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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
4A_60/2013  
   
   
 
 
 
Arrêt du 24 juin 2013  
 
Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mmes et MM. les Juges fédéraux Klett, présidente, Corboz, Kolly, Kiss et Niquille. 
Greffier: M. Ramelet. 
 
Participants à la procédure 
X.________, représenté par Me Olivier Cramer, 
recourant, 
 
contre  
 
Y.________ SA, représentée par Me Maurice Harari, 
intimée. 
 
Objet 
contrat de travail; procédure civile, interprétation d'un jugement, droit transitoire, 
 
recours contre l'arrêt rendu le 4 décembre 2012 par la Chambre des prud'hommes de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Faits:  
 
A.   
Par contrat de travail du 1 er mai 2005, Y.________ SA (ci-après: la banque; alors W.________ SA), dont le siège est à Genève, a engagé X.________, domicilié à Monaco, en qualité de directeur général.  
Par courrier du 29 juin 2007, la banque a résilié le contrat de travail du prénommé pour le 30 juin 2007. Le 17 août 2007, X.________ a contesté le congé abrupt et les parties sont entrées en litige sur les conséquences pécuniaires de ce licenciement. 
Le 28 avril 2008, X.________ a ouvert action contre Y.________ SA devant la juridiction des prud'hommes du canton de Genève, réclamant à celle-ci la somme totale de 836'485 fr. avec intérêts. Ladite somme se décomposait en plusieurs postes, soit 258'238 fr. à titre d'indemnité contractuelle pour licenciement injustifié, 216'635 fr. à titre de salaire pendant le délai de congé, 193'919 fr. comme solde de bonus 2006, 47'693 fr. comme bonus 2007 calculé au prorata et 120'000 fr. à titre de rémunération pour des mandats d'administrateur. 
Par jugement du 1 er décembre 2009, le Tribunal des prud'hommes a jugé que le demandeur avait droit à une indemnité pour congé immédiat injustifié (art. 337c al. 3 CO) calculée selon les modalités fixées dans le contrat du 1 er mai 2005. Comme la rémunération du demandeur comprenait un salaire suisse pour ses activités à Genève et un salaire monégasque pour celles menées à Monaco, ce dernier avait droit, selon le chiffre 3 du dispositif, à la somme brute de 63'653 fr. 60, plus intérêts, pour réparer les conséquences du congé sans délai (à savoir 258'238 fr. au titre de l'indemnité fondée sur l'art. 337c al. 3 CO, 215'250 fr.85 pour le salaire pendant le préavis contractuel et 157'164 fr.75 au titre du bonus 2006), ainsi qu'au montant brut de 155'851 fr.15 plus intérêts (chiffre 4 du dispositif) comme bonus 2007, arrêté prorata temporis. Le tribunal a invité la partie qui en avait la charge à opérer les déductions sociales, légales et usuelles (chiffre 5 du dispositif). Il a en revanche déclaré irrecevables les prétentions du demandeur déduites de mandats d'administrateur, au motif que ces mandats ne relevaient pas d'un contrat de travail (chiffre 1 du dispositif).  
La banque a appelé de ce jugement. Elle a fait grief aux premiers juges d'avoir retenu une interprétation erronée du contrat, lequel, à l'en croire, aurait prévu, en cas de rupture des rapports contractuels, exclusivement une indemnité de sortie en faveur de l'employé, non cumulable avec d'autres prétentions salariales. Elle a également reproché au tribunal d'avoir admis, dans le cadre de la fixation des indemnités allouées à l'employé, une rémunération complémentaire liée à une activité à Monaco. 
X.________ a interjeté pour sa part un appel incident. Il concluait à ce que la banque lui verse 193'383 fr. (au lieu de 157'164 fr.75) à titre de bonus 2006 et 206'999 fr. (au lieu de 155'851 fr.15) à titre de bonus 2007, ainsi que 120'000 fr. pour rémunérer ses mandats d'administrateur. Il a été constaté que l'appel incident n'a pas porté sur l'allocation au demandeur de montants bruts (et non de montants nets) par les premiers juges, ainsi que sur l'obligation faite à la banque de procéder aux déductions sociales, légales et usuelles (chiffre 5 du dispositif du jugement du 1 er décembre 2009).  
Par arrêt du 28 septembre 2010, la Cour d'appel de la juridiction des prud'hommes du canton de Genève a annulé les chiffres 3 et 4 du dispositif du jugement précité et, statuant à nouveau, condamné la banque à verser au demandeur la somme brute de 451'617 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 1 er juillet 2007 (soit 258'238 fr. à titre de complément d'indemnité de licenciement et 193'379 fr. pour le solde de bonus 2006), ainsi que la somme brute de 186'700 fr., avec intérêts à 5% l'an dès le 1 er janvier 2008, au titre de bonus pour le premier semestre 2007; elle a confirmé pour le surplus le chiffre 1 (irrecevabilité des conclusions de l'employé tendant au paiement d'honoraires d'administrateur) et le chiffre 5 (invitation à la partie en ayant la charge à opérer les déductions sociales, légales et usuelles) du dispositif du jugement rendu le 1 er décembre 2009. Le 18 janvier 2011, la Cour d'appel, faisant suite à une requête en réparation d'erreur matérielle envoyée le 18 novembre 2010 par le demandeur, a rectifié une erreur contenue dans le dispositif de l'arrêt précité, en application de l'art. 160 de l'ancienne loi genevoise de procédure civile (aLPC/GE), et porté au montant brut de 455'617 fr. (au lieu de 451'617 fr.), avec les mêmes intérêts, le montant alloué à l'employé comme complément d'indemnité de congé et solde de bonus 2006.  
Tant X.________ (affaire 4A_608/2010) que la banque (affaire 4A_610/2010) ont exercé contre l'arrêt du 28 septembre 2010 un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Vu leur connexité, la juridiction fédérale a joint les procédures et tranché les deux recours par un seul arrêt, rendu le 10 janvier 2011. A teneur de cet arrêt, le Tribunal fédéral a rejeté le recours de X.________ et rejeté le recours de la banque dans la mesure où il était recevable. Les questions soumises à la juridiction fédérale n'ont pas porté sur la nature, brute ou nette, des montants qui avaient été octroyés au demandeur en capital par la cour cantonale. 
 
