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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
2C_1126/2012  
 
{T 0/2}  
   
   
 
 
 
 
Arrêt du 29 juin 2013  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Zünd, Président, 
Aubry Girardin, Donzallaz, Stadelmann et Kneubühler. 
Greffier: Mme Cavaleri Rudaz 
 
Participants à la procédure 
A.X.________ GmbH,  
représentée par Me Yvan Henzer, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
Office cantonal de l'inspection et des relations du travail, Genève.  
 
Objet 
Autorisation ouverture d'une station-service les dimanches et les jours fériés, réexamen 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 1ère section, du 2 octobre 2012. 
 
 
 
Faits:  
 
A.  
La société A.X.________ GmbH (ci-après : A.X.________ Sàrl ou la société) exploite une station-service Y.________ sise à D._________. Selon son inscription au registre du commerce du canton de E.________, son but statutaire est de gérer et d'exploiter la station-service précitée. Elle dispose d'un capital social de CHF 50'000.-, détenu exclusivement par B.X.________ à concurrence d'une part de CHF 45'000.- et d'une autre de CHF 5'000.-. Cette dernière part sociale a été rachetée à la société Z.________ AG. Outre sa qualité d'associé, B.X.________ est également président de la société qui compte une autre gérante, soit C.________, belle-soeur du précité. 
Par décision du 5 juillet 2011 l'Office cantonal de l'inspection et des relations du travail (ci-après: l'Office cantonal) a dénié la qualité d'entreprise familiale au sens de l'art. 4 de la loi fédérale sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce du 13 mars 1964 (LTr; RS 822.11) à A.X.________ Sàrl. Il a invité l'entreprise à se conformer à la LTr et à cesser d'employer du personnel les dimanches et jours fériés pour la vente de marchandises non autorisées. La société a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: la Cour de justice) contre cette décision, recours rejeté par arrêt du 20 décembre 2011 (ATA/782/2011). A cette occasion la Cour de justice a notamment retenu que A.X.________ Sàrl ne constituait pas une entreprise familiale dès lors qu'il ne pouvait y avoir de lien de famille entre une personne morale et les personnes physiques qu'elle employait. De plus, la société était à cette date détenue par deux copropriétaires, dont l'un, Z.________ AG, était une société anonyme. Elle était par conséquent astreinte au respect du principe de l'interdiction du travail dominical. Cet arrêt est entré en force. 
 
B.  
Le 1er février 2012, la société a requis de l'Office cantonal un réexamen de la décision du 5 juillet 2011 et une nouvelle décision quant à son statut sous l'angle de l'art. 4 LTr. Z.________ AG ne détenait désormais plus aucune part sociale et n'avait plus les pouvoirs de la représenter par l'intermédiaire de personnes déléguées. La société était uniquement en mains de la famille X.________. Celle-ci détenait toutes les parts sociales et pouvait seule représenter la société. Elle exploitait certes toujours son entreprise sous la forme d'une Sàrl, ce seul fait ne pouvant toutefois pas faire obstacle à sa reconnaissance comme entreprise familiale. A défaut, sa liberté économique serait violée. 
Le 13 février 2012, l'Office cantonal a constaté qu'aucune condition susceptible d'entraîner une reconsidération de sa décision du 5 juillet 2011 n'était réalisée. La société ne pouvait pas être considérée comme une entreprise familiale, dès lors qu'elle persistait à revêtir la forme juridique d'une personne morale, soit celle d'une société à responsabilité limitée. 
Le 2 octobre 2012, la Cour de justice a rejeté le recours formé contre la décision du 13 février 2012. 
 
C.  
A.X.________ S.à.r.l forme un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral. Sous suite de frais et dépens, la société conclut principalement à l'admission du recours ainsi qu'à la réforme de l'arrêt de la Cour de justice du 2 octobre 2012 et la constatation de son caractère d'entreprise familiale mixte "si bien que les membres de la famille X.________, au sens de l'art. 4 de la loi sur le travail, sont autorisés à travailler les dimanches et jours fériés", subsidiairement, à l'annulation de la décision sur reconsidération de l'Office cantonal du 13 février 2012 et de l'arrêt de la Cour de justice, et au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 
La Cour de justice persiste dans les considérants et le dispositif de son arrêt alors que l'Office cantonal conclut au rejet du recours. 
 
 La requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles également formulée dans le recours a été rejetée par ordonnance du Président de la IIème Cour de droit public le 14 décembre 2012. 
 
 
 
 
Considérant en droit:  
 
1.  
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (art. 29 al. 1 LTF; cf. ATF 136 II 470 consid. 1 p. 472 et les arrêts cités). 
 
1.1. Formé contre une décision prise en dernière instance cantonale sur la base du droit public fédéral et cantonal, le présent recours est en principe recevable comme recours en matière de droit public au sens des art. 82 ss LTF (cf., en particulier, les art. 82 let. a et 86 al. 1 let. d LTF), aucune des exceptions prévues à l'art. 83 LTF n'étant réalisée, l'arrêt attaqué constituant pour le reste une décision finale (art. 90 LTF). Par ailleurs, en tant que gérante d'une station-service et destinataire de l'interdiction d'employer du personnel le dimanche, la recourante est directement touchée par l'arrêt attaqué et a un intérêt digne de protection à en obtenir l'annulation ou la modification. Elle a dès lors qualité pour recourir au sens de l'art. 89 al. 1 LTF. Le recours ayant été, pour le surplus, déposé en temps utile (cf. art. 100 al. 1 LTF en relation avec les art. 44 et 45 LTF) et dans les formes prescrites par la loi (art. 42 LTF), il convient d'entrer en matière.  
 
2.  
Quant au fond, la recourante ne peut demander, en raison de l'effet dévolutif complet attaché au recours qu'elle avait formé à la Cour de justice (cf. ATF 126 II 300 consid. 2a p. 302 s.), l'annulation de la décision de l'Office cantonal. De plus, ses conclusions tendant à faire constater par le Tribunal fédéral sa qualité d'entreprise familiale mixte sont de nature purement constatatoire. Ces conclusions, qui ont en principe un caractère subsidiaire (cf. ATF 129 V 289 consid. 2.1 p. 290), sont irrecevables, d'autant que la recourante conclut principalement à la modification du jugement attaqué. A cela s'ajoute que la conclusion formulée au bénéfice des "membres de la famille X.________" n'est pas recevable, ces derniers n'étant pas des recourants - à la différence de la Sàrl - et ne constituant au surplus pas une entité juridique. Les personnes en question ne sont même pas mentionnées dans les conclusions. Dans la mesure où l'on peut comprendre que la recourante veut être autorisée à employer ces personnes le dimanche, la Cour de céans peut néanmoins entrer en matière. C'est sous ces réserves que sont recevables les conclusions de la recourante. 
 
3.  
Le litige a pour objet le refus de l'Office cantonal de réexaminer sa décision du 5 juillet 2011 interdisant à la recourante l'emploi de personnel les dimanches et jours fériés pour la vente de marchandises non autorisées, confirmé par arrêt de la Cour de justice du 20 décembre 2011. Selon la recourante, le retrait de Z.________ AG du capital de la société au profit de B.X.________ qui en devient l'actionnaire unique confère à cette dernière l'autonomie suffisante pour être considérée comme une entreprise familiale mixte. Ce fait constituerait une modification notable des circonstances justifiant un nouvel examen de la décision initiale. 
La jurisprudence a déduit de l'art. 29 al. 1 et 2 Cst. l'obligation pour l'autorité administrative d'entrer en matière sur une demande de reconsidération, notamment, lorsque, en cas de décision déployant des effets durables, les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis le prononcé de la décision matérielle mettant fin à la procédure ordinaire (ATF 136 II 177 consid. 2.1 p. 181; cf. ATF 130 II 32 consid. 2.4 p. 39; 120 Ib 42 consid. 2b p. 47; Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif, vol. II, 3e éd., Berne 2011, n. 2.4.4.2 p. 399; "vrais nova") ou si la situation juridique a changé de manière telle que l'on peut sérieusement s'attendre à ce qu'un résultat différent puisse se réaliser (ATF 136 II 177 consid. 2.2.1 p. 181; 121 V 157 consid. 4a p. 161 s.). Lorsque le juge cantonal confirme le refus d'entrer en matière sur une demande de réexamen, la procédure ne peut porter que sur le bien-fondé de ce refus (cf. ATF 126 II 377 consid. 8d p. 395; 113 Ia 146 consid. 3c p. 153 s.; arrêt 2C_349/2012 du 18 mars 2013 consid. 5.1). 
 
4.  
L'art. 18 LTr consacre le principe de l'interdiction générale d'occuper des travailleurs le dimanche. L'art. 4 al. 1 LTr exclut du champ d'application de la loi les entreprises purement familiales, c'est-à-dire où ne travaillent que des proches parents, soit le conjoint ou le partenaire enregistré du chef de l'entreprise, ses parents en ligne ascendante et descendante et leurs conjoints ou leurs partenaires enregistrés, ainsi que les enfants du conjoint ou du partenaire enregistré du chef de l'entreprise. Les autres entreprises, et en particulier les entreprises familiales mixtes, dans lesquelles travaillent, à côté des proches parents mentionnés ci-dessus, des parents plus éloignés ou des personnes étrangères à la famille, sont soumises à la loi (art. 4 al. 2 LTr). Seuls les membres de la famille sont exclus du champs d'application à raison des personnes, sous réserve d'exceptions sans pertinence en la cause (cf. 2 et 3 LTr). 
 
4.1. Historiquement, la disposition d'exception que constitue l'art. 4 LTr s'explique par la volonté du législateur de droit public de ne pas s'immiscer dans les relations de famille, relations qui influencent nécessairement la gestion et les conditions de travail des entreprises, où des proches parents travaillent ensemble, dans un esprit d'entraide et selon d'autres modalités que s'ils étaient étrangers les uns aux autres ( Henri Zwahlen, in Walther Hug, Commentaire de la loi fédérale sur le travail, 1971, n° 1 ad art. 4 LTr; Thomas Geiser/Jean-Jacques Lüthi, in Thomas Geiser/Adrian von Kaenel/Rémy Wyler (éd.), Commentaire de la loi sur le travail, 2005, n° 3 ad art. 4 LTr; Roland A. Müller, Kommentar Arbeitsgesetz, 7ème éd. 2009, n° 1 ad art. 4 LTr).  
L'exclusion du champ d'application de la loi n'est ainsi prévue qu'en fonction des relations de famille exhaustivement énoncées par l'art. 4 al. 1 LTr ( Roland A. Müller, op. cit., ch. 2 ad art. 4, Edouard Eichholzer, "Travail: Loi du 13 mars 1964. Généralités - Champ d'application - Modification de prescriptions fédérales", in FJS 152 du 1er avril 1964, p. 6, Henri Zwahlen, op. cit., ch. 2 ad art. 4), telles qu'elles lient l'employeur et d'autres personnes. Dans l'hypothèse prévue par l'alinéa 2, le législateur a entendu éviter que la présence de tiers non liés au chef d'entreprise par les liens familiaux énoncés à l'alinéa 1er aboutisse à soumettre à la loi lesdits autres membres de la famille (cf. ég. Karl Wegmann, "Der Geltungsbereich des Arbeitsgesetzes", in Eduard Naegeli (éd.), Einführung in das Arbeitsgesetz, Berne 1966, p. 82). 
 
 C'est donc le lien de famille entre le chef d'entreprise et le travailleur qui définit l'entreprise familiale. La qualité d'entreprise familiale ne peut ainsi être attribuée qu'à des entreprises dont l'employeur responsable (cf. art. 1 LTr) est une personne physique, qui est propriétaire de l'entreprise et qui la dirige ( Geiser/Lüthi, op. cit., n° 7 ad art. 4). Une personne morale ne peut par conséquent être considérée comme une entreprise familiale. 
 
4.2. En l'espèce, la recourante est organisée sous la forme d'une société à responsabilité limitée. Indépendamment de toute autre considération, l'existence d'une personne morale suffit à elle seule à exclure la mise en oeuvre de l'art. 4 LTr.  
 
4.3. La recourante se réfère très largement à l'avis récemment exprimé par Roland Mülleret André Bomatter ("Die juristische Person als Familienbetrieb im Sinne von Art. 4 ArG", in AJP 2012, p. 975 ss) qui constitue en réalité la refonte d'un avis de droit préparé dans le cadre d'une autre procédure concernant la société Z.________ AG. Certains cas de figure imaginés par ces auteurs ne concernent manifestement pas l'état de fait de la présente cause et il n'y a pas à se prononcer à leur égard. Il suffit de constater que le législateur a voulu limiter l'exclusion au champ d'application de la loi de manière stricte, à certains membres de la famille du chef d'entreprise. Or, seules des personnes physiques sont susceptibles d'avoir des liens familiaux. En outre, le cas d'espèce démontre qu'accepter l'extension de l'exclusion aux personnes morales est susceptible de déboucher sur tous les abus et, en définitive, de vider la loi de son sens. En effet, si l'existence d'un lien entre un des associés gérants et sa famille permettait de soustraire toutes les personnes ainsi concernées à la protection des travailleurs, il suffirait de multiplier le nombre d'associés gérants pour à chaque fois exclure du bénéfice de la loi une nouvelle famille. En l'espèce, les deux gérants ne se trouvent nullement dans une des relations de famille mentionnées de manière exhaustive à l'art. 4 al. 1 LTr et susceptible de fonder la non-application de la loi. D'un point de vue légal, B.X.________ et sa belle-soeur C.________ sont en effet membres de deux familles distinctes.  
 
4.4. Dès lors que la forme juridique de la société est restée identique entre les deux décisions, les circonstances n'ont pas notablement changé, de sorte que l'autorité n'avait aucune obligation d'entrer en matière sur une demande de reconsidération. L'Office cantonal et la Cour de justice étaient fondés à refuser d'entrer en matière sur la demande réexamen. Par conséquent, l'examen au fond de la décision litigieuse ne se justifie pas (arrêt 2C_349/2012 du 18 mars 2013 consid. 5.1). En tant que recevable, le recours doit donc être rejeté.  
 
5.  
Il s'ensuit que le recours, entièrement mal fondé, doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Succombant, la recourante doit supporter les frais judiciaires (cf. art. 65 al. 1 à 3 et 66 al. 1 LTF) et n'a pas droit à des dépens (cf. art. 68 al. 1 LTF). 
 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 4'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué au mandataire de la recourante, au Service cantonal de l'inspection et des relations du travail et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 1ère section, ainsi qu'au Département fédéral de l'économie. 
 
Lausanne, le 29 juin 2013 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président: Zünd 
 
La Greffière: Cavaleri Rudaz