Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_861/2022  
 
 
Arrêt du 15 juin 2023  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juge fédéraux Herrmann, Président, 
Schöbi et Bovey. 
Greffière : Mme Gudit. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Robert Assaël, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
B.________, 
représentée par Me Bernard Nuzzo, avocat, 
intimée. 
 
Objet 
mesures protectrices de l'union conjugale (contribution d'entretien), 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 28 septembre 2022 (C/2322/2021, ACJC/1289/2022). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. B.________, née en 1957, et A.________, né en 1952, se sont rencontrés en début d'année 2007.  
Ils se sont mariés en 2017 et n'ont pas d'enfant commun. 
L'épouse a deux filles majeures, nées d'une précédente union. L'époux a deux fils majeurs, également nés d'une précédente union. Il est en outre le père de C.________, encore mineur. 
Des tensions importantes sont survenues au sein du couple au printemps 2020. L'épouse a quitté le domicile conjugal le 27 novembre 2020. 
 
B.  
 
B.a. Par acte déposé le 9 février 2021, l'épouse a requis le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale.  
 
B.b. Par jugement du 25 avril 2022, le Tribunal de première instance du canton de Genève a notamment donné acte aux époux qu'ils vivaient séparément depuis le 27 novembre 2020 (ch. 1 du dispositif), attribué à l'époux la jouissance exclusive du domicile conjugal (ch. 2), condamné celui-ci à contribuer à l'entretien de l'épouse à raison de 11'000 fr. par mois, à compter du 1er décembre 2020 (ch. 3), dit que les mesures étaient ordonnées pour une durée indéterminée (ch. 4) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 7).  
 
B.c. Par arrêt du 28 septembre 2022, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a rejeté l'appel formé par l'époux contre le jugement du 25 avril 2022.  
 
C.  
Par acte du 4 novembre 2022, A.________ interjette un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral contre l'arrêt du 28 septembre 2022. Sous suite de frais et dépens, il conclut principalement à ce que l'arrêt attaqué soit annulé et réformé en ce sens qu'il ne doit aucune contribution d'entretien à son épouse. Subsidiairement, il conclut à l'annulation de l'arrêt et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 
Le recourant sollicite l'octroi de l'effet suspensif au recours. La cour cantonale a indiqué s'en rapporter à justice sur cette question et l'intimée a conclu au rejet de la requête. Par ordonnance présidentielle du 1er décembre 2022, l'effet suspensif a été admis pour les arriérés de pensions et refusé pour l'avenir. 
Des déterminations sur le fond n'ont pas été requises.  
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans la forme légale (art. 42 al. 1 LTF) par une partie qui a qualité pour recourir (art. 76 al. 1 let. a et b LTF), le recours est dirigé contre une décision de mesures protectrices de l'union conjugale, à savoir une décision finale (art. 90 LTF; ATF 133 III 393 consid. 4), rendue sur recours par une autorité supérieure statuant en dernière instance cantonale (art. 75 al. 1 et 2 LTF), dans une affaire civile (art. 72 al. 1 LTF; ATF 133 III 393 consid. 2) de nature pécuniaire, dont la valeur litigieuse requise est atteinte (art. 51 al. 1 let. a, 51 al. 4 et 74 al. 1 let. b LTF). Le recours est donc en principe recevable au regard des dispositions qui précèdent.  
 
2.  
 
2.1. Comme la décision attaquée porte sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (ATF 133 III 393 consid. 5.2), la partie recourante ne peut dénoncer que la violation de droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés par le recourant (" principe d'allégation ", art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'ils ont été expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (ATF 147 I 73 consid. 2.1; 146 III 303 consid. 2; 142 III 364 consid. 2.4). Le recourant qui se plaint de la violation d'un droit fondamental ne peut donc se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait en instance d'appel, où l'autorité de recours jouit d'une libre cognition; il ne peut, en particulier, se contenter d'opposer sa thèse à celle de l'autorité cantonale, mais doit démontrer ses allégations par une argumentation précise (ATF 134 II 349 consid. 3; 133 II 396 consid. 3.2). Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 146 IV 114 consid. 2.1; 142 III 364 consid. 2.4; 140 III 264 consid. 2.3).  
D'après la jurisprudence, une décision est arbitraire (art. 9 Cst.) lorsqu'elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité; il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable; pour que cette décision soit annulée, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire, non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 148 III 95 consid. 4.1; 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1; 144 III 145 consid. 2). 
 
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Dans l'hypothèse d'un recours soumis à l'art. 98 LTF, le recourant qui entend invoquer que les faits ont été établis de manière manifestement inexacte ne peut obtenir la rectification ou le complètement des constatations de fait de l'arrêt cantonal que s'il démontre la violation de droits constitutionnels, conformément au principe d'allégation susmentionné (cf. supra consid. 2.1). Le recourant ne peut se limiter à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; il doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 147 I 73 consid. 2.2; 133 II 249 consid. 1.4.3). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (art. 106 al. 2 LTF; ATF 145 IV 154 consid. 1.1; 140 III 264 consid. 2.3 et les références).  
En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il y a arbitraire lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 147 V 35 consid. 4.2; 143 IV 500 consid. 1.1; 140 III 264 consid. 2.3). 
 
3.  
Le recourant se plaint d'arbitraire dans l'établissement des faits et l'appréciation des preuves (art. 9 Cst.). 
 
3.1. Il fait en substance grief à l'autorité cantonale d'avoir retenu que les charges mensuelles admissibles de l'épouse s'élevaient à 10'760 fr. 45, mais de ne pas avoir arrêté ses propres charges mensuelles. Il lui reproche à cet égard de s'être bornée à considérer qu'il avait admis disposer d'une fortune importante et allégué assumer des charges mensuelles de l'ordre de 26'000 fr., et d'avoir estimé qu'il n'était pas nécessaire de se prononcer de manière détaillée sur ses revenus et ses charges.  
 
3.2. Il ressort de l'arrêt attaqué que, sur la base d'un extrait de la décision de répartition intercantonale du fisc vaudois du 10 novembre 2021, l'autorité de première instance avait retenu que la fortune de l'époux s'élevait à 8'682'190 fr., que son revenu de l'activité principale salariée était de 310'261 fr. par an et que le revenu de sa fortune se montait à 84'612 fr. par an. La cour cantonale a précisé que l'autorité cantonale de première instance avait considéré qu'il n'était pas possible de déterminer le montant de l'excédent à répartir entre époux, faute d'éléments suffisants sur les revenus de l'époux. Elle a relevé que l'époux n'avait fourni que peu d'éléments sur sa situation financière, en particulier sur les honoraires perçus en lien avec ses nombreux mandats d'administrateur, et qu'il alléguait une charge fiscale peu compatible avec des revenus prétendument limités à une rente AVS et un revenu locatif. Il avait cependant admis disposer d'une fortune importante et allégué assumer des charges mensuelles de l'ordre de 26'000 fr. La juridiction précédente a jugé que c'était ainsi à bon droit, à tout le moins sous l'angle de la vraisemblance, que l'autorité de première instance avait retenu que l'époux était en mesure d'assurer le maintien du train de vie des deux parties, en dépit de la séparation, sans qu'il soit nécessaire de se prononcer de manière détaillée sur ses revenus et charges effectifs. Elle a en outre relevé qu'il n'était pas contesté que, durant la vie commune, l'époux assurait à l'épouse un train de vie très confortable.  
 
3.3. En l'espèce, il sied tout d'abord de relever que le recourant ne remet pas (valablement) en cause la méthode de calcul appliquée au cas d'espèce, de sorte que l'on ignore en quoi la détermination précise de ses propres charges, en qualité de débirentier, serait pertinente. Par ailleurs, le recourant se contente de soutenir avoir produit des pièces démontrant les charges mensuelles qu'il allègue et permettant de retenir que ces dernières devraient être fixées à 26'000 fr., ce qui est insuffisant sous l'angle de la motivation, dès lors notamment qu'il ne mentionne pas les pièces concernées. Au demeurant, le recourant n'explique pas en quoi l'admission des charges alléguées, en relation avec sa fortune, serait propre à modifier le résultat de l'arrêt querellé.  
Il s'ensuit que le grief est irrecevable, faute de motivation suffisante. 
 
3.4. Le recourant reproche à la juridiction cantonale d'avoir arbitrairement établi les faits s'agissant de son état de santé et de son incapacité de travail.  
 
3.4.1. Il fait valoir que bien que ses importants problèmes de santé auraient été largement étayés et même soulignés par l'intimée, l'autorité cantonale n'y aurait fait allusion que de manière laconique. Le recourant soutient que si le jugement de première instance du 25 avril 2019 avait retenu qu'il avait réalisé en 2019 des revenus mensuels de l'ordre de 25'000 fr. (hors rente AVS et revenus de la fortune) et qu'il pouvait en être déduit que ce montant correspondait aux rémunérations perçues en lien avec les sociétés dont il était administrateur, l'autorité cantonale ne pouvait pas retenir un tel revenu, malgré le fait qu'il était toujours inscrit au registre du commerce en tant qu'administrateur de plusieurs sociétés. En effet, au vu de son état de santé, il n'était selon lui plus en mesure d'exercer ses mandats en cette qualité et il conviendrait de ne retenir des revenus mensuels qu'à hauteur de 4'104 fr., à savoir 1'490 fr. de sa rente AVS et 2'614 fr. de la location d'un appartement dont il est propriétaire.  
 
3.4.2. Il ressort de l'arrêt déféré que le recourant présente un état de santé fragile et qu'il avait appris en 2012 qu'il était atteint de la maladie de Parkinson. Il avait peu subi de symptômes de cette maladie, mais son état s'était aggravé depuis le printemps 2020. Il ressort également de la décision querellée que, selon un certificat médical du 5 mai 2022, l'état de santé du recourant s'est péjoré et ne lui permet plus d'exercer une quelconque activité professionnelle. L'autorité cantonale n'a toutefois pas tenu pour déterminant l'état de santé du recourant, dès lors qu'il n'aurait d'influence que sur l'exercice d'une activité professionnelle et les revenus en découlant, et non sur le produit de sa fortune.  
 
3.4.3. En l'espèce, le recourant conteste l'arrêt cantonal en relation avec ses revenus tirés d'une activité professionnelle, mais ne s'en prend toutefois pas valablement au montant de sa fortune, arrêtée à 8'682'190 fr., ni au revenu de celle-ci, établi à 84'612 fr. par an. En particulier, en tant que le recourant se limite à soutenir que l'extrait de la décision intercantonale du 10 novembre 2021 ne serait pas représentatif de sa situation au moment où la cour a statué, près d'un an après la date d'établissement de ce document, son argumentation est insuffisante pour démontrer l'arbitraire dans l'établissement d'à tout le moins sa fortune et des revenus de celle-ci. Le recourant échoue en outre à démontrer qu'une baisse de ses revenus devrait conduire à revoir le montant de la contribution d'entretien et que cette baisse ne lui permettrait plus de s'acquitter de la contribution allouée à l'épouse au regard de son importante fortune (cf. ég. infra consid. 4.2). Au final, dans la mesure où le fait litigieux - à savoir qu'il présente un état de santé défaillant qui ne lui permettrait plus d'exercer une activité lucrative et diminuerait ses revenus - a déjà été retenu par l'autorité cantonale et que le recourant n'établit pas que ce fait serait propre à modifier la décision querellée, son grief doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.  
 
3.5. Le recourant fait grief à l'autorité inférieure d'avoir arbitrairement omis de retenir que, alors que son état de santé aurait été très préoccupant, son épouse l'aurait quitté du jour au lendemain, cela même alors qu'il aurait grandement eu besoin d'assistance dans sa vie quotidienne. Cela étant, l'intéressé se contente d'indiquer avoir exposé ces faits tant devant l'autorité de première instance que devant l'autorité cantonale, sans toutefois se référer à aucun allégué ni à aucun moyen de preuve, ce qui est insuffisant sous l'angle de la motivation. Le grief est dès lors d'emblée irrecevable, faute d'être suffisamment étayé.  
 
4.  
Le recourant fait valoir que l'autorité cantonale aurait arbitrairement appliqué les art. 163 et 176 al. 1 ch. 1 CC
 
4.1. Il soutient tout d'abord que, dans la mesure où la reprise de la vie commune serait inenvisageable, la cour cantonale aurait dû prendre en considération, dans le cadre de l'art. 163 CC, les critères applicables à l'entretien après le divorce pour statuer sur la contribution d'entretien. Cela étant, le grief est en tout état de cause irrecevable, dès lors que, pour établir que la perspective d'une reprise de la vie commune serait nulle, le recourant présente une argumentation purement appellatoire qui ne répond aucunement aux exigences applicables en matière de motivation.  
 
4.2.  
 
4.2.1. Selon le recourant, il s'imposerait de retenir que l'intimée aurait les moyens d'assurer son indépendance financière et qu'aucune contribution à son entretien ne serait due. Il relève que les parties ont atteint l'âge de la retraite et soutient que leurs revenus, provenant essentiellement de leur rente AVS, ne leur suffiraient pas pour couvrir leurs charges mensuelles incompressibles. Il ajoute que les parties disposeraient toutes deux d'une fortune et que l'épouse bénéficierait d'avoirs bancaires de 323'060 fr. 65 au 31 décembre 2021. Le recourant fait valoir que, de manière injuste et contraire au principe d'égalité entre époux, l'autorité cantonale ne lui aurait imposé qu'à lui-même et non à l'épouse d'entamer la substance de sa fortune et soutient que, au vu des avoirs qu'elle aurait pu accumuler, celle-ci aurait les moyens d'assumer ses charges. Par ailleurs, sa propre fortune comprendrait essentiellement des biens immobiliers, alors que celle de l'épouse se composerait d'avoirs bancaires, immédiatement disponibles. Le recourant soutient en outre que, comme il l'aurait étayé dans son mémoire d'appel, l'entretien convenable de l'épouse devrait être arrêté à 3'629 fr. 75.  
 
4.2.2. En l'espèce, le grief du recourant est insuffisamment motivé en tant que l'intéressé se contente de chiffrer l'entretien convenable de l'épouse à 3'629 fr. 75 et qu'il ne conteste pas valablement les considérations cantonales émises à cet égard. Par ailleurs, force est de constater que le recourant ne s'en prend pas à la constatation cantonale selon laquelle, dans la mesure où l'autorité de première instance avait justement considéré que le train de vie allégué par l'intimée était vraisemblablement inférieur à celui effectivement mené durant la vie commune, il pouvait être retenu que celle-ci devrait également puiser dans ses économies pour le maintenir et que, ainsi, le principe d'égalité était respecté. Au demeurant, la jurisprudence prévoit certes que, pour respecter le principe d'égalité entre les époux, on ne saurait exiger d'un conjoint qu'il entame sa fortune que si on impose à l'autre d'en faire autant, à moins qu'il n'en soit dépourvu (ATF 147 III 393 consid. 6.1.2; arrêt 5A_679/2019 et 5A_681/2019 du 5 juillet 2021 consid. 15.4.2). Cela étant, compte tenu de l'importante et manifeste disparité entre la fortune de chaque époux, le recourant ne parvient pas à démontrer que la cour cantonale aurait versé dans l'arbitraire en lui imposant de subvenir aux besoins de son épouse par le versement de la contribution d'entretien litigieuse, arrêtée à 11'000 fr. par mois, et, le cas échéant, d'entamer la substance de sa fortune. Dans ces circonstances, le fait que la fortune de l'époux serait majoritairement composée d'immeubles et que celle de l'épouse serait essentiellement composée d'avoirs bancaires n'est pas décisive.  
Il s'ensuit que le grief doit être rejeté en tant qu'il est recevable. 
 
5.  
En définitive, le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. Les frais judiciaires, arrêtés à 6'000 fr. - compte tenu du montant de la contribution d'entretien et de la situation financière du recourant -, sont mis à la charge de celui-ci, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens à l'intimée, qui n'a pas été invitée à se déterminer sur le fond et qui a partiellement succombé s'agissant de l'effet suspensif (art. 68 al. 1 LTF; arrêts 5A_698/2022 du 16 mars 2023 consid. 6; 5A_764/2021 du 11 février 2022 consid. 6; 5A_532/2021 du 22 novembre 2021 consid. 5). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 6'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 15 juin 2023 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
La Greffière : Gudit