B.   
X.________ a intenté par la suite une procédure de recouvrement à l'encontre de la banque. De nouvelles difficultés se sont alors élevées entre les parties à l'occasion de cette procédure. La banque a estimé, sur la base de l'arrêt du 28 septembre 2010 confirmé par le Tribunal fédéral, que les sommes dues au précité devaient être soumises aux déductions sociales, alors que, selon X.________, de telles retenues ne pouvaient pas être prélevées sur sa rémunération dite monégasque. 
Par acte déposé le 14 juin 2012, X.________ a saisi la Chambre des prud'hommes de la Cour de justice du canton de Genève d'une requête en interprétation de l'arrêt rendu le 28 septembre 2010 par la Cour d'appel de la juridiction des prud'hommes. A l'appui de sa requête en interprétation, qu'il a fondée sur l'art. 334 du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC; RS 272), X.________ a indiqué déceler une contradiction entre les considérants et le dispositif de l'arrêt précité, dans la mesure où la banque a été condamnée à lui verser des sommes brutes, alors que, selon les considérants dudit arrêt, une partie de sa rémunération dite monégasque se rapportait à une somme nette. 
X.________ a ainsi conclu à ce que la Chambre des prud'hommes dise: 
 
- que la somme brute de 455'617 fr., avec intérêts à 5% dès le 1 er juillet 2007, figurant dans le dispositif de l'arrêt du 28 septembre 2010, est composée de la somme brute de 197'379 fr. et de la somme nette de 258'235 fr.;  
- que la somme brute de 197'379 fr., avec intérêts à 5% dès le 1 er juillet 2007, incluse dans le montant brut de 455'617 fr., est composée de la somme brute de 55'582 fr. et de la somme nette de 141'797 fr.;  
- que la somme brute de 186'700 fr., avec intérêts à 5% dès le 1 er janvier 2008, figurant dans le dispositif de l'arrêt du 28 septembre 2010, est composée de la somme brute de 77'920 fr. et de la somme nette de 108'780 fr.  
La banque a conclu à l'irrecevabilité de la requête, soutenant que l'interprétation requise relevait de l'ancienne loi genevoise de procédure civile, laquelle avait régi la procédure d'appel ayant donné lieu à l'arrêt dont l'interprétation est sollicitée. Faute d'avoir été déposée dans le délai de 30 jours dès la notification de l'arrêt, instauré par l'art. 161 let. a aLPC/GE, la requête en interprétation serait irrecevable. Sur le fond, la banque a conclu subsidiairement au rejet de la requête en interprétation, au motif que les propres conclusions en paiement formées par le demandeur dans la procédure prud'homale se référaient à des sommes brutes et que les condamnations de la banque à verser à sa partie adverse des montants bruts, résultant tant du jugement du 1 er décembre 2009 que de l'arrêt du 28 septembre 2010, n'avaient pas été contestées par le demandeur, ni en procédure d'appel cantonale ni en procédure fédérale de recours en matière civile.  
Par arrêt du 4 décembre 2012, la Chambre des prud'hommes de la Cour de justice genevoise a rejeté dans la mesure de sa recevabilité la requête en interprétation formée par X.________. Après avoir rappelé que le nouveau droit de procédure est muet sur le droit transitoire applicable à l'interprétation d'un jugement, la cour cantonale a laissé ouverte la question de la recevabilité de ladite requête. Sur le fond, la cour cantonale a retenu que la nature des montants réclamés (bruts ou nets) n'avait pas été discutée devant le Tribunal de première instance et la Cour d'appel. Procédant à une analyse du considérant 3d de l'arrêt du 28 septembre 2010, dont elle a admis la rédaction maladroite, la Chambre des prud'hommes a estimé qu'il n'en ressortait pas que la rémunération dite monégasque du demandeur - fixée d'abord à 10'000 EUR par mois, puis portée à 13'325 EUR par mois pour permettre à ce dernier de se constituer un avoir de vieillesse (3 e pilier libre) - était exempte de toutes déductions sociales légales. Elle en a déduit qu'il n'y avait pas de contrariété entre les motifs et le dispositif de l'arrêt rendu le 28 septembre 2010.  
 
C.   
X.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 4 décembre 2012 de la Chambre des prud'hommes. Principalement, il reprend les conclusions de sa requête d'interprétation du 14 juin 2012; subsidiairement, il requiert le renvoi de la cause à la Chambre des prud'hommes pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 
L'intimée propose le rejet du recours. 
 
 
Considérant en droit:  
 
1.   
 
1.1. Interjeté par la partie qui a succombé dans sa requête d'interprétation d'un arrêt cantonal - lequel avait statué sur les conclusions pécuniaires que cette partie déduisait de la résiliation abrupte de son contrat de travail - et qui a ainsi un intérêt digne de protection à l'annulation ou à la modification de l'arrêt rejetant sa requête d'interprétation (art. 76 al. 1 LTF), dirigé contre un arrêt final (art. 90 LTF) rendu en matière civile (art. 72 al. 1 LTF) par un tribunal supérieur statuant en dernière instance cantonale (art. 75 LTF), le recours est par principe recevable, puisqu'il a été déposé dans le délai (art. 100 al. 1 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi. L'arrêt dont l'interprétation est requise avait alloué au recourant une somme totale largement supérieure à 15'000 fr., de sorte qu'il faut admettre que la valeur litigieuse requise en matière de droit du travail est atteinte (art. 74 al. 1 let. a LTF).  
 
