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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_72/2023  
 
 
Arrêt du 9 mars 2023  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale 
Jacquemoud-Rossari, Présidente. 
Greffier: M. Vallat. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Parquet général du canton de Berne, 
Nordring 8, case postale, 3001 Berne, 
intimé. 
 
Objet 
Irrecevabilité formelle du recours en matière pénale; défaut d'avance de frais (opposition tardive à une ordonnance pénale), 
 
recours contre la décision de la Cour suprême 
du canton de Berne, Chambre de recours pénale, 
du 6 décembre 2022 (BK 22 342). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par acte du 12 janvier 2023, A.________ recourt en matière pénale au Tribunal fédéral contre une décision du 6 décembre 2022 par laquelle la Chambre de recours pénale de la Cour suprême du canton de Berne a rejeté, autant que recevable, le recours interjeté par l'intéressé contre une décision du 19 juillet 2021. Par cette dernière, le Tribunal régional Jura bernois-Seeland a constaté que l'opposition formée par A.________ à une ordonnance pénale du 4 février 2022 (dommages à la propriété; voies de faits) l'avait été tardivement. 
 
2.  
La partie qui saisit le Tribunal fédéral doit avancer les frais présumés de la procédure (art. 62 al. 1 LTF). Si elle ne verse pas l'avance requise dans le délai supplémentaire qui lui est fixé à cet effet après un premier non-paiement, son recours est irrecevable (art. 62 al. 3 LTF). 
 
En l'espèce, ensuite du recours en matière pénale qu'il a formé par acte du 12 janvier 2023, A.________ a été invité à s'acquitter d'une avance de frais de 800 fr. jusqu'au 2 février 2023 par ordonnance du 18 janvier 2023. En l'absence de paiement, un délai supplémentaire échéant le 24 février 2023 lui a été imparti par ordonnance du 10 février 2023 avec l'indication des conséquences du défaut de paiement de cette avance (art. 62 al. 3 LTF). A.________ n'a pas réagi à ces communications. Il n'a ni avancé les frais de cette procédure ni requis d'être dispensé de procéder à cette avance. Il s'ensuit l'irrecevabilité du recours. 
 
3.  
Au demeurant, conformément à l'art. 42 al. 1 LTF, le mémoire de recours doit être motivé et contenir des conclusions. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Selon la jurisprudence, pour répondre à cette exigence, la partie recourante est tenue de discuter au moins sommairement les considérants de l'arrêt entrepris (ATF 140 III 86 consid. 2 et 115 consid. 2; 134 II 244 consid. 2.1); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (cf. ATF 123 V 335; v. aussi, parmi d'autres: arrêts 6B_838/2022 du 15 septembre 2022 consid. 8 et 6B_970/2017 du 17 octobre 2017 consid. 4). 
 
4.  
En l'espèce, la cour cantonale a relevé que le recours interjeté devant elle était irrecevable en tant que le recourant y critiquait le bien-fondé de sa condamnation. Elle l'a rejeté en tant que le recourant s'en prenait à la tardiveté de son opposition à l'ordonnance pénale.  
 
5.  
Le recourant ne remet plus en cause devant le Tribunal fédéral la tardiveté de son opposition ( "Pour la satisfaction du ministère public, je peux être jugé coupable de ne pas avoir fait opposition dans le délai de 10 jours prévu"). Il se borne à soutenir que sa culpabilité n'aurait toujours pas été démontrée, question qui n'était déjà plus l'objet de la décision de dernière instance cantonale (art. 80 al. 1 LTF), qui portait uniquement sur la recevabilité du recours sur ce point. Ces très brefs développements ne sont donc pas topiques. Pour le surplus, en tant que le recourant souhaite " que les frais suppléments soit annulé jusqu'au verdite de l'autorité compétente " en lien avec une poursuite de 500 fr., cette question d'exécution forcée n'est manifestement pas non plus l'objet de la décision querellée. En tant que de besoin, et s'il fallait y voir une demande de restitution de l'effet suspensif, dont la motivation serait de toute manière manifestement insuffisante, elle est rendue sans objet par le présent arrêt. 
 
6.  
Le recours est irrecevable en raison du défaut de l'avance des frais ainsi que de l'insuffisance de sa motivation, ce qu'il convient de constater dans la procédure prévue par l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF. Le recourant supporte les frais de la procédure (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, la Présidente prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour suprême du canton de Berne, Chambre de recours pénale. 
 
 
Lausanne, le 9 mars 2023 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari 
 
Le Greffier : Vallat