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Ecriture agrandie
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
9C_409/2022  
 
 
Arrêt du 14 décembre 2022  
 
IIe Cour de droit social  
 
Composition 
M. et Mmes les Juges fédéraux Parrino, Président, Moser-Szeless et Bechaalany, Juge suppléante. 
Greffier : M. Bürgisser. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Office cantonal genevois de l'assurance-invalidité, rue des Gares 12, 1201 Genève, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-invalidité, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 23 juin 2022 (A/3229/2016 ATAS/586/2022). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. A.________, né en 1965, a été employé par diverses entreprises spécialisées dans la pose d'éléments de portes-fenêtres préfabriqués et de constructions métalliques. Il a également régulièrement effectué des heures de nettoyage pour le compte de B.________ SA.  
 
A.b. Après qu'une première demande de prestations de l'assurance-invalidité présentée en décembre 2008 a été rejetée, A.________ a déposé une nouvelle demande en octobre 2008, en invoquant notamment les séquelles d'un accident de la circulation survenu en mai 2003. A la suite de deux décisions des 14 avril 2010 et 23 mai 2013, successivement annulées (en partie) par la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales (arrêts respectivement des 14 septembre 2011 et 4 juin 2014), l'Office cantonal genevois de l'assurance-invalidité (ci-après: l'office AI) a confié une expertise au docteur C.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie. Dans son rapport du 12 mars 2016, l'expert a diagnostiqué un dysfonctionnement neurovégétatif somatoforme avec prédominance du système intestinal (CIM-10 F45.32), sans incidence sur la capacité de travail. Par décision du 23 août 2016, l'office AI a nié le droit de l'assuré à une rente et à des mesures professionnelles.  
 
B.  
Saisie d'un recours de l'assuré, la Cour de justice a mis en oeuvre une expertise gastroentérologique successivement auprès du docteur D.________ (rapport du 17 août 2018), puis du docteur E.________, tous deux spécialistes en médecine interne générale et en gastroentérologie. Dans son rapport du 20 janvier 2022, le docteur E.________ a posé entre autres diagnostics ceux de douleurs abdominales chroniques d'origine indéterminée (CIM-10 R10.4), de côlon irritable (CIM-10 K58.0) et de lombalgies sur hernie discale (CIM-10 M51.9). Il a conclu que dans l'activité habituelle la capacité de travail de l'assuré était nulle, tandis que dans une activité adaptée, elle était d'au moins 50 %; depuis 2012, la diminution de rendement était de 30 % environ, en raison de troubles de la concentration et d'une certaine lenteur induite par les douleurs abdominales. Par arrêt du 23 juin 2022, la Cour de justice a rejeté le recours de l'assuré. 
 
C.  
A.________ interjette un "recours de droit public" contre cet arrêt dont il demande l'annulation. Il conclut au renvoi de la cause à la Cour de justice pour nouvelle décision. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recours en matière de droit public peut être formé notamment pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF), que le Tribunal fédéral applique d'office (art. 106 al. 1 LTF), n'étant limité ni par les arguments de la partie recourante, ni par la motivation de l'autorité précédente. Le Tribunal fédéral fonde son raisonnement sur les faits retenus par la juridiction de première instance (art. 105 al. 1 LTF) sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). 
 
2.  
Le litige porte sur le droit de l'assuré à une rente de l'assurance-invalidité. A cet égard, l'arrêt attaqué expose de manière complète les dispositions légales et les principes jurisprudentiels relatifs notamment à la notion d'invalidité (art. 7 et 8 al. 1 LPGA en relation avec l'art. 4 al. 1 LAI), à son évaluation (art. 16 LPGA et art. 28a LAI), à la valeur probante des rapports médicaux (ATF 134 V 231 consid. 5.1; 125 V 351 consid. 3) et d'une expertise médicale judiciaire (ATF 135 V 465 consid. 4.4), ainsi qu'à la libre appréciation des preuves (art. 61 let. c LPGA). Il suffit d'y renvoyer. 
C'est le lieu de préciser que ce sont les dispositions légales dans leur version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2021 qui sont applicables en l'espèce, dans la mesure où la décision litigieuse a été rendue avant cette date (à cet égard, cf. notamment ATF 144 V 210 consid. 4.3.1 et les références). 
 