1.2. Le recours peut être interjeté pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF, singulièrement du droit fédéral (art. 95 let. a LTF).  
Le Tribunal fédéral applique d'office les dispositions du droit fédéral, notamment celles du CPC (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est pas limité par les arguments soulevés dans le recours, ni par la motivation retenue par l'autorité précédente; il peut admettre un recours pour un autre motif que ceux qui ont été articulés ou, l'inverse, rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité précédente (ATF 138 II 331 consid. 1.3 p. 336; 137 II 313 consid. 4 p. 317 s.). 
 
1.3. Le Tribunal fédéral conduit en principe son raisonnement juridique sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). En l'espèce, les faits procéduraux déterminants ne sont pas contestés et on ne voit pas en quoi ils auraient été établis de manière arbitraire ou en violation du droit (cf. art. 105 al. 2 LTF), de sorte qu'il faut s'en tenir à l'état de fait contenu dans l'arrêt attaqué.  
 
1.4. Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Toute conclusion nouvelle est irrecevable (art. 99 al. 2 LTF).  
 
2.   
Le recourant reproche uniquement à la cour cantonale d'avoir enfreint l'art. 334 CPC, norme qui ne prévoit aucun délai pour déposer une requête en interprétation. Il affirme que tant le Tribunal des prud'hommes dans son jugement du 1 er décembre 2009 que la Cour d'appel dans son arrêt du 28 septembre 2010 ont retenu que sa rémunération annuelle, lorsqu'il était au service de l'intimée, se composait d'un salaire " suisse " brut de 185'000 fr. et d'un salaire " monégasque " net de 120'000 EUR, passé ensuite à 159'900 EUR pour tenir compte des charges sociales qu'il acquittait directement. Il en conclut qu'il y a une contradiction évidente entre le dispositif de l'arrêt cantonal soumis à interprétation, qui lui octroyait des sommes brutes, et sa motivation, dont il ressortirait que la partie dite monégasque de sa rémunération était une somme nette. Le recourant est d'avis que la cour cantonale a additionné des sommes nettes à des sommes brutes pour arriver à des totaux qu'elle a qualifiés de bruts, mais qui comprendraient en réalité tant des montants nets que des montants bruts. C'est pourquoi, poursuit-il, il n'avait pas à contester le caractère brut des montants alloués, mais bien à solliciter leur clarification dans une demande d'interprétation. Le problème n'étant apparu qu'au stade de l'exécution de l'arrêt du 28 septembre 2010, confirmé par le Tribunal fédéral, quand l'intimée a soudainement prétendu avoir l'obligation de procéder aux déductions des charges sociales sur l'ensemble de la rémunération octroyée (salaire suisse et salaire dit monégasque), le recourant n'était pas en mesure, au stade de la procédure d'appel et de la procédure fédérale subséquente, de prévoir le comportement de son ancien employeur.  
Dans son mémoire de réponse, l'intimée relève que la requête en interprétation du 14 juin 2012, si elle devait être examinée au regard des dispositions de l'ancienne loi de procédure civile genevoise, serait tardive, à défaut d'avoir été introduite dans les 30 jours à compter de la notification de l'arrêt dont l'interprétation est requise, conformément à l'art. 161 let. a aLPC/GE. Or le recourant a déposé le 14 juin 2012 une requête en interprétation à l'encontre d'un arrêt rendu le 28 septembre 2010. L'intimée avait ainsi conclu devant la Chambre des prud'hommes à l'irrecevabilité de ladite requête. Comme cette autorité a fait droit aux conclusions subsidiaires de l'intimée, tendant au rejet de la requête, celle-ci explique qu'elle ne disposait alors d'aucun intérêt à recourir contre l'arrêt rendu le 4 décembre 2012 pour tenter d'obtenir que la requête soit déclarée irrecevable plutôt que mal fondée. 
 
