Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_275/2023
Arrêt du 12 juin 2024
IIe Cour de droit public
Composition
Mmes et MM. les Juges fédéraux
Aubry Girardin, Présidente, Donzallaz, Hänni, Ryter et Kradolfer.
Greffier : M. Rastorfer.
Participants à la procédure
1. A.________,
2. Association B.________,
3. C.________,
4. Société D.________,
5. E.________,
6. F.________,
tous représentés par Me Romain Jordan, avocat,
recourants,
contre
Conseil d'État de la République et canton de Genève, rue de l'Hôtel-de-Ville 2, 1204 Genève,
intimé.
Objet
Contrôle abstrait du règlement d'application de la LTVTC/GE,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre constitutionnelle, du 24 mars 2023 (ACST/15/2023).
Faits :
A.
A.a. A.________, l'Association B.________, C.________ et E.________ (ci-après: les Associations) ont notamment pour but de défendre les intérêts professionnels de leurs membres, entreprises ou chauffeurs de taxi à Genève.
La Société D.________ (ci-après: la Société), dont le siège est à Genève, a notamment pour but l'amélioration des conditions de travail de ses membres, soit les personnes physiques ou morales titulaires d'un ou plusieurs permis de service public, ainsi que la défense des intérêts de ceux-ci.
F.________ exerce la profession de chauffeur de taxi à Genève, et est en outre associé-gérant d'une société exploitant une entreprise de taxis.
A.b. Le 28 janvier 2022, le Grand Conseil de la République et canton de Genève (ci-après: le Grand Conseil) a adopté la loi genevoise sur les taxis et les voitures de transport avec chauffeur (LTVTC/GE; RSGE H 1 31). La LTVTC/GE est entrée en vigueur le 1er novembre 2022.
Le 19 octobre 2022, le Conseil d'État de la République et canton de Genève (ci-après: le Conseil d'État) a adopté le règlement d'exécution de la LTVTC (RTVTC/GE; RSGE H 1 31.01). Celui-ci est également entré en vigueur le 1er novembre 2022.
B.
Le 24 novembre 2022, les Associations, la Société et F.________ ont formé recours auprès de la Chambre constitutionnelle de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après: la Cour de justice) contre le RTVTC/GE, en concluant à l'annulation des art. 17 al. 5 à 7, 27 al. 1, 4 et 5, 28, 31 al. 1, 2 et 4, 32 al. 5, 49, 51 al. 3 et 4, 52, 56, 57 al. 1 et 11, ainsi que de l'annexe I dudit règlement.
Par arrêt du 24 mars 2023, la Cour de justice a rejeté le recours.
C.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, les Associations, la Société et F.________ demandent au Tribunal fédéral, sous suite de frais et de dépens, d'annuler l'arrêt de la Cour de justice du 23 mars 2023 en ce sens que les art. 17, 27, 49, 51, 52 et 57 al. 11 RTVTC/GE sont annulés; subsidiairement, d'annuler l'arrêt attaqué et de renvoyer la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
La Cour de justice persiste dans les considérants et le dispositif de son arrêt. Le Conseil d'État dépose des observations et propose le rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité.
Considérant en droit :
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 147 I 333 consid. 1).
1.1. Conformément à l'art. 82 let. b LTF, le Tribunal fédéral connaît par la voie du recours en matière de droit public des recours (dits abstraits) contre les actes normatifs cantonaux, dont font partie les règlements cantonaux (cf. ATF 149 I 81 consid. 3.3.6; arrêts 8C_367/2023 du 12 janvier 2024 consid. 1.2; 2C_813/2022 du 31 mai 2023 consid. 2 et les arrêts cités). Lorsque, comme dans le canton de Genève (cf. art. 124 let. a de la Constitution du canton de Genève du 14 octobre 2012 [Cst/GE; RSGE A 2 00]; art. 130B al. 1 let. a de la loi genevoise du 26 septembre 2010 sur l'organisation judiciaire [LOJ/GE; RSGE E 2 05]), la conformité de l'acte normatif cantonal au droit supérieur peut faire l'objet d'un contrôle abstrait devant une juridiction cantonale statuant en unique instance (cf. ATF 148 I 160 consid. 1.2), la décision prise par cette autorité peut être attaquée devant le Tribunal fédéral (cf. art. 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF en lien avec l'art. 87 al. 2 LTF), étant précisé que le recours au Tribunal fédéral n'en reste pas moins un recours contre un acte normatif, de sorte que les exceptions de l'art. 83 LTF ne s'appliquent pas (ATF 149 I 81 consid. 3.3.4 et les arrêts cités). La voie du recours en matière de droit public est partant ouverte.
1.2. Aux termes de l'art. 89 al. 1 LTF, a qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire (let. a), est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué (let. b) et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (let. c). Une simple atteinte virtuelle suffit, pourvu qu'il y ait un minimum de vraisemblance que la partie recourante puisse un jour se voir appliquer les dispositions critiquées; quant à l'intérêt digne de protection, il n'est pas nécessaire qu'il soit de nature juridique, un intérêt de fait étant suffisant (cf. ATF 149 I 81 consid. 4.2; 148 I 160 consid. 1.4; 147 I 136 consid. 1.3). S'agissant en particulier des associations, la jurisprudence prévoit qu'une association jouissant de la personnalité juridique est autorisée à former un recours en matière de droit public soit lorsqu'elle est touchée dans ses intérêts dignes de protection, soit lorsqu'elle sauvegarde les intérêts de ses membres. Dans le second cas, il faut toutefois que la défense de l'intérêt de ses adhérents figure parmi ses buts statutaires et que la majorité de ceux-ci, ou du moins une grande partie d'entre eux, soit personnellement touchée par l'acte attaqué (cf. ATF 148 I 160 consid. 1.4.2; 145 V 128 consid. 2.2; arrêt 1C_537/2021 du 13 mars 2023 consid. 2.2, non publié in ATF 149 I 248).
En l'espèce, les recourantes 1, 2, 3 et 5 sont des associations de droit suisse au sens des art. 60 et ss CC (RS 210). Elles sont ainsi dotées de la personnalité juridique, et la défense de leurs membres, qu'ils soient chauffeurs de taxi ou entreprises de transport à Genève, figure dans leurs statuts. Il ne fait en outre pas de doute que la majorité de ces membres est virtuellement et personnellement touchée par les dispositions de la RTVTC/GE contestées, en tant que celles-ci visent à réglementer l'activité des chauffeurs de taxi et des entreprises concernées. Il en va de même de la recourante 4 qui, comme société coopérative inscrite au registre du commerce genevois, dispose de la personnalité morale (cf. art. 838 al. 1 CO [RS 220]) et, partant, de la capacité d'être partie ainsi que d'ester en justice. Quant au recourant 6, qui est notamment titulaire d'une carte professionnelle de chauffeur de taxi à Genève, il est également atteint par le règlement attaqué. Enfin, il est constant que l'ensemble des recourants ont participé à la procédure devant la Cour de justice (cf. art 89 al. 1 let. a LTF). Il y a dès lors lieu de leur reconnaître la qualité pour recourir sous cet angle.
1.3. Conformément à l'art. 99 al. 2 LTF, toute conclusion nouvelle est irrecevable; il est exclu de demander davantage ou autre chose que ce qui figure dans les dernières conclusions prises devant l'autorité précédente (cf. ATF 143 V 19 consid. 1.1; 142 I 155 consid. 4.4.2). Dans la mesure où les recourants demandent notamment au Tribunal fédéral d'annuler les art. 17, 27 et 51 RTVTC/GE dans leur intégralité, alors qu'ils avaient uniquement conclu, devant la Cour de justice, à l'annulation des art. 17 al. 5 à 7, 27 al. 1, 4 et 5, ainsi que 51 al. 3 et 4 RTVTC/GE notamment, leurs conclusions sont irrecevables, seule l'annulation partielle de ces articles étant admissible. Encore faut-il que les recourants la motivent ( art. 42 et 106 al. 2 LTF ; ATF 137 I 257 consid. 6.4; arrêt 2C_810/2021 du 31 mars 2023 consid. 1.4, non publié in ATF 149 I 191). Dès lors qu'ils ne s'en prennent pas, dans leur mémoire, aux art. 17 al. 7 et 27 al. 1 RTVTC/GE, le recours est irrecevable en lien avec ces alinéas, faute de motivation. Il en va de même des art. 49, 51 al. 3 et 52 RTVTC/GE, dont le contenu n'est à aucun moment critiqué.
1.4. Reste enfin, en tant que les recourants concluent à l'annulation de l'art. 57 al. 11 RTVTC/GE, à déterminer si ceux-ci ont encore un intérêt actuel et pratique à demander une telle annulation. Cet intérêt doit exister tant au moment du dépôt du recours qu'à celui où l'arrêt est rendu; si l'intérêt actuel disparaît en cours de procédure, le recours devient, sur ce point, sans objet (cf. ATF 142 I 135 consid. 1.3.1). Cela vaut aussi en cas de contrôle abstrait (ATF 147 I 478 consid. 2.2).
En l'espèce, l'art. 57 al. 11 RTVTC/GE prévoit la possibilité de délivrer - pendant un délai transitoire de 12 mois depuis l'entrée en vigueur de la LTVTC/GE, à savoir jusqu'au 1er novembre 2023 - 200 autorisations d'usage accru du domaine public (en sus de celles déjà mises sur le marché) au bénéfice des chauffeurs qui, faute d'être titulaires de telles autorisations en raison du numerus clausus, exercent leur profession en louant les autorisations des titulaires qui n'en font pas un usage personnel et effectif. Les recourants, qui pratiquent une telle location, estiment que la délivrance d'autorisations d'usage accru du domaine public supplémentaires prévue à l'art. 57 al. 11 RTVTC/GE porte atteinte à leur modèle d'affaires. Dans la mesure où les autorisations d'usage accru sont valables pour une durée de 6 ans (cf. art. 13 al. 5 LTVTC/GE), il apparaît que celles supplémentaires qui ont été délivrées durant la période transitoire allant jusqu'au 1er novembre 2023 peuvent donc, encore à ce jour, continuer à déployer leurs effets. Partant, les recourants ont encore un intérêt actuel à pouvoir contester l'art. 57 al. 11 RTVTC/GE, dès lors que, si cette disposition devait se révéler contraire au droit supérieur, les autorisations d'usage accru délivrées durant la période transitoire cesseraient de déployer des effets.
1.5. Pour le surplus, le recours a été interjeté dans les formes requises (art. 42 LTF) et en temps utile compte tenu des féries (art. 46 al. 1 let. a et 100 al. 1 LTF; l'art. 101 LTF ne s'appliquant pas lorsqu'une Cour constitutionnelle cantonale a statué au préalable; cf. ATF 148 I 160 consid. 1.5; arrêt 2C_688/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.7). Il sied donc d'entrer en matière, sous la réserve de ce qui précède.
2.
Dans le cadre d'un contrôle abstrait des normes, le Tribunal fédéral examine librement la conformité de l'acte normatif attaqué aux droits fondamentaux, à condition que ceux-ci soient invoqués et motivés conformément aux exigences découlant de l'art. 106 al. 2 LTF (cf. ATF 145 I 121 consid. 2.1). Lors de cet examen, il s'impose une certaine retenue, eu égard notamment aux principes découlant du fédéralisme et de la proportionnalité. Dans ce contexte, il est décisif que la norme mise en cause puisse, d'après les principes d'interprétation reconnus, se voir attribuer un sens compatible avec les dispositions du droit supérieur invoquées (ATF 149 I 81 consid. 3.3.6; 148 I 160 consid. 2). Le Tribunal fédéral n'annule dès lors une norme cantonale que lorsqu'elle ne se prête à aucune interprétation conforme à la Constitution ou à la Convention européenne des droits de l'homme (ATF 145 I 73 consid. 2). Pour en juger, il faut notamment tenir compte de la portée de l'atteinte aux droits fondamentaux en cause, de la possibilité d'obtenir ultérieurement, par un contrôle concret de la norme, une protection juridique suffisante, ainsi que des circonstances concrètes dans lesquelles ladite norme sera appliquée (ATF 149 I 105 consid. 2.2; 148 I 160 consid. 2; arrêt 2C_810/2021 précité consid. 3.2, non publié in ATF 149 I 191).
Le juge ne doit donc pas se borner à traiter le problème de manière purement abstraite, mais il lui incombe de prendre en compte dans son analyse la vraisemblance d'une application conforme au droit supérieur. Les explications de l'autorité cantonale sur la manière dont elle applique ou envisage d'appliquer la disposition contestée doivent également être prises en considération. Si une réglementation de portée générale apparaît comme défendable au regard des droits fondamentaux en cause dans des situations normales, telles que le législateur pouvait les prévoir, l'éventualité que, dans certains cas, son application puisse se révéler contraire aux droits fondamentaux ne saurait en principe justifier une intervention du juge au stade du contrôle abstrait des normes (ATF 148 I 160 consid. 2; 145 I 73 consid. 2).
3.
Les recourants soulèvent des griefs formels qu'il convient d'examiner en premier lieu (ATF 141 V 557 consid. 3).
3.1. Invoquant les art. 9 et 29 al. 1 Cst. , les intéressés se plaignent d'un déni de justice formel et d'une application arbitraire de l'art. 61 de la loi genevoise du 12 septembre 1985 sur la procédure administrative (LPA/GE; RSGE E 5 10). Ils reprochent en substance à la Cour de justice d'avoir retenu que les griefs qu'ils avaient soulevés contre les art. 17 al. 6 et 7, 31 al. 1 à 4 et 32 al. 5 RTVTC/GE revenaient en réalité à contester les normes de la LTVTC/GE dont les articles précités constituaient les dispositions d'exécution. La Cour de justice avait ainsi considéré que, comme elle avait déjà admis la conformité au droit supérieur de la LTVTC/GE dans sa jurisprudence entrée en force, celle-ci s'appliquait également aux dispositions réglementaires contestées. Selon les recourants, en renvoyant ainsi "servilement" à sa jurisprudence sans se prononcer sur leurs griefs, et en n'examinant par ailleurs pas, à titre préjudiciel, la LTVTC/GE alors que cela lui avait été demandé, la Cour de justice aurait indûment limité sa cognition en droit et appliqué de manière arbitraire l'art. 61 LPA.
3.1.1. L'art. 61 LPA/GE prévoit que la Cour de justice dispose d'un libre pouvoir d'examen en fait et en droit. Saisie d'un recours abstrait contre une loi constitutionnelle, une loi ou un règlement du Conseil d'État, la Chambre constitutionnelle de la Cour de justice ne contrôle toutefois pas librement la constitutionnalité des actes normatifs cantonaux dont elle est saisie, mais limite son examen aux griefs invoqués de manière détaillée (cf. art. 65 al. 5 LPA/GE). Elle est au demeurant en droit de le faire, dès lors que l'art. 110 LTF - qui dispose qu'une autorité judiciaire précédente au moins examine librement les faits et applique d'office le droit déterminant - ne s'applique pas, puisque la LTF n'impose pas un recours cantonal en matière de contrôle abstrait des normes (cf. arrêt 2C_500/2016 du 31 octobre 2016 consid. 3.2; FLORENCE AUBRY GIRARDIN, Cours constitutionnelles cantonales et Tribunal fédéral: apports mutuels d'un double contrôle de la constitutionnalité, in RJJ 2017 [cahier spécial] pp. 18-19). Lorsque le grief satisfait aux exigences de l'art. 65 al. 3 LPA/GE, il faut en revanche retenir que la Cour de justice examine librement la question qui lui est posée.
Selon la jurisprudence, l'autorité qui restreint sa cognition à l'arbitraire alors qu'elle jouit d'un libre pouvoir d'examen commet un déni de justice formel proscrit par l'art. 29 al. 1 Cst. (cf. ATF 131 II 271 consid. 11.7.1; arrêts 2D_35/2021 du 2 juin 2022 consid. 5.1; 5_819/2015 du 24 novembre 2016 consid. 3, non publié in ATF 143 III 42). L'autorité commet également un déni de justice formel lorsqu'elle ne traite pas un grief relevant de sa compétence, motivé de façon suffisante et pertinent pour l'issue du litige (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1).
3.1.2. En l'occurrence, force est de constater que l'autorité précédente s'est dûment prononcée sur les griefs soulevés par les recourants en exposant les motifs pour lesquels elle considérait que les dispositions du RTVTC/GE contestées étaient conformes au droit supérieur, et en particulier à la liberté économique (cf. consid. 5.3.1; 5.3.7 et 6.2 de l'arrêt attaqué), ce qui exclut tout grief de déni formel (cf. ATF 143 III 65 consid. 5.2; 142 II 154 consid. 4.2). Le fait qu'elle ait considéré que le raisonnement qu'elle avait tenu dans ses arrêts entrés en force ACST/26/2022 et ACST/27/2022 du 22 décembre 2022 (et non pas, comme l'affirment à tort les recourants, l'arrêt ACST/25/2022 du 22 décembre 2022) pouvait, en tant qu'il concernait la LTVTC/GE, aussi s'appliquer aux dispositions du RTVTC/GE correspondantes, ne peut être considéré comme une restriction indue, encore moins à l'arbitraire, de son pouvoir d'examen en droit. Autre est la question de savoir si les dispositions du RTVTC/GE contestées pouvaient, ou non, être jugées comme étant conformes au droit supérieur invoqué, ce que le Tribunal fédéral examine librement et qui sera discuté ci-après (cf. infra consid. 5, 6 et 7). Enfin, en tant que la Cour de justice a retenu que certains des griefs soulevés ne répondaient pas aux exigences de motivation de l'art. 65 al. 3 LPA/GE et étaient donc irrecevables, on se limitera à relever que les recourants ne prétendent pas que les juges précédents auraient appliqué de manière arbitraire la disposition précitée, de sorte que la question n'a pas à être examinée par le Tribunal fédéral (art. 106 al. 2 LTF; cf. ATF 143 I 321 consid. 6.1).
Pour le reste, on ne peut reprocher à la Cour de justice de ne pas avoir contrôlé à titre préjudiciel la constitutionnalité de la LTVTC/GE dans un contrôle abstrait dirigé contre son règlement d'application. D'une part, une demande dans ce sens ne ressort nullement du recours cantonal, les moyens que les recourants ont soulevés dans ce cadre ne visant que l'inconstitutionnalité des dispositions du RTVTC/GE contestées. D'autre part, le droit cantonal de procédure consacre des délais spécifiques pour recourir contre une loi cantonale ou un règlement du Conseil d'État notamment (cf. art. 62 al. 1 let. d et al. 3 LPA/GE). Ainsi, lorsqu'un recours abstrait contre un règlement d'application d'une loi cantonale est, comme en l'espèce, formé en dehors du délai légal pour recourir contre ladite loi, ce recours ne saurait permettre de procéder à un contrôle abstrait de la conformité de ladite loi au droit supérieur. Seul un contrôle préjudiciel dans le cadre d'un recours contre une décision d'application reste possible (cf. ATF 127 I 185 consid. 2; 117 Ia 262 consid. 3a; arrêt 5D_276/2020 du 20 mai 2021 consid. 4.3). Or, tel n'est pas le cas ici. On ne voit enfin pas, et les recourants ne l'exposent de toute façon pas non plus d'une manière admissible sous l'angle de l'art. 106 al. 2 LTF, en quoi l'autorité précédente aurait violé arbitrairement l'art. 61 LPA/GE.
3.2. Les recourants se plaignent ensuite d'une violation de leur droit d'être entendus (art. 29 al. 2 Cst.) sous l'angle du droit à une décision motivée. Ils font en substance grief à la Cour de justice de ne pas avoir répondu à leur argumentation qui concernait directement la définition de l'usage personnel des autorisations d'usage accru du domaine public telle que retenue dans l'art. 17 al. 6 RTVTC/GE.
3.2.1. Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. impose à l'autorité judiciaire de motiver ses décisions, afin que le justiciable puisse les comprendre et exercer son droit de recours à bon escient. Il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision (ATF 146 II 335 consid. 5.1; 142 II 154 consid. 4.2). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée (ATF 145 III 324 consid. 6.1).
3.2.2. En l'espèce, on ne décèle aucune violation de l'art. 29 al. 2 Cst. D'emblée, les recourants sont particulièrement malvenus de soutenir avoir "attaqu[é] directement" la définition de l'usage personnel prévue à l'art. 17 al. 6 RTVTC/GE, ce qui ne ressort nullement de leur recours, qui se limite à reprendre celle-ci et à se plaindre du fait qu'un usage personnel des autorisations violerait leur liberté économique. Pour le reste, la Cour de justice a dûment exposé que l'argumentation des recourants revenait en réalité à critiquer le système prévu par l'art. 13 LTVTC/GE, dont la conformité à la liberté économique avait déjà été admise par sa jurisprudence entrée en force, ce qui, comme on vient de le voir, est parfaitement admissible (cf. supra consid. 3.1). Quant à l'art. 17 al. 6 RTVTC/GE contesté, la Cour de justice a retenu qu'il se limitait à définir la notion d'usage personnel au sens de la loi, ce qui n'était pas remis en cause par les intéressés. Une telle motivation permet de comprendre le raisonnement suivi par les juges précédents et de le critiquer en connaissance de cause, ce que les recourants ont du reste fait, de sorte que l'on ne saurait y voir une quelconque violation de leur droit à obtenir une décision motivée.
3.3. Les critiques formelles des recourants sont donc infondées.
4.
Sur le fond, les recourants soutiennent que les dispositions du RTVTC/GE qu'ils contestent consacreraient une violation de la liberté économique, y compris sous l'angle de la neutralité concurrentielle de l'État, ainsi que du droit à la protection de la sphère privée et du principe de la bonne foi.
I. Art. 17 al. 5 et 6 RTVTC/GE
5.
Dans un premier grief, les recourants affirment que l'art. 17 al. 5 et 6 RTVTC/GE, en tant qu'il oblige les titulaires d'une autorisation d'usage accru du domaine public d'en faire un usage effectif et personnel sous peine de caducité, violerait la liberté économique, y compris sous l'angle de la neutralité concurrentielle de l'État.
5.1. L'art. 17 RTVTC/GE, qui figure au Chapitre II "Accès aux professions" du RTVTC/GE, est rédigé comme suit:
Art. 17 Autorisation d'usage accru du domaine public (art. 13 de la loi)
1
Chaque immatriculation de taxi correspond à une autorisation d'usage accru du domaine public.
(...)
Usage effectif et personnel
5
Les titulaires d'une autorisation d'usage accru du domaine public sont tenus d'en faire un usage effectif sous peine de caducité. L'usage est effectif si l'autorisation est exploitée sur l'année pendant une durée hebdomadaire moyenne de 32 heures au moins, à l'exclusion de 2 mois de vacances.
6
L'usage est personnel au sens de l'article 13, alinéa 3, de la loi lorsque l'exploitation est faite par la personne titulaire elle-même ou par le personnel employé.
(...).
Cette disposition doit, comme son titre l'indique, être lue en relation avec l'art. 13 LTVTC/GE, qui a la teneur suivante:
Art. 13 Autorisation d'usage accru du domaine public
Principes
1
Les autorisations d'usage accru du domaine public sont limitées en nombre et en durée, en vue d'assurer un bon fonctionnement des services de taxis, par une utilisation optimale du domaine public, et en vue de garantir la sécurité publique.
(...)
3
Les autorisations et les plaques d'immatriculation correspondantes sont strictement personnelles et intransmissibles; elles ne peuvent être mises à la disposition d'entreprises ni de chauffeurs tiers. Le titulaire de l'autorisation doit en faire un usage personnel et effectif en tant que chauffeur indépendant ou entreprise au sens de l'article 5, lettre c, chiffre 1, de la présente loi.
4
Le Conseil d'État fixe le nombre maximal d'autorisations d'usage accru du domaine public en fonction des besoins évalués périodiquement, détermine les modalités d'attribution et définit la notion d'usage effectif.
(...)
Caducité
9
Le département constate la caducité de l'autorisation lorsque:
(...)
d) son titulaire n'en fait pas un usage effectif, en tant que chauffeur, respectivement en tant qu'entreprise pendant 6 mois consécutifs. Est réservé le cas d'incapacité totale de travail provisoire du chauffeur titulaire de l'autorisation, dûment attestée par un certificat médical;
e) son titulaire met à la disposition d'un tiers l'autorisation, respectivement la plaque d'immatriculation correspondante en violation de l'alinéa 3;
(...).
5.2. L'art. 27 Cst. garantit la liberté économique (al. 1), qui comprend notamment le libre choix d'une profession, le libre accès à une activité lucrative privée et son libre exercice (al. 2). A teneur de l'art. 94 al. 1 Cst., la Confédération et les cantons respectent le principe de la liberté économique.
5.2.1. L'activité de chauffeur de taxi indépendant ou salarié est protégée par l'art. 27 Cst., même si l'exercice de cette activité implique un usage accru du domaine public (cf. ATF 143 II 598 consid. 5; arrêt 2C_79/2023 du 23 février 2023 consid. 4.1.1, destiné à la publication, et les arrêts cités). Les restrictions cantonales à l'exercice de la profession de chauffeur de taxi sont sur le principe admissibles, mais elles doivent reposer sur une base légale, être justifiées par un intérêt public prépondérant et respecter le principe de proportionnalité, qui exige qu'une mesure soit apte à produire les résultats escomptés (aptitude), que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (nécessité), et qui interdit toute limitation des droits individuels allant au-delà du but visé et exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (proportionnalité au sens étroit) (cf. art. 36 al. 1 à 3 Cst.; ATF 149 I 191 consid. 6 et 7.2; 147 I 393 consid. 5.3; arrêt 2C_79/2023 précité consid. 4.1.1, destiné à la publication).
5.2.2. Alors que l'art. 27 Cst. protège le droit individuel à la liberté économique, l'art. 94 Cst., à titre de maxime fondamentale d'un ordre économique fondé sur l'économie de marché, protège la dimension institutionnelle ou systémique de la liberté économique (cf. ATF 148 II 121 consid. 7.2; 145 I 183 consid. 4.1.1). Ces deux aspects sont étroitement liés et ne sauraient être abordés séparément (ATF 145 I 183 consid. 4.1.1
5.3. Les recourants affirment en substance que l'art. 17 al. 5, 2ème phr., et al. 6 RTVTC/GE restreindrait "de manière bien plus importante" la liberté économique des titulaires d'une autorisation d'usage accru que ne le ferait l'art. 13 LTVTC/GE. Ils exposent que la location à titre onéreux d'autorisations d'usage accru à des tiers - en particulier aux chauffeurs "doubleurs" et aux individus souhaitant exercer la profession de manière temporaire - est un modèle d'affaires qui existe "depuis de nombreuses années". En imposant un usage personnel des autorisations d'usage accru "non prévu par la loi", l'art. 17 al. 6 RTVTC/GE mettrait fin à une telle pratique commerciale et favoriserait en outre les chauffeurs de taxi indépendants respectivement salariés par rapport aux entreprises titulaires et bailleresses d'autorisations d'usage accru, dès lors que celles-ci se verraient obligées de salarier leurs chauffeurs alors qu'elles pouvaient auparavant mettre leurs taxis à disposition à titre onéreux de tiers via la location de plaques d'immatriculation ou de baux à ferme. Enfin, l'usage effectif de l'autorisation d'usage accru tel que défini par l'art. 17 al. 5, 2ème phr. RTVTC/GE interdirait, selon les recourants, tout travail à temps partiel ou tout congé important, et imposerait également à l'employeur de faire travailler un employé 32 heures hebdomadaires, même en cas de baisse d'activité, sous peine de voir l'autorisation devenir caduque. Une telle mesure ne pourrait pas être imposée par voie réglementaire.
5.4. Dans l'arrêt attaqué, la Cour de justice a retenu (art. 105 al. 1 LTF) que, lors des débats parlementaires, le législateur avait souligné que, sous l'ancien droit, certains titulaires d'autorisations d'usage accru - considérant à tort en être propriétaires, de même que des plaques d'immatriculation liées à ces autorisations - louaient celles-ci en pratiquant des loyers abusifs, pour des montants dépassant parfois plus de dix fois celui de la taxe annuelle payée pour leur délivrance, ce qui, d'une part, leur conférait une rente de situation et, d'autre part, créait des situations de précarité sociale au sein de la profession. En effet, en raison du numerus clausus des autorisations d'usage accru, le délai d'attente pour obtenir celles-ci pouvait atteindre plusieurs années. De nombreux chauffeurs qui voulaient exercer la profession étaient par conséquent contraints de louer une telle autorisation, ce qui les rendait dépendants et économiquement vulnérables. Il avait été relevé que 53 personnes détenaient 150 autorisations d'usage accru, une personne en possédant 10 à elle seule (art. 105 al. 2 LTF). Il convenait dès lors de supprimer une telle pratique en empêchant la location de celles-ci, y compris en ayant recours à un "doubleur", qui ne pouvait exercer sa profession que lorsque le titulaire de l'autorisation d'usage accru ne souhaitait pas lui-même l'utiliser. Le législateur proposait ainsi que le détenteur d'une autorisation l'utilise personnellement, qu'il engage un chauffeur pour l'utiliser ou qu'il la cède définitivement. La LTVTC/GE, et en particulier l'art. 13 al. 3 LTVTC/GE, interdisait dorénavant clairement la pratique du bail à ferme et de la location de plaques comme moyen de transférer l'usage d'une autorisation.
La Cour de justice a ensuite relevé qu'en se plaignant du caractère strictement personnel des autorisations d'usage accru au sens de l'art. 17 al. 6 RTVTC/GE, les recourants dirigeaient en réalité leurs critiques contre l'art. 13 al. 3 LTVTC/GE, qui imposait un tel usage personnel des autorisations d'usage accru et dont la conformité à la liberté économique avait déjà été admise dans deux arrêts entrés en force de chose jugée. Quant à l'exigence d'un usage effectif des autorisations sous peine de caducité de celles-ci, rappelée à l'art. 17 al. 5, 1ère phr. RTVTC/GE, elle était également imposée par l'art. 13 al. 3 et al. 9 let. d LTVTC/GE. Cette exigence répondait à un intérêt public visant à garantir que les titulaires des autorisations d'usage accru du domaine public utilisent effectivement celles-ci, afin d'éviter qu'elles ne soient conservées par les mêmes bénéficiaires alors que de nombreux candidats n'avaient pas accès à la profession en raison du numerus clausus, et de permettre ainsi une meilleure rotation des autorisations. L'effectivité de l'utilisation, telle que définie par l'art. 17 al. 5, 2ème phr. RTVTC/GE sur délégation expresse de l'art. 13 al. 4 LTVTC/GE - soit une activité d'une durée hebdomadaire moyenne de 32 heures au moins sur l'année, sauf 2 mois de vacances - respectait enfin le principe de la proportionnalité, dans la mesure où cette durée n'équivalait pas à une activité à plein temps et permettait de ménager ainsi les intérêts des chauffeurs de manière adéquate. Il n'y avait partant aucune violation de la liberté économique.
5.5. N'en déplaise aux recourants, il sied d'emblée de constater que, contrairement à ce qu'ils affirment de manière surprenante, le devoir des titulaires d'une autorisation d'usage accru du domaine public d'en faire un usage personnel sous peine de caducité est expressément prévu par la loi, en l'occurrence à l'art. 13 al. 3 et 9 LTVTC/GE.
Sous cet angle, l'art 17 al. 6 RTVTC/GE ne consacre en aucune façon une restriction "bien plus importante" à la liberté économique qui ne serait pas déjà prévue par la loi. L'art. 17 al. 6 RTVTC/GE se limite à reprendre la notion d'usage personnel de l'art. 13 al. 3 LTVTC/GE disposition à laquelle il renvoie clairement, à savoir l'exploitation de l'autorisation par la personne titulaire elle-même ou par le personnel employé, ce qui correspond à ce que prévoit la loi (soit l'exploitation en tant que chauffeur indépendant ou entreprise au sens de l'art. 5 let. c ch. 1 LTVTC/GE, à savoir toute personne physique ou morale qui est liée avec un ou plusieurs chauffeurs par un contrat de travail au sens de l'art. 319 [CO] ou de l'art. 10 [LPGA (RS 830.1)]). C'est donc à juste titre que la Cour de justice a retenu que les recourants, en ce qu'ils se plaignaient du caractère personnel des autorisations d'usage accru et de ses conséquences sur leurs activités - plaintes qu'ils reformulent une nouvelle fois devant la Cour de céans -, dirigeaient en réalité leurs critiques contre une mesure d'ores et déjà prévue par la LTVTC/GE. Or, dans la mesure où l'art. 17 al. 6 RTVTC/GE ne prévoit rien de plus que ce qui l'est déjà par la loi cantonale, les intéressés ne peuvent pas - comme on l'a vu (cf. supra consid. 3.1.2) - chercher à remettre en cause la conformité au droit supérieur de celle-ci par le biais d'un recours abstrait dirigé contre son règlement d'exécution, alors qu'ils n'ont eux-mêmes pas recouru contre la loi et qu'au surplus la Cour de justice a déjà admis la conformité de la LTVTC/GE sur ce point avec le droit supérieur par deux arrêts entrés en force (ACST/26/2022 consid. 5 et ACST/27/2022 consid. 6, tous deux du 22 décembre 2022).
5.6. S'agissant ensuite des critiques que les recourants dirigent contre l'art. 17 al. 5, 2ème phr. RTVTC/GE, on rappellera que l'exigence d'un usage effectif des autorisations d'usage accru est prévue à l'art. 13 al. 3 LTVTC/GE. Il s'agit d'une base légale formelle suffisante au sens de l'art. 36 al. 1 Cst. Le fait que le Conseil d'État ait, dans la disposition litigieuse, défini ce qu'il fallait entendre par usage effectif n'est pas critiquable, ce d'autant moins qu'une telle compétence lui est attribuée expressément par l'art. 13 al. 4 LTVTC/GE.
5.7. Pour le reste, on relèvera que la jurisprudence a déjà eu l'occasion de souligner que, dans la mesure où le service des taxis représente un quasi-service public complémentaire aux entreprises de transports publics collectifs (cf. ATF 99 Ia 389 consid. 3a; 143 II 598 consid. 4.2.2; arrêts 2C_548/2022 du 30 mai 2023 consid. 4.6.5; 2C_940/2010 du 17 mai 2011 consid. 4.5 et 4.8), il existe un intérêt public à ce que les titulaires d'autorisations d'usage accru du domaine public, qui sont soumises à un numerus clausus, en fassent effectivement usage, afin de garantir la fiabilité, la disponibilité et la qualité d'un tel service (cf. ATF 143 II 598 consid. 5.3; arrêts 2C_116/2011 du 29 août 2011 consid. 7.3.3, 2P.56/2002 du 18 juin 2002 consid. 2.5).
5.8. En tant que les recourants critiquent enfin la proportionnalité de l'usage effectif tel que défini par l'art. 17 al. 5, 2ème phr. RTVTC/GE, soit une exploitation de l'autorisation pendant une durée hebdomadaire moyenne de 32 heures au moins sur l'année, sauf 2 mois de vacances, on relèvera que la jurisprudence a d'ores et déjà souligné qu'un système exigeant des titulaires d'une autorisation d'usage accru qu'ils travaillent à titre personnel à raison de l'équivalent de 80% de leur temps n'était pas contraire à la liberté économique (cf. ATF 143 II 598 consid. 5.3; arrêt 2C_116/2011 précité consid. 7.3.3). Au surplus, et contrairement à ce que soutiennent les recourants, les exigences d'utilisation prévues par l'art. 17 al. 5, 2ème phr. RTVTC/GE n'interdisent nullement une activité à temps partiel ou un congé important, dans la mesure où il s'agit d'une moyenne annuelle et que 2 mois de vacances sont exclus de celle-ci. Les heures minimales exigées correspondent au demeurant à un taux d'activité moyen de 80 % (à savoir une moyenne de 4 jours à 8 heures). Les titulaires d'une autorisation d'usage accru sont ainsi libres, s'ils le souhaitent, d'exercer leur activité à temps réduit tout au long de l'année, voire à alterner périodes d'activité à plein temps et périodes de congé, sans risquer de perdre leur autorisation. Dans ces conditions, il faut admettre que l'art. 17 al. 5, 2ème phr. RTVTC/GE ne consacre aucune violation de la liberté économique des recourants.
II.
Art. 27 al. 4 et 5 et 51 al. 4 RTVTC/GE
6.
Les recourants font valoir que les art. 27 al. 4 et 5, ainsi que 51 al. 4, RTVTC/GE violent leur droit à la sphère privée garanti par les art. 13 Cst. et 8 CEDH, en tant que ces dispositions portent sur le système de géolocalisation des taxis en service, ainsi que le traitement ultérieur des données collectées par ce système.
6.1. Les art. 27 al. 4 et 5, ainsi que 51 al. 4 RTVTC/GE, sont formulés comme suit:
Art. 27 Obligations relatives aux voitures (art. 18 de la loi)
(...)
Systèmes de géolocalisation et d'émission de quittances
4
Les détentrices et détenteurs de voitures destinées au transport professionnel sont tenus d'équiper les véhicules d'un système de géolocalisation et d'un système d'émission de quittances physiques ou électroniques
5
Le système de géolocalisation doit avoir les spécificités techniques pour permettre les contrôles visés à l'article 49, alinéa 1, lettres b et c, du présent règlement. Le service
[de police du commerce et de lutte contre le travail au noir]
publie sur le site Internet de l'État de Genève les spécificités techniques requises.
Art. 51 Traitement des données
1
Le traitement des données est effectué conformément à la loi sur l'information du public, l'accès aux documents et la protection des données personnelles, du 5 octobre 2001.
(...)
Données personnelles
3
La durée de conservation des données de géolocalisation collectées dans le cadre des contrôles visés à l'article 49, alinéa 1, lettres b et c, du présent règlement est de 6 mois, sous réserve de l'alinéa 4 du présent article.
4
En cas de contentieux, la durée de conservation des données de géolocalisation est déterminée par la durée de la procédure.
(...)
Ces dispositions doivent, comme leur contenu l'indique, être lues en relation avec l'art. 18 al. 5 LTVTC/GE et l'art. 49 RTVTC/GE, qui ont la teneur suivante:
Art. 18 Obligations relatives aux voitures
(...)
5
Le Conseil d'État peut exiger que les voitures en service soient équipées d'un système de géolocalisation et d'un appareil permettant d'émettre des quittances physiques ou électroniques. Il peut également prévoir la création d'un registre électronique central des quittances.
Art. 49 Contrôles au moyen de données numériques
1
Les contrôles au moyen de données numériques, dont celles de géolocalisation, sont destinés à vérifier le respect des prescriptions:
a) visées à l'article 28 de la loi ainsi que les périodes d'attente, d'approche et de course des chauffeurs;
b) en matière d'utilisation accrue du domaine public et d'accès aux zones restreintes à la circulation;
c) visées aux articles 20, alinéa 3, 2e
phrase, et 24 de la loi.
2
Sur demande du service, les entreprises de transport ou de diffusion de courses, respectivement les détentrices et détenteurs de voitures destinées au transport professionnel, sont tenus, dans les 10 jours, de livrer au service les données numériques requises ou de les rendre directement accessibles au service.
6.2. L'art. 13 al. 1 Cst., dont le champ d'application matériel concorde largement avec celui de l'art. 8 par. 1 CEDH (cf. ATF 147 II 476 consid. 3.3 et les arrêts cités), protège la sphère privée dans une acception large, qui n'exclut ni les activités professionnelles ni celles qui ont lieu dans un contexte public (cf. ATF 138 I 6 consid. 4.1; arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme [ci-après: CourEDH]
Florindo de Almeida Vasconcelos Gramaxo c. Portugal du 13 décembre 2022, par. 92;
Lopez Ribalda et autres c. Espagne [GC] du 17 octobre 2019, par. 88). Le droit à l'autodétermination informationnelle consacré par l'art. 13 al. 2 Cst. (et 8 CEDH) garantit quant à lui le droit de tout individu de rester, en principe, maître des données le concernant (cf. ATF 147 I 280 consid. 8.1; 144 I 126 consid. 4.1).
Les données recueillies au moyen d'un système de géolocalisation installé dans une voiture, qui permet de suivre en temps réel les déplacements du véhicule et de localiser géographiquement la ou les personnes qui s'en servent à un instant donné ou en continu, constituent des données à caractère personnel (cf. arrêts CourEDH
Florindo de Almeida c. Portugal précité, par. 96;
Breyer c. Allemagne du 30 janvier 2020, par. 75 ss;
Uzun c. Allemagne du 2 septembre 2010, par. 51-52). La mise en place d'un dispositif de géolocalisation et la conservation respectivement l'exploitation des données issues de cette mesure s'analyse ainsi en une ingérence dans la vie privée des individus surveillés (cf. ATF 130 II 425 consid. 6; arrêt 2C_116/2011 du 29 août 2011 consid. 8; arrêts CourEDH
Breyer c. Allemagne du 30 janvier 2020, par. 81;
Ben Faiza c. France du 8 février 2018, par. 53). Lorsque la mesure de géolocalisation est le fait d'un organe de l'État, le cas est examiné sous l'angle des obligations négatives de l'État et il convient alors de vérifier si l'ingérence est prévue par la loi, vise un but légitime et est nécessaire dans une société démocratique (cf. arrêts CourEDH
Ben Faiza c. France précité, par. 60;
Uzun c. Allemagne précité, par. 54 ss.). Lorsqu'elle émane en revanche d'un individu ou d'une entité privée, l'affaire est examinée sous l'angle des obligations positives de l'État, qui doit en particulier adopter un cadre législatif propre à protéger le droit à la vie privée en cause (cf. arrêt
Florindo de Almeida c. Portugal précité, par. 111).
En matière spécifique de surveillance d'individus par géolocalisation effectuée par des organes de l'État, la CourEDH n'a jusqu'à présent eu à connaître que d'affaires de surveillance secrète intervenant dans le contexte d'enquêtes pénales (arrêts CourEDH
Ben Faiza c. France et
Uzun c. Allemagne précités). Sous l'angle de la base légale, elle a en particulier relevé que la surveillance par géolocalisation constituait une ingérence moins intrusive dans la vie privée par rapport aux méthodes de surveillance visuelles ou acoustiques, et qu'il était suffisant que la loi indique avec assez de clarté l'étendue et les modalités d'une telle mesure de surveillance et qu'elle renferme des garanties adéquates et effectives contre l'arbitraire par la possibilité d'un contrôle judiciaire ultérieur de la surveillance (cf. arrêts CourEDH
Ben Faiza c. France précité, par. 59;
Uzun c. Allemagne précité, par. 66). Quant à la mise en place d'un système de géolocalisation non pas par l'État mais par un particulier, la CourEDH a eu à examiner l'installation du tel système par un employeur sur la voiture de fonction de son employé, au su de ce dernier (arrêt CourEDH
Florindo de Almeida c. Portugal précité). A cet égard, quand bien même ledit système était actif 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, y compris lors des déplacements privés, et que les données récoltées avaient conduit au licenciement de l'employé, la CourEDH a jugé que la mesure poursuivait un but légitime, à savoir le contrôle des dépenses de l'entreprise. En ne retenant que les données de géolocalisation relatives au kilométrage parcouru, l'instance judiciaire examinant le licenciement de l'intéressé avait mis en balance de manière circonstanciée le droit de celui-ci au respect de sa vie privée et le droit de l'employeur au bon fonctionnement de l'entreprise (cf. arrêt CourEDH
Florindo de Almeida c. Portugal précité, par. 92 ss).
Enfin, le Tribunal fédéral s'est déjà spécifiquement prononcé sur la conformité d'une mesure de surveillance par GPS des taxis avec le droit à la protection de la vie privée. A cet égard, la Cour de céans a admis que la surveillance par géolocalisation des taxis bénéficiant d'une autorisation d'usage accru du domaine public - dans la mesure notamment où cette surveillance se confinait aux heures d'activités professionnelles effectives et répondait à un intérêt public consistant à contrôler que les chauffeurs respectaient les conditions minimales qui leur étaient imposées par la loi cantonale et qui étaient inhérentes au quasi-service public qu'est le service de taxis - ne violait pas le droit à la protection de la vie privée desdits chauffeurs (cf. arrêt 2C_116/2011 précité consid. 8).
6.3. Les recourants, qui soulignent ne pas contester l'existence d'une base légale quant au principe de géolocalisation qui résulte de l'art. 18 al. 5 LTVTC/GE, estiment toutefois que les dispositions réglementaires contestées, et en particulier l'art. 27 al. 4 RTVTC/GE, ne permettent pas de connaître l'étendue de ladite géolocalisation qui pourrait ainsi, selon eux, également concerner les trajets effectués à des fins privées par les taxis. Ils se plaignent aussi du fait qu'en cas de contentieux, la durée de conservation des données de géolocalisation soit, d'après l'art. 51 al. 4 RTVTC/GE, déterminée par la durée de la procédure, ce qui revient, selon eux, à permettre une conservation illimitée, et donc disproportionnée, des données. Ils se plaignent enfin que l'art. 27 al. 5, 2ème phr. RTVTC/GE prévoie que l'administration ait la compétence de fixer les spécificités techniques du système de géolocalisation requises pour que celui-ci soit en mesure de permettre les contrôles auxquels il est destiné. Cela revient, selon eux, à autoriser l'administration à déterminer l'étendue de la géolocalisation, y compris à des trajets privés. Ils y voient, pour tout ce qui précède, des atteintes à leur droit à la sphère privée, y compris sous l'angle du droit à l'autodétermination informationnelle.
6.4. De son côte, la Cour de justice a considéré que, selon la lettre de l'art. 18 al. 5 LTVTC/GE, seules les voitures en service étaient tenues d'être équipées d'un système de géolocalisation, ce qui permettait d'exclure déjà les données résultant d'une utilisation privée. En outre, la finalité de la collecte des données était de vérifier le respect des prescriptions légales en matière de transport professionnel de personnes, soit des données obtenues dans un tel cadre. Dès lors, même à supposer que l'ensemble des données de géolocalisation soit collecté, seules celles relatives à l'usage du véhicule à des fins professionnelles devaient être fournies. Pour le reste, les recourants n'avaient émis aucune critique à l'encontre de la durée de conservation des données de géolocalisation.
6.5. En l'espèce, les recourants ne remettent pas en cause, en tant que tel, le système de géolocalisation, mais l'étendue de celui-ci, ainsi que le traitement consécutif des données collectées.
6.5.1. S'agissant du premier grief des recourants lié à l'étendue de la géolocalisation litigieuse, on rappellera que dans le cadre d'un contrôle abstrait le Tribunal fédéral s'impose une certaine retenue et n'annule les dispositions cantonales attaquées que si celles-ci ne se prêtent à aucune interprétation conforme au droit constitutionnel invoqué ou si, en raison des circonstances, leur teneur fait craindre avec une certaine vraisemblance qu'elles soient interprétées de façon contraire au droit supérieur (cf. supra consid. 2). A cet égard, on observera que, d'après la lettre de l'art. 18 al. 5 LTVTC/GE, la faculté pour le Conseil d'État d'exiger l'installation d'un système de géolocalisation ne vise que les voitures "en service". Sur cette base, le Conseil d'État a adopté l'art. 27 al. 4 RTVTC/GE, selon lequel seules les "voitures destinées au transport professionnel" doivent être munies d'un tel système.
On ne voit pas en quoi l'art. 27 al. 4 RTVTC/GE ne pourrait pas se voir attribuer un sens compatible avec une géolocalisation ne s'étendant qu'à l'activité professionnelle effective des chauffeurs de taxi. En effet, la notion de "service" dans laquelle le législateur cantonal a voulu que s'inscrive ladite géolocalisation fait expressément référence, selon le Dictionnaire de l'Académie française, à l'exercice effectif de l'activité professionnelle. Quant à la lettre de l'art. 27 al. 4 RTVTC/GE, il ressort expressément de celle-ci que seules les voitures utilisées à des fins de transport professionnel de personnes sont soumises à la géolocalisation. Partant, la teneur de l'art. 27 al. 4 RTVTC/GE n'apparaît ainsi pas faire craindre, avec une certaine vraisemblance, qu'il sera appliqué de manière à viser des activités "hors service" des taxis. Cela apparaît d'autant moins vraisemblable qu'il ressort des art. 27 al. 5 et 49 al. 1 let. b et c RTVTC/GE, ainsi que des explications de l'autorité cantonale qu'il incombe à la Cour de céans de prendre en compte dans son examen (cf. supra consid. 2), que les données récoltées ont pour but de permettre de vérifier le respect des prescriptions légales en matière d'utilisation accrue du domaine public et d'accès aux zones restreintes à la circulation, de même que celles interdisant aux taxis de circuler dans le dessein de rechercher des clients (cf. art. 27 al. 5, 1ère phr. RTVTC/GE en lien avec l'art. 49 al. 1 let. b et c RTVTC/GE). Or, il s'agit là exclusivement de prescriptions relatives à l'utilisation professionnelle des taxis. Enfin, comme le relève la Cour de justice et conformément aux art. 35 et 36 de la loi genevoise du 5 octobre 2001 sur l'information du public, l'accès aux documents et la protection des données personnelles (LIPAD/GE; RSGE A 2 08), applicable par renvoi de l'art. 51 al. 1 RTVTC/GE, seules les données relatives à l'utilisation des véhicules à des fins professionnelles qui peuvent être traitées par les autorités cantonales compétentes dans le cadre des vérifications précitées.
Dans ces circonstances, il convient d'admettre que le système de géolocalisation prévu à l'art. 27 al. 4 RTVTC/GE, en tant qu'il peut être interprété comme ne concernant que les heures d'activités professionnelles effectives des taxis, et dont il n'est pas contesté qu'il vise un intérêt public à ce que les chauffeurs remplissent leurs tâches de quasi-service public conformément aux prescriptions légales, apparaît, selon la jurisprudence (cf. supra consid. 6.1 in fine), comme étant conforme au droit à la sphère privée. Suivant la pratique de l'autorité compétente, il sera au demeurant toujours possible aux recourants d'obtenir une protection juridique suffisante par un contrôle concret de l'art. 27 al. 4 RTVTC/GE lors de son application, sur la base d'une situation d'espèce.
6.5.2. S'agissant du deuxième grief des recourants lié à la durée de conservation des données de géolocalisation, on peut se demander, dès lors que les intéressés n'ont, selon les constatations cantonales qui lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF), émis aucune critique à cet égard devant la Cour de justice, si ce grief est recevable devant la Cour de céans, étant précisé qu'ils avaient invoqué une violation des art. 8 et 13 CEDH devant la Cour de justice, mais dans un autre contexte (cf. infra consid. 7). Quoi qu'il en soit, le grief est infondé. En effet, selon la jurisprudence, la conservation des données à caractère personnel pendant une durée n'excédant pas celle nécessaire aux finalités pour lesquelles elles sont enregistrées est considérée comme compatible avec les exigences de l'art. 8 CEDH (et donc aussi de l'art. 13 Cst.) (cf. arrêt CourEDH
L.B. c. Hongrie [GC] du 9 mars 2023, par. 123;
S. et Marper c. Royaume-Uni [GC] du 4 décembre 2008, par. 103; cf. aussi art. 5 let. e de la Convention du 28 janvier 1981 pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel [RS 0.235.1); art. 6 al. 4 de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données [LPD; RS 235.1]; art. 40 al. 1 LIPAD/GE).
Or, en l'occurrence, il est constant qu'en dehors de tout contentieux, la durée de conservation des données de géolocalisation collectées est, selon l'art. 51 al. 3 RTVTC/GE, de six mois, ce qui n'est pas contesté par les recourants. En cas de contentieux, cette durée est, à teneur de l'art. 51 al. 4 RTVTC/GE, déterminée par la durée de la procédure. Une fois la procédure achevée, les autorités sont par ailleurs tenues de détruire ou de rendre anonymes lesdites données, conformément à l'art. 40 al. 1 LIPAD/GE par renvoi de l'art. 51 al. 1 RTVTC/GE. Ces dispositions garantissent ainsi aux titulaires des données concernées que celles-ci ne seront pas conservées pendant une durée illimitée, mais uniquement pendant une durée n'excédant pas celle nécessaire au contrôle du respect des prescriptions légales visées à l'art. 49 al. 1 RTVTC/GE et, le cas échéant, de la procédure contentieuse relative à un tel contrôle. Pour le surplus, le titulaire des données conserve le droit de se plaindre d'une violation du principe de célérité garanti par l'art. 29 al. 1 Cst. s'il considère la durée de la procédure comme n'étant pas raisonnable.
Dans ces conditions, l'art. 51 al. 4 RTVTC/GE ne viole pas le droit à la sphère privée.
6.5.3. Pour le reste, les recourants se plaignent que les spécificités techniques requises du système de géolocalisation soient, selon l'art. 27 al. 5, 2ème phr. RTVTC/GE, publiées sur le site internet de l'État de Genève par le Service de police du commerce et de lutte contre le travail. A comprendre les intéressés, cela permettrait à l'administration de déterminer l'étendue de la géolocalisation, en l'élargissant le cas échéant aux trajets privés des taxis et serait de nature à porter atteinte à leur sphère privée.
La critique, qui relève de la conjecture, est infondée. D'une part, les recourants perdent manifestement de vue que, selon la lettre claire de l'art. 27 al. 5, 1ère phr. RTVTC/GE, les spécificités techniques en cause ont pour seul but de permettre les contrôles visés à l'art. 49 al. 1 let. b et c RTVTC/GE qui, comme on l'a déjà vu (cf. supra consid. 6.4.1), ne peuvent concerner que les activités relevant de l'utilisation des taxis à des fins professionnelles. La géolocalisation ainsi circonscrite ne saurait partant s'étendre aux trajets privés des chauffeurs. D'autre part, la publication sur le site internet des spécificités requises vise à informer les chauffeurs des caractéristiques que le système de géolocalisation doit réunir pour assurer l'exactitude et la pertinence des données récoltées (cf. art. 36 al. 1 LIPAD/GE). C'est dans ce sens qu'il est prévu que ces systèmes doivent notamment avoir une précision géographique de 10 mètres au moins et 98% des intervalles temporels (soit l'intervalle de temps entre deux positions successive enregistrées par le système de géolocalisation) de moins de 10 secondes, l'intervalle le plus important ne devant pas dépasser 3 minutes (art. 105 al. 2 LTF; données site officiel du canton de Genève [xxx]; faits notoires pouvant être pris en compte; cf. ATF 143 IV 380 consid. 1.2). Il ne s'agit donc pas, comme semblent le prétendre les recourants, de permettre d'étendre la collecte des données à l'utilisation des véhicules à des fins privées. Enfin, en tant que les recourants critiquent la prévisibilité de l'art. 27 al. 5 RTVTC/GE, on se limitera à relever que, s'il est vrai que le texte de cette disposition ne décrit pas quelles sont les spécificités techniques requises du système de géolocalisation, toujours est-il qu'elle renvoie sur ce point sans ambiguïté au site officiel de l'État de Genève, dont il suffit à tout intéressé de consulter le contenu pour avoir connaissance des particularités techniques attendues (cf. arrêt 2C_719/2022 du 11 août 2023 consid. 6.4.2).
6.6. Il s'ensuit que les art. 27 al. 4 et 5, ainsi que 51 al. 4 RTVTC/GE ne violent pas les art. 13 Cst. et 8 CEDH.
7.
Dans un dernier grief, les recourants se plaignent, pour la première fois devant le Tribunal fédéral, d'une violation du principe de la bonne foi (art. 5 al. 3 Cst.) en lien avec l'art. 57 al. 11 RTVTC/GE. Ils estiment en substance que la faculté, prévue par cette dernière disposition, de délivrer - pendant une période transitoire de 12 mois depuis l'entrée en vigueur de la LTVTC/GE - jusqu'à 200 autorisations d'usage accru du domaine public supplémentaires aux utilisateurs effectifs de celles-ci, aurait pour effet de leur faire perdre immédiatement le bénéfice d'un système "qui a[vait] existé pendant des années".
Comme on l'a vu, lorsque le droit cantonal instaure, tel qu'en l'espèce, une voie de recours contre les actes normatifs, il convient d'épuiser préalablement cette voie de recours conformément à l'art. 86 LTF (cf. supra consid. 1.1). Lorsque le recourant invoque de nouveaux griefs constitutionnels pour la première fois devant le Tribunal fédéral, ce dernier doit en principe entrer en matière, dans la mesure où l'autorité précédente disposait d'un plein pouvoir d'examen et devait appliquer le droit d'office (ATF 142 I 155 consid. 4.4.6). Cela signifie, a contrario, que lorsque l'autorité de dernière instance cantonale peut se limiter à examiner les griefs régulièrement soulevés, les griefs soumis au Tribunal fédéral doivent avoir déjà été invoqués devant l'instance précédente (principe de l'épuisement matériel des voies de recours; cf. ATF 146 III 203 consid. 3.3.4; 145 III 42 consid. 2.2.2). Or, en l'espèce, ainsi que cela a déjà été dit, la Chambre constitutionnelle de la Cour de justice ne contrôle pas d'office et librement la constitutionnalité des actes normatifs dont elle est saisie, mais se limite aux griefs invoqués, qui plus est de manière détaillée (cf. art. 65 al. 3 LPA/GE; cf. supra consid. 3.1.1). Il s'ensuit que le grief de violation de la bonne foi en lien avec l'art. 57 al. 11 RTVTC/GE, dont les recourants ne se sont à aucun moment prévalus devant l'autorité précédente, et qu'ils invoquent pour la première fois devant la Cour de céans, est irrecevable.
8.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours dans la mesure où il est recevable.
Succombant, les recourants doivent supporter les frais judiciaires solidairement entre eux ( art. 66 al. 1 et 5 LTF ). Il n'est pas alloué de dépens ( art. 68 al. 1 et 3 LTF ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 6'000 fr., sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.
3.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire des recourants, au Conseil d'État et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre constitutionnelle.
Lausanne, le 12 juin 2024
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : F. Aubry Girardin
Le Greffier : H. Rastorfer