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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
6B_120/2018, 6B_136/2018  
 
 
Arrêt du 31 juillet 2018  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. et Mmes les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari et Jametti. 
Greffier : M. Graa. 
 
Participants à la procédure 
6B_120/2018 
X.________, 
représentée par Me Bénédict Fontanet, avocat, 
recourante, 
 
et 
 
6B_136/2018 
Y.________, 
représenté par Me Bénédict Fontanet, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
1. Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, 
2. A.A.________, 
3. B.A.________, 
représentées par Me Valérie Lorenzi, avocate, 
intimés, 
 
Objet 
Nullité de la décision; droit d'être entendu; dommages à la propriété; infractions de droit administratif cantonal; indemnités au prévenu et à la partie plaignante, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 1er décembre 2017 (P/633/2012 AARP/390/2017). 
 
 
Faits :  
 
A.   
Par jugement du 15 décembre 2016, le Tribunal de police de la République et canton de Genève a condamné X.________ et Y.________, pour dommages à la propriété, infraction à la loi genevoise sur la gestion des déchets (LGD/GE; RS/GE L 1 20) et infraction à la loi genevoise sur les constructions et les installations diverses (LCI/GE; RS/GE L 5 05), chacun à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à 40 fr. le jour, avec sursis pendant trois ans, ainsi qu'à une amende de 20'000 francs. Il a par ailleurs admis dans son principe l'action civile formée par A.A.________ et B.A.________, les renvoyant pour le surplus à agir par la voie civile, et a condamné X.________ et Y.________ à payer aux prénommées les sommes de 46'534 fr. 50, avec intérêts, à titre de dépens jusqu'au 7 novembre 2016, de 3'523 fr. 50 à titre de dépens du 8 novembre au 15 décembre 2016, de 432 fr., avec intérêts, à titre de dépens liés au rapport de détective, de 1'506 fr. 60, avec intérêts, à titre de dépens liés au rapport de C.________ SA, de 432 fr., avec intérêts, à titre de dépens liés au rapport de détective, de 1'039 fr. 40, avec intérêts, à titre de dépens liés au rapport d'huissier judiciaire, de 710 fr. 55, avec intérêts, à titre de dépens liés au rapport d'huissier judiciaire, de 1'028 fr., avec intérêts, à titre de dépens liés aux photographies et photocopies, de 1'159 fr. 85, avec intérêts, à titre de dépens liés au rapport d'huissier, et de 1'892 fr., avec intérêts, à titre de dépens liés aux photocopies de pièces du dossier. Le tribunal a encore condamné X.________ et Y.________, chacun pour moitié, à payer trois cinquièmes des frais de la procédure et a condamné l'Etat de Genève à leur verser 21'844 fr. 80 à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de leurs droits de procédure. 
 
B.   
Par arrêt du 1er décembre 2017, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise a rejeté les appels formés par X.________, Y.________, A.A.________ et B.A.________. Elle a très partiellement admis l'appel joint formé par le ministère public contre ce jugement et a réformé celui-ci en ce sens que X.________ et Y.________ sont condamnés, pour moitié chacun, à payer quatre cinquièmes des frais de la procédure de première instance et que l'Etat de Genève doit leur verser 14'000 fr. à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de leurs droits de procédure. Elle a confirmé le jugement pour le surplus. 
 
La cour cantonale a retenu les faits suivants. 
 
B.a. X.________, née en 1968, est de nationalité suisse. Mariée à Y.________ et mère de leur enfant, elle vit en France avec sa famille. Elle est floricultrice.  
 
Y.________, né en 1962, est de nationalité française. Après avoir accompli des études supérieures dans les domaines forestier et paysager, il a travaillé dans ces secteurs d'activité. 
 
X.________ et Y.________ n'ont aucun antécédent. 
 
B.b. En 1984, D.A.________ a créé la société anonyme E.________, qu'il a exploitée dans le domaine des aménagements paysagers, parcs et jardins. Lors de son décès en 1996, A.A.________ et B.A.________ ont acquis par succession les terrains sur lesquels leur père exerçait son activité, soit les parcelles xxx et yyy de la commune de G.________, sises en zone agricole. Elles ont loué à E.________, inscrite en 1997 comme société anonyme, un hangar, un bureau, une serre et une zone pépinière sur la parcelle xxx, ainsi qu'une bande de terre sur la parcelle yyy. Entre 1997 et 2006, l'entreprise précitée a été gérée par F.________. En 2003, A.A.________ et B.A.________ ont vendu la société au prénommé, tout en restant détentrices de l'essentiel des actions. Alors que la société était surendettée, elles ont remis les actions de E.________ à F.________ afin de permettre à ce dernier de vendre la société à X.________ et Y.________ le 23 septembre 2006. Ces derniers l'ont acquise pour un franc symbolique, en reprenant ses actifs et ses passifs. Ils ont réglé les dettes de la société et ont aménagé le site, sur lequel ils ont poursuivi et développé la même activité.  
 
B.c. A la fin de l'année 2006, peu après leur reprise de la société E.________, X.________ et Y.________ ont porté atteinte à la qualité du sol de la parcelle yyy, en y faisant enfouir une quantité très importante de compost pur ou quasiment pur qui se trouvait préalablement stockée sur la parcelle précitée. D'autres déchets ont également été enfouis dans la terre à cette époque puis au cours des années suivantes, jusqu'en 2014. X.________ et Y.________ ont en outre fait enfouir du compost en quantité excessive sous la surface de la pépinière, ainsi que des déchets de chantier, des enrobés bitumineux et des matériaux d'excavation non pollués. Ils ont fait goudronner une partie de la parcelle yyy, qu'ils ont par ailleurs nivelée.  
X.________ et Y.________ ont procédé à divers aménagements en surface de la parcelle xxx, notamment en étalant des enrobés bitumineux. Ils ont de surcroît retiré de la terre végétale de cette parcelle. Par ailleurs, la configuration de la parcelle yyy a changé, par une élévation importante de son sol, alors que la composition du sol de la parcelle xxx a été dégradée par les aménagements recouverts de produits rabotés. 
 
B.d. X.________ et Y.________ ont procédé à des activités de tri et de stockage provisoire de déchets, sans autorisation, sur la parcelle yyy. Ils y ont encore procédé à des enfouissements définitifs de déchets de chantier et de déchets ménagers entre décembre 2012 et mai 2014.  
 
B.e. X.________ et Y.________ ont procédé, entre 2011 et 2014, à une modification de la configuration de la parcelle yyy, remblayée à diverses reprises. Des installations placées à l'ouest de la parcelle xxx ont par ailleurs été modifiées sans autorisation.  
 
C.   
X.________ et Y.________ forment chacun un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 1er décembre 2017, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement au constat de sa nullité, à leur acquittement ainsi qu'à l'octroi des sommes de 70'000 fr. et de 20'844 fr. pour leurs dépens dans la procédure de première, respectivement de deuxième instance. Subsidiairement, ils concluent à sa réforme en ce sens qu'ils sont acquittés et que les sommes de 70'000 fr. et de 20'844 fr. leurs sont octroyées pour leurs dépens dans la procédure de première, respectivement de deuxième instance. Encore plus subsidiairement, ils concluent à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision. Ils sollicitent par ailleurs l'octroi de l'effet suspensif. 
 
D.   
Par ordonnances du 16 février 2018, le Président de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a rejeté les demandes d'effet suspensif. 
 
E.   
Invités à se déterminer sur les recours, la cour cantonale a renoncé à présenter des observations, tandis que le ministère public, A.A.________ et B.A.________ ont conclu au rejet des recours. Ces déterminations ont été communiquées à X.________ et Y.________, lesquels ont présenté des observations à cet égard. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Les deux recours en matière pénale adressés au Tribunal fédéral visent la même décision cantonale. Ils ont trait à un même complexe de faits et posent des questions connexes sur le plan juridique. Il y a donc lieu de joindre les causes et de les traiter dans un seul arrêt (art. 24 al. 2 PCF et 71 LTF). 
 
2.   
Les recourants prétendent que l'arrêt attaqué serait nul. Selon eux, les autorités pénales cantonales n'auraient pas été matériellement compétentes pour les sanctionner sur la base des art. 43 LGD/GE et 137 LCI/GE. 
 
2.1. Il ne ressort pas de l'arrêt attaqué que la compétence matérielle des autorités pénales cantonales aurait été contestée devant l'autorité précédente, ce que les recourants ne prétendent d'ailleurs nullement. Cependant, la nullité absolue d'une décision peut être invoquée en tout temps devant toute autorité et doit être constatée d'office (ATF 137 I 273 consid. 3.1 p. 275; arrêt 6B_667/2017 du 15 décembre 2017 consid. 2.3). Les recourants peuvent ainsi pour la première fois, devant le Tribunal fédéral, se plaindre d'une éventuelle nullité absolue de l'arrêt attaqué en raison de l'incompétence matérielle des autorités pénales cantonales. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le grief.  
 
2.2. La nullité absolue ne frappe que les décisions affectées des vices les plus graves, manifestes ou du moins facilement décelables et pour autant que sa constatation ne mette pas sérieusement en danger la sécurité du droit (ATF 138 II 501 consid. 3.1 p. 503 s.; 138 III 49 consid. 4.4.3 p. 56; 137 I 273 consid. 3.1 p. 275; arrêt 6B_692/2017 du 13 avril 2018 consid. 2). Sauf dans les cas expressément prévus par la loi, il ne faut admettre la nullité qu'à titre exceptionnel, lorsque les circonstances sont telles que le système d'annulabilité n'offre manifestement pas la protection nécessaire. L'illégalité d'une décision ne constitue pas par principe un motif de nullité; elle doit au contraire être invoquée dans le cadre des voies ordinaires de recours (ATF 130 II 249 consid. 2.4 p. 257; arrêt 6B_667/2017 précité consid. 3.1). Dans le domaine du droit pénal, la sécurité du droit revêt une importance particulière. On ne saurait ainsi admettre facilement la nullité de décisions entrées en force (arrêts 6B_667/2017 précité consid. 3.1; 6B_744/2008 du 23 janvier 2009 consid. 1.3).  
 
Entrent avant tout en considération comme motifs de nullité l'incompétence fonctionnelle et matérielle de l'autorité appelée à statuer, ainsi qu'une erreur manifeste de procédure (ATF 143 III 495 consid. 2.2 p. 497; 138 II 501 consid. 3.1 p. 503 s.; arrêt 6B_667/2017 précité consid. 3.1). La décision d'une autorité fonctionnellement et matériellement incompétente pour statuer est affectée d'un vice grave, qui constitue en principe un motif de nullité, à moins que l'autorité ayant statué ne dispose d'un pouvoir décisionnel général dans le domaine concerné (ATF 137 III 217 consid. 2.4.3 p. 225; 127 II 32 consid. 3g p. 47). 
 
2.3. L'art. 43 LGD/GE, intitulé "amendes", dispose notamment qu'est passible d'une amende administrative de 200 à 400'000 fr. tout contrevenant à cette loi, aux règlements et arrêtés édictés en vertu de celle-ci, ou aux ordres donnés par l'autorité compétente dans les limites de la loi et des règlements et arrêtés édictés en vertu de celle-ci (al. 1). Le délai de prescription est de sept ans (al. 3). Selon l'art. 44 al. 2 LGD/GE, les amendes sont infligées par l'autorité compétente sans préjudice de plus fortes peines en cas de crimes, délits ou contraventions prévus par la loi fédérale sur la protection de l'environnement et de tous dommages-intérêts éventuels. Il ressort par ailleurs de l'art. 47 al. 1 LGD/GE que les décisions définitives infligeant une amende sont, "conformément aux dispositions générales de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985", assimilées à des jugements exécutoires.  
 
Aux termes de l'art. 137 LCI/GE, lequel figure dans un chapitre intitulé "sanctions administratives", est passible d'une amende administrative de 100 à 150'000 fr. tout contrevenant à cette loi, aux règlements et arrêtés édictés en vertu de celle-ci ou aux ordres donnés par le département dans les limites de la loi et des règlements et arrêtés édictés en vertu de celle-ci (al. 1). Il est tenu compte, dans la fixation du montant de l'amende, du degré de gravité de l'infraction. Constituent notamment des circonstances aggravantes la violation des prescriptions susmentionnées par cupidité, les cas de récidive et l'établissement, par le mandataire professionnellement qualifié ou le requérant, d'une attestation, au sens de l'art. 7, non conforme à la réalité (al. 3). Si l'infraction a été commise dans la gestion d'une personne morale, d'une société en commandite, d'une société en nom collectif ou d'une entreprise à raison individuelle, les sanctions sont applicables aux personnes qui ont agi ou auraient dû agir en son nom, la personne morale, la société ou le propriétaire de l'entreprise individuelle répondant solidairement des amendes. Les sanctions sont applicables directement aux sociétés ou entreprises précitées lorsqu'il n'apparaît pas de prime abord quelles sont les personnes responsables (al. 4). La poursuite et la sanction administrative se prescrivent par sept ans (al. 5). Selon l'art. 138 al. 1 LCI/GE, les amendes sont infligées par le département sans préjudice de plus fortes peines en cas de crimes ou délits. 
 
2.4. En l'espèce, on peut tout d'abord se demander si les sanctions prévues aux art. 43 LGD/GE et 137 LCI/GE relèvent du droit pénal ou du droit disciplinaire. La question peut cependant être laissée ouverte (cf. l'arrêt 1C_638/2012 du 14 janvier 2014 consid. 9 dans lequel il est également renoncé à qualifier l'amende prévue à l'art. 43 LGD/GE), dès lors qu'il s'agit, dans la présente cause, de déterminer quelle autorité était matériellement et fonctionnellement compétente pour appliquer les art. 43 LGD/GE et 137 LCI/GE (concernant la nature des "amendes administratives", cf. MOOR/POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3e éd. 2011, no 1.4.5.5; cf. aussi CHARLES-ANDRÉ JUNOD, Infractions administratives et amendes d'ordre, in SJ 1979 p. 176 ss).  
 
Selon le ministère public et les intimées, la compétence des autorités pénales découlerait de l'art. 17 al. 2 CPP. Il convient tout d'abord de relever que, s'agissant de sanctions prévues par le droit cantonal genevois, une telle disposition ne pourrait s'appliquer qu'à titre de droit cantonal supplétif. Aux termes de l'art. 17 CPP, la Confédération et les cantons peuvent déléguer la poursuite et le jugement de contraventions à des autorités administratives (al. 1). Les contraventions commises en rapport avec des crimes ou des délits sont poursuivies et jugées en même temps que ceux-ci par le ministère public et les tribunaux (al. 2). Cette disposition vise les contraventions au sens des art. 103 ss CP (cf. SCHMID/JOSITSCH, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 3e éd. 2018, n° 1 ad art. 17 CPP; MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd. 2016, n° 2 ad art. 17 CPP; ANDREAS J. KELLER, in Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], 2e éd. 2014, n° 3 ad art. 17 CPP; HENZELIN/MAEDER, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, n° 3 ad art. 17 CPP). En cas de délégation de la poursuite et du jugement des contraventions à des autorités administratives, ces dernières ont les attributions du ministère public (cf. art. 357 al. 1 CPP), les dispositions sur l'ordonnance pénale étant applicables par analogie (cf. art. 357 al. 2 CPP). L'art. 17 CPP concerne ainsi, comme cela ressort de son intitulé, les "autorités pénales" amenées à connaître des contraventions. Il autorise une délégation de leur poursuite et jugement à des autorités administratives, tout en précisant que si une contravention est commise en rapport avec un crime ou un délit - ce qui est par exemple le cas, en matière de circulation routière, lorsque l'auteur commet à la fois un délit et une contravention à la LCR (cf. SCHMID/JOSITSCH,  op. cit., n° 5 ad art. 17 CPP; ANDREAS J. KELLER,  op. cit., n° 3 ad art. 17 CPP) - leur poursuite et leur jugement auront lieu simultanément par le ministère public et les tribunaux. Cette disposition n'a donc nullement pour effet de faire passer dans la compétence des autorités pénales des sanctions par hypothèse administratives - faisant l'objet de décisions administratives - qui ne constitueraient précisément pas des contraventions au sens des art. 103 ss CP. L'art. 17 al. 2 CPP ne saurait donc, en tant que tel, fonder  a priori la compétence des autorités pénales pour poursuivre et juger des infractions aux art. 43 LGD/GE et 137 LCI/GE.  
 
L'art. 137 LCI/GE est expressément défini comme une sanction administrative. Il ne renvoie par ailleurs pas aux dispositions générales du CP ou d'une loi pénale, mais énonce au contraire des critères spécifiques applicables à la fixation du montant de l'amende ou concernant l'infraction commise dans la gestion d'une personne morale, ainsi qu'un délai de prescription pour la poursuite et la sanction. L'art. 138 al. 1 LCI/GE précise par ailleurs que le "département" est compétent pour infliger les amendes concernées, tandis que l'art. 145 LCI/GE dispose que toute décision prise par le département en application de cette loi ou des règlements prévus à son art. 151 peut être déférée au Tribunal administratif de première instance. La doctrine considère que les infractions à la LCI/GE font l'objet d'une sanction administrative (cf. THIERRY TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2011, no 1241). Dans sa démonstration, TANQUEREL compare l'art. 137 LCI/GE à l'art. 42 de la loi genevoise sur la faune (LFaune/GE; RS/GE M 5 05), lequel n'évoque pas une "amende administrative" mais une "amende". 
 
L'art. 43 LGD/GE évoque quant à lui une "amende administrative", prévoit un délai de prescription et assimile les décisions infligeant de telles amendes à des jugements exécutoires, en faisant référence à la procédure administrative cantonale, ce qui serait superflu et dénué de sens si les amendes en question devaient être prononcées par des autorités pénales. 
 
Un examen sommaire de la jurisprudence cantonale genevoise permet de constater que les amendes prononcées sur la base des art. 43 LGD/GE et 137 LCI/GE ne donnent pas lieu à des appels en procédure pénale, mais bien à des recours de nature administrative devant le Tribunal administratif de première instance puis la Chambre administrative de la Cour de justice genevoise (cf. par exemple les arrêts ATA/213/2018 du 6 mars 2018 et ATA/19/2018 du 9 janvier 2018 concernant l'art. 137 LCI/GE ou les arrêts ATA/369/2014 du 20 mai 2014 et ATA/262/2014 du 15 avril 2014 concernant l'art. 43 LGD/GE). Dans ces arrêts, l'autorité administrative fonde systématiquement sa compétence sur l'art. 132 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire (LOJ/GE; RS/GE E 2 05) - relatif aux compétences de la chambre administrative - et se réfère à l'art. 62 al. 1 let. a de la loi genevoise sur la procédure administrative (LPA/GE; RS/GE E 5 10) s'agissant du délai de recours. Par ailleurs, le Tribunal fédéral a eu à connaître quelques causes dans lesquelles des amendes avaient été infligées sur la base des dispositions concernées. Il s'agissait alors de procédures ayant donné lieu, en dernière instance cantonale, à un arrêt de la Chambre administrative de la Cour de justice genevoise (cf. arrêts 1C_577/2015 du 13 octobre 2016 pour l'art. 137 LCI/GE et 1C_638/2012 précité pour l'art. 43 LGD/GE). 
 