2.1. Il n'est pas contesté que l'arrêt rendu le 28 septembre 2010 par la Cour d'appel de la juridiction des prud'hommes du canton de Genève, dont le recourant a requis l'interprétation, a été communiqué aux parties en 2010, soit avant l'entrée en vigueur du CPC, le 1 er janvier 2011.  
Certes, la Cour d'appel, sur requête du demandeur, conformément à l'art. 160 aLPC/GE, a rectifié le 18 janvier 2011 une erreur de calcul figurant dans le dispositif de cet arrêt et porté à 455'617 fr. en capital (au lieu de 451'617 fr.) la somme octroyée à celui-ci au titre d'une indemnité de congé et de solde de bonus 2006. Pourtant, la voie de rectification d'un jugement, qu'instaurait l'art. 160 aLPC/GE, ne constituait pas une voie de recours cantonale, si bien que le juge, en effectuant la réparation requise, ne modifiait en rien la substance de la décision qu'il avait rendue (cf. BERTOSSA/GAILLARD/GUYET/SCHMIDT, Commentaire de la loi de procédure civile genevoise, n. 1 ad art. 160 aLPC/GE). En l'espèce, la Cour d'appel a corrigé une erreur de calcul manifeste dans le dispositif de l'arrêt du 28 septembre 2010, en constatant que, rapporté aux considérants, le dispositif contenait un montant inexact. Cette rectification n'a donc pas modifié la date de reddition de l'arrêt, qui reste le 28 septembre 2010. Aucun débat ne s'est d'ailleurs élevé entre les plaideurs à ce sujet. 
Il a été retenu (art. 105 al. 1 LTF) que le recourant a déposé sa requête d'interprétation le 14 juin 2012 en se référant à l'art. 334 CPC. Cette norme a concrétisé, dans le droit unifié de la procédure civile, le droit constitutionnel à l'interprétation des jugements déduit de l'art. 8 al. 1 Cst. (ATF 130 V 320 consid. 3.1 p. 326). Sous l'intitulé " Interprétation et rectification ", elle dispose, à son al. 1, ce qui suit: " Si le dispositif de la décision est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qu'il ne correspond pas à la motivation, le tribunal procède, sur requête ou d'office, à l'interprétation ou à la rectification de la décision. La requête indique les passages contestés ou les modifications demandées. ". 
L'art. 334 CPC ne prévoit pas de délai dans lequel doit être interjetée en particulier une demande d'interprétation (Freiburghaus/Afheldt, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger (éd.), 2e éd. 2013, n° 9 ad art. 334 CPC; Adrian Staehelin et al., Zivilprozessrecht, 2e éd. 2013, § 26, ch. 73, p. 519; Philippe Schweizer, in CPC, Code de procédure civile commenté, 2011, n° 13 ad art. 334 CPC; Romina Carcagni Roesler, in Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], Baker & McKenzie (éd.), 2010, n° 11 ad art. 334 CPC; Ivo Schwander, in Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], Brunner/Gasser/Schwander (éd.), 2011, n° 10 ad art. 334 CPC). 
L'ancien droit genevois prescrivait à l'art. 313 aLPC/GE, par renvoi aux dispositions du titre X de cette loi, ainsi qu'à l'art. 318 al. 1 aLPC/GE, que les arrêts de la Cour de justice ayant statué en appel pouvaient faire l'objet d'une interprétation dans les mêmes cas et dans les mêmes délais que les jugements de première instance. Il était en conséquence renvoyé aux art. 153 à 165 aLPC/GE. Or l'art. 161 let. a aLPC/GE instaurait un délai de 30 jours à compter de la notification du jugement pour se pourvoir en interprétation (cf. BERTOSSA/GAILLARD/GUYET/SCHMIDT, op. cit., n os 1 et 2 ad art. 161 aLPC/GE).  
Il appert ainsi que la requête d'interprétation formée le 14 juin 2012 par le recourant à l'encontre d'un arrêt rendu le 28 septembre 2010 serait recevable au regard de l'art. 334 CPC, mais irrecevable, en raison de sa tardiveté, d'après l'ancien droit genevois (art. 161 let. a aLPC/GE). 
Dans ce contexte, il y a lieu de résoudre une question de droit transitoire. En d'autres termes, il faut déterminer le droit qui est applicable à la requête d'interprétation déposée - comme celle du recourant - après le 1 er janvier 2011 contre une décision judiciaire rendue avant cette date, selon l'ancien droit de procédure applicable.  
 
2.2. Il convient préliminairement de se pencher sur l'institution de l'interprétation consacrée par l'art. 334 CPC. A ce sujet, il est nécessaire de se référer aux travaux législatifs.  
L'avant-projet de la commission d'experts de juin 2003 comprenait une disposition presque équivalente à l'actuel art. 334 al. 1 CPC, sauf que l'interprétation ne pouvait pas être requise pour une décision déjà exécutée (cf. art. 324 al. 1 AP-CPC). Le rapport explicatif accompagnant cet avant-projet exposait que l'interprétation et la rectification ne sont pas des recours à proprement parler (eigentliche Rechtsmittel), dès l'instant où elles ne tendent pas à modifier, mais uniquement à clarifier une décision; elles constituent bien plutôt de simples voies de droit (Rechtsbehelfe) au sens général du terme (Rapport accompagnant l'avant-projet de la commission d'experts, juin 2003, p. 152 ad art. 324, accessible sur le site internet de l'Office fédéral de la justice [www.ejpd.admin.ch], en sélectionnant les rubriques Thèmes/Etat & Citoyen/Législation/Projets législatifs terminés). Dans son projet, le Conseil fédéral a repris ces explications, ajoutant que ces moyens de droit (i.e. l'interprétation et la rectification) sont connus de l'organisation judiciaire fédérale (art. 129 LTF) et dans quelques codes cantonaux (Message du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse [CPC], FF 2006 6988 ch. 5.23.4 ad art. 332). 
 
2.3. Les dispositions transitoires du CPC se trouvent dans ses dispositions finales (Partie 4), au Titre 3 (art. 404 à 407 CPC). A teneur de l'art. 405 CPC, les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision aux parties (al. 1); la révision de décisions communiquées en application de l'ancien droit est réglée par le nouveau droit (al. 2). Pour le vocable " recours ", la version allemande de l'al. 1 de la norme susmentionnée parle de " Rechtsmittel " et la version italienne de " impugnazioni ".  
A considérer les versions allemande et italienne du CPC, les recours (Rechtsmittel, impugnazioni) visés par l'art. 405 al. 1 CPC sont les voies de recours du Titre 9 de la Partie 2 du CPC. La formule " voies de recours " du Titre 9 correspond en effet dans le texte allemand à " Rechtsmittel " et à " Mezzi di impugnazione " dans le texte italien. 
Or les voies de recours du Titre 9 comprennent l'appel (chapitre 1), le recours (chapitre 2), la révision (chapitre 3) ainsi que l'interprétation et la rectification (chapitre 4). 
Arrivé à ce stade du raisonnement, il apparaît, après l'analyse textuelle et historique, que la voie de l'interprétation doit être soumise à la règle générale de droit transitoire applicable aux recours, instituée par l'art. 405 al. 1 CPC
Une analyse systématique ne conduit pas à un résultat différent. Le Titre 9 du CPC a inclus singulièrement l'interprétation dans les " voies de recours " au sens large, à l'instar de la révision. Mais il a distingué formellement l'interprétation de la révision en leur consacrant un chapitre distinct (chapitre 3 pour la révision, chapitre 4 pour l'interprétation et la rectification). S'agissant de la révision, il a prévu, à l'art. 405 al. 2 CPC, un régime transitoire spécial, en ce sens que ce n'est pas le moment de la communication de la décision aux parties qui est décisif (cf. art. 405 al. 1 CPC), mais bien celui du dépôt de la demande de révision. Le fait que la règle spéciale de l'art. 405 al. 2 CPC ne mentionne par l'interprétation aux côtés de la révision doit être compris comme un silence qualifié du législateur (cf. sur cette notion: ATF 139 I 57 consid. 5.2; 131 II 562 consid. 3.5 p. 567 s.). Si le législateur avait en effet voulu faire bénéficier l'interprétation du régime spécial qu'il a instauré pour la révision, il l'aurait clairement indiqué à l'art. 405 al. 2 CPC
A considérer le but des dispositions transitoires du CPC (interprétation téléologique), on doit concevoir que le dépôt d'une demande d'interprétation ne peut pas avoir pour fin de faire renaître le délai permettant de requérir l'interprétation d'une décision, lequel était échu sous l'ancien droit. 
La majorité des auteurs qui se sont exprimés sur cette problématique sont d'avis que l'interprétation, requise après le 1 er janvier 2011, d'une décision relève du droit de procédure qui était applicable lorsque cette décision a été communiquée aux plaideurs (Freiburghaus/Afheldt, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger (éd.), op. cit., n° 9 ad art. 405 CPC; Frei/Willisegger, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2010, n° 6 ad art. 405 CPC; Hofmann/Lüscher, Le code de procédure civile, 2009, p. 236). Philippe Schweizer (in CPC, Code de procédure civile commenté, op. cit., n° 25 ad art. 334 CPC), s'il écrit liminairement que l'art. 405 al. 1 CPC n'est pas directement applicable à la procédure d'interprétation, se rallie à l'opinion des auteurs précités en affirmant, quelques lignes plus loin, que c'est la date de la notification de la décision qui détermine le droit applicable à une procédure d'interprétation ou de rectification.  
Pour Nicolas Herzog (in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, op. cit., n° 20 ad art. 334 CPC), comme l'art. 405 al. 1 CPC ne s'applique qu'aux " Rechtsmittel ", dont l'interprétation ne fait pas partie, les décisions qui ont été rendues avant l'entrée en force du CPC doivent être interprétées d'après les dispositions du nouveau droit. Cet avis se heurte aux textes allemand et italien du CPC, d'après lesquels les recours au sens de l'art. 405 al. 1 CPC sont ceux du Titre 9 de la Partie 2, comprenant, au chapitre 4, l'interprétation et la rectification. 
DENIS TAPPY (in CPC, Code de procédure civile commenté, op. cit., n°s 41 et 42 ad art. 405 CPC), après avoir concédé qu'une interprétation stricte des textes conduit à admettre que le législateur a délibérément voulu soumettre l'interprétation à la règle générale de l'art. 405 al. 1 CPC, relève qu'il n'est somme toute pas satisfaisant de soumettre l'interprétation et la révision à des règles de droit transitoire différentes. Cet auteur s'interroge sur la présence d'une lacune proprement dite à l'art. 405 al. 2 CPC et se demande s'il ne conviendrait pas d'étendre " prétoriennement " la portée de cette norme à l'interprétation et la rectification, non sans ajouter tout de suite après que l'enjeu est mineur. On ne saurait le suivre dans cette voie puisque, comme on l'a vu, l'interprétation du texte légal permet d'admettre que le législateur a renoncé volontairement à intégrer l'interprétation dans le régime transitoire spécial qu'il a créé pour la révision. 
Partant, il faut conclure que l'interprétation est soumise à la règle générale de droit transitoire applicable aux voies de recours, ancrée à l'art. 405 al. 1 CPC
Il suit de là que la présente demande en interprétation, déposée le 14 juin 2012 à l'encontre d'un arrêt qui a été communiqué aux parties avant le 1 er janvier 2011, ressortit à l'ancien droit genevois de procédure civile (aLPC/GE). Faute d'avoir été déposée dans le délai de 30 jours dès la notification dudit arrêt prévu par l'art. 161 let. a aLPC/GE, la demande d'interprétation du recourant est irrecevable.  
 
3.   
En définitive, le recours doit être rejeté. 
Les frais judiciaires et les dépens sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 66 al. 1 et 68 al. 1 et 2 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:  
 
1.   
Le recours est rejeté. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 5'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le recourant versera à l'intimée une indemnité de 6'000 fr. à titre de dépens. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des prud'hommes de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 24 juin 2013 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente: Klett 
 
Le Greffier: Ramelet