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Ecriture agrandie
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
2C_508/2022  
 
 
Arrêt du 16 février 2023  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
Mmes les Juges fédérales 
Aubry Girardin, Présidente, Hänni et Ryter. 
Greffier : M. Rastorfer. 
 
Participants à la procédure 
1. A.________, 
2. Conseil de paroisse de B.________, 
recourants, 
 
contre  
 
Direction de la formation et des affaires culturelles, 
rue de l'Hôpital 1, 1700 Fribourg, 
intimée. 
 
Objet 
Ecole et formation - calendrier scolaire du 
cercle scolaire de Morat, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de l'Etat 
de Fribourg, I e Cour administrative, du 19 mai 2022 
(601 2020 14 et 601 2020 15). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. Le 6 février 2017, la commune catholique de B.________ a signé une convention intercommunale avec les communes réformées de Courgevaux, Galmiz, Greng, Meyriez et Morat, relative à la formation d'un cercle scolaire de la région de Morat (ci-après: le cercle scolaire de Morat). Les classes enfantines et primaires francophones de ce cercle étaient réparties sur trois sites, à savoir B.________, Morat et Courgevaux. Selon le calendrier scolaire pour l'école obligatoire du cercle scolaire de Morat, les fêtes catholiques de la Fête-Dieu, de la Toussaint et de l'Immaculée Conception n'étaient pas des jours fériés. Les conseils communaux du cercle scolaire ont cependant convenu que les élèves de confession catholique domiciliés à B.________ pourraient demander un congé individuel à ces occasions.  
 
A.b. Par courrier réceptionné le 1er mai 2017, la Paroisse catholique de B.________, agissant par son Conseil (ci-après: la Paroisse), a requis de la Direction de la formation et des affaires culturelles du canton de Fribourg (ci-après: la Direction cantonale) qu'elle soutienne l'introduction des jours fériés catholiques dans le calendrier scolaire du cercle scolaire de Morat. La Direction cantonale a, par courrier du 7 juin 2017, répondu que le calendrier scolaire applicable aux élèves domiciliés à B.________ était celui régissant le cercle scolaire que la commune avait intégré. Elle a toutefois précisé qu'il n'y aurait aucun enseignement dans le bâtiment scolaire de B.________ lors de la Fête-Dieu, de la Toussaint et de l'Immaculée Conception, et que les élèves qui y étaient scolarisés auraient donc congé. Quant à ceux domiciliés à B.________ mais fréquentant l'école primaire de Morat, ils auraient congé lors de la Fête-Dieu, en raison du caractère villageois de cette fête. S'agissant enfin de la Toussaint et de l'Immaculée Conception, un congé serait accordé aux élèves qui en feraient la demande.  
Cette manière de faire n'a pas été remise en cause par la Paroisse et les communes concernées. 
 
A.c. En août 2018, après une consultation des communes du canton, la Direction cantonale a publié les calendriers scolaires pour l'école obligatoire adoptés pour les années 2021 à 2025. Trois calendriers différenciés ont été définis: le calendrier dit majoritaire applicable à la partie francophone du canton, la Singine, Jaun, Courtepin, Gurmels et Ulmiz, qui tient compte des jours fériés catholiques et réformés; le calendrier de la région de Morat, applicable à la commune de B.________ notamment et qui se différencie du calendrier majoritaire sur les jours fériés de la Fête-Dieu, de la Toussaint et de l'Immaculée Conception; et enfin le calendrier de la région de Kerzers.  
 
A.d. Par demande du 11 septembre 2018, la Paroisse a requis de la Direction cantonale qu'elle rétablisse "le statut officiel et automatique des congés fériés catholiques pour l'école de la commune catholique de B.________ et pour les élèves qui y sont scolarisés" et qu'elle applique "l'harmonisation des jours de congé dans le cercle scolaire de Morat et environs (...) ".  
Dans le même sens, le 10 octobre 2018, A.________, habitant de B.________, a adressé à la Direction cantonale une pétition demandant à ce que le calendrier scolaire du cercle scolaire de Morat intègre officiellement tous les jours fériés, réformés et catholiques. 
S'en sont suivis plusieurs échanges entre les intéressés et la Direction, qui leur a notamment communiqué une réponse du Conseil d'Etat du canton de Fribourg à une interpellation parlementaire du 14 septembre 2018, refusant d'accorder à tous les élèves de la région de Morat des congés relatifs à la tradition catholique et considérant plus pragmatique d'autoriser systématiquement les élèves de B.________ à ne pas assister aux cours lors des jours fériés catholiques. 
Par écrit du 10 octobre 2019, A.________ a requis de la Direction cantonale l'ouverture d'une procédure de constatation tendant en substance au prononcé d'une décision formelle relative à l'intégration de tous les jours fériés, réformés et catholiques, dans le calendrier scolaire du cercle scolaire de la région de Morat. Par courriel du 27 novembre 2017, la Paroisse a également demandé d'intégrer le cercle scolaire de Morat dans le calendrier scolaire majoritaire. 
 
B.  
Par décision du 10 décembre 2019, la Direction cantonale a confirmé que le calendrier scolaire de la commune de B.________ pour les années 2021 à 2025 était calqué sur celui de la région de Morat, lequel restait inchangé. Lors de la Fête-Dieu, de la Toussaint et de l'Immaculée Conception, aucun enseignement n'avait lieu dans le bâtiment scolaire sis à B.________, de sorte que tous les élèves de l'école primaire qui y étaient scolarisés avaient congé. Lors de ces mêmes fêtes, les élèves de l'école primaire et du cycle d'orientation domiciliés à B.________ mais scolarisés à Morat ou environs pourraient prendre congé sur simple annonce des parents, et le corps enseignant ne planifierait ni ne préparerait d'évaluations si des élèves domiciliés à B.________ se trouvaient dans la classe. Pour le reste, les autorités du cercle scolaire de la région de Morat disposaient, en plus des jours de congés officiels du calendrier, de deux jours de congé supplémentaire qu'elles étaient libres de fixer à leur guise en vertu de leur autonomie. 
La Direction cantonale a retiré l'effet suspensif à un éventuel recours contre sa décision. Les directions des écoles primaires et du cycle d'orientation de la région de Morat et environs, ainsi que le Vicaire épiscopal notamment, n'ont soulevé aucune critique à l'encontre de cette décision. 
Le 23 janvier 2020, A.________ et la Paroisse ont séparément recouru auprès du Tribunal cantonal du canton de Fribourg (ci-après: le Tribunal cantonal) contre la décision de la Direction cantonale du 10 décembre 2019. Par arrêt du 19 mai 2022, le Tribunal cantonal, après avoir joint les deux causes, a rejeté les recours. 
 
C.  
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ et la Paroisse de B.________ demandent au Tribunal fédéral, sous suite de frais, d'annuler l'arrêt attaqué ainsi que la décision de la Direction cantonale du 10 décembre 2019; subsidiairement, de modifier la décision précitée en ce sens que le calendrier scolaire de référence établi par la Direction cantonale pour le cercle scolaire de Morat tienne compte des jours fériés catholiques. Ils demandent enfin à ce qu'il soit reconnu que la Direction cantonale a violé leur liberté d'opinion et d'information, ainsi que leur droit de pétition. 
Le Tribunal cantonal se réfère à l'arrêt entrepris et conclut au rejet du recours. La Direction cantonale dépose des observations et conclut au rejet du recours. Les recourants déposent des observations finales. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 147 I 333 consid. 1). 
 
1.1. L'arrêt attaqué est une décision finale (art. 90 LTF), rendue en dernière instance cantonale par un tribunal supérieur (art. 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF) dans une cause de droit public (art. 82 let. a LTF). Il peut donc en principe faire l'objet d'un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral, aucune des exceptions prévues à l'art. 83 LTF n'étant réalisée.  
 
1.2. Le recourant 1 est le père de trois élèves de confession catholique soumis au calendrier scolaire du cercle scolaire de Morat pour les années 2021 à 2025. Dans la mesure où ses enfants - dont deux sont scolarisés à l'école primaire de B.________ et le troisième au cycle d'orientation de Morat - ne bénéficient pas d'office des mêmes jours de congé, il convient d'admettre qu'il dispose d'un intérêt actuel et digne de protection à recourir contre l'arrêt attaqué. Il faut partant lui reconnaître la qualité pour recourir (art. 89 al. 1 LTF).  
 
1.3. Le recourant 2 est une corporation de droit public cantonal dotée de la personnalité juridique, selon l'art. 3 al. 2 de la loi fribourgeoise du 26 septembre 1990 concernant les rapports entre les Eglises et l'Etat (LEE/FR; RSF 190.1). Conformément à l'art. 89 al. 2 let. c LTF, les communes et les autres collectivités de droit public - parmi lesquelles figurent les corporations religieuses de droit cantonal - ont qualité pour recourir dans la mesure où elles sont atteintes par la décision attaquée en tant que détentrices de la puissance publique et qu'elles peuvent faire valoir une atteinte à leur autonomie ou à d'autres garanties qui leur sont reconnues par le droit constitutionnel cantonal ou fédéral (cf. ATF 145 I 121 consid. 1.5.2 et les arrêts cités; arrêt 2C_364/2015 du 3 février 2017 consid. 2.3.1 non publié in ATF 143 I 272; FLORENCE AUBRY GIRARDIN, in Commentaire de la LTF, Aubry Girardin et al. (éd), 3e éd. 2022, n° 84 ad art. 89 LTF). En l'occurrence, la question de savoir si la décision de ne pas intégrer les jours fériés catholiques dans le calendrier scolaire du cercle scolaire de Morat, tout en effectuant des aménagements permettant aux enfants et parents souhaitant participer aux cérémonies célébrées durant les fêtes catholiques d'y assister, atteint le recourant 2 dans son autonomie telle qu'elle lui est garantie par l'art. 141 al. 2 de la Constitution fribourgeoise du 16 mai 2004 (Cst./FR; RSF 10.1) respectivement dans la mise en oeuvre de la liberté religieuse de ses membres (sur la reconnaissance d'une titularité générale et illimitée de la liberté religieuse aux communautés religieuses de droit public; cf. notamment VINCENT MARTENET/DAVID ZANDIRAD, in Commentaire romand de la Constitution fédérale, Martenet/Dubey [éd.], 2021, n° 47 ad art. 15 Cst.; GIOVANNI BIAGGINI, BV-Kommentar, 2e éd. 2017, n° 16 ad art. 15 Cst. et les auteurs cités), et lui confère ainsi la qualité pour recourir, est douteuse. Elle peut néanmoins demeurer indécise au vu du sort du recours.  
 
1.4. Pour le surplus, le recours a été interjeté en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et en la forme prévue (art. 42 LTF). Il est donc recevable, sous réserve de ce qui suit.  
 
1.5. En tant que les recourants demandent l'annulation de la décision de la Direction cantonale du 10 décembre 2019, subsidiairement la modification de celle-ci, leurs conclusions sont irrecevables compte tenu de l'effet dévolutif complet du recours déposé auprès du Tribunal cantonal (cf. ATF 136 II 539 consid. 1.2).  
 
2.  
 
2.1. Saisi d'un recours en matière de droit public, le Tribunal fédéral contrôle librement le respect du droit fédéral, qui comprend les droits de nature constitutionnelle (cf. art. 95 let. a et 106 al. 1 LTF). Sauf dans les cas cités expressément à l'art. 95 LTF, le recours en matière de droit public ne peut toutefois pas être formé pour violation du droit cantonal (ou communal) en tant que tel. En revanche, il est possible de faire valoir que l'application du droit cantonal (ou communal) consacre une violation du droit fédéral, en particulier qu'elle est arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. ou contraire à un autre droit fondamental (ATF 145 I 108 consid. 4.4.1). Le Tribunal fédéral n'examine cependant le moyen tiré de la violation de droits fondamentaux que si ce grief a été invoqué et motivé de manière précise par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), ce qui suppose que l'acte de recours contienne un exposé succinct des droits fondamentaux violés et indique en quoi consiste la violation (cf. ATF 146 I 62 consid. 3; 145 I 121 consid. 2.1).  
 
2.2. Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits constatés par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), hormis dans les cas prévus à l'art. 105 al. 2 LTF. Selon l'art. 97 al. 1 LTF, le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire (art. 9 Cst.) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (ATF 145 V 188 consid. 2). Conformément à l'art. 106 al. 2 LTF, la partie recourante doit expliquer de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées. Les faits et les critiques invoqués de manière appellatoire sont irrecevables (ATF 145 I 26 consid. 1.3). Enfin, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut en principe être présenté devant le Tribunal fédéral (art. 99 al. 1 LTF).  
En l'occurrence, dans la mesure où les recourants se plaignent que les faits exposés dans leurs recours cantonaux n'auraient pas été intégralement repris dans l'arrêt attaqué, sans pour autant invoquer une constatation manifestement inexacte des faits ou l'arbitraire sur ce point, leur critique ne sera pas prise en compte. Quant à leurs allégations relatives à des évaluations effectuées au cycle d'orientation de la région de Morat lors de la Fête-Dieu du 16 juin 2022, il s'agit de faits nouveaux qui sont irrecevables au sens de l'art. 99 al. 1 LTF. La Cour de céans statuera donc sur la base des faits tels qu'ils ressortent de l'arrêt attaqué. 
 
3.  
Le litige revient à se demander si c'est sans violer le droit constitutionnel et international que le Tribunal cantonal a confirmé la décision de la Direction cantonale du 10 décembre 2019 calquant le calendrier scolaire de la scolarité obligatoire de B.________ sur celui de la région de Morat - qui ne reconnaît pas comme jours fériés les fêtes catholiques de la Fête-Dieu, de la Toussaint et de l'Immaculée Conception - mais octroyant, lors de ces fêtes, congé aux élèves scolarisés à B.________, ainsi qu'un congé sur simple annonce aux élèves domiciliés à B.________ scolarisés sur un autre site du cercle scolaire de Morat. 
 
4.  
Les recourants se prévalent d'une violation de leur liberté de conscience et de croyance garantie à l'art. 15 Cst. Ils invoquent également l'art. 18 al. 3 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 (ci-après: Pacte ONU II; RS 0.103.2) ainsi que l'art. 29 al. 2 [recte: 18] de la Déclaration universelle des droits de l'homme (ci-après: DUDH), adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 10 décembre 1948 (résolution 217 A). 
 
4.1. L'art. 15 Cst. garantit la liberté de conscience et de croyance et confère à toute personne le droit de choisir librement sa religion et ses convictions philosophiques, de les professer individuellement ou en communauté, ainsi que d'adhérer ou d'appartenir à une communauté religieuse et de suivre un enseignement religieux (portée dite positive de cette liberté; cf. ATF 148 I 160 consid. 7.1; 145 I 121 consid. 5.1). Inversément, nul ne peut être contraint d'adhérer ou d'appartenir à une communauté religieuse, d'accomplir un acte religieux ou de suivre un enseignement religieux (portée dite négative de cette liberté; cf. ATF 148 I 160 consid. 7.1; 145 I 121 consid. 5.1). La liberté de conscience et de croyance comprend donc aussi bien la liberté intérieure de croire, de ne pas croire et de modifier en tout temps sa religion et ses convictions philosophiques (noyau intangible de la liberté religieuse [art. 36 al. 4 Cst.; cf. ATF 142 I 49 consid. 6; 135 I 79 consid. 5.1; 134 I 56 consid. 4.3]) que la liberté extérieure d'exprimer, de pratiquer et de communiquer ses convictions religieuses ou sa vision du monde, dans certaines limites, ou de ne pas les partager. Cela englobe le droit pour le citoyen de se comporter conformément aux enseignements de sa foi et d'agir selon ses croyances intérieures (cf. ATF 148 I 160 consid. 7.2; 145 I 121 consid. 5.1; 142 I 195 consid. 5.1). Le justiciable a ainsi le droit d'exiger que l'Etat n'intervienne pas de façon injustifiée en édictant des règles limitant l'expression et la pratique des convictions religieuses (cf. ATF 148 I 160 consid. 7.2; 142 I 195 consid. 5.1).  
La liberté de conscience et de croyance est également garantie par les art. 9 CEDH et 18 du Pacte ONU II, dont la portée ne diffère toutefois pas de celle de l'art. 15 Cst. (cf. ATF 148 I 160 consid. 7.1; 142 I 49 consid. 3.4). Quant à l'art. 18 DUDH, on se limitera à relever que cet instrument n'est pas juridiquement contraignant et ne confère pas aux particuliers des droits subjectifs susceptibles d'être invoqués devant le Tribunal fédéral (cf. ATF 124 III 205 consid. 3a; arrêts 1C_491/2021 du 17 février 2022; 2C_6/2018 du 4 janvier 2018 consid. 4; 8C_536/2015 du 22 décembre 2015 consid. 2.2, tous avec les arrêts cités). 
 
4.2. Le droit à l'exercice de la liberté religieuse comprend celui d'observer les jours fériés et de repos prévus par sa religion (cf. ATF 134 I 114 consid. 2.1; 129 I 74 consid. 5.1). Cet aspect ne constitue toutefois pas une composante du noyau intangible de la liberté de croyance et de conscience (cf. ATF 134 I 114 consid. 2.1; 129 I 74 consid. 5.1; 123 I 296 consid. 2b/cc). Par conséquent, il peut faire l'objet de restrictions, pour autant que celles-ci reposent sur une base légale suffisante, répondent à un intérêt public prépondérant et respectent le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 1 à 3 Cst.).  
Dans le contexte de l'école publique, l'obligation de se rendre à l'école lors des jours fériés ou consacrés au repos selon sa religion constitue une restriction à la liberté de conscience et de croyance, car elle empêche de participer aux activités religieuses se déroulant à ces moments-là et d'adhérer aux préceptes de sa religion (cf. ATF 134 I 114 consid. 3.1). A cet égard, la jurisprudence a déjà eu l'occasion de souligner que, même si les calendriers scolaires tiennent en général déjà compte des fêtes célébrées par les religions traditionnelles les plus répandues, les besoins des différentes communautés religieuses, et donc notamment de celles minoritaires, doivent être pris en compte pour autant qu'ils restent compatibles avec l'intérêt public important au fonctionnement ordonné et efficace de l'activité scolaire, tant du point de vue de l'organisation de l'école et des études que de la protection des intérêts des autres élèves (cf. ATF 142 I 49 consid. 4.2; 134 I 114 consid. 3.2; 117 Ia 311 consid. 4a et 4b). Il peut toutefois être attendu des enseignants et de l'administration scolaire qu'ils accueillent et facilitent dans une certaine mesure les demandes sérieuses et fondées des minorités religieuses visant à ne pas se rendre à l'école lors de leurs jours de fêtes ou de repos religieux, tout comme ils le font en cas d'absences pour d'autres raisons (ATF 134 I 114 consid. 3.2; 117 Ia 311 consid. 5b). Le Tribunal fédéral a ainsi garanti un droit constitutionnel à obtenir une dispense au suivi de l'enseignement scolaire obligatoire lors de jours isolés, afin de permettre le respect des jours de repos religieux (ATF 134 1 114; 117 Ia 311) ou la participation à des célébrations religieuses (ATF 114 Ia 129), pour autant que ce congé n'entrave pas de manière disproportionnée le fonctionnement de l'école (cf. arrêts 2C_132/2014 du 15 novembre 2014 consid. 5.1; 2C_724/2011 du 11 avril 2012 consid. 3.4.1). 
 
4.3. En l'espèce, il n'est pas contesté que le calendrier scolaire du cercle scolaire de la région de Morat, qui s'applique à la commune de B.________ du fait de son entrée dans ce cercle, prévoit l'absence d'enseignement obligatoire dans le bâtiment scolaire primaire de B.________ lors des fêtes catholiques de la Fête-Dieu, de la Toussaint et de l'Immaculée Conception, de sorte que tous les élèves qui y sont scolarisés ont congé ces jours-là, quelle que soit leur confession. Pour les élèves domiciliés à B.________ mais scolarisés dans une autre commune du cercle scolaire de Morat, il est prévu qu'ils peuvent prendre congé lors desdites fêtes, sans justification et sur simple annonce des parents.  
Le régime confirmé par la décision litigieuse est plus généreux que celui en matière de dispense scolaire prévu par le droit cantonal. Les art. 37 al. 1 let. b et 38 du règlement de la loi sur la scolarité obligatoire du 19 avril 2016 (RLS/FR; RSF 411.0.11), par renvoi de l'art. 21 al. 1 de la loi fribourgeoise du 9 septembre 2014 sur la scolarité obligatoire (LS/FR; RSF 411.0.1), disposent en effet qu'un congé peut être octroyé à un ou une élève pour des motifs justifiés l'emportant exceptionnellement sur l'obligation de fréquenter l'école, tels qu'une fête religieuse importante ou la pratique d'un acte religieux important, pour autant que l'élève concerné présente suffisamment à l'avance une demande écrite allant dans ce sens et que celle-ci soit ensuite autorisée par la direction d'établissement. Or, selon la décision attaquée, les élèves de B.________ scolarisés à Morat ou environs ne sont pas tenus d'effectuer une demande formelle de congé pour des motifs religieux, mais simplement d'annoncer leur absence. En d'autres termes, les élèves de B.________ bénéficient d'un droit au congé lors des fêtes catholiques litigieuses, et non pas d'une possibilité de congé tributaire d'une décision favorable de la direction d'établissement.  
On ne voit pas, dans ces circonstances, en quoi les élèves domiciliés à B.________, qu'ils soient scolarisés dans cette commune ou dans une autre commune du cercle scolaire de Morat, seraient entravés d'une quelconque manière que ce soit dans leur liberté de conscience et de croyance, puisqu'ils ont, pour les premiers, d'office congé, respectivement peuvent, pour les seconds, sur simple annonce, prendre congé pour participer aux rites catholiques célébrés dans leur commune de domicile. 
 
4.4. Il découle de ce qui précède que les élèves de B.________ ne sont pas lésés dans l'exercice de leur foi, quand bien même les jours de la Fête-Dieu, de la Toussaint et de l'Immaculée Conception ne sont pas fériés selon le calendrier scolaire du cercle scolaire de la région de Morat. Le grief de violation de l'art. 15 Cst. doit partant être rejeté.  
 
5.  
Les recourants se plaignent que le calendrier scolaire du cercle scolaire de Morat, en ce qu'il ne tient pas compte des jours fériés catholiques, à l'inverse du calendrier dit majoritaire, ne respecte pas l'objectif d'unicité du calendrier scolaire consacré par la loi. Ils affirment en outre qu'aucune circonstance spéciale ne justifierait d'accorder une exception à la région de Morat. Selon eux, l'intégration des jours fériés catholiques dans le calendrier scolaire litigieux serait une mesure plus proportionnée que le système de congés confirmé par l'arrêt attaqué. Ils invoquent à cet égard une violation du principe de proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst.) et de l'arbitraire (art. 9 Cst.) en lien avec l'application des art. 19 et 20 LS/FR. 
 
5.1. Le principe de la proportionnalité, consacré à l'art. 5 al. 2 Cst., exige que l'activité de l'Etat réponde à un intérêt public et soit proportionnée au but visé. Lorsqu'il est invoqué en relation avec le droit cantonal, sans être en présence d'une violation d'un droit fondamental (art. 36 al.1 Cst.), le Tribunal fédéral n'intervient en cas de violation du principe de la proportionnalité que si la mesure de droit cantonal viole simultanément l'interdiction de l'arbitraire (cf. ATF 134 I 153 consid. 4.3; arrêt 2C_114/2021 du 6 octobre 2021 consid. 6.1 et les arrêts cités).  
 
5.2. Une décision est arbitraire (art. 9 Cst.) lorsqu'elle contredit clairement la situation de fait, qu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté ou qu'elle heurte d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Il n'y a pas arbitraire du seul fait qu'une solution autre que celle de l'autorité cantonale semble concevable, voire préférable. Pour qu'une décision soit annulée, il ne suffit pas que sa motivation soit insoutenable; il faut encore que cette décision apparaisse arbitraire dans son résultat (ATF 144 I 318 consid. 5.4; 140 I 201 consid. 6.1 et les arrêts cités).  
 
5.3. L'art. 19 LS/FR dispose que la Direction cantonale établit le calendrier scolaire. Celui-ci est le même pour tous les cercles scolaires (al. 1). La Direction cantonale peut toutefois prévoir des exceptions régionales lorsque des circonstances spéciales le justifient (al. 2). S'agissant de telles exceptions régionales, le Message du Conseil d'Etat du canton de Fribourg 18 décembre 2012 accompagnant le projet de loi sur la scolarité obligatoire (ci-après: Message LS/FR; Bulletin officiel des séances du Grand Conseil, février 2014, pp. 130 ss) souligne que la région de Morat notamment se différencie du reste du canton uniquement sur quelques jours fériés (soit la Fête-Dieu, la Toussaint et l'Immaculée Conception), les vacances demeurant identiques (cf. Message LS/FR, p. 19).  
Selon l'art. 20 LS/FR, les élèves des écoles primaire et du cycle d'orientation ont congé les jours légalement fériés notamment (al. 1 et 3). Cette disposition renvoie implicitement aux jours fériés tels que réglementés par le législateur fribourgeois dans la loi fribourgeoise du 6 octobre 2010 sur l'emploi et le marché du travail (LEMT/FR; RSF 866.1.1), en vertu de la compétence qui lui est attribuée par l'art. 20a al. 1 de la loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail (LTr; RS 822.11) qui permet aux cantons d'assimiler au dimanche huit autres jours fériés par an au plus et de les fixer différemment selon les régions. Dans le canton de Fribourg, quatre jours fériés sont ainsi applicables à l'ensemble du canton, à savoir le Nouvel-An, le Vendredi-Saint, l'Ascension et Noël (cf. art. 49 al. 2 LEMT/FR). Sur le plan communal, le législateur a pris en considération les majorités religieuses des communes et a fixé les jours fériés suivants: pour les communes à population majoritairement catholique romaine; la Fête-Dieu, l'Assomption, la Toussaint et l'Immaculée Conception (art. 49 al. 3 let. a LEMT/FR) et, pour celles à population majoritairement évangélique réformée; le lendemain du Nouvel-An, le lundi de Pâques, le lundi de Pentecôte et le lendemain de Noël (art. 49 al. 3 let. b LEMT/FR). 
Il s'ensuit que, dans la commune de B.________, les fêtes catholiques faisant l'objet du présent litige sont des jours légalement fériés au sens de la LEMT/FR, ce qui n'est pas le cas dans les communes réformées du cercle scolaire de Morat. 
 
5.4. On ne voit toutefois pas en quoi la décision litigieuse, en ce qu'elle confirme l'application du calendrier scolaire du cercle scolaire de Morat à la commune de B.________, tout en prévoyant l'absence de cours dans cette commune durant les jours fériés catholiques au sens de l'art. 49 al. 3 let. a LEMT/FR (étant précisé que l'Assomption tombe durant les vacances scolaires) et en garantissant aux élèves qui y sont domiciliés mais qui sont scolarisés dans une autre commune du cercle scolaire de Morat un droit au congé durant les jours précités, relèverait d'une application arbitraire du droit cantonal respectivement violerait le principe de la proportionnalité.  
 
5.4.1. D'une part, en tant que les recourants se plaignent du fait que le calendrier scolaire de la région de Morat ne correspond pas à celui dit majoritaire et ne respecterait dès lors pas l'objectif d'unicité prévu à l'art. 19 al. 1 LS/FR, ils perdent de vue que l'art. 19 al. 2 LS/FR dispose expressément que des exceptions régionales peuvent être prévues par la Direction cantonale lorsque des circonstances spéciales le justifient. Or, lors de la révision totale de la loi cantonale sur la scolarité, le Conseil d'Etat avait déjà précisé que la région de Morat tombait sous le coup de l'art. 19 al. 2 LS/FR, du fait que ses jours fériés - alignés sur ses fêtes religieuses - différaient de ceux du reste du canton. Si les débats au sein du Grand conseil fribourgeois ont porté sur un concept de rythme scolaire calqué non pas sur les fêtes traditionnelles des régions mais sur des périodes régulières de classe et de non-classe (les "DIN-Wochen"; cf. Bulletin officiel des séances du Grand Conseil, février 2014, pp. 39-40), toujours est-il que le législateur cantonal n'a pas remis en cause l'exception régionale moratoise telle qu'exposée par le Conseil d'Etat.  
Le fait que ces débats ont eu lieu avant que la commune de B.________ n'intègre, en 2017, le cercle scolaire de la région de Morat n'y change rien. En effet, le calendrier scolaire faisant l'objet du présent litige a été établi puis mis en consultation auprès des communes en 2018, alors que le cercle scolaire de Morat n'était plus composé exclusivement de communes réformées. Il n'est donc pas insoutenable d'en déduire que la Direction cantonale a retenu que les exceptions pour la région de Morat, telles qu'avalisées par le législateur cantonal, demeuraient justifiées au sens de l'art. 19 al. 2 LS/FR. Les arguments contraires avancés par les recourants, qui se basent sur les spécificités de la commune de B.________, n'emportent pas conviction, dès lors que ce sont bien les particularités régionales - et non pas communales ni même du cercle scolaire - qui sont susceptibles d'influencer les calendriers scolaires selon l'art. 19 al. 2 LS/FR. Le droit fédéral va au demeurant dans ce sens, puisqu'il prévoit que les cantons peuvent fixer les jours fériés "différemment selon les régions" (cf. art. 20a al. 1 LTr). On relèvera enfin qu'il ressort des constatations cantonales qui lient la Cour de céans (art. 105 al. 1 LTF) que, lors de la consultation de 2018 précitée, alors que B.________ avait déjà intégré le cercle scolaire de Morat, ce dernier n'avait pas proposé de modification de son calendrier scolaire. 
Le calendrier scolaire litigieux, tel que confirmé par la décision de la Direction cantonale puis par l'arrêt attaqué, n'apparaît dans ces circonstances pas consacrer une violation arbitraire de l'art. 19 LS/FR. 
 
5.4.2. D'autre part, quoi qu'en disent les recourants, il faut admettre que la décision litigieuse tient de facto compte des jours légalement fériés propres à la commune de B.________, en tant que commune à population majoritairement catholique romaine au sens de la législation cantonale sur le travail, dès lors qu'elle prévoit que lors de la Fête-Dieu, de la Toussaint et de l'Immaculée Conception, il n'y a pas d'enseignement dans le bâtiment scolaire de B.________ et que, partant, tous les élèves scolarisés sur ce site ont congé. En outre, elle garantit un droit au congé (cf. supra consid. 4.4) lors de ces dates aux élèves domiciliés à B.________ mais scolarisés dans les autres communes du cercle scolaire de Morat, pourtant réformées et donc soumises à des fériés différents selon l'art. 49 al. 3 let. b LEMT/FR.  
On ne voit donc pas non plus en quoi cette décision méconnaîtrait de manière arbitraire l'art. 20 al. 1 et 3 LS/FR. 
 
5.4.3. Enfin, les recourants sont d'avis qu'une solution consistant à "échanger" les deux jours de congé à disposition du cercle scolaire de Morat - jours utilisés pour rallonger les vacances d'automne et de Noël, ce qui, selon les intéressés, relèverait "d'un intérêt privé" - contre les jours fériés catholiques litigieux constituerait une mesure plus proportionnée que celle confirmée par l'arrêt attaqué. Les recourants perdent toutefois de vue qu'il ne leur appartient pas d'imposer leur propre position, mais de démontrer que la solution adoptée est arbitraire. Au demeurant, non seulement la mesure proposée par les intéressés ne résoudrait pas le problème, dès lors que seuls deux des trois jours fériés en question seraient couverts par les jours de congé supplémentaires dont bénéficie le cercle scolaire concerné, mais elle aurait également pour effet que les élèves de B.________ bénéficieraient en définitive de deux jours de congé en moins par rapport à ceux auxquels ils ont droit selon la décision litigieuse.  
 
5.5. Il résulte de ce qui précède que c'est sans tomber dans l'arbitraire ni violer l'art. 5 al. 2 Cst. en lien avec le droit cantonal que le Tribunal cantonal a confirmé la décision de la Direction cantonale du 10 décembre 2019.  
 
6.  
Les recourants invoquent enfin une violation de l'interdiction de la discrimination (art. 8 al. 2 Cst.) du fait de leurs convictions religieuses. Ils se plaignent que le calendrier scolaire du cercle scolaire de Morat ne soit pas calqué sur le calendrier scolaire dit majoritaire, qui englobe les jours fériés tant catholiques que réformés, alors que les cercles scolaires de Gurmels et de Wünnewil-Flamatt, mixtes au niveau confessionnel, ont pourtant adopté un tel calendrier. Ils font aussi remarquer que le gymnase intercantonal de la Broye, qui regroupe des élèves provenant de communes vaudoises de confession réformée et fribourgeoises de confession catholique, prend en compte les fériés catholiques. En ce sens, les élèves catholiques de B.________ seraient discriminés du fait de leur religion par rapport aux élèves catholiques des cerces scolaires et du gymnase précités. 
 