Au vu de ce qui précède, il paraît douteux que les amendes administratives prévues aux art. 43 LGD/GE et 137 LCI/GE eussent relevé d'une autorité pénale. Il apparaît, eu égard à la pratique des autorités genevoises, qu'elles auraient en principe dû être prononcées par une autorité administrative, au moyen d'une procédure de nature administrative. On peut cependant renoncer à trancher cette question, dès lors que, à supposer même que les autorités pénales fussent matériellement et fonctionnellement incompétentes pour appliquer les art. 43 LGD/GE et 137 LCI/GE, cela ne conduirait pas à constater la nullité de l'arrêt attaqué - une éventuelle annulation de l'arrêt attaqué pour un tel motif ne pouvant entrer en ligne de compte, à défaut d'avoir été requise par les recourants devant l'autorité précédente (cf. art. 80 al. 1 LTF) -, en raison de ce qui suit. 
 
2.5. En l'occurrence, une éventuelle incompétence matérielle et fonctionnelle des autorités pénales en matière d'amendes administratives n'aurait pas été manifeste ni facilement décelable. En effet, il n'apparaît pas que les autorités cantonales auraient douté de leur compétence en la matière, non plus que les recourants, qui ont pris part à la procédure sans mettre en cause la compétence du tribunal de première instance ou de la cour cantonale à cet égard (cf. ATF 136 II 489 consid. 3.3 p. 495 s.). En outre, le système d'annulabilité aurait offert aux recourants une protection suffisante en la matière, dès lors que l'on ne voit pas ce qui les aurait empêchés d'invoquer l'illégalité de leur condamnation dans le cadre des voies ordinaires de recours. Il apparaît de surcroît que l'autorité précédente disposait d'un pouvoir décisionnel général en matière pénale (cf. consid. 2.2 supra), de sorte que le prononcé d'amendes - quelle que soit leur nature, pénale ou administrative - n'était pas étranger à son champ d'action. En définitive, un éventuel vice affectant l'arrêt attaqué ne constituerait pas, en l'espèce, un motif de nullité. Le grief doit donc être rejeté.  
 
3.   
Les recourants reprochent à l'autorité précédente d'avoir violé leur droit d'être entendus en ne se prononçant pas sur divers griefs soulevés devant elle. 
 
3.1. L'obligation de motiver, telle qu'elle découle du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.; cf. aussi art. 3 al. 2 let. c et 107 CPP), est respectée lorsque le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3 p. 46 et les références citées). L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à ceux qui lui paraissent pertinents (ATF 142 II 154 consid. 4.2 p. 157). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 p. 565). L'essentiel est que la décision indique clairement les faits qui sont établis et les déductions juridiques qui sont tirées de l'état de fait déterminant (ATF 142 II 154 consid. 4.2 p. 157; 135 II 145 consid. 8.2 p. 153).  
 
3.2. Les recourants indiquent avoir, devant la cour cantonale, soutenu que les modifications apportées à la parcelle xxx auraient été constatées et acceptées par les intimées, que l'exploitation des parcelles n'aurait pas été contraire au contrat de bail conclu entre celles-ci et E.________, et que le recourant 2 - compte tenu des circonstances et de l'état dans lequel lui avaient été remis les lieux - n'aurait eu ni la conscience ni la volonté de porter atteinte au droit de propriété des intimées.  
 
S'agissant de la prétendue acceptation par les intimées des modifications de la parcelle xxx, la cour cantonale a retenu que les recourants y avaient procédé "sans en référer aux propriétaires". On comprend donc de cette constatation que l'autorité précédente n'a pas retenu, sur la base du résumé des déclarations des intimées reproduit dans la déclaration d'appel du 20 février 2017 (p. 8 s.), que celles-ci auraient perçu et accepté les diverses modifications des parcelles retenues à la charge des recourants. 
 
La cour cantonale ne s'est certes pas attachée à examiner la conformité de l'exploitation de l'entreprise E.________ au contrat de bail conclu entre cette dernière et les intimées. L'argumentation développée par les recourants à cet égard, dans leur déclaration d'appel du 20 février 2017, tendait à affirmer qu'une clause du contrat de bail aurait été illicite, que la société concernée auraient pu émettre sur ce point des prétentions civiles à l'encontre des bailleresses, et que l'exploitation de la pépinière, non plus que les aménagements des parcelles, n'aurait été contraire audit contrat (p. 9 s.). S'agissant de l'infraction de dommages à la propriété, la cour cantonale a reproché aux recourants d'avoir altéré les parcelles louées sans en référer aux intimées, ainsi que d'avoir enfoui dans le sol divers déchets, en dégradant la qualité de celui-ci. L'autorité précédente n'a ainsi nullement fondé la condamnation des recourants sur une exploitation de la pépinière, de sorte que l'on ne perçoit pas en quoi leur argumentation aurait pu revêtir la moindre pertinence sur ce point. Les recourants ne prétendent d'ailleurs pas que le contrat de bail en question les aurait autorisés à enfouir des déchets dans le sol comme ils l'ont fait ou à procéder à des nivellements, aménagements et autres élévations des parcelles concernées. 
 
Enfin, s'agissant de l'intention du recourant 2, la cour cantonale a considéré que celui-ci, de même que la recourante 1, savait qu'il ne pouvait procéder à un stockage définitif de déchets sur les parcelles, ni procéder à des modifications et aménagements de celles-ci sans en référer aux intimées. Cette motivation permet de comprendre que, selon la cour cantonale, l'intéressé devait nécessairement avoir conscience de porter atteinte au droit de propriété des intimées en agissant de la sorte, soit en altérant illicitement les parcelles louées. 
 
Compte tenu de ce qui précède, la motivation de la cour cantonale ne viole pas le droit d'être entendus des recourants. Le grief doit être rejeté. 
 
4.   
Les recourants contestent leur condamnation pour dommages à la propriété. 
 
4.1. Conformément à l'art. 144 CP, se rend coupable de dommages à la propriété celui qui aura endommagé, détruit ou mis hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui (al. 1). Si l'auteur a causé un dommage considérable, le juge pourra prononcer une peine privative de liberté de un à cinq ans. La poursuite aura lieu d'office (al. 3). Selon la jurisprudence, l'auteur se rend coupable de dommages à la propriété dès qu'il cause un changement de l'état de la chose qui n'est pas immédiatement réversible sans frais ni effort et qui porte atteinte à un intérêt légitime (ATF 128 IV 250 consid. 2 p. 252).  
 