3.  
La juridiction cantonale a considéré que les douleurs abdominales du recourant ne pouvaient pas être objectivées par un substrat organique, de sorte que leur caractère invalidant devait être analysé à l'aune de la jurisprudence publiée aux ATF 141 V 281. De plus, plusieurs éléments mettaient en doute les conclusions du docteur E.________ relatives à l'incapacité de travail et aux limitations fonctionnelles retenues chez l'assuré. En tout état de cause, même dans l'hypothèse où une aggravation de ces limitations pouvait être établie sur la base de constatations objectives, une telle péjoration ne pouvait être admise qu'au plus tôt au moment de l'expertise du docteur E.________ du 20 janvier 2022, puisqu'aucune pièce médicale postérieure au rapport du docteur C.________ du 12 mars 2016 n'attestait d'une telle évolution avant la date déterminante de la décision du 23 août 2016. Partant, les premiers juges ont nié le caractère invalidant des douleurs abdominales du recourant, en considérant que l'audition du docteur E.________ n'était pas nécessaire. 
 
4.  
Le recourant reproche aux premiers juges d'avoir eu recours aux indicateurs définis par la jurisprudence relative aux troubles somatoformes douloureux pour apprécier sa situation. Il se plaint également d'une appréciation arbitraire des preuves, notamment en ce que l'expertise psychiatrique du docteur C.________ aurait "dû être reconsidérée à l'aune des conclusions du docteur E.________, lequel avait objectivé l'existence de douleurs abdominales". Il reproche également à la juridiction cantonale d'avoir refusé d'auditionner le docteur E.________, violant ainsi son droit d'être entendu. 
 
5.  
 
5.1. En premier lieu, en se limitant à indiquer que le docteur E.________ avait constaté que ses douleurs n'étaient ni feintes ni exagérées, le recourant ne démontre pas que les premiers juges auraient fait preuve d'arbitraire en considérant que l'origine organique du syndrome de côlon irritable dont il souffrait n'avait pas pu être établie. La référence à son dossier médical et à son parcours thérapeutique, ainsi qu'à l'examen du docteur E.________ ne met pas en évidence en quoi leur appréciation de l'expertise du 20 janvier 2022, selon laquelle ce médecin avait conclu que les diverses investigations médico-techniques n'avaient pas pu démontrer une pathologie organique nette, serait insoutenable. Dès lors que l'origine organique des pathologies en cause n'était pas établie, la juridiction cantonale a à juste titre examiné le caractère invalidant de celles-ci à l'aune des indicateurs définis par la jurisprudence relative aux troubles somatoformes douloureux et aux autres affections psychiques (cf. ATF 143 V 418).  
 
5.2. Ensuite, le recourant ne démontre pas que le raisonnement des premiers juges selon lequel même si l'aggravation des limitations fonctionnelles devait être tenue pour établie, elle remonterait au plus tôt à la date de l'expertise du docteur E.________. Il ne suffit pas à cet égard d'affirmer que le rapport du docteur C.________ devrait être "reconsidéré" à l'aune des conclusions de son confrère E.________. La juridiction cantonale a en effet retenu de manière circonstanciée que les limitations constatées par le docteur E.________ n'avaient pas été observées par l'expert psychiatre, qui n'avait pas mis en évidence de ralentissement, de difficultés de concentration ou encore de fatigue chez l'assuré (cf. rapport du 12 mars 2016). Dès lors, il n'y a pas lieu de s'écarter de l'appréciation des premiers juges; en l'absence d'éléments médicaux permettant de retenir une aggravation des limitations fonctionnelles chez l'assuré à tout le moins jusqu'au prononcé de la décision litigieuse du 23 août 2016, c'est à bon droit qu'ils ont nié le caractère invalidant des douleurs abdominales dont souffre le recourant.  
 
5.3. Contrairement à ce que prétend le recourant, il n'apparaît pas ensuite que la juridiction cantonale aurait eu des "interrogations" sur le rapport d'expertise qu'une audition du docteur E.________ aurait permis de "dissiper", puisqu'elle a fondé son raisonnement sur des éléments médicaux objectifs d'une manière qui échappe à toute critique (supra consid. 5.2). De plus, on ne saurait conclure, à la lecture du rapport d'expertise du 20 janvier 2022, que celui-ci nécessitait d'être complété par son auteur. On ne voit pas non plus en quoi une explication relative aux raisons pour lesquelles l'expert judiciaire s'était distancié des conclusions du docteur C.________ aurait été nécessaire. En effet, le rapport précité contient une section étayée dans laquelle le docteur E.________ a expliqué pourquoi il avait confirmé ou écarté les avis des autres praticiens. Partant, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en refusant, par une appréciation anticipée des preuves (sur cette notion, cf. parmi d'autres ATF 145 I 167 consid. 4.1), d'entendre le docteur E.________.  
 
6.  
Mal fondé, le recours doit être rejeté. 
 
7.  
Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
 
Lucerne, le 14 décembre 2022 
 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge présidant : Parrino 
 
Le Greffier : Bürgisser