6.1. Selon l'art. 8 al. 2 Cst., nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de ses convictions religieuses. Une discrimination au sens de l'art. 8 al. 2 Cst. est réalisée lorsqu'une personne est juridiquement traitée de manière différente, uniquement en raison de son appartenance à un groupe déterminé historiquement ou dans la réalité sociale contemporaine, mise à l'écart ou considérée comme de moindre valeur. La discrimination constitue une forme qualifiée d'inégalité de traitement de personnes dans des situations comparables, dans la mesure où elle produit sur un être humain un effet dommageable, qui doit être considéré comme un avilissement ou une exclusion, car elle se rapporte à un critère de distinction qui concerne une part essentielle de l'identité de la personne intéressée ou à laquelle il lui est difficilement possible de renoncer (cf. ATF 148 I 160 consid. 8.1; 145 I 73 consid. 5.1).  
 
6.2. Dans la mesure où, comme on l'a vu (cf. supra consid. 4), le calendrier scolaire du cercle scolaire de Morat ne viole pas la liberté de conscience et de croyance des élèves catholiques de B.________, on peut se demander si l'art. 8 al. 2 Cst. trouve à s'appliquer en l'espèce.  
Quoi qu'il en soit, les recourants perdent de vue que ce n'est pas du fait de leurs convictions religieuses, mais de la région dans laquelle se trouve leur cercle scolaire, que le calendrier scolaire litigieux diffère du calendrier dit majoritaire s'agissant des jours fériés accordés. En tant qu'ils se plaignent que le calendrier scolaire de la région de Morat ne se soit pas aligné sur le calendrier dit majoritaire, leur critique rejoint celle qu'ils ont déjà formulé à propos des art. 19 et 20 LS/FR (cf. supra consid. 5.4). Or, ni le cercle scolaire de Gurmels ni celui de Wünnewil-Flamatt ne font partie des régions visées par l'art. 19 al. 2 LS/FR, à savoir celles de Morat et de Kerzers. Dans ce sens, les situations ne sont pas comparables. Il n'en va pas autrement en ce qui concerne le calendrier du gymnase intercantonal de la Broye, puisque ce gymnase ne relève pas de la scolarité obligatoire et, du reste, est régi par une législation spécifique en raison de son intercantonalité, si bien que la situation que les intéressés décrivent n'est en aucun point comparable à celle du présent cas. 
 
6.3. Au vu de ce qui précède, le grief de violation de l'art. 8 al. 2 Cst., à supposer que l'on puisse retenir une discrimination, doit être rejeté.  
 
7.  
Les recourants, citant les art. 16 Cst., 19 et 25 Cst./FR, 8 de la loi fribourgeoise du 9 septembre 2009 sur l'information et l'accès aux documents (LInf/FR; RSF 17.5), ainsi que 7 de la loi fribourgeoise du 21 mai 1987 sur le droit de pétition (RSF 116.1), invoquent au surplus une violation de leur liberté d'opinion et d'information, ainsi que de leur droit de pétition. Ils affirment en substance que la Direction cantonale n'a eu cesse de "refuser de répondre à leurs questions de manière objective, complète, pertinente et claire", que sa décision du 10 décembre 2019 contenait des informations erronées et que la réponse du Conseil d'Etat à l'interpellation parlementaire du 14 septembre 2018 (cf. supra consid. A.d) était incomplète et erronée. 
De tels griefs et critiques sortent manifestement de l'objet du litige et sont donc irrecevables, car ils ne sont pas dirigés contre l'arrêt attaqué, qui seul fait l'objet de la présente procédure (cf. supra consid. 1.5). Au demeurant, sous cet angle, les recourants ne se plaignent pas d'une constatation manifestement inexacte des faits (cf. supra consid. 2.2) par le Tribunal cantonal ni d'une violation de leur droit d'être entendu sous l'angle d'un défaut de motivation de l'arrêt attaqué, ce qui clôt la discussion. 
 
8.  
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité. Succombant dans l'exercice de ses attributions officielles sans que son intérêt patrimonial ne soit en jeu, la recourante 2 ne peut pas être condamnée au paiement des frais de justice (art. 66 al. 4 LTF). Quant au recourant 1, il suportera des frais judiciaires réduits (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires réduits, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant 1. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux recourants, à la Direction de la formation et des affaires culturelles de l'Etat de Fribourg et au Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, I e Cour administrative. 
 
 
Lausanne, le 16 février 2023 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : F. Aubry Girardin 
 
Le Greffier : H. Rastorfer