4.2. La cour cantonale a exposé qu'à la fin de l'année 2006, peu après la reprise de l'entreprise E.________, les recourants avaient porté atteinte à la qualité du sol de la parcelle yyy, en y faisant enfouir une quantité très importante de compost pur ou quasiment pur, qui se trouvait stockée sur cette parcelle. D'autres déchets avaient également été enfouis dans la terre de cette parcelle de façon concomitante, puis encore les années suivantes, dans des proportions moindres, jusqu'en 2014. Les recourants avaient également fait enfouir du compost en quantité excessive sous la surface de la pépinière, ainsi que des déchets de chantier, des enrobés bitumineux et des matériaux d'excavation non pollués. Ils avaient fait goudronner une partie de la parcelle yyy, qui avait été nivelée. Ils avaient en outre procédé à divers aménagements en surface de la parcelle xxx, notamment en étalant des enrobés bitumineux, et avaient retiré de la terre végétale de cette dernière parcelle. Ce faisant, les recourants avaient modifié la substance et la nature des parcelles précitées en altérant et en appauvrissant la qualité du sol, par l'enfouissement de divers déchets. La configuration de la parcelle yyy avait changé, par une élévation importante de son sol, alors que la composition du sol de la parcelle xxx avait été dégradée par les aménagements recouverts de produits rabotés. L'élévation du niveau de la parcelle yyy était intervenue sans autorisation et sans en référer aux propriétaires, de même que les aménagements successifs de la parcelle xxx. Selon les estimations contenues dans l'expertise H.________ et en se fondant sur divers devis produits par les parties, il apparaissait que le coût de remise en état des parcelles s'élèverait à un montant très largement supérieur à 10'000 fr., de sorte qu'il convenait de condamner les recourants pour dommages à la propriété aggravés au sens de l'art. 144 al. 1 et 3 CP.  
 
4.3. Les recourants soutiennent tout d'abord que les modifications et aménagements des parcelles yyy et xxx auraient été approuvés par les intimées et auraient en définitive "amélioré" les immeubles. Ils prétendent également que les intimées auraient tiré profit de leurs agissements et qu'ils ne pouvaient, quant à eux, avoir conscience de porter atteinte aux parcelles précitées. Ce faisant, ils s'écartent de l'état de fait de la cour cantonale, qui lie le Tribunal fédéral (cf. art. 105 al. 1 LTF) et dont ils ne prétendent ni ne démontrent qu'il serait arbitraire (cf. art. 97 al. 1 LTF). Leur argumentation est dès lors irrecevable à cet égard. Les recourants développent ensuite une argumentation dénuée de pertinence, consacrée aux droits et obligations des parties découlant du contrat de bail à loyer, portant sur les parcelles concernées, conclu entre les intimées et E.________. Or, il ne leur est nullement reproché d'avoir violé d'éventuels engagements contractuels envers les intimées, mais d'avoir porté atteinte à la substance et à la qualité des parcelles yyy et xxx. En outre, les faits retenus à leur encontre ne concernent pas l'exploitation de leur pépinière, mais l'enfouissement de déchets et les modifications de ces parcelles sans autorisation. Enfin, l'argumentation des recourants - selon laquelle E.________ procédera à la remise en état de la parcelle yyy conformément à la décision du Service de géologie, sols et déchets (ci-après : GESDEC) du 29 février 2016 - est dénuée de pertinence. En effet, les recourants ne contestent pas avoir causé un dommage aux intimées en modifiant la parcelle concernée. Il importe peu, partant, de savoir si ce dommage sera à l'avenir partiellement réparé par une remise en état de la parcelle, ou si - comme le soutiennent les recourants - E.________ pourra émettre d'éventuelles prétentions civiles à l'encontre des intimées.  
 
4.4. La recourante 1 conteste avoir été coauteure de l'infraction à l'art. 144 CP.  
 
4.4.1. Est un coauteur celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d'autres personnes à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux; il faut que, d'après les circonstances du cas concret, la contribution du coauteur apparaisse essentielle à l'exécution de l'infraction. La seule volonté quant à l'acte ne suffit pas; il n'est toutefois pas nécessaire que le coauteur ait effectivement participé à l'exécution de l'acte ou qu'il ait pu l'influencer. La coactivité suppose une décision commune, qui ne doit cependant pas obligatoirement être expresse, mais peut aussi résulter d'actes concluants, le dol éventuel quant au résultat étant suffisant. Il n'est pas nécessaire que le coauteur participe à la conception du projet; il peut y adhérer ultérieurement. Il n'est pas non plus nécessaire que l'acte soit prémédité; le coauteur peut s'y associer en cours d'exécution. Ce qui est déterminant c'est que le coauteur se soit associé à la décision dont est issue l'infraction ou à la réalisation de cette dernière, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire, mais principal (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.1 p. 155 et les références citées; arrêt 6B_688/2014 du 22 décembre 2017 consid. 5.4).  
 
4.4.2. La cour cantonale a exposé que les recourants avaient acquis E.________ en 2006 et en avaient, dès ce moment, été les actionnaires et organes de fait, puis les administrateurs inscrits au Registre du commerce. Tous deux avaient été les dirigeants effectifs de l'entreprise. La recourante 1 contestait avoir revêtu cette qualité. Selon l'autorité précédente, celle-ci avait injecté des fonds dans la société dès sa reprise. Elle y avait travaillé dès le début comme responsable de l'administration, en particulier concernant le paiement des factures. Elle avait auparavant travaillé au sein d'une entreprise, en qualité de responsable du secteur "entretien des jardins", de sorte que son expérience professionnelle lui avait donné connaissance des obligations légales en matière de traitement des déchets. Les questionnaires relatifs à l'élimination des déchets par la société pour les années 2006, 2007 et 2010 portaient d'ailleurs sa signature. Le bureau de la recourante 1 se trouvait sur la parcelle xxx. Celle-ci n'avait pu ignorer les activités d'épandage, de remblayage, de tri, de nivellement et de stockage de plusieurs milliers de m3 de déchets divers, ces travaux ayant au surplus nécessité l'intervention de véhicules tels que des pelles mécaniques ou des camions. Il eût été surprenant que l'intéressée, en sa qualité d'actionnaire et d'organe de la société, ne se fût pas interrogée sur la légalité de ces activités, en particulier après avoir constaté que de grandes quantités de déchets présents sur le site n'étaient pas évacués par une filière d'élimination, comme cela était le cas chez son précédent employeur, mais étalées et enfouies dans les deux parcelles exploitées en compagnie de son époux. Elle savait que ces agissements permettaient de réduire notablement les coûts d'exploitation de l'entreprise. Même si la recourante 1 affirmait ne jamais avoir donné d'ordres aux employés, les témoins I.________ et J.________ avaient indiqué qu'elle avait, avec le recourant 2, donné pour instruction d'étaler du compost et d'enfouir des déchets. La recourante 1 avait admis avoir été à tout le moins informée de ce que faisait son mari, notamment en lien avec les faits poursuivis par le ministère public, ainsi qu'avoir toujours donné son accord. Selon la cour cantonale, au vu de sa position dans la société, de ses investissements personnels, en argent et en travail, de sa présence quotidienne sur les parcelles yyy et xxx, l'intéressée avait eu le devoir de prendre toutes les dispositions nécessaires au respect de la loi, et avait agi en qualité de coauteure.  
 
