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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
2P.202/2006 /viz 
 
Arrêt du 22 novembre 2006 
IIe Cour de droit public 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Merkli, Président, 
Yersin et Meylan, Juge suppléant. 
Greffière: Mme Rochat. 
 
Parties 
A.________, 
recourante, 
représentée par Me Laurent Panchaud, avocat, 
 
contre 
 
Département de l'économie et de la santé du 
canton de Genève, rue de l'Hôtel-de-Villle 14, 
case postale 3984, 1211 Genève 3, 
Tribunal administratif du canton de Genève, 
rue du Mont-Blanc 18, case postale 1956, 
1211 Genève 1. 
 
Objet 
art. 9 Cst.: blâme, 
 
recours de droit public contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Genève du 13 juin 2006. 
 
Faits : 
A. 
Par décision du 18 janvier 2005, le Département de l'économie et de la santé du canton de Genève (ci-après: le département) a constaté que A.________, médecin-dentiste, avait tardé à adresser à une ancienne patiente le dossier médical que celle-ci avait requis le 4 septembre 2001. Par arrêt du 13 décembre 2005, le Tribunal administratif a rejeté le recours formé contre cette décision. Cet arrêt n'a pas été attaqué. 
Par une seconde décision du 9 février 2006, le département a, à raison de ces mêmes faits, infligé un blâme à la prénommée. Il a considéré que le temps qu'il lui avait fallu pour transmettre ce dossier, soit près d'une année et demie, était inadmissible et constituait un agissement professionnel incorrect. 
B. 
A.________ a recouru au Tribunal administratif contre cette seconde décision. Par arrêt du 13 juin 2006, cette autorité a rejeté le recours. Le Tribunal administratif a retenu en substance que les faits incriminés avaient été qualifiés à juste titre de comportement professionnel incorrect et que la sanction infligée respectait le principe de proportionnalité au regard de la désinvolture de la recourante face à la demande de sa patiente, dont le droit à l'accès de son dossier médical devait être respecté. Il y avait lieu en revanche de prendre en considération l'absence d'antécédents de l'intéressée pendant de nombreuses années. 
C. 
Agissant par la voie du recours de droit public pour violation de l'art. 9 Cst., A.________ conclut, avec suite de frais et dépens, à l'annulation de l'arrêt du Tribunal administratif du 13 juin 2006. 
Le Tribunal administratif déclare persister dans les considérants et le dispositif de son arrêt. Le département conclut au rejet du recours. 
Par ordonnance présidentielle du 8 septembre 2006, la requête d'effet suspensif formulée par la recourante a été admise. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Déposé en temps utile (art. 89 al. 1 OJ) et dans les formes requises (art. 90 al. 1 OJ) le présent recours est dirigé contre une décision fondée sur le droit public cantonal, qui a été prise en dernière instance cantonale (art. 86 al. 1 OJ). Il est donc recevable comme recours de droit public, la recourante ayant manifestement qualité pour recourir en tant que destinataire d'une décision lui infligeant une sanction (art. 88 OJ). 
2. 
Invoquant l'art. 9 Cst., la recourante reproche au Tribunal administratif d'avoir appliqué arbitrairement l'art. 110 de la loi genevoise sur l'exercice des professions de la santé, les établissements médicaux et diverses entreprises du domaine médical du 11 mai 2001 (LPS), en prononçant une sanction tout à fait disproportionnée par rapport à la négligence commise. 
2.1 Lorsque l'arrêt déféré a été rendu, les art. 108 ss LPS concernant les sanctions administratives susceptibles d'être infligées aux professionnels de la santé étaient encore applicables, puisque la nouvelle loi sur la santé du 7 avril 2006 (LS; RS K 1 03) n'est entrée en vigueur que le 1er septembre 2006. A l'exception des plus graves, qui relèvent du Conseil d'État (art. 111), ces sanctions ressortissent à la compétence du département (art. 100 al. 1); par ordre de gravité croissant, il s'agit de l'avertissement, du blâme, de l'amende jusqu'à 50'000 francs et du retrait temporaire ou définitif de l'autorisation d'utiliser un véhicule comme ambulance (art. 110 al. 2). L'amende peut être cumulée avec l'une de ces trois autres sanctions (art. 110 al. 3). 
2.2 Selon la jurisprudence, l'arbitraire ne résulte pas du seul fait qu'une autre solution pourrait entrer en considération ou même serait préférable; le Tribunal fédéral n'annulera la décision attaquée que lorsque celle-ci est manifestement insoutenable, qu'elle se trouve en contradiction claire avec la situation de fait, qu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique indiscuté, ou encore qu'elle heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 131 I 57 consid. 2 p. 61). Pour qu'une décision soit annulée pour cause d'arbitraire, il ne suffit pas que la motivation formulée soit insoutenable, il faut encore que la décision apparaisse arbitraire dans son résultat (ATF 132 I 13 consid. 5.1 p.17 et les arrêts cités). 
2.3 Le droit du patient d'accéder à son dossier médical était consacré par l'art. 2 alinéa 3 de la loi genevoise concernant les membre des professions de la santé et patients du 6 décembre 1987, également abrogée par la nouvelle loi sur la santé. Il peut également être déduit, d'une manière générale, de la loi fédérale sur la protection des données du 19 juin 1992 (LPD; RS 235.1) applicable aux relations entre patients et médecins privés (arrêt 2P.450/1994 du 6 octobre 1995, consid. 4a, non publié). 
Dans le cas particulier, le Tribunal administratif a considéré que le droit des patients à accéder à leurs dossiers médicaux était fondamental et devait être scrupuleusement respecté. Cette appréciation échappe au grief d'arbitraire. Ce n'est en effet que s'il peut en tout temps entrer en possession de son dossier que le patient est en mesure, le cas échéant, de solliciter un second avis, de décider sur cette base en toute connaissance de cause de l'opportunité de se soumettre à une intervention à risques ou encore de changer de médecin ou d'engager la responsabilité d'un médecin consulté précédemment. En d'autres termes, l'accès au dossier médical conditionne l'exercice par le patient de prérogatives tout à fait fondamentales. 
Il s'ensuit qu'une violation de ce droit peut, sans arbitraire aucun, être sanctionnée sévèrement. Il importe peu qu'un manquement à ce droit n'ait entraîné aucun préjudice matériel ou immatériel pour celui qui en est victime. Ce droit doit en effet être protégé pour lui-même et sa portée ne saurait être restreinte en fonction de l'intérêt plus ou moins grand de son titulaire à s'en prévaloir ou du résultat plus ou moins grave que sa violation a pu provoquer. A cela s'ajoute que, si de tels manquements devaient se généraliser, les relations entre corps médical et patients pourraient en être gravement affectées. 
S'agissant d'un droit fondamental du patient, l'ignorance par le médecin de son existence ou de sa portée est inexcusable. Sur ce point, la recourante excipe donc vainement de ce qu'elle aurait cru - certes à tort mais de bonne foi - ne pas être tenue de restituer le dossier litigieux, dans la mesure où cette restitution ne présentait, selon elle, aucun intérêt pour la patiente. Il faut d'ailleurs relever dans ce contexte que les obligations incombant à cet égard aux professionnels de la santé avaient fait, en 1993, l'objet d'un rappel à leur intention, sous la forme d'une note du Président du département et que, dans la communication qu'elle avait faite à la recourante de la plainte déposée contre elle, la Commission de surveillance des professions de santé lui avait derechef rappelé ses obligations au début du mois de mai 2002. 
Il est en l'espèce constant que si la restitution du dossier litigieux a été réclamée pour la première fois en septembre 2001, ce n'est finalement que dans le courant du mois de mars 2003 que ce dossier a été fourni dans son intégralité. Comme le Tribunal administratif l'a retenu sans arbitraire aucun, un tel délai était inadmissible. Il résulte en outre des considérations qui précèdent, que les excuses dont la recourante n'a cessé de se prévaloir durant toute la procédure sont vaines, car elles ne la soustrayaient pas à son obligation. Il est dès lors sans importance qu'elle se soit exécutée sitôt après l'audience à l'occasion de laquelle la Commission de surveillance l'a rappelée à ses devoirs. 
2.4 La sanction infligée à la recourante paraît certes relativement sévère par rapport à la faute commise, qui aurait peut-être justifée un simple avertissement compte tenu de l'absence d'antécédents de l'intéressée. Elle se justifie toutefois au regard des tergiversations de la recourante qui n'a jamais pris au sérieux l'obligation qui lui incombait. Sous l'angle restreint de l'arbitraire, il ne saurait donc être question d'admettre que le blâme infligé à la recourante viole le principe de proportionnalité. 
Il est vrai que la recourante s'efforce de démontrer, exemples de jurisprudence à l'appui, que des faits beaucoup plus graves que ceux qui lui sont reprochés ont entraîné des sanctions semblables à celle qu'elle s'est vu infliger, mais sa démonstration ne convainc pas: dans la plupart des cas cités, le blâme et l'amende ont été cumulés, la sanction prononcée a donc été nettement plus lourde; il s'agit d'ailleurs de faits de nature différente, ce qui rend toute comparaison avec le cas de la recourante très relative. 
3. 
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté. Succombant, la recourante doit supporter un émolument judiciaire (art. 156 al. 1 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Un émolument judiciaire de 2'500 fr. est mis à la charge de la recourante. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire de la recourante, au Département de l'économie et de la santé et au Tribunal administratif du canton de Genève. 
Lausanne, le 22 novembre 2006 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: La greffière: