus -, le degré de participation des coprévenus n'est pas le même et qu'en conséquence, cela entraînera un renvoi en jugement devant des autorités différentes (arrêt 1B_580/2021 du 10 mars 2022 consid. 2.1 et les arrêts cités). En revanche, la volonté de mettre en oeuvre d'une procédure simplifiée (cf. art. 358 ss CPP) à l'égard d'un des co-prévenus (arrêt 1B_506/2020 du 5 octobre 2020 consid. 2) ou des raisons d'organisation des autorités de poursuite pénale - notamment quant à une compétence spéciale des autorités de poursuite - ne constituent en soi pas des motifs de disjonction (ATF 138 IV 214 consid. 3.2 p. 219; arrêts 6B_655/2022 du 31 août 2022 consid. 1.1; 1B_580/2021 du 10 mars 2022 consid. 2.1). 
 
2.2. En l'occurrence, le recourant ne prétend pas que la disjonction ordonnée serait litigieuse en raison des faits qui sont examinés à son encontre en lien avec des infractions dans la faillite, à la législation sur les assurances sociales et/ou avec l'acquisition, ainsi que la détention sans autorisation d'une arme.  
A suivre le recourant, les causes le concernant (P_88 et P_71) ne pourraient être disjointes de la procédure principale PE16.009100 vu les reproches qui lui sont faites en lien avec l'obtention, en sa qualité d'administrateur de fait d'une société, d'indemnités en cas d'insolvabilité auprès la Caisse cantonale de chômage, soit des griefs identiques à ceux faisant l'objet de l'instruction PE16.009100 contre d'autres prévenus (cf. en particulier un mode de procéder similaire au détriment d'une même entité). Comme l'a retenu l'autorité précédente, les faits concernant le recourant sont cependant liés uniquement à la société B.________ Sàrl et le recourant n'est a priori pas impliqué dans les actes reprochés - certes similaires - aux autres employeurs prévenus dans la cause PE16.009100, lesquels paraissent avoir agi par le biais d'autres sociétés. Cela étant, il ne peut en revanche être fait abstraction - ainsi que semble pourtant l'avoir fait la cour cantonale - que ces différents employeurs prévenus - dont le recourant - semblent avoir réalisé les infractions reprochées avec l'assistance ou par l'intermédiaire des mêmes syndicalistes, également mis en prévention dans la procédure principale PE16.009100 (cf. p. 1 du procès-verbal des opérations). Or, l'instruction à leur encontre n'est a priori pas terminée (cf. p. 2 des déterminations du Ministère public). Le recourant n'est certes peut-être pas concerné directement par les faits relatifs aux autres entreprises et/ou les mesures d'instruction les concernant spécifiquement (cf. par exemple l'examen de leur comptabilité). En revanche et en l'absence de toute indication quant à la nature des actes d'enquête encore envisagés dans la cause PE16.009100, on ne saurait exclure tout intérêt de la part du recourant à participer aux éventuelles mesures d'instruction visant à examiner le comportement des prévenus syndicalistes en lien avec les infractions qui lui sont reprochées (cf. particulier ad ch. 4/c[1] p. 7 et ch. 4/d p. 10 du recours), soit en particulier si ceux-ci concernent leurs éventuelles interactions en vue notamment de mettre en place le mode de procéder ayant abouti à l'obtention des indemnités a priori indues; ces éléments pourraient être propres à éclairer le rôle des uns et des autres, que ce soit à charge ou à décharge. L'intérêt de participer et/ou de pouvoir se déterminer sur de telles mesures vaut d'autant plus que le recourant conteste les accusations le concernant, lesquelles, à le suivre, reposeraient sur des affirmations mensongères, soit en particulier les lettres anonymes (cf. en particulier ad ch. 4/b p. 7 et ch. 4/d p. 10 du recours; voir également les conclusions du rapport de police du 21 juillet 2021 [pièce 1425 p. 72 s.]); peu importe donc que le Ministère public affirme disposer d'autres éléments mettant en cause le recourant. Dans un contexte où les thèses des prévenus pourraient être divergentes - voir s'opposer -, le versement aux dossiers séparés concernant le recourant (P_88 et P_71) des éventuelles pièces de la cause PE16.009100 - au demeurant au choix a priori du Ministère public - ne paraît pas une mesure suffisante pour assurer les droits de la défense dans le cas d'espèce, respectivement éviter tout jugement contradictoire. Au regard de ces circonstances très particulières, le Ministère public ne peut pas non plus se prévaloir de la disjonction de procédures à laquelle d'autres employeurs prévenus ont pu adhérer, notamment si cette séparation s'expliquait par la mise en oeuvre de procédures simplifiées (cf. art. 358 al. 1 CPP qui présuppose notamment la reconnaissance des faits déterminants). Le stade peut-être avancé de l'instruction relative spécifiquement le recourant et la société B.________ Sàrl ne semble ainsi pas à lui seul justifier une disjonction des causes le concernant (P_88 et P_71) de la procédure principale (PE16.009100). 
Il sied donc encore d'examiner si un autre motif - dont le principe de célérité - justifierait la disjonction ordonnée. Au jour de l'arrêt attaqué, le Ministère public ne se prévalait tout d'abord pas de l'atteinte de la prescription de l'action pénale eu égard aux chefs de prévention retenus contre le recourant et celui-ci ne se trouvait pas en détention avant jugement. A suivre l'arrêt attaqué, la procédure PE16.009100 - complexe et d'une ampleur indéniable - nécessiterait encore des mois, voire des années, d'investigation; le principe de célérité imposerait donc la disjonction des causes concernant le recourant afin d'éviter que la procédure à son encontre ne s'allonge inutilement. Cela étant et comme relevé ci-dessus, le Ministère public ne donne aucune information sur la nature des mesures à entreprendre, se limitant à soutenir sans autre démonstration qu'elles prendraient du temps. Or, le recourant ne semble pas se plaindre de la durée des procédures le concernant (PE16.009100, P_88 et P_71) et/ou soutenir que le Ministère public ne serait pas à même de clôturer l'instruction de la cause PE16.009100 dans un délai raisonnable. Des procédures simplifiées ont déjà été mises en oeuvre et d'autres semblent envisagées (cf. p. 3 s. des déterminations du Ministère public); l'instruction de la cause principale PE16.009100 - qui au jour de l'arrêt attaqué paraît encore concerner douze sociétés et neuf prévenus (cf. également p. 1 s. des déterminations du Ministère public) - pourrait donc encore être, dans une certaine mesure, facilitée. On relève au demeurant que le Ministère public ne prétend pas que ce serait le nombre de parties en cause qui justifierait son choix de disjoindre les procédures concernant le recourant. 
Au regard des considérations qui précèdent - dont la remise en cause a priori des faits qui lui sont reprochés par le recourant -, aucun motif - y compris le principe de célérité - ne justifiait, au jour de l'arrêt attaqué, la disjonction de la procédure PE16.009100 de celles P_88 et P_71. En confirmant la décision du 13 mai 2022 du Ministère public, la Chambre des recours pénale a par conséquent violé le droit fédéral. 
 