4.4.3. L'argumentation de la recourante 1 est irrecevable dans la mesure où elle s'écarte de l'état de fait de la cour cantonale, qui lie le Tribunal fédéral (cf. art. 105 al. 1 LTF). Il en va ainsi lorsqu'elle conteste avoir donné aux employés des instructions concernant l'étalage du compost et l'enfouissement des déchets. Pour le reste, contrairement à ce que laisse entendre l'intéressée, la cour cantonale ne lui a pas reproché de ne rien avoir entrepris pour empêcher le recourant 2 de commettre des infractions, mais bien d'avoir administré une société dont les coûts d'exploitation étaient significativement réduits par des opérations délictueuses dont elle avait pleinement conscience et auxquelles elle a pris une part active.  
 
Compte tenu de ce qui précède, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en retenant que la recourante 1 avait agi en qualité de coauteure. 
 
5.   
Les recourants contestent leur condamnation sur la base des art. 43 LGD/GE et 137 LCI/GE. 
 
5.1. La violation du droit cantonal ne constitue pas en tant que tel un motif de recours au Tribunal fédéral (cf. art. 95 LTF). La partie recourante peut uniquement se plaindre de ce que l'application du droit cantonal par l'autorité précédente consacre une violation du droit fédéral au sens de l'art. 95 let. a LTF, en particulier qu'elle est arbitraire (art. 9 Cst.) ou contraire à d'autres droits constitutionnels (ATF 143 I 321 consid. 6.1 p. 324). Pour être considérée comme arbitraire, la violation d'une loi cantonale doit être manifeste et reconnue d'emblée. Il y a arbitraire dans l'application du droit lorsque la décision attaquée est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité; il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable; pour que cette décision soit annulée, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 143 I 321 consid. 6.1 p. 324; 142 V 513 consid. 4.2 p. 516).  
 
Aux termes de l'art. 1 al. 1 LCI/GE, sur tout le territoire du canton, nul ne peut, sans y avoir été autorisé, élever en tout ou partie une construction ou une installation, notamment un bâtiment locatif, industriel ou agricole, une villa, un garage, un hangar, un poulailler, un mur, une clôture ou un portail (let. a), modifier la configuration du terrain (let. d) ou encore aménager des voies de circulation, des places de parcage ou une issue sur la voie publique (let. e). 
 
Selon l'art. 10 al. 1 LGD/GE, i l est interdit d'éliminer ou de déposer des déchets hors des installations publiques ou privées autorisées par le département ou des emplacements aménagés à cet effet et désignés par voie de règlement. L'art. 11 al. 1 LGD/GE dispose que tous les déchets dont l'élimination n'incombe pas aux collectivités publiques doivent être éliminés par leurs détenteurs dans des installations appropriées. Aux termes de l'art. 19 al. 1 LGD/GE, aucune installation d'élimination des déchets ne peut être créée, modifiée ou transformée sans faire l'objet d'une autorisation d'exploiter prévue par cette loi. L'art. 38 al. 1 du règlement genevois d'application de la loi sur la gestion des déchets (RGD/GE; RS/GE L 1 20.01) précise que sont soumis à une autorisation d'exploiter les installations de traitement de déchets, y compris les installations mobiles (let. a), les installations de stockage provisoire, de tri, de conditionnement ou de recyclage des déchets, à l'exception des points de récupération communaux (let. b), les installations de compostage traitant plus de 100 tonnes de déchets organiques par an (let. c), ou encore les composts de jardiniers, paysagistes et pépiniéristes dont le volume d'activité par entreprise excède un ou plusieurs andains d'une surface totale de 30 m2 au sol (let. d). 
 
5.2. Concernant l'infraction à la LCI/GE, la cour cantonale a exposé que les recourants avaient procédé, entre 2011 et 2014, à une modification de la configuration de la parcelle yyy, remblayée à diverses reprises. Par ailleurs, les installations placées sur l'ouest de la parcelle xxx avaient été modifiées - comme le démontraient les photographies des 18 juin et 1er décembre 2012 -, ce qui aurait nécessité une nouvelle demande d'autorisation.  
Les recourants affirment à cet égard que l'arrêt attaqué "ne décrit toutefois l'étendue de cet aplanissement dont il faut par ailleurs constater qu'il n'a entraîné aucune réaction de l'autorité compétente". Ils formulent la même critique s'agissant des modifications apportées à la parcelle xxx. 
 
Dans son état de fait, la cour cantonale a indiqué que la parcelle yyy avait été nivelée en juin 2012 au moyen de terre mélangée à du compost, de même qu'en juillet et septembre 2012, qu'un accès en tout-venant avait été créé en 2011, et qu'entre l'automne 2011 et courant 2012, le nivellement d'un remblai ainsi qu'un nivellement général de la partie ouest de la parcelle étaient intervenus. En outre, la parcelle avait été surélevée de 2 m, de sorte qu'elle avait été finalement aplanie. Cette motivation permet de comprendre quels faits fondent, selon la cour cantonale, une infraction à la LCI/GE commise sur la parcelle yyy. 
 
C'est en revanche en vain que l'on cherche, dans l'arrêt attaqué, quelles installations "placées sur l'ouest de la parcelle xxx" auraient été modifiées en l'absence des autorisations idoines. La cour cantonale se réfère à cet égard uniquement aux "photographies des 18 juin et 1er décembre 2012", dont on ignore en quoi elles consistent et ce que l'autorité précédente entendait en déduire. Cette motivation ne permet ainsi pas de comprendre quel comportement aurait, selon la cour cantonale, fondé une infraction à la LCI/GE s'agissant de la parcelle xxx, ce qui ne se déduit pas davantage de la lecture de l'acte d'accusation du 14 mars 2016. Le Tribunal fédéral ne peut, en conséquence, vérifier si le droit a été appliqué sans arbitraire sur ce point. L'arrêt attaqué doit donc être annulé et la cause renvoyée à l'autorité cantonale afin qu'elle complète l'état de fait concernant les éventuelles modifications apportées - sans les autorisations nécessaires au sens de la LCI/GE - et examine à nouveau si une condamnation pouvait être prononcée à raison de ces agissements (cf. art. 112 al. 3 LTF). Il appartiendra à l'autorité cantonale d'exposer, sur ce point, quel comportement pourrait être spécifiquement reproché à chacun des recourants. 
 
