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Ecriture agrandie
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1C_241/2011 
 
Ordonnance du 25 octobre 2011 
Ire Cour de droit public 
 
Composition 
M. le Juge Fonjallaz, Président. 
Greffière: Mme Mabillard. 
 
Participants à la procédure 
A.________, représenté par Me Aba Neeman, avocat, 
recourant, 
 
contre 
 
B.________, 
intimée, 
 
Municipalité de Sugnens, 1043 Sugnens, représentée par Me Benoît Bovay. 
 
Objet 
Levée d'opposition à un projet de construction, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 28 avril 2011. 
 
Vu: 
L'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal cantonal) du 28 avril 2011 déclarant irrecevable le recours de A.________ contre une autorisation de construire délivrée le 26 janvier 2011 à B.________ par la municipalité de Sugnens; 
Le recours en matière de droit public du prénommé contre l'arrêt cantonal; 
Son courrier du 19 août 2011 avisant le Tribunal fédéral qu'il avait reçu une information de la commune de Montilliez (anciennement Sugnens) selon laquelle le projet mis à l'enquête par B.________ avait été retiré, et estimant que la cause était devenue sans objet; 
Les déterminations du Tribunal cantonal, qui considère que le recours paraît conserver son objet; 
La réponse de la municipalité de Montilliez, qui fait valoir que le recours, irrecevable et mal fondé, aurait de toute façon dû être rejeté et que les frais et dépens doivent être mis à la charge du recourant; 
La réplique du recourant du 20 octobre 2011, par laquelle il maintient sa requête tendant à ce que des dépens lui soient alloués; 
 
considérant: 
Que, le projet mis à l'enquête publique par B.________ du 17 décembre 2010 au 17 janvier 2011 ayant été retiré - ce qu'aucune partie ne conteste -, il n'y a clairement plus d'intérêt juridique à statuer sur l'arrêt du Tribunal cantonal du 28 avril 2011, lequel dénie au recourant la qualité pour agir; 
Que le présent recours au Tribunal fédéral, devenu sans objet, doit donc être rayé du rôle (art. 32 al. 2 LTF); 
Que le sort des frais judiciaires et des dépens doit être décidé en tenant compte de l'état de choses existant avant le fait mettant fin au litige (art. 72 PCF, applicable par analogie en vertu de l'art. 71 LTF); 
Que si le recours n'était pas devenu sans objet, il est manifeste qu'il eût été rejeté, l'intéressé habitant à plus de 500 mètres à vol d'oiseau de la parcelle où devait être érigée la construction projetée et n'expliquant pas quels liens particuliers il aurait avec le projet litigieux, ni quel préjudice lui porterait cet ouvrage; 
Que les frais judiciaires doivent par conséquent être mis à la charge du recourant; 
Que la municipalité n'a pas droit à des dépens (art. 68 al. 3 LTF) et qu'il n'y a pas lieu d'en allouer à l'intimée, qui n'a pas pris de conclusions. 
 
par ces motifs, le Président ordonne: 
 
1. 
Le recours 1C_241/2011 est déclaré sans objet et la cause est rayée du rôle. 
 
2. 
Les frais judiciaires, fixés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3. 
La présente ordonnance est communiquée aux parties, à la Municipalité de Montilliez (anciennement Sugnens) et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public. 
 
Lausanne, le 25 octobre 2011 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président: Fonjallaz 
 
La Greffière: Mabillard