3.  
Il s'ensuit que le recours est admis dans la mesure de sa recevabilité. L'arrêt attaqué est réformé en ce sens que l'ordonnance du 13 mai 2022 du Ministère public ordonnant la disjonction de la procédure PE16.009100 de celles P_88 et P_71 est annulée; la jonction de ces trois causes est en l'état maintenue. La cause est renvoyée à l'autorité précédente pour qu'elle rende une nouvelle décision sur les frais et dépens. 
Le recourant, qui obtient gain de cause avec l'assistance d'une avocate, ne supporte pas les frais judiciaires (cf. art. 66 al. 1 LTF) et a droit à des dépens à la charge du canton de Vaud pour la procédure fédérale (art. 68 al. 3 LTF). Sa requête d'assistance judiciaire est par conséquent sans objet. Le Ministère public agit dans le cadre de ses fonctions officielles (cf. art. 66 al. 4 et 68 al. 3 LTF). Quant aux autres parties à la présente procédure, elles s'en sont remises à justice ou n'ont pas déposé de déterminations; il n'y a ainsi pas lieu, pour la procédure fédérale, de leur allouer de dépens ou de leur faire supporter des frais judiciaires. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est admis dans la mesure de sa recevabilité. L'arrêt du 22 juillet 2022 de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois est réformé en ce sens que l'ordonnance du 13 mai 2022 du Ministère public central du canton de Vaud - Division criminalité économique - ordonnant la disjonction de la procédure PE16.009100 de celles P_88 et P_71 est annulée; la jonction de ces trois causes est en l'état maintenue. La cause est renvoyée à l'autorité précédente pour qu'elle procède au sens des considérants. 
 
2.  
La requête d'assistance judiciaire est sans objet. 
 
3.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
4.  
Une indemnité de dépens, fixée à 2'500 fr., est allouée à la mandataire du recourant, à la charge du canton de Vaud. 
 
5.  
Il n'est pas alloué de dépens pour la procédure fédérale aux autres parties. 
 
6.  
Le présent arrêt est communiqué à la mandataire du recourant, au Ministère public central du canton de Vaud - Division criminalité économique -, aux mandataires de la Caisse cantonale de chômage, de C.________, de D.________, de E.________, de F.________, de G.________, de H.________, de I.________, de J.________, de K.________, de L.________, de M.________ et de N.________ SA, ainsi qu'à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 9 mars 2023 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge présidant : Müller 
 
La Greffière : Kropf