5.3. S'agissant de l'infraction à la LGD/GE, la cour cantonale a exposé que des activités de tri et de stockage provisoire étaient intervenues sans autorisation sur la parcelle yyy, ce qui ressortait des déclarations des témoins et du recourant 2 - selon lesquelles des déchets verts étaient entreposés sur cette parcelle dans l'attente d'un broyage une à deux fois par année - ainsi que des photographies effectuées entre 2006 et 2014, en rapport avec un tas de déchets verts. Par ailleurs, des enfouissements définitifs de déchets de chantier et de déchets ménagers avaient eu lieu entre décembre 2012 et mai 2014, sur la parcelle yyy, soit ailleurs qu'en décharge autorisée et contrôlée.  
 
Le recourant 2 ne développe aucune argumentation répondant aux exigences de motivation découlant des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF concernant sa condamnation pour infraction à la LGD/GE, dont on ignore en quoi elle pourrait être arbitraire. 
 
La recourante 1 conteste quant à elle pouvoir être considérée comme coauteure de l'infraction à la LGD/GE. L'argumentation développée à cet égard est identique à celle présentée concernant l'infraction à l'art. 144 CP (cf. consid. 4.4 supra). Celle-ci s'avère irrecevable, dès lors qu'elle s'écarte de l'état de fait de la cour cantonale - par lequel le Tribunal fédéral est lié (cf. art. 105 al. 1 LTF) -, dont il ressort que la recourante 1 avait pleinement connaissance des activités de tri et de stockage de déchets pratiquées par E.________ et qu'elle a par ailleurs donné l'ordre à certains employés de l'entreprise d'étaler ou d'enfouir des déchets. Partant, la condamnation de la recourante 1 pour infraction à la LGD/GE n'apparaît nullement arbitraire. 
 
6.   
Dès lors que la cour cantonale devra à nouveau examiner dans quelle mesure une infraction à la LCI/GE aurait pu être commise par les recourants s'agissant de la parcelle xxx (cf. consid. 5.2 supra), le Tribunal fédéral peut se dispenser, en l'état, de traiter le grief soulevé par ces derniers concernant la quotité de l'amende leur ayant été infligée sur la base de la LCI/GE et de la LGD/GE. 
 
Il en va de même concernant le grief des recourants portant sur la part des frais judiciaires des première et deuxième instances mise à leur charge, celle-ci devant, le cas échéant, être réexaminée par la cour cantonale en fonction du résultat auquel elle parviendra s'agissant d'une partie des infractions à la LCI/GE. 
 
7.   
Les recourants se plaignent du montant de l'indemnité qui leur a été allouée par la cour cantonale, sur la base de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, pour les procédures de première et de deuxième instances. Le Tribunal fédéral peut se dispenser d'examiner ce grief, dans la mesure où il porte sur la proportion de cette indemnité au regard des frais judiciaires de première et de deuxième instances mis à leur charge (cf. consid. 6 supra). 
 
Les recourants contestent par ailleurs le tarif horaire appliqué par l'autorité précédente à leur défenseur. Ce grief peut être examiné en l'état par le Tribunal fédéral. 
 
7.1. Aux termes de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. Selon la jurisprudence, l'indemnité visée par l'art. 429 al. 1 let. a CPP doit correspondre au tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule (arrêts 6B_1183/2017 du 24 avril 2018 consid. 3.1; 6B_392/2013 du 4 novembre 2013 consid. 2.3).  
 
7.2. La cour cantonale a exposé que sa pratique consistait à retenir un tarif horaire de 400 à 450 fr. pour l'avocat chef d'étude, de 350 fr. pour l'avocat collaborateur et de 150 fr. pour l'avocat stagiaire. Elle a toutefois indiqué qu'elle appliquait en l'occurrence, pour l'indemnité liée à la procédure d'appel, un tarif horaire de 125 fr. "retenu dans les notes produites".  
 
7.3. En l'espèce, il ressort des notes d'honoraires produites par les recourants dans le cadre de la procédure d'appel (cf. dossier cantonal, bordereau de pièces complémentaires du 5 octobre 2017) qu'une unité temporelle correspondait à un quart d'heure de travail, soit - selon le tarif horaire pratiqué - à 100 fr. 05, 125 fr. 05 ou 131 fr. 30. Partant, l'autorité précédente a, de manière insoutenable, considéré que l'avocat des recourants aurait appliqué un tarif horaire de 125 francs. Un tel montant horaire s'avère d'ailleurs manifestement inférieur à celui appliqué par la cour cantonale selon la pratique qu'elle a elle-même rappelée dans l'arrêt attaqué.  
 
Les recours doivent être admis sur ce point, l'arrêt attaqué annulé et la cause renvoyée à l'autorité cantonale afin qu'elle fixe à nouveau l'indemnité due aux recourants pour les dépenses occasionnées par l'exercice de leurs droits dans la procédure d'appel, en tenant compte du tarif horaire usuel du canton. 
 
8.   
Les recourants reprochent à la cour cantonale de les avoir condamnés à payer aux intimées une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par les procédures de première et de deuxième instances. 
 
8.1. L'art. 433 al. 1 let. a CPP permet à la partie plaignante de demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure lorsqu'elle obtient gain de cause. Tel est le cas si ses prétentions civiles sont admises et/ou lorsque le prévenu est condamné (ATF 139 IV 102 consid. 4.1 et 4.3 p. 107 s.). La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge, couvre ainsi les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante dans la procédure pénale. Il s'agit en premier lieu des frais d'avocat (ATF 139 IV 102 consid. 4.1 p. 107). En particulier, les démarches doivent apparaître nécessaires et adéquates pour la défense raisonnable du point de vue de la partie plaignante (ATF 139 IV 102 consid. 4.3 p. 108; arrêt 6B_1008/2017 du 5 avril 2018 consid. 2.1). A l'instar de ce qui prévaut pour l'indemnité selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP, déterminer si l'assistance d'un avocat procède d'un exercice raisonnable des droits de procédure et si, par conséquent, une indemnité pour frais de défense selon l'art. 433 CPP peut être allouée à la partie plaignante est une question de droit fédéral que le Tribunal fédéral revoit librement (ATF 142 IV 45 consid. 2.1 p. 47 et les références citées). Le Tribunal fédéral s'impose toutefois une certaine retenue lors de l'examen de l'évaluation faite par l'autorité précédente, particulièrement de la détermination, dans le cas concret, des dépenses qui apparaissent raisonnables (cf. ATF 142 IV 45 consid. 2.1 p. 47 et les références citées). Il n'intervient que lorsque l'autorité précédente a clairement excédé son pouvoir d'appréciation et que les honoraires alloués sont hors de toute proportion raisonnable avec les prestations fournies par l'avocat (ATF 142 IV 163 consid. 3.2.1 p. 169).  
 
8.2. S'agissant des dépenses dans la procédure de première instance, la cour cantonale a repris à son compte la motivation du Tribunal de police. Il en ressort que l'activité de l'intimée 3 devait être rémunérée, au tarif horaire de 450 fr., à l'exception des heures consacrées au règlement des conclusions civiles, pour lesquelles les intimées étaient renvoyées à agir devant le juge civil. Les périodes d'activité retenues couraient ainsi du 10 au 17 janvier, du 12 au 13 juillet, du 18 au 22 novembre 2012, du 10 au 25 janvier, du 5 au 26 novembre 2013, du 9 au 23 avril, du 3 au 17 juin 2014. Il fallait encore tenir compte de 15 heures pour la préparation de l'audience de jugement ainsi que la durée des débats, ce qui correspondait au total à 46'534 fr. 50, avec intérêts, jusqu'au 7 novembre 2016, et à 3'523 fr. 50 pour les audiences ultérieures. Le tribunal de première instance a de surcroît considéré que les dépenses dont les intimées avaient demandé le remboursement - soit 1'039 fr. 40 avec intérêts, 710 fr. 55 avec intérêts et 1'159 fr. 85 avec intérêts pour l'activité de deux huissiers, deux fois 432 fr. avec intérêts pour l'activité d'un détective privé, 1'892 fr. avec intérêts pour des frais de photocopies, 1'506 fr. 60 avec intérêts pour l'activité de C.________ SA ainsi que 1'028 fr. 90 avec intérêts pour d'autres frais de photocopies - avaient été utiles à la détermination des faits ainsi qu'à l'établissement de la culpabilité des recourants, de sorte qu'il convenait de mettre celles-ci à la charge de ces derniers (jugement du 15 décembre 2016, p. 62 s.).  
 
Pour la procédure d'appel, la cour cantonale a estimé que les intimées devaient se voir allouer une indemnité correspondant à la moitié de leurs dépenses raisonnables occasionnées par la procédure, ce qui correspondait à 12'500 fr. avec intérêts. 
 
8.3. Les recourants contestent tout d'abord le principe de l'octroi d'une indemnité fondée sur l'art. 433 CPP aux intimées, dès lors que l'intimée 3 est avocate. La cour cantonale a certes, dans sa motivation, exposé diverses considérations relatives au principe d'indemnisation de l'avocat défendant sa propre cause. Cependant, en l'espèce, l'intimée 3 était non seulement partie à la procédure, mais est également intervenue en qualité d'avocate de l'intimée 2, cela tant devant le tribunal de première instance que devant la cour cantonale. A cet égard, dès lors que les intimées ont agi de concert, il n'apparaît pas que l'intimée 3 aurait déployé une activité pour l'exercice de ses droits de procédure distincte de celle consentie pour la défense des intérêts de l'intimée 2. Partant, il importe peu de se demander si l'activité de l'intimée 3 - qu'elle aurait pu déployer à titre privé - devait être rémunérée, puisque l'intégralité du temps consacré à la cause l'a par ailleurs été en sa qualité d'avocate de l'intimée 2. Cela ressort d'ailleurs du fait que les sommes allouées comprenaient des montants correspondant à la TVA. Les recourants ne contestent nullement le principe d'une indemnisation de l'intimée 2 pour ses dépens, de sorte que leur argumentation est sans portée.  
 
Pour le reste, s'agissant du montant de l'indemnité en question, les recourants se contentent d'affirmer que l'activité des intimées aurait "dépassé très largement un exercice raisonnable des droits des parties civiles", en se plaignant des nombreuses mesures d'instruction conduites par le ministère public et de l'"acharnement" de l'intimée 3 "à demander d'innombrables actes d'instruction". Ils ne contestent toutefois aucune opération qui aurait, selon eux, été considérée à tort par la cour cantonale comme relevant d'un exercice des droits de procédure des intimées, mais dénoncent l'attitude générale de ces dernières dans la procédure. De même, les recourants se bornent à contester, sans autre développement, l'utilité des diverses dépenses des intimées concernant le recours à un huissier, à un détective privé ou à des photocopies. Ils critiquent à cet égard la motivation de la cour cantonale, sans formuler sur ce point un quelconque grief portant sur une éventuelle violation de leur droit d'être entendus répondant aux exigences de motivation découlant des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF. 
 
En définitive, il n'apparaît pas que l'autorité précédente aurait violé le droit fédéral en mettant les indemnités litigieuses à la charge des recourants, sur la base de l'art. 433 CPP
 
9.   
Il découle de ce qui précède que les recours doivent être partiellement admis (cf. consid. 5.2 et 7.3 supra). L'arrêt attaqué doit être annulé et la cause renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision. Pour le reste, les recours doivent être rejetés dans la mesure où ils sont recevables. Les recourants, qui n'obtiennent que partiellement gain de cause, supporteront une partie des frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Ils peuvent prétendre à des dépens réduits, à la charge du canton de Genève (art. 68 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens aux intimées, qui ont conclu au rejet du recours et succombent partiellement. 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Les causes 6B_120/2018 et 6B_136/2018 sont jointes. 
 
2.   
Les recours sont partiellement admis, l'arrêt attaqué est annulé et la cause est renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision. Pour le surplus, les recours sont rejetés dans la mesure où ils sont recevables. 
 
3.   
Une partie des frais judiciaires, arrêtée à 2'000 fr., est mise à la charge des recourants. 
 
4.   
Le canton de Genève versera aux recourants une indemnité de 1'000 fr. à titre de dépens réduits pour la procédure devant le Tribunal fédéral. 
 
5.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision. 
 
 
Lausanne, le 31 juillet 2018 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Denys 
 
Le Greffier : Graa