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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
2C_766/2018  
 
 
Arrêt du 8 novembre 2018  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Seiler, Président, 
Donzallaz et Haag. 
Greffier: M. Tissot-Daguette. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
recourante, 
 
contre  
 
Administration cantonale des impôts du canton de Vaud. 
 
Objet 
Impôts cantonal, communal et fédéral direct 2004 à 2009, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 6 août 2018 (FI.2017.0049). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
X.________ est une ressortissante belge domiciliée dans le canton de Vaud. Elle s'est mariée avec un compatriote en 2000 et deux enfants (nés en 2001 et 2003) sont issus de cette union. Les époux se sont séparés le 17 décembre 2010. 
Le couple a été taxé pour les années 2004 à 2008. Il a en outre fourni sa déclaration d'impôt pour l'année 2009. En 2011, l'intéressée a spontanément transmis à l'Office d'impôt compétent des informations relatives à des salaires non déclarés de son mari. Le 29 janvier 2012, l'Administration cantonale des impôts du canton de Vaud (ci-après: l'Administration cantonale) a informé X.________ et son mari de l'ouverture d'une procédure de rappel d'impôt. Le 1 er décembre 2015, postérieurement à l'audition des époux, elle a rendu une décision de rappel d'impôt pour les années 2004 à 2008 et de taxation définitive pour l'année 2009. Des amendes pour soustraction fiscale ont en outre été prononcées à l'encontre du mari de l'intéressée. Le 10 décembre 2015, l'Administration cantonale, prenant en considération les intérêts ainsi que les paiements effectués, a fixé à un total de 209'028 fr. 05 les montants devant encore être acquittés (incluant l'impôt fédéral direct et les impôts cantonal et communal). Le 30 décembre 2015, X.________ a formé une réclamation à l'encontre de la décision du 1 er décembre 2015. Après avoir requis de l'intéressée qu'elle fournisse des sûretés à concurrence d'un montant de 130'100 fr. en garantie du solde restant dû au titre des impôts cantonal et communal pour les périodes fiscales 2004 à 2009 (décision ayant été confirmée en dernier lieu par le Tribunal fédéral dans un arrêt 2C_115/2017 du 30 mai 2017), l'Administration cantonale a rejeté la réclamation le 20 mars 2017. Le recours de X.________ du 28 avril 2017 contre cette décision sur réclamation a été partiellement admis par la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal cantonal), par arrêt du 6 août 2018. Celui-ci a réduit de 1'345 fr. 40 les reprises effectuées dans la fortune des époux, conformément aux conclusions de l'Administration cantonale déposées devant lui.  
 
2.   
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, X.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, de réformer l'arrêt du Tribunal cantonal du 6 août 2018 en annulant la décision sur réclamation du 20 mars 2017; subsidiairement d'annuler l'arrêt précité et de renvoyer la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 
 
3.   
La présente cause ne tombant pas sous le coup de l'une des exceptions prévues à l'art. 83 LTF, le recours en matière de droit public est ouvert. Les autres conditions de recevabilité sont au demeurant également réunies (cf. art. 42, 82 let. a, 86 al. 1 let. d et al. 2, 89 al. 1, 90, 100 al. 1 LTF, 146 LIFD [RS 642.11] et 73 al. 1 et 2 de la loi du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes [LHID; RS 642.14]). Néanmoins, dans la mesure où la recourante demande l'annulation de la décision sur réclamation du 20 mars 2017, sa conclusion est irrecevable en raison de l'effet dévolutif complet du recours auprès du Tribunal cantonal (ATF 136 II 539 consid. 1.2 p. 543). 
 
4.   
La recourante se plaint en premier lieu d'un établissement inexact des faits par l'autorité précédente. 
 
4.1. Le Tribunal fédéral statue en principe sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus à l'art. 105 al. 2 LTF (ATF 142 I 155 consid. 4.4.3 p. 156). Le recourant ne peut critiquer les constatations de fait ressortant de la décision attaquée que si celles-ci ont été effectuées en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou de manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF; ATF 142 II 355 consid. 6 p. 358). Conformément à l'art. 106 al. 2 LTF, le recourant doit expliquer de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées. Les faits et les critiques invoqués de manière appellatoire sont irrecevables (ATF 141 IV 369 consid. 6.3 p. 375). Par ailleurs, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut en principe être présenté devant le Tribunal fédéral (art. 99 al. 1 LTF).  
 
4.2. La recourante conteste l'établissement des faits sur plusieurs points. Toutefois, et pour autant qu'il faille considérer les faits qu'elle avance comme étant pertinents, elle ne fait en réalité qu'opposer ses propres vision et appréciation des faits à celles de l'autorité précédente, sans motiver à suffisance son grief. Par conséquent, ne remplissant pas les conditions de l'art. 106 al. 2 LTF, celui-ci ne peut qu'être écarté. En tout état de cause, même s'il fallait en traiter, il conviendrait de constater que l'appréciation des faits effectuée par le Tribunal cantonal n'est aucunement arbitraire. Par exemple, sur le vu des courriers de la recourante des 2 août et 22 novembre 2011, on peut retenir de manière pleinement soutenable qu'en produisant spontanément divers documents relatifs aux revenus non déclarés de son mari, elle a cherché l'ouverture d'une procédure de rappel d'impôt. Cet élément n'est au demeurant pas réellement pertinent pour l'issue de la présente procédure, pas plus que le fait qu'elle ait ou non fait l'objet d'une procédure pénale ou que sa situation financière soit connue ou pas de l'autorité précédente.  
 
4.3. Le Tribunal fédéral examinera donc le recours sur la seule base des faits retenus par l'autorité précédente.  
 
5.   
Citant l'art. 6 CEDH, la recourante invoque son droit à un procès équitable. Elle estime en outre que les frais de garde des enfants doivent être déduits de son revenu et, à tout le moins implicitement, que l'autorité de taxation n'a pas respecté le principe de la bonne foi, notamment en reconnaissant à tort à son époux un statut d'indépendant. Elle conteste finalement devoir répondre solidairement des dettes fiscales de son mari et relève l'existence de violation des principes de proportionnalité, de la capacité contributive et de l'égalité de traitement. 
 
5.1. En tout premier lieu, on doit relever que la présente procédure concerne les procédures de rappel d'impôt pour les années fiscales 2004 à 2008 et de taxation pour l'année fiscale 2009. Elle n'a en revanche aucunement trait à d'éventuelles amendes pour soustraction fiscale. Tous les griefs qui sortent de l'objet de la contestation ne peuvent par conséquent qu'être écartés, sans qu'il y ait lieu de les examiner (cf. ATF 142 I 155 consid. 4.2.2 p. 156).  
 
5.2. L'ensemble des griefs soulevés par la recourante devant le Tribunal fédéral ont également été portés par celle-ci devant le Tribunal cantonal. Cette autorité a présenté les bases légales applicables et la jurisprudence topique à leur propos, si bien que, d'une manière générale, il convient d'y renvoyer (art. 109 al. 3 LTF).  
 
5.2.1. Le Tribunal cantonal a ainsi valablement expliqué que l'art. 6 CEDH, auquel fait référence la recourante pour être entendue oralement, ne trouve pas application dans les procédures fiscales qui, comme la présente, n'ont pas un caractère pénal (cf. ATF 140 I 68 consid. 9.1 p. 74). Son grief de violation de l'art. 6 CEDH ne peut par conséquent qu'être écarté, étant à ce propos précisé qu'il en va de même en tant que la recourante invoque une violation de l'art. 14 du pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques (RS 0.103.2; ci-après: Pacte ONU II; cf. arrêt 2C_70/2008 du 27 mai 2008 consid. 2.2 et les références citées). En outre, on relèvera encore que les garanties minimales en matière de droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. ne comprennent en principe pas le droit d'être entendu oralement (ATF 140 I 68 consid. 9.6.1 p. 76 et les références citées). Le droit cantonal peut certes, selon les cas, offrir une protection plus étendue aux justiciables (cf. ATF 135 I 91 consid. 2.4.2.1 p. 95 s.  a contrario; arrêt 2C_861/2015 du 11 février 2016 consid. 5.5). La recourante ne fait toutefois pas valoir que cela serait le cas en l'espèce.  
 
5.2.2. L'autorité précédente a également valablement expliqué en quoi il n'était pas possible de prendre en compte des frais de garde plus élevés pour les années 2004 à 2008. Le contribuable ne saurait profiter de la procédure de rappel d'impôt pour revenir librement sur l'ensemble de la taxation et, sous réserve d'une erreur manifeste absente en l'espèce, celui-ci ne peut uniquement demander que la taxation soit reprise en sa faveur sur les points qui font l'objet du rappel, ce qui n'est pas le cas des frais de garde invoqués (cf. arrêt 2C_494/2011 du 6 juillet 2012 consid. 2.3.1 et les références citées). Pour l'année 2009, l'autorité précédente a considéré que la seule pièce à sa disposition, c'est-à-dire des frais d'écolage pour une école privée, excluait toute prise en compte en tant que frais de garde. La prise en charge financière que représente la formation d'enfants mineurs est en effet prise en considération de manière forfaitaire par le biais de la déduction sociale (arrêt 2C_588/2011 du 16 décembre 2011 consid. 2.1 et les références citées; CHRISTINE JACQUES, in Commentaire romand, Impôt fédéral direct, 2 e éd. 2017, n. 144 ad art. 33 LIFD). Cette motivation est concluante et il peut y être renvoyé (art. 109 al. 3 LTF).  
 
5.2.3. En tant que la recourante se plaint de la mauvaise foi de l'Administration cantonale qui a reconnu à son mari le statut d'indépendant, alors que, selon elle, cette autorité savait qu'il était employé, elle ne saurait être suivie. A ce propos, le Tribunal cantonal, à l'arrêt duquel il sera renvoyé pour le surplus (art. 109 al. 3 LTF), a justement relevé que rien ne démontrait que les autorités cantonales auraient adopté un comportement déloyal ou auraient fait preuve de négligence. Le statut d'indépendant ne dispensait pas l'époux de la recourante de déclarer l'entier des revenus qu'il réalisait dans le cadre de son activité, que celle-ci ait été exercée à titre indépendant ou non. Partant, rien ne permet de retenir que la reconnaissance de ce statut ait eu une quelconque incidence sur la situation de la recourante.  
 
5.2.4. Finalement, le Tribunal cantonal a également expliqué à satisfaction pourquoi, à ce stade, il n'était pas question d'examiner la question de la solidarité des époux. Il a écarté cette question aussi bien en ce qui concerne l'impôt fédéral direct (cf. arrêt 2C_592/2011 du 8 décembre 2011 consid. 2) que les impôts cantonal et communal (cf. art. 14 al. 1 de la loi vaudoise du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux [LI/VD; RSV 642.11] qu'il faut comprendre en ce sens que la solidarité des époux subsiste et se prolonge après leur séparation, pour la part afférente à la vie commune; cf. arrêt 2C_723/2015 du 18 juillet 2016). Il a en outre rappelé la jurisprudence du Tribunal fédéral rendue en matière d'égalité des sexes (arrêt 2C_723/2015 du 18 juillet 2016) et exclu tout caractère discriminatoire de l'application faite par les autorités vaudoises de l'art. 14 al. 1 LI/VD. Il peut y être renvoyé (art. 109 al. 3 LTF). En tant qu'on devrait considérer les griefs y relatifs comme étant suffisamment motivés (cf. art. 106 al. 2 LTF), il en va de même en tant que la recourante se plaint de violation des principes de proportionnalité et de la capacité contributive.  
 
5.3. Pour le surplus, les éventuelles autres critiques contenues dans le mémoire de recours, faute de se fonder sur des faits retenus par l'autorité précédente, de faire partie de l'objet de la contestation ou d'être motivées conformément aux exigences de l'art. 106 al. 2 LTF, doivent être écartées.  
 
6.   
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours dans la mesure où il est recevable, en application de la procédure de l'art. 109 LTF. Succombant, la recourante doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 6'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à l'Administration cantonale des impôts et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud, ainsi qu'à l'Administration fédérale des contributions. 
 
 
Lausanne, le 8 novembre 2018 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Seiler 
 
Le Greffier : Tissot-Daguette