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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5A_46/2007 /frs 
 
Arrêt du 23 avril 2007 
IIe Cour de droit civil 
 
Composition 
M. et Mmes les Juges Raselli, Président, 
Escher et Hohl. 
Greffière: Mme Rey-Mermet. 
 
Parties 
Dame X.________, 
recourante, représentée par Me Jean Oesch, avocat, 
 
contre 
 
Y.________, 
intimé. 
 
Objet 
modification de l'attribution de l'autorité parentale et de la garde, 
 
recours en matière civile [LTF] contre l'arrêt de l'Autorité tutélaire de surveillance du canton de Neuchâtel du 22 janvier 2007. 
 
Faits : 
A. 
Dame X.________ et Y.________ ont vécu en union libre jusqu'en juin 2002. Ils sont les parents de A.________, né le 9 juin 1998. 
 
Par décision du 21 octobre 2002, l'Autorité tutélaire du district de La Chaux-de Fonds a attribué l'autorité parentale conjointe aux parents et a approuvé la convention passée entre ceux-ci le 18 septembre 2002. 
B. 
Le 6 décembre 2005, dame X.________ a demandé à l'autorité précitée que l'autorité parentale lui soit attribuée à elle seule. A l'appui de sa requête, elle alléguait que Y.________ montrait à son encontre un comportement violent et que l'enfant s'inquiétait de la tension régnant entre ses parents. 
 
Dans son rapport d'enquête sociale du 15 août 2006, l'Office des mineurs a proposé l'attribution de l'autorité parentale et de la garde sur l'enfant au père. Dans le cadre de cette enquête, A.________ a été entendu par un assistant social. 
 
Quant aux parents, ils ont été entendus par la présidente de l'autorité tutélaire, le 5 septembre 2006. 
 
Le 13 septembre 2006, l'autorité tutélaire a préavisé la modification de l'attribution de l'autorité parentale et de la garde de l'enfant en faveur de Y.________ et a transmis le dossier à l'Autorité tutélaire de surveillance. 
C. 
Par arrêt du 22 janvier 2007, celle-ci a modifié la décision du 21 octobre 2002 et a attribué l'autorité parentale et la garde de A.________ à Y.________. 
D. 
Dame X.________ interjette un recours en matière civile, concluant à l'annulation de cet arrêt et au renvoi de la cause à l'autorité tutélaire de surveillance pour nouvelle décision. 
 
Des observations n'ont pas été requises. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
1.1 Comme la décision attaquée a été rendue après l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2007 (RO 2006, 1242), de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le recours est régi par le nouveau droit (art. 132 al. 1 LTF). 
1.2 Le recours, qui a pour objet une décision finale (art. 90 LTF) de dernière instance cantonale (art. 75 al. 1 LTF) modifiant l'attribution de l'autorité parentale et de la garde prise en application de l'art. 298a al. 2 CC, soit dans une matière civile (art. 72 al. 1 LTF), est recevable au regard de ces dispositions. Il a également été déposé dans le délai (art. 100 al. 1 LTF) et dans les formes (art. 42 LTF) prévues par la loi. 
2. 
La recourante se plaint d'une violation du droit d'être entendu de l'enfant qu'elle rattache aux art. 144 al. 2 CC et 12 de la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant (ci-après : CDE; RS 0.107). Selon elle, le juge devait procéder lui-même à l'audition de l'enfant au lieu de déléguer cette mesure d'instruction à l'Office des mineurs. 
2.1 S'agissant de la modification de l'attribution de l'autorité parentale conjointe (art. 298a al. 2 CC), lorsqu'elle intervient comme en l'espèce en dehors d'une procédure de divorce, la procédure est réglée par l'art. 314 CC (ATF 131 III 409 consid. 4.4.2; 127 III 295 consid. 2a). L'audition des enfants découle aussi directement de l'art. 12 CDE (sur ce point : ATF 124 III 90), dont le Tribunal fédéral examine librement le respect (art. 95 let. b LTF). Cette norme conventionnelle ne consacre toutefois pas de prérogatives plus larges que celles résultant de l'art. 144 al. 2 CC (ATF 131 III 553 consid. 1.1), respectivement de l'art. 314 ch. 1 CC
 
Aux termes de cette disposition, avant d'ordonner une mesure de protection de l'enfant, l'autorité tutélaire ou le tiers nommé à cet effet entend l'enfant personnellement et de manière appropriée, pour autant que son âge ou d'autres motifs importants ne s'opposent pas à l'audition. Cette norme correspond à l'art. 144 al. 2 CC, relatif à l'audition des enfants dans le procès en divorce (ATF 127 III 295 consid. 2a). L'audition est effectuée par la juridiction compétente elle-même (cf. ATF 127 III 295 consid. 2a et la doctrine mentionnée) ou par un tiers (cf. ATF 131 III 409 consid. 4.4.2; 127 III 295 consid. 2b). Le choix de la personne habilitée à entendre l'enfant relève donc en principe de l'appréciation du juge. Il serait toutefois contraire à la ratio legis de déléguer systématiquement l'audition à une tierce personne, car il est essentiel que le tribunal puisse se former directement sa propre opinion. En règle générale, l'enfant devra donc être entendu par le juge personnellement, sauf si celui-ci estime nécessaire pour le bien de l'enfant de recourir à un tiers, qui peut être un collaborateur d'un service de protection de la jeunesse ou de l'autorité tutélaire (ATF 127 III 295 consid. 2a). 
2.2 Il ressort des constatations de l'autorité cantonale que l'autorité tutélaire a chargé l'Office des mineurs d'une enquête sociale sur A.________; elle a notamment indiqué que l'enfant devrait être entendu personnellement, à moins que des motifs importants ne s'y opposent. En particulier, son avis quant à la mesure proposée devait être recueilli. Le rapport établi à cette occasion rend compte des réponses données par l'enfant à l'assistant social. Entendu par la présidente de l'autorité tutélaire, celui-ci a exposé que l'enfant était pris dans le conflit parental, de sorte qu'il avait beaucoup de peine à parler et se mettait à pleurer à l'évocation de sa situation familiale. Le rapport mentionne aussi que l'enfant est suivi par une psychologue, laquelle le trouve déprimé et effrayé par le conflit opposant ses parents. Dans ces circonstances, l'autorité tutélaire de surveillance a estimé qu'une nouvelle audition serait contre-indiquée vu l'état psychique de l'enfant et compte tenu du fait qu'une telle mesure ne serait pas susceptible d'apporter de nouveaux éléments. 
 
Cette motivation est convaincante et ne consacre aucune violation de l'art. 314 ch. 1 CC. Compte tenu de la fragilité de l'enfant qui est confronté à un important conflit de loyauté et de ses difficultés à s'exprimer au sujet de sa famille, il était indiqué de lui épargner une nouvelle audition. En outre, cette mesure ne s'imposait pas car tous les éléments déterminants ressortaient du rapport d'enquête sociale, la recourante ne prétendant pas que les circonstances de fait aient changé depuis lors. Bien qu'elle allègue le caractère violent du père pour justifier une nouvelle audition, on ne voit pas en quoi cette mesure aurait été susceptible d'apporter de nouveaux éléments, dès lors qu'au cours de l'enquête menée par l'Office des mineurs, A.________ s'était notamment exprimé sur ses relations avec son père. En définitive, l'autorité tutélaire de surveillance n'a donc pas enfreint le droit fédéral, ni abusé de son pouvoir d'appréciation en jugeant qu'il n'était pas nécessaire d'entendre personnellement l'enfant. 
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Enfin, autant que la recourante se plaint des modalités de cette délégation pour le motif que les questions qui devaient être éclaircies par l'audition de l'enfant n'auraient pas été précisées, son grief tombe à faux. En effet, l'autorité tutélaire avait circonscrit l'objet de l'audition, en demandant à l'Office des mineurs de recueillir l'avis de l'enfant au sujet du changement de l'attribution de l'autorité parentale et de la garde. 
3. 
La recourante dénonce ensuite une violation de son droit d'être entendue tel qu'il est garanti par le droit cantonal, soit les art. 28 al. 2 de la Constitution de la République et Canton de Neuchâtel du 24 septembre 2000 (RSN 101; ci-après : Cst./NE) et l'art. 25 al. 2 de la loi neuchâteloise d'introduction au code civil du 22 mars 1910 (RSN 211.1; ci-après : LiCC/NE). Selon elle, l'autorité de surveillance aurait dû procéder à son audition personnelle. 
3.1 Le droit d'être entendu est déterminé en premier lieu par le droit cantonal, dont le Tribunal fédéral revoit l'application sous l'angle de l'arbitraire sous réserve des exceptions énumérées à l'art. 95 let. c et d LTF (Message, p. 4133). Dans tous les cas, l'autorité cantonale doit cependant respecter les garanties minimales déduites de l'art. 29 al. 2 Cst., dont le Tribunal fédéral examine librement le respect (art. 95 let. a LTF). 
 
En vertu de l'art. 106 al. 2 LTF, le Tribunal fédéral n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle des dispositions de droit cantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. Comme sous l'empire de l'art. 90 al. 1 let. b OJ, dont les exigences demeurent valables pour les griefs soumis au principe d'allégation en vertu de l'art. 106 al. 2 LTF (Message, p. 4142), le recourant qui se plaint d'arbitraire (art. 9 Cst.) ne peut donc se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait en procédure d'appel, où l'autorité de recours jouit d'une libre cognition; il ne peut, en particulier, se contenter d'opposer son opinion à celle de l'autorité cantonale, mais il doit démontrer, par une argumentation précise, que cette décision repose sur une application de la loi ou une appréciation des preuves manifestement insoutenable. Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 130 I 258 consid. 1.3 et les arrêts cités). 
3.2 En l'espèce, la recourante ne prétend pas que l'art. 28 al. 2 Cst./NE lui garantit le droit à s'exprimer oralement devant l'autorité appelée à statuer. Insuffisamment motivé, le grief tiré de la violation de cette disposition est irrecevable en vertu de l'art. 106 al. 2 LTF
 
La recourante se plaint également d'une violation de l'art. 25 al. 2 LiCC/NE aux termes duquel l'autorité de surveillance fait une enquête et entend les père et mère. Elle soutient que cette disposition impose à l'autorité de surveillance d'entendre personnellement les père et mère, car aucune délégation n'est prévue. En l'espèce, les parents ont été entendus par l'assistant social qui a reproduit leurs réponses dans son rapport d'enquête. Même s'il fallait partir du principe que l'art. 25 al. 2 LiCC/NE ne garantit pas seulement le droit d'être entendu, mais également le droit à présenter oralement ses arguments, la recourante ne démontre pas de manière motivée que la délégation de cette audition à une tierce personne procède d'une application arbitraire de la disposition cantonale. Pour le surplus, le droit d'être entendu tel qu'il découle de l'art. 29 al. 2 Cst. n'a pas été enfreint, car cette disposition ne confère pas le droit de s'exprimer oralement (ATF 122 II 464 consid. 4c). C'est donc en vain que la recourante fait valoir une atteinte à son droit d'être entendue parce qu'elle n'a pas été auditionnée personnellement par l'autorité tutélaire de surveillance. 
4. 
Selon la recourante, l'autorité tutélaire de surveillance a mal apprécié les preuves en retenant que l'enfant était déprimé et effrayé en raison du conflit parental. Elle est d'avis que l'autorité précédente ne pouvait tirer cette constatation uniquement du rapport d'enquête sociale, lequel faisait état du suivi de l'enfant par une psychologue du Service médico-psychologique pour enfants et adolescents et des constatations de cette professionnelle, mais devait solliciter directement de celle-ci un rapport. La recourante voit également dans ce procédé une violation de son droit d'être entendue. 
4.1 Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Le recourant ne peut s'écarter des faits constatés que s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte, c'est-à-dire de manière arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (Message, p. 4135) ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF et pour autant que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). S'agissant de constatations de fait établies en violation d'un droit constitutionnel, le Tribunal fédéral n'examine le grief que s'il a été invoqué et motivé de manière précise par la partie recourante (art. 106 al. 2 LTF; cf. consid. 3.1 supra). 
4.2 En tant qu'elle fait valoir une fausse appréciation des preuves, la recourante ne démontre pas, conformément aux exigences légales, que les constatations des juges cantonaux seraient arbitraires, à savoir manifestement insoutenables, en contradiction flagrante avec le dossier ou entachées d'une inadvertance manifeste (cf. notamment: ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41; 118 Ia 28 consid. 1b p. 30 et les nombreux arrêts cités). Il ne suffit pas de qualifier de fausse l'appréciation des preuves faite par l'autorité précédente; sa critique, purement appellatoire, ne peut être prise en considération. 
 
Il en va de même du grief tiré de la violation de son droit d'être entendue, la recourante se contentant d'affirmer, sans autre explication, que la reprise dans le rapport d'enquête sociale des constatations de la psychologue viole son droit d'être entendue. Le moyen, insuffisamment motivé, est dès lors irrecevable au regard de l'art. 106 al. 2 LTF
5. 
En conclusion, le présent recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimé, qui n'a pas été invité à répondre. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable 
2. 
Un émolument judiciaire de 1'500 fr. est mis à la charge de la recourante. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à l'Autorité tutélaire de surveillance du canton de Neuchâtel. 
Lausanne, le 23 avril 2007 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: La greffière: