Tribunale federale
Tribunal federal
2P.19/2004/ROC/elo
{T 0/2}
Arrêt du 10 février 2004
IIe Cour de droit public
Composition
MM. et Mme les Juges Wurzburger, Président,
Yersin et Merkli.
Greffière: Mme Rochat.
Parties
Y.________, recourant,
représenté par Me Gérard Gillioz.
contre
Administration communale de X.________, représentée par Me Jacques Allet, avocat, rue de Lausanne 27, case postale 374, 1951 Sion,
Conseil d'Etat du canton du Valais,
Palais du Gouvernement, 1950 Sion,
Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, Palais de Justice, 1950 Sion 2.
Objet
résiliation des rapports de service,
recours de droit public contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, du 28 novem- bre 2003.
Faits:
A.
Depuis le 1er décembre 1980, Y.________, né en 1944, a travaillé comme agent de police de la commune de X.________. Son comportement général pendant le service a donné lieu à deux avertissements, les 8 mars 1995 et 9 septembre 1999.
Z.________, secrétaire au bureau communal de X.________ depuis 1998, s'est plainte à plusieurs reprises du comportement de Y.________ à son égard, lui reprochant des attitudes inadéquates, à connotation sexuelle. En 1999, elle a obtenu de pouvoir disposer de toilettes réservées aux dames et l'entrée de son bureau a été interdite à l'intéressé. Les problèmes ayant persisté, le conseil communal a décidé, au mois de février 2001, de convoquer les deux employés pour un entretien avec une consultante spécialisée en matière de harcèlement. Celle-ci a déposé son rapport le 12 mai 2002, d'où il ressort que Y.________ a prononcé à l'encontre de Z.________ des paroles de nature sexuelle et a eu des contacts physiques déplacés, qui ont complètement insécurisé cette dernière à sa place de travail.
La conciliation entre les parties n'ayant pas abouti, le conseil communal a décidé d'ouvrir une enquête administrative, le 23 mai 2002. Cette enquête a été confié à un ancien Juge d'instruction pénale qui, dans ses conclusions du 18 septembre 2002, a proposé de retenir le harcèlement sexuel et de sanctionner cette violation du devoir de fonction conformément à l'art. 16 de la loi valaisanne du 11 mai 1983 fixant le statut des fonctionnaires et employés de l'Etat du Valais (LStF).
B.
Après avoir entendu Y.________ à deux reprises sur les faits qui lui étaient reprochés, le conseil communal a décidé de le licencier avec effet immédiat, par décision du 24 octobre 2002.
Les recours successifs de l'intéressé contre cette décision ont été rejetés par le Conseil d'Etat, le 25 juin 2003, puis par la Cour de droit public du Tribunal cantonal, par arrêt du 28 novembre 2003.
C.
Y.________ forme auprès du Tribunal fédéral un recours de droit public pour arbitraire et conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de l'arrêt du Tribunal cantonal du 28 novembre 2003.
Le Tribunal fédéral a renoncé à procéder à un échange d'écritures et à demander le dossier cantonal.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
Déposé en temps utile contre une décision prise en dernière instance cantonale, le présent recours remplit les conditions de recevabilité des 84 ss OJ.
2.
Invoquant l'arbitraire, le recourant reproche à la Cour cantonale d'avoir appliqué de manière insoutenable l'art. 337 CO, en se prévalant des circonstances des années 1995 et 1999 et en ne retenant pas à l'encontre de l'employeur une violation de l'art. 4 de la loi sur l'égalité (LEg; RS 151.1).
2.1 Une décision est arbitraire au regard de l'art. 9 Cst., lorsqu'elle contredit clairement la situation de fait, lorsqu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou lorsqu'elle heurte d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. A cet égard, le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue par l'autorité cantonale de dernière instance que si elle apparaît insoute- nable, en contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans motifs objectifs ou en violation d'un droit certain. De plus, il ne suffit pas que les motifs de l'arrêt attaqué soient insoutenables, encore faut-il que ce dernier soit arbitraire dans son résultat (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9; 128 I 273 consid. 2.1 p. 275).
2.2 En l'espèce, l'instruction a clairement établi que le comportement du recourant à l'égard de sa collègue Z.________ pouvait être qualifié de harcèlement sexuel, ainsi que le définit l'art. 4 LEg et la jurisprudence (ATF 126 III 395 consid. 7b/bb). A cet égard, le Tribunal fédéral peut, conformément à l'art. 36a al. 3 OJ, se borner à renvoyer aux motifs de l'arrêt attaqué (consid. 3b et 3c), lequel a retenu à juste titre que, par leur répétition et leur contenu, les plaisanteries déplacées du recourant avaient eu pour résultat de nuire au climat de travail en portant atteinte à la dignité de sa collègue.
Après le rapport de la consultante du 12 mai 2002 et les conclusions de l'enquête administrative du 18 septembre de la même année, qui ne laissaient planer aucun doute sur l'existence du comportement inopportun et de nature sexuelle de l'employé, il n'était nullement arbitraire d'admettre qu'au vu des règles de la bonne foi, la continuation de rapports de service ne pouvait plus être exigée de l'autorité com- munale, à moins de porter un préjudice sérieux au bon fonctionnement de l'administration et à la confiance qu'elle-même et les citoyens placent dans ses agents (Pierre Moor, Droit administratif, Berne 1992, vol. III, n. 5.4.2.5 p. 250; Tobias Jaag, Das öffentliche Dienstverhähltnis im Bund und im Kanton Zürich - ausgewählte Fragen, in ZBl 95/194 p. 433 ss, spéc. p. 464; Tomas Poledna, Diziplinarische und administrative Entlassung von Beamten - von Sinn und Unsinn einer Entscheidung, in ZBl 96/1995 p. 39 ss, spéc p. 62 et 64). Contrairement à ce que soutient le recourant, il ne s'agissait pas uniquement d'une affaire privée entre sa collègue et lui. De par sa fonction qui représente l'autorité, son attitude mettait clairement en péril les relations que doit avoir la police avec les administrés. A cela s'ajoute que, même si le harcèlement sexuel qui lui est reproché constitue le motif principal du licenciement, l'autorité communale pouvait prendre en considération le contexte défavorable dans lequel il s'inscrivait. En effet, à deux reprises déjà, les 8 mars 1995 et 9 septembre 1999, le conseil com- munal avait dû mettre en garde l'intéressé sur la manière insatisfai- sante dont il exécutait ses tâches, ainsi que sur son comportement général qui n'était pas digne du service de police qu'il devait assumer.
Dans ces circonstances, il n'était ni arbitraire, ni disproportionné de licencier le recourant avec effet immédiat, pour juste motif.
2.3 Pour le reste, le recourant est particulièrement mal venu de reprocher à l'autorité communale d'avoir tardé à agir. Il est vrai que les mesures prises au niveau des locaux ont été insuffisantes et que le conseil communal aurait peut-être pu intervenir plus rapidement et avec plus de fermeté, encore qu'on pouvait attendre du recourant qu'il s'amende après les mises en garde dont il avait été l'objet. La question de la violation éventuelle des obligations de l'employeur découlant de l'art. 4 LEg n'a toutefois pas à être examinée, dans la mesure où elle ne concerne pas le recourant. Quant à la décision de licenciement elle-même, il était normal qu'elle intervienne seulement à l'issue de l'enquête administrative, ordonnée après l'échec des tentatives de conciliation entre les intéressés. Elle n'a, au demeurant, pas été prise en application de l'art. 337 CO, mais sur la base de l'art. 16 al. 1 lettre g LStF, applicable par analogie, ainsi que cela ressort de l'art. 83 al. 1 de la loi valaisanne du 13 novembre 1980 sur le régime communal lorsque, comme en l'espèce, les exécutifs communaux n'ont pas fait usage de leur droit de réglementer le statut de leurs fonctionnaires et employés. Or, l'art. 16 al. 1 lettre g LStF n'implique pas la même procédure que l'art. 337 CO, notamment en ce qui concerne l'immédiateté de la réaction de l'employeur. En outre, il prévoit expressément, à son alinéa 2, que la mesure disciplinaire est fixée non seulement en fonction du manquement constaté, mais aussi selon la conduite antérieure du fonctionnaire, de sorte que, comme on l'a vu, le conseil communal pouvait tenir compte des avertissements déjà donnés en 1995 et 1999. En résiliant les rapports de services du recourant, il n'a donc pas pris une mesure disproportionnée, mais a prononcé la seule sanction possible dans les circonstances qui s'imposaient à lui. Partant, l'arrêt attaqué n'est nullement arbitraire sur ce point.
3.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté selon la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ. Il y a donc lieu mettre les frais judiciaires à la charge du recourant en tenant compte de la façon dont il a procédé devant le Tribunal fédéral, après avoir vainement recouru au Conseil d'Etat et au Tribunal cantonal, sans pouvoir réellement contester les faits qui lui étaient reprochés ( art. 156 al. 1 et 153a OJ ). Le présent recours est ainsi à la limite de la témérité au sens de l'art. 31 al. 2 OJ.
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, à l'Administration communale de X.________, au Conseil d'Etat du canton du Valais et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public.
Lausanne, le 10 février 2004
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le président: La greffière: