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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6B_729/2010 
 
Arrêt du 8 décembre 2011 
Cour de droit pénal 
 
Composition 
M. et Mme les Juges Mathys, Président, Schneider, Wiprächtiger, Jacquemoud-Rossari et Denys. 
Greffier: M. Vallat. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
représenté par Me Jean-Marc Carnicé, avocat, 
recourant, 
 
contre 
 
Ministère public de la Confédération, Taubenstrasse 16, 3003 Berne, 
intimé. 
 
Objet 
Blanchiment d'argent, défaut de vigilance en matière d'opérations financières; arbitraire, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal pénal fédéral, Cour des affaires pénales, du 1er juin 2010. 
 
Faits: 
 
A. 
X.________, né le *** 1963, est employé de banque de formation. Après d'autres postes, notamment celui de responsable du secteur Amérique latine de 1995 à 2001 auprès de la banque A.________, il a travaillé de 2001 à 2008 comme responsable du même secteur de la banque B.________. Il a rencontré C.________ une première fois à l'occasion d'un cocktail, plus mondain que professionnel, organisé par un ancien collègue de A.________ et ami, D.________, en 2002 à Sao Paulo. Entre mars-avril et juin 2003, E.________, tiers gérant privé lié par un contrat d'apporteur d'affaires avec B.________, a contacté X.________ pour qu'il ouvre une relation bancaire au nom de F.________ SA, puis qu'il crée la fondation lichtensteinoise G.________ pour C.________. Cette structure financière, voulue par celle-ci, devait permettre de faire apparaître H.________, son fils, comme unique bénéficiaire de l'argent. Le 6 juin 2003, X.________ a ouvert la relation bancaire no 104558-00 au nom de la société F.________ SA (Panama) auprès de B.________. Ce compte a été crédité de USD 3,6 millions, provenant d'un compte no 279-CO312.56 ouvert auprès de I.________ SA par C.________, avec procuration individuelle à J.________. X.________ a ensuite rencontré la cliente les 21 et 22 octobre dans les locaux de B.________ à Genève, avant de se rendre au Brésil le 26 octobre suivant. 
 
C.________ et son ex-compagnon J.________, juge fédéral brésilien, père de l'enfant H.________, ont été arrêtés le 30 octobre 2003 au Brésil dans le cadre d'une vaste enquête pénale baptisée « K.________ », menée par le Parquet de Sao Paulo. Dès début novembre 2003, cette opération a été largement relayée par la presse brésilienne, que X.________ lisait tous les jours. Le 3 novembre 2003, X.________, qui était encore au Brésil, a envoyé, par l'intermédiaire d'une collègue, une première information au service compliance de B.________, au sujet de l'arrestation de C.________. Le 10 novembre, à la suite d'une requête d'informations complémentaires du service concerné, il a répondu par courriel qu'il préférait revenir en Suisse pour communiquer les détails de l'affaire et qu'il ramenait avec lui la plupart des articles de presse parus sur l'affaire au Brésil. Dans l'une de ces coupures, il était notamment mentionné que des documents attestant de l'existence de dépôts effectués auprès d'une banque suisse ainsi que de comptes bancaires en Suisse avaient été trouvés lors d'une perquisition chez C.________. X.________ a également reconnu que son nom était apparu dans la presse brésilienne, parce qu'il figurait sur un téléfax rédigé par C.________, retrouvé en original dans son appartement par les enquêteurs. Ce document avait été rédigé lorsqu'elle avait clôturé le compte I.________ no 279-CO312.56. Elle avait inscrit le nom de X.________ comme personne de contact à la banque B.________. Par un courriel du 11 novembre 2003, X.________ a informé le service compliance de B.________ de l'arrestation de la mère de l'ayant droit économique de la relation en question, expliquant: « J.________ was a lawyer, became judge... He is accused of « association de malfaiteurs », negociation of sentences, corruption. C.________ is accused mainly of being a « front person » for her ex-husband and of having an account outside ». Il a proposé à son supérieur, le 13 novembre 2003, de bloquer le compte à l'interne mais de ne pas annoncer le cas au Money Laundering Reporting Office-Switzerland (MROS) dans l'immédiat. Le compte a été séquestré par le Ministère public de la Confédération le 22 juin 2004. 
 
Par jugement du 17 décembre 2004, confirmé le 4 février 2008 par le Tribunal suprême du Brésil (sous réserve d'une légère réduction de la peine infligée à C.________), le Tribunal régional fédéral de la troisième région de Sao Paulo a condamné, parmi d'autres accusés, C.________ à deux ans et demi de réclusion et J.________ à 3 ans de réclusion pour « association de malfaiteurs » soit pour s'être associés avec d'autres personnes afin de commettre des infractions pénales telles que la prévarication, la corruption, la concussion, les menaces, l'abus d'autorité et la vente de facilités. C.________ a été condamnée pour son rôle important au sein de l'organisation, en tant que responsable des fonds obtenus grâce à des activités illicites. Par jugement du 28 juin 2007, J.________ a également été condamné pour corruption passive à une peine de quatre ans de réclusion. D'autres procédures pénales étaient en cours contre eux au Brésil. 
 
B. 
Par arrêt du 1er juin 2010, la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral a condamné X.________ pour défaut de vigilance en matière d'opérations financières et blanchiment d'argent à 90 jours-amende à 300 fr. l'un avec deux ans de sursis. En résumé, le Tribunal pénal fédéral a jugé que X.________ aurait, d'emblée, dû qualifier la relation comme « personne exposée politiquement » (Politically Exposed Person; ci-après: PEP) parce qu'il connaissait le rapport de filiation entre l'ayant droit économique et un juge. Cette circonstance aurait dû l'amener à approfondir ses recherches, ce qui l'aurait conduit à découvrir qu'il s'agissait d'un juge de haut rang. En ne le faisant pas, il s'était rendu coupable, du 6 juin au 11 novembre 2003, de défaut de vigilance en matière d'opérations financières. Par ailleurs, fort des informations relayées à sa banque, X.________ savait, à compter du 11 novembre 2003, que les valeurs patrimoniales du compte B.________ no 104'558 pouvaient provenir du crime. Les obligations de gestionnaire de compte de X.________ ne se limitaient pas à informer le service compliance le 11 novembre, puis à en proposer le blocage le 13 novembre 2003. Il aurait alors, au moins dès ce moment-là, dû qualifier la relation de PEP et, jusqu'à annonce du cas au MROS, approfondir ses investigations, tenir sa hiérarchie au courant de la situation au Brésil et éclaircir la question de l'origine des fonds du compte no 104'558. Ces omissions relevaient du blanchiment. 
 
C. 
X.________ recourt en matière pénale contre cette décision. Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme dans le sens de son acquittement. A titre subsidiaire, il demande l'annulation de l'arrêt querellé et le renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision au sens des considérants. 
 
Invités à formuler des observations sur le recours, le Tribunal pénal fédéral y a renoncé, cependant que le Ministère public de la Confédération a conclu principalement au rejet du recours et, à titre subsidiaire, à la réforme de la décision entreprise en ce sens que le recourant soit condamné pour blanchiment d'argent pour la période du 6 juin au 11 novembre également et sa peine aggravée en conséquence. 
 
Considérant en droit: 
 
1. 
Dans le recours en matière pénale, les constatations de fait de la décision entreprise lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF). Il n'en va différemment que si le fait a été établi en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (cf. ATF 136 II 304 consid. 2.4, p. 313; sur la notion d'arbitraire, v. : ATF 137 I 1 consid. 2.4 p. 5). Ce dernier reproche se confond avec celui déduit de la violation du principe in dubio pro reo (art. 32 Cst.; art. 6 par. 2 CEDH) au stade de l'appréciation des preuves (ATF 127 I 38 consid. 2a, p. 40 s.). L'invocation de ces moyens ainsi que, de manière générale, de ceux déduits du droit constitutionnel et conventionnel (art. 106 al. 2 LTF), suppose une argumentation claire et détaillée (ATF 133 IV 286 consid. 1.4; 133 III 393 consid. 6 p. 397; 133 II 249 consid. 1.4.2 p. 254), circonstanciée (ATF 136 II 101 consid. 3, p. 105). Aussi le recourant qui se plaint d'arbitraire ne saurait-il se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait en procédure d'appel, où l'autorité de recours jouit d'une libre cognition. Il ne peut, en particulier, se contenter d'opposer sa thèse à celle de l'autorité précédente, mais il doit démontrer, par une argumentation précise, que cette décision se fonde sur une constatation des faits ou une appréciation des preuves insoutenables (ATF 133 II 396 consid. 3.2 p. 400). 
 
L'institution du recours joint étant étrangère à la LTF, les considérations qui précèdent valent non seulement pour le recourant mais, a fortiori, pour la partie intimée qui dépose des observations ou une réponse au recours. Il n'y a, dans cette mesure, pas lieu de se pencher sur l'état de fait « tel qu'il ressort des pièces du dossier » présenté par le Ministère public de la Confédération dans son écriture. Il s'ensuit, de surcroît, que les conclusions subsidiaires de ce dernier sont irrecevables en tant qu'elles tendent à autre chose qu'à l'irrecevabilité, l'admission ou le rejet total ou partiel du recours. Il sied enfin de rappeler, dans ce contexte, que saisie d'un recours du condamné, la cour de céans doit s'abstenir, conformément au principe de l'interdiction de la reformatio in pejus, de modifier en défaveur du recourant le dispositif de la décision entreprise. 
 
2. 
Le recourant soulève deux moyens de nature formelle qui doivent être examinés en premier lieu. 
 
2.1 Il reproche à la Cour des affaires pénales de l'avoir privé d'un procès équitable (art. 6 par. 1 CEDH), en lui refusant la possibilité d'interroger ou faire interroger les témoins à charge et d'obtenir la convocation et l'audition des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge (art. 6 par. 3 let. d CEDH). L'autorité précédente aurait aussi méconnu le principe d'immédiateté et d'oralité des débats consacré par l'art. 169 PPF. Le recourant relève qu'il a requis l'audition de douze des trente et un témoins entendus par le Juge d'instruction fédéral et que cette requête a été écartée par décision présidentielle du 4 mai 2010, à l'exception des témoins T.________ et S.________. L'incident a ensuite été soulevé à l'ouverture des débats. 
2.1.1 Pour la Cour des affaires pénales, l'art. 169 al. 2 PPF consacre le principe de l' « immédiateté limitée » et ne l'oblige pas à répéter devant elle l'intégralité des preuves administrées lors de l'enquête, les parties devant cependant, en application des garanties conventionnelles, avoir eu la possibilité de discuter les preuves ainsi obtenues. Le recourant avait renoncé à solliciter des actes d'instruction complémentaires dans le délai que le Juge d'instruction fédéral lui avait imparti avant la clôture de l'instruction (art. 119 PPF). Il avait ainsi renoncé à être confronté aux personnes déjà entendues. Cette renonciation formée par son défenseur dans la phase de procédure idoine était valide. Au demeurant, les auditions dont la répétition était demandée ne contenaient pas d'éléments qui constitueraient l'unique ou la principale charge contre l'accusé (arrêt entrepris, consid. 1.1.1, p. 11 s.). 
 
Le Ministère public de la Confédération renvoie à cette motivation en relevant, en outre, que le recourant avait eu la possibilité de requérir des opérations durant toute l'enquête (art. 115 PPF) et que le Juge d'instruction fédéral n'avait pas, de son côté, l'obligation de procéder à ces confrontations dès lors qu'il lui incombait uniquement de pousser ses constatations assez loin pour permettre au procureur de prononcer la mise en accusation (art. 113 PPF). Enfin, au moment où elle était intervenue, l'inculpation du recourant ne nécessitait pas la réadministration de toutes les preuves réunies antérieurement et le Juge d'instruction fédéral aurait, au demeurant, pu refuser la présence du recourant lors de l'administration de ces preuves. 
2.1.2 Conformément à l'art. 169 al. 2 PPF, la cour prend en considération les constatations faites pendant l'enquête et aux débats. Comme l'a relevé à juste titre l'autorité précédente, il s'agissait, selon la volonté du Conseil fédéral, d'atténuer l'application du principe d'immédiateté dans l'administration des preuves, qui prévalait jusqu'alors, et d'autoriser les juges pénaux fédéraux de première instance à former leur opinion également sur la base des constatations faites lors de l'enquête (Message concernant la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale, du 28 février 2001; FF 2001 4000, spéc. 4054). Cette règle ne saurait ainsi être interprétée, comme le voudrait le recourant, en ce sens que seules échapperaient à l'immédiateté les preuves qu'il serait impossible d'administrer aux débats. En effet, conformément à l'ancien art. 164 al. 2 PPF, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 mars 2003, lorsqu'un témoin, un expert ou un accusé était décédé ou n'était pas à même d'être entendu aux débats, pour une raison péremptoire, il pouvait être fait lecture de ses déclarations. Cette disposition, ainsi que l'ancien art. 160 PPF, consacraient donc déjà des brèches - très limitées - au principe de l'immédiateté, qui auraient rendu inutile la modification de l'art. 169 al. 2 PPF si elle n'avait eu d'autre but que d'autoriser les mêmes exceptions. On ne saurait, partant, faire grief à l'autorité précédente d'avoir violé le droit fédéral en soulignant le caractère désormais atténué ou restreint de l'immédiateté devant la Cour des affaires pénales et en refusant les auditions sollicitées pour ce motif. 
 
Reste à examiner la conformité du refus d'entendre certains témoins aux garanties conventionnelles invoquées par le recourant. 
2.1.3 L'art. 6 par. 3 let. d CEDH exclut qu'un jugement pénal soit fondé sur les déclarations de témoins sans qu'une occasion appropriée et suffisante soit au moins une fois offerte au prévenu de mettre ces témoignages en doute et d'interroger les témoins, à quelque stade de la procédure que ce soit. En tant qu'elle concrétise le droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.), cette exigence est également garantie par l'art. 32 al. 2 Cst. (ATF 131 I 476 consid. 2.2 p. 480; 129 I 151 consid. 3.1 p. 153 et les références citées). Ce droit est absolu lorsque la déposition du témoin en cause est d'une importance décisive, notamment lorsqu'il est le seul témoin, ou que sa déposition est une preuve essentielle (ATF 131 I 476 consid. 2.2 p. 480; 129 I 151 consid. 3.1 p. 153 s.; 125 I 127 consid. 6c/dd p. 135). Il peut être exercé au moment où le témoin fait ses déclarations ou ultérieurement dans le cours de la procédure (ATF 125 I 127 consid. 6b p. 132 s.). 
 
En revanche, le droit de faire citer et d'interroger les témoins à décharge n'est que relatif. Il suffit que le tribunal entreprenne toutes les démarches adéquates pour assurer leur comparution, d'une part. Il n'est, d'autre part, tenu d'y procéder que si l'interrogatoire doit porter sur des faits pertinents et si le témoignage est un moyen de preuve apte à les établir. Cette mesure d'instruction peut également être refusée à l'issue d'une appréciation anticipée des preuves, soit si le juge parvient sans arbitraire à la constatation, sur la base des éléments déjà recueillis, que l'administration de la preuve sollicitée, même si elle conduit à un résultat favorable au requérant, ne peut plus modifier sa conviction (ATF 121 I 306 consid. 1b p. 308 s.). 
La renonciation au droit d'être entendu ne doit pas être admise trop facilement. Elle doit être établie de manière non équivoque et s'entourer d'un minimum de garanties correspondant à sa gravité mais peut être tacite (ATF 121 I 30 consid. 5f p. 37 ss). 
2.1.3.1 Le recourant a requis l'audition aux débats de C.________, D.________, L.________, M.________, N.________, O.________, E.________, P.________, Q.________, R.________, S.________ et T.________. Par décision présidentielle du 4 mai 2010, le TPF a ordonné, notamment, l'audition de ces deux derniers, qui ont été entendus les 25 et 26 mai 2010 en présence de l'accusé (arrêt entrepris, consid. B.3, B.5 et C.1, p. 4 s.). 
2.1.3.2 Le recourant n'expose pas ce que les témoins L.________, N.________, O.________ et R.________ ont déclaré ni ce que l'autorité précédente aurait retenu de ces déclarations. Il ne tente pas de démontrer que le contenu de ces auditions aurait été décisif, ni même en quoi les explications de ces témoins seraient pertinentes. Insuffisamment motivé, le grief est irrecevable dans cette mesure (art. 106 al. 2 LTF). 
2.1.3.3 Il soutient que le témoignage de C.________ était essentiel. Selon lui, si l'intéressée avait pu être entendue contradictoirement, elle aurait probablement apporté des réponses plus précises sur l'origine de son argent. Elle avait du reste, lors de son audition au Brésil par le Ministère public de la Confédération au début de la procédure, expliqué d'où était issue sa fortune déposée en Suisse et que ses fonds ne provenaient pas de son ancien ami le juge J.________. 
 
Le recourant critique ainsi la violation de son droit d'interroger un témoin à décharge. Dans ce contexte, il convient tout d'abord de relever que la remise de ce témoin détenu par les autorités brésiliennes aurait nécessité, outre les formalités d'entraide, le consentement de l'intéressée (art. 20 et 23 ss du Traité d'entraide judiciaire en matière pénale entre la Confédération suisse et la République fédérative du Brésil conclu le 12 mai 2004, en vigueur depuis le 27 juillet 2009; RS 0.351.919.81) et que la prescription de l'action pénale était proche pour certaines des infractions reprochées au recourant (arrêt entrepris, consid. 5.8, p. 44 s.). Des démarches internationales en vue de l'audition en Suisse, dans la procédure de jugement, de C.________ n'avaient ainsi que peu de chances d'aboutir dans un laps de temps adéquat. 
 
En outre, en se référant à la procédure pénale brésilienne, la Cour pénale fédérale a relevé, en ce qui concerne l'origine des fonds de C.________, que ni cette dernière ni J.________ n'auraient pu gagner, dans toute une vie, tout juge fédéral et fonctionnaire de l'administration brésilienne qu'ils étaient, les sommes retrouvées en espèces chez la première nommée et les montants des comptes en banques étrangères. Pour l'hypothèse d'une provenance successorale avancée par l'intéressée lors de son audition, la cour a retenu que la législation brésilienne imposait que les sommes héritées soient déclarées, ce qui n'avait pas été le cas (arrêt entrepris, consid. 2.5.4, p. 24). Du reste, au moment du jugement du recourant, C.________ avait été condamnée au Brésil pour participation à une organisation criminelle, soit notamment pour avoir joué le rôle de trésorière de l'organisation. Dans ces conditions, ses explications sur l'origine licite de ses fonds n'avaient plus qu'une force probante restreinte. De surcroît, le jugement rendu au Brésil au mois de décembre 2004, qui réfute les explications de l'intéressée sur l'origine de sa fortune, n'aborde pas l'hypothèse d'une origine successorale. Mais il souligne, au contraire, la communauté d'intérêts de C.________ et J.________ ainsi que l'absence de séparation de leurs patrimoines respectifs (v. infra consid. 4.2.3.6). L'autorité précédente pouvait ainsi, sans arbitraire, considérer aussi par une appréciation anticipée des preuves, soit des pièces du dossier, que ces explications nouvelles n'étaient pas convaincantes et s'épargner les démarches tendant à l'audition de ce témoin, alors détenu au Brésil. 
2.1.3.4 Le recourant affirme ensuite que les déclarations de D.________ auraient été utilisées pour établir qu'il avait indiqué sur le profil client bien connaître C.________ à seule fin d'éviter de devoir effectuer des recherches supplémentaires quant à l'origine des fonds. 
 
En réalité, la Cour pénale fédérale a relevé que le recourant se rappelait vraisemblablement que C.________ avait été sa cliente à A.________ puisqu'il avait inscrit cette information sur le document d'ouverture de compte établi le 6 juin 2003. La cour s'est ensuite étonnée des dénégations du recourant eu égard à cette inscription et a relevé que celle-ci pouvait s'expliquer par la volonté d'éviter de devoir recueillir des informations complémentaires en invoquant face à sa hiérarchie qu'il connaissait l'intéressée de longue date (longstanding), alors que tel n'était pas le cas. Ce point n'a, cependant, pas été déterminant pour la Cour des affaires pénales puisqu'elle a expliqué, ensuite, qu'en juin 2003 le recourant savait que H.________, l'ayant droit économique du compte qu'il ouvrait au nom de F.________ SA sur ordre de C.________, était le fils de la prénommée et d'un juge, mais pour en conclure, en relation avec l'accusation de blanchiment, qu'il n'était pas établi qu'il sût qui était ce juge en juin 2003 (arrêt entrepris, consid. 2.5.4, p. 27). Il s'ensuit que les déclarations de l'intéressé sont sans pertinence pour la condamnation, pour blanchiment, du recourant, qui porte sur la période postérieure au mois d'octobre 2003. Ce grief est, par ailleurs, sans objet en ce qui concerne l'accusation de défaut de vigilance (v. infra consid. 3.) 
2.1.3.5 Selon le recourant, les témoins M.________ et P.________ constituaient des témoins de moralité essentiels pour apprécier sa personnalité, son état d'esprit, sa mentalité, son professionnalisme soit sa capacité ou non à commettre les infractions à raison desquelles il est poursuivi. 
 
L'autorité précédente a reproché au recourant un manque de rigueur et une certaine nonchalance face à ses obligations, pour exclure une réelle volonté de tromperie (arrêt entrepris, consid. 2.6.6, p. 33). Elle a souligné son manque de rigueur pour ne pas qualifier de fausses ses déclarations à la personne qu'il savait chargée de rédiger un avis de droit sur la question de l'annonce ou non au MROS (arrêt entrepris, consid. 2.6.9, p. 33 s.). Elle a estimé, globalement, que son comportement avait manqué de professionnalisme (arrêt entrepris, consid. 2.6.11, p. 34). Ces appréciations, qui portent sur le comportement concret du recourant dans sa gestion du compte no 104'558, résultent de l'ensemble des faits sur lesquels est fondée sa condamnation de sorte que l'appréciation générale des qualités professionnelles du recourant par certains de ses collègues n'aurait, de toute manière, pas été de nature à remettre en cause les conclusions de l'autorité précédente. Une appréciation anticipée des preuves permettait ainsi, sans arbitraire, de renoncer à l'administration de ces témoignages généraux à décharge. La Cour des affaires pénales a, par ailleurs, retenu, en ce qui concerne le comportement du recourant depuis les faits, qu'il avait tiré la leçon de ses manquements et adopté un comportement professionnel en adéquation avec ses obligations légales (arrêt entrepris, consid. 5.7, p. 44). On ne ne voit pas non plus ce que les témoins mentionnés par le recourant auraient pu apporter de plus sur ce point. 
2.1.3.6 Le recourant relève ensuite que les auditions de E.________ ont largement influencé la décision du Tribunal pénal fédéral. 
 
Le recourant a, cependant, été confronté à ce témoin en cours d'instruction (arrêt entrepris, consid. A.9, p. 3), de sorte qu'il ne peut déduire aucun droit supplémentaire des garanties offertes par l'art. 6 CEDH
2.1.3.7 En ce qui concerne, enfin, le témoin Q.________, le recourant soutient que ses explications auraient servi à fonder sa condamnation. Il se réfère au paragraphe suivant de l'arrêt attaqué (consid. 2.5.4, p. 28): 
 
« D'un document non daté mais établi après le 22 octobre 2003, signé de la main de l'accusé et joint au courrier envoyé le 5 novembre 2003 à M. Q.________ (cl. 8, p. 0700020483), gérant et membre de la fondation G.________, il ressort qu'à ce moment-là X.________ savait que l'argent provenant du compte I.________ avait été donné à C.________ par un juge, dont elle était tombée amoureuse et avait vraisemblablement eu un enfant (cl. 8 p. 0700020492). » 
 
Il ressort cependant de la suite de l'arrêt entrepris que le Tribunal pénal fédéral a retenu, en définitive, que durant toute la période s'étendant de juin à début novembre 2003, le dossier ne contenait aucun élément concret permettant de présumer que C.________ pouvait avoir eu des démêlés avec la justice brésilienne. Le recourant n'avait su ou dû le savoir que dès l'éclatement de l'affaire K.________ soit dès le début novembre 2003, dès lors qu'il se trouvait au Brésil et qu'il y lisait la presse tous les jours (arrêt entrepris, consid. 2.5.4 p. 28). Il s'ensuit que les déclarations du témoin en question n'ont eu aucune portée s'agissant d'établir à quel moment le recourant avait eu connaissance de la qualité de juge, respectivement de juge fédéral ou de haut rang, de l'ex-compagnon de C.________ et de l'implication de cette dernière dans une organisation criminelle. 
2.1.4 Il résulte de ce qui précède que l'autorité précédente pouvait renoncer à l'audition des témoins en question sans violer les droits de la défense du recourant. Il n'est dès lors pas nécessaire d'examiner si, comme l'a aussi retenu la Cour des affaires pénales, le recourant aurait implicitement renoncé à la plupart de ces confrontations en ne les requérant pas du Juge d'instruction fédéral au stade de la clôture de l'enquête. Le grief y relatif est sans objet. 
 
2.2 Le recourant soutient, dans son second grief formel, que ses droits de la défense auraient été violés parce que ses auditions devant la police et le Ministère public de la Confédération ont eu lieu sans la présence de son défenseur. 
2.2.1 La procédure pénale fédérale, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010, ne réglait pas expressément le droit d'une personne entendue par la police judiciaire ou le Ministère public fédéral à l'assistance d'un avocat, mais précisait que celui qui était en droit de refuser son témoignage devait en être informé préalablement (art. 101bis PPF). 
 
En vertu de l'art. 6 par. 3 let. c CEDH, tout accusé a notamment droit à se défendre lui-même ou à avoir l'assistance d'un défenseur de son choix. Cette garantie constitue un aspect particulier du droit au procès équitable au sens de l'art. 6 par. 1 CEDH. Selon la Cour européenne, pour que le droit à un procès équitable demeure suffisamment « concret et effectif », il faut, en règle générale, que l'accès à un avocat soit consenti dès le premier interrogatoire d'un suspect par la police, sauf à démontrer, à la lumière des circonstances particulières de l'espèce, qu'il existe des raisons impérieuses de restreindre ce droit. Même lorsque de telles raisons peuvent exceptionnellement justifier le refus de l'accès à un avocat, pareille restriction - quelle que soit sa justification - ne doit pas indûment préjudicier aux droits découlant pour l'accusé de l'art. 6 CEDH. Il est en principe porté une atteinte irrémédiable aux droits de la défense lorsque des déclarations incriminantes faites lors d'un interrogatoire de police subi sans assistance possible d'un avocat sont utilisées pour fonder une condamnation (arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme Salduz c. Turquie du 27 novembre 2008, par. 55; arrêt Soykan c. Turquie du 21 avril 2009, § 51). 
2.2.2 En l'espèce, l'arrêt entrepris retient que le recourant a été auditionné à titre d'inculpé par le Juge d'instruction fédéral à cinq reprises, les 18 août, 6 novembre, 18 novembre, 27 novembre et 1er décembre 2008 (arrêt entrepris, consid. A.9, p. 3). Le recourant se plaint uniquement des conditions de ses auditions antérieures. Seules sont dès lors litigieuses (art. 106 al. 2 LTF) les deux auditions par la police fédérale, le 17 novembre 2005, et par le Ministère public de la Confédération, le 7 juin 2007 (dossier TPF, cl. 18, BA12 00 0069 ss, -0078 et -0080 ss). 
Lors de ces deux auditions, le recourant a été entendu « à titre de renseignement » dans le cadre de l'enquête ouverte le 11 novembre 2003, d'abord pour blanchiment puis, dès le 16 juillet 2007, pour participation et soutien à une organisation criminelle, contre C.________ (arrêt entrepris, consid. A.1 et A.4, p. 2). L'enquête n'a été étendue au recourant que le 6 août 2007 (arrêt entrepris, consid. A.6 p. 3). La poursuite pénale n'était donc pas formellement dirigée contre lui lorsqu'il a été entendu lors des auditions précitées. Le recourant ne discute pas le contenu des questions qui lui ont été posées et ses réponses. Il n'expose pas en quoi ces deux auditions auraient contenu des aveux, soit des déclarations incriminantes. Il ne démontre pas qu'il aurait alors été d'emblée considéré comme suspect. Il n'expose pas plus en quoi les déclarations faites lors de ces deux premières auditions auraient été retenues à sa charge dans la décision entreprise, moins encore en quoi elles auraient pu constituer le seul élément probatoire sur l'un ou l'autre fait fondant sa condamnation, en l'absence de tout autre indice ou élément de preuve. De surcroît, informé de son droit de refuser de répondre, le recourant n'en a pas moins accepté de le faire (arrêt entrepris, consid. 1.1.2, p. 13) et il n'explique pas en quoi l'assistance d'un avocat aurait été impossible, soit pour quelle raison il n'aurait pas été en mesure de demander et d'obtenir cette assistance en fonction de la tournure prise par les interrogatoires. Insuffisamment motivé, le grief est irrecevable. Au demeurant, tel qu'il est articulé, le grief du recourant supposerait que l'on puisse déduire de l'art. 6 par. 1 CEDH une obligation des autorités de police d'informer toute personne entendue, même en tant que témoin ou à titre de renseignement, de son droit d'être assistée d'un avocat. Or tel n'est manifestement pas le sens de cette norme. Pour le surplus, en tant que le recourant tente, de la sorte, de démontrer que, dans son ensemble, la procédure ne lui aurait pas garanti le droit à un procès équitable, ce reproche, insuffisamment motivé lui aussi, est irrecevable. 
 
3. 
Le recourant conteste ensuite sa condamnation pour défaut de vigilance en matière d'opérations financières au sens de l'art. 305ter al. 1 CP
 
3.1 Conformément à cette disposition, celui qui, dans l'exercice de sa profession, aura accepté, gardé en dépôt ou aidé à placer ou à transférer des valeurs patrimoniales appartenant à un tiers et qui aura omis de vérifier l'identité de l'ayant droit économique avec la vigilance que requièrent les circonstances, sera puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. 
Selon la jurisprudence, la norme pénale réprime un délit propre pur de mise en danger abstraite qui est réalisé par la seule violation du devoir d'identification de l'ayant droit économique. L'infraction n'est, en revanche, pas constituée par l'intermédiaire financier qui accomplit des vérifications insuffisantes mais identifie malgré tout correctement l'ayant droit économique. Si l'identité est connue du titulaire du devoir de vigilance, sa punissabilité est exclue (ATF 129 IV 329 consid. 2.2, p. 331 et 2.5, p. 332 ss et la réf. à ATF 125 IV 139 consid. 2.5.3). La question de savoir si les valeurs patrimoniales ont été acquises par l'ayant droit économique de manière répréhensible est sans pertinence. L'objet du devoir de diligence visé par l'art. 305ter al. 1 CP est la constatation ou l'identification de l'ayant droit économique, qui est la personne physique ou morale qui a la possibilité de fait de disposer des valeurs patrimoniales et donc celle à qui ces valeurs appartiennent sous l'angle économique. La disposition définit un délit continu. Le financier doit procéder à de nouvelles vérifications si, au cours des relations d'affaires, il se rend compte - par la découverte ou la survenance de faits nouveaux - que l'identification est incorrecte, soit par exemple parce que le client l'a trompé ou que l'ayant droit économique a changé (ATF 136 IV 127 consid. 3.1.1, p. 128). 
 
3.2 La Cour des affaires pénales a admis que l'ayant droit économique désigné, H.________, était le bénéficiaire réel des fonds. Elle a souligné que rien ne prouvait le contraire en relevant que l'origine illicite des fonds n'excluait pas la volonté des parents de les léguer à leur fils (arrêt entrepris, consid. 3.11, p. 39). Cette constatation de fait lie la cour de céans. Il n'y a pas lieu de se pencher de manière plus détaillée sur les allégations de l'intimé qui rediscute vainement ce point dans ses observations (art. 105 al. 1 LTF; v. supra consid. 1). 
 
3.3 L'autorité précédente a considéré qu'au moment de l'ouverture de la relation bancaire, le 6 juin 2003, le recourant savait que le père de l'ayant droit économique était juge. Il aurait alors dû procéder à de plus amples vérifications sur ce point et aurait ainsi appris que l'intéressé était juge fédéral (arrêt entrepris, consid. 3.6, p. 37 s.). Le recourant avait ainsi failli à son devoir de vigilance tel que conçu par l'art. 305ter CP en ne qualifiant pas la relation de PEP, puisque, même si au final l'ayant droit économique identifié était bien la personne à qui les avoirs étaient réellement destinés, cette personne n'avait été qu'incomplètement identifiée. Le risque accru que représentait une telle relation pour la banque n'avait pas été établi en temps voulu (arrêt entrepris, consid. 3.8, p. 38). 
 
Le recourant conteste, d'une part, avoir connu la qualité de juge du père de l'ayant droit économique. Se référant, d'autre part, à la jurisprudence précitée, il soutient qu'ayant identifié l'ayant droit économique (H.________), aucun reproche ne pourrait lui être adressé au regard de l'art. 305ter al. 1 CP. Il convient, par économie de procédure, d'examiner en priorité le moyen déduit de la violation du droit fédéral. 
 
3.4 L'autorité précédente n'a pas reproché au recourant de ne pas avoir identifié l'ayant droit économique, mais de l'avoir identifié de manière « incorrecte ». On comprend ainsi qu'elle a jugé que, au-delà des éléments d'identification de base (nom, prénom, domicile, etc.), l'obligation d'identification pouvait englober d'autres particularités telles que la filiation d'un enfant mineur ou l'identité ainsi que les activités professionnelles des parents ou de proches, par exemple. Il faut donc déterminer préalablement l'étendue du devoir d'identification sanctionné par l'art. 305ter CP
 
Cette norme a pour objet la réunion d'informations susceptibles de faciliter les enquêtes pénales sur l'origine des valeurs. Elle doit permettre aux autorités, notamment de poursuite pénale, de reconstituer le puzzle des transactions financières et de remonter plus facilement jusqu'aux cerveaux des organisations financières (ATF 136 IV 127 consid. 3.1.3.2, p. 130; cf. FF 1989 II 1989; MARLÈNE KISTLER, La vigilance requise en matière d'opérations financières, 1994, p. 208). Selon cet arrêt, l'obligation de documentation qui concrétise le devoir de vérification porte ainsi essentiellement sur les nom, prénom, adresse, date de naissance et nationalité des personnes physiques, clients et éventuels ayant droit économiques. Cette interprétation trouve appui, notamment, dans l'art. 3 al. 1 première phrase de la loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme dans le secteur financier (Loi sur le blanchiment; LBA; RS 955.0), qui impose de vérifier l'identité du cocontractant sur la base d'une pièce justificative et à l'art. 4 LBA qui impose d'exiger du cocontractant une déclaration (formulaire A) indiquant qui est l'ayant droit économique dans certaines situations. La Circulaire CFB 98/1, en vigueur au moment de l'ouverture du compte, renvoyait quant à elle, en ce qui concerne l'identification du client et de l'ayant droit économique, aux règles déontologiques, soit aux règles des art. 2 à 6 de la Convention relative à l'obligation de diligence des banques (CDB) du 28 janvier 1998 (Circ. CFB 98/1, ch. 5, n. 20). Il ressort, en particulier du ch. 5 CDB(98) (prescriptions générales en matière de vérification de l'identité et surveillance), qu'« il y a lieu de conserver de manière appropriée le nom, le prénom, la date de naissance, la nationalité et l'adresse du domicile (la raison sociale et le siège, s'il s'agit d'une personne morale ou d'une société) du cocontractant, ainsi que les moyens utilisés pour vérifier son identité ». Il s'ensuit que tous ces textes, qui permettent de cerner l'étendue de la vigilance commandée par les circonstances, restreignent, formellement, la notion d'identification du client ou de l'ayant droit économique aux éléments de base que sont le nom, le prénom, la date de naissance et la nationalité, sans exiger, dans ce contexte, d'autres précisions. C'est le sens de la jurisprudence citée ci-dessus (v. aussi supra consid. 3.1). 
 
3.5 La Cour des affaires pénales a essentiellement reproché au recourant de ne pas avoir qualifié la relation de « Personne exposée politiquement » (politically exposed person; PEP). 
3.5.1 Ce concept doit être précisé pour permettre une application pratique des devoirs de diligence particuliers qu'elle implique (URS ZULAUF et MARC SIEGEL, Expérience et pratique de l'autorité de surveillance suisse face à l'abus du système financier par des personnes politiquement exposées, in Journée 2001 de droit bancaire et financier, 2002, p. 151). 
3.5.2 Depuis le 1er juillet 2003, cette notion est définie comme suit en droit fédéral: 
 
« 1. les personnes suivantes qui occupent des fonctions publiques importantes: les chefs d'Etat ou de gouvernement, les politiciens de haut rang au niveau national, les hauts fonctionnaires de l'administration, de la justice, de l'armée et des partis au niveau national, les plus hauts organes des entreprises étatiques d'importance nationale; 2. les entreprises et les personnes qui, de manière reconnaissable, sont proches des personnes précitées pour des raisons familiales ou personnelles ou pour des raisons d'affaires » (art. 2 al. 1 let. a OBA-FINMA, reprise sans modification de l'ancien art. 1 OBA-CFB/FINMA 1; v. aussi sur le développement de cette notion: URS ZULAUF et MARC SIEGEL, op. cit., p. 165). 
Quant à la réglementation interne de B.________, que l'autorité précédente cite partiellement (arrêt entrepris, consid. 3.2), elle précisait, dans le même sens, que « Politically exposed persons are those in high-level public offices representing a foreign country, i.e. persons whose public functions is known beyond their country's border and whose political standing leads to the public's heightened interest in their financial situation. Persons and companies who can be seen to have close relations to persons in such positions are considered to be PEP as well » (Policy no 1100-16 du 15.12.2002 - Client relationships with politically exposed persons [PEP], ch. 2.1; dossier TPF, cl. 7, p. 0700020246). Une annexe 1 à cette directive indiquait, à titre d'exemples de PEP: « High-level judges ». Il convient de compléter d'office l'état de fait sur ce point (art. 105 al. 2 LTF). 
3.5.3 En ce qui concerne la fonction de cette notion, la Circ. CFB 98/1 posait tout d'abord que les intermédiaires financiers ne devaient pas accepter des fonds dont ils savaient ou devaient présumer qu'ils provenaient de la corruption ou de détournements de fonds publics. Ils devaient dès lors examiner avec une attention particulière s'ils voulaient entrer en relation d'affaires, accepter et garder des avoirs appartenant, directement ou indirectement, à des personnes exerçant des fonctions publiques importantes pour un Etat étranger ou à des personnes et sociétés qui, de manière reconnaissable, leur sont proches (ch. 3, ch. marg. 9). Cette directive tendait à formaliser quelques principes dégagés par la CFB en la matière, parallèlement aux objectifs visés dans le cadre de la prévention et de la lutte contre le blanchiment. 
 
On comprend ainsi que la Circ. CFB 98/1, qui impose certaines obligations à l'intermédiaire financier qui a affaire à une PEP, ne lie pas directement cette problématique à celle de l'identification du client ou de l'ayant droit économique (art. 4 LBA), mais à celle de l'identification des risques accrus, visée par l'art. 6 LBA, comme l'a, du reste, bien compris l'autorité précédente. Ces obligations doivent être distinguées (v. ANNETTE ALTHAUS STÄMPFLI, Kundendaten von Banken und Finanzdienstleistern, 2e éd. 2009, p. 71). 
3.5.4 L'art. 6 LBA impose, notamment, à l'intermédiaire financier de clarifier l'arrière-plan économique et le but d'une relation d'affaires lorsque cette dernière apparaît inhabituelle, sauf si sa légalité est manifeste (let. a) ou lorsque des indices laissent supposer que des valeurs patrimoniales proviennent d'un crime ou qu'une organisation criminelle exerce un pouvoir de disposition sur ces valeurs (let. b). Cette obligation trouve écho au ch. 6 de la Circ. CFB 98/1 (Obligation de clarification), dont le ch. 6.3 précise que les intermédiaires financiers doivent clarifier le but et l'arrière-plan économique des transactions ou relations d'affaires qui paraissent inhabituelles, sauf si leur légalité est manifeste. Le ch. 6.3 let. a à c mentionne, à titre exemplatif, divers cas dans lesquels des clarifications doivent être entreprises (apport, au début d'une relation d'affaires, de billets de banque, titres au porteur ou métaux précieux pour une contrevaleur supérieure à 100'000 fr.; apport ou retrait, en cours de relation d'affaires, de valeurs importantes ou nombre de transactions anormalement élevé; indices de blanchiment, d'origine criminelle des fonds ou du pouvoir de disposition d'une organisation criminelle). Le ch. 4 Circ. CFB 98/1 précise ensuite la portée de la clarification, soit en particulier le but et le genre d'une transaction particulière, la situation financière du cocontractant, respectivement de l'ayant droit économique, son activité commerciale ou professionnelle et la provenance des fonds déposés ou investis. Ces investigations ne s'imposent pas dans tous les cas, mais uniquement en présence d'indices au sens de l'art. 6 let. a et b LBA. Elles excèdent largement ce qui est nécessaire, dans la règle, à l'identification de l'ayant droit économique. Or, dès que la connaissance du client direct ou de l'ayant droit économique permet de présumer que les valeurs patrimoniales sont d'origine criminelle, celui qui opère dans le secteur financier doit alors s'abstenir de toute transaction, faute de quoi il se rend coupable de blanchissage d'argent intentionnel (Message du 12 juin 1989 concernant la modification du code pénal suisse; législation sur le blanchissage d'argent et le défaut de vigilance en matière d'opérations financières; FF 1989 II 961 ch. 234.22 p. 990). Il s'ensuit que la violation des obligations découlant de l'art. 6 LBA et des autres normes mentionnées ci-dessus relève principalement de l'art. 305bis CP (v. aussi infra consid. 4.4.4 ss) - lorsque les conditions en sont réalisées - et non de l'art. 305ter CP. Mais il est vrai aussi que l'identification du cocontractant ou de l'ayant droit économique, d'une part, et celle des risques accrus, d'autre part, ne peuvent être entièrement séparées l'une de l'autre. Ainsi, l'identité de l'ayant droit économique peut-elle déjà révéler l'existence d'un risque accru. De même, si la découverte de faits nouveaux démontrant une identification initiale incorrecte justifie d'exiger de nouvelles vérifications (v. supra consid. 3.1), le fait que cette erreur est imputable au client qui a voulu tromper l'intermédiaire suggère indubitablement un risque accru. La question de savoir si, dans certaines hypothèses, la violation de l'obligation d'identifier les risques accrus doit néanmoins être sanctionnée au titre de la violation du devoir de vigilance peut demeurer indécise en l'espèce, pour les motifs exposés ci-après. 
3.5.5 Si les relations avec les PEP présentent toujours un risque accru (LOMBARDINI, Droit bancaire suisse, 2e éd. 2008, n. 117, p. 1038; v. aussi l'art. 12 al. 3 de l'Ordonnance de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers sur la prévention du blanchiment d'argent et du financement du terrorisme OBA-FINMA du 12 décembre 2010; RS 955.033.0; ancien art. 7 al. 3 OBA-CFB/FINMA 1 du 18 décembre 2002; RO 2003 554), la Circ. CFB 98/1 n'imposait en tout cas pas de rechercher a priori activement et de manière approfondie, au stade de l'identification initiale, des éléments susceptibles de révéler que le client ou l'ayant droit économique est politiquement exposé, moins encore que ce dernier l'est en raison de sa proximité avec une PEP. Cette directive laissait, par ailleurs, aux banques le soin d'édicter la politique de relations d'affaires avec des personnes exerçant des fonctions publiques importantes pour un Etat étranger ou avec des personnes et sociétés qui, de manière reconnaissable, leur sont proches (ch. 4.1, let. b). 
3.5.6 De surcroît, alors que les textes précités définissent la notion de PEP, l'autorité de surveillance laisse à l'entière discrétion des intermédiaires financiers de déterminer comment ils doivent reconnaître une PEP et les personnes qui lui sont proches, ce qui, de manière générale, apparaît difficile au début d'une relation d'affaires (ANNETTE ALTHAUS STÄMPFLI, op. cit., p. 82; RALPH WYSS et DAVE ZOLLINGER, in: DANIEL THELESKLAF et al., Geldwäschereigesetz, 2e éd. 2009, art. 1 OBA-FINMA 1, n. 4). Même depuis l'entrée en vigueur de l'art. 6 al. 1 LBA révisé (au 1er février 2009), si les banques sont obligées de recueillir des renseignements pour s'assurer qu'en réalité, elles n'ont pas à faire à des clients à risque accru, cette disposition doit néanmoins être interprétée raisonnablement. Il ne faut pas considérer tout rapport avec un client comme étant à risque accru (CARLO LOMBARDINI, op. cit., n. 115 p. 1037 et la réf. à Bulletin CFB 44, p. 149). La liberté donnée aux banques en matière de choix des critères à utiliser pour déterminer si la relation ou une transaction présente un risque accru est cependant justifiée parce que le caractère accru du risque dépend aussi des informations et des ressources dont dispose l'intermédiaire financier en fonction de son activité (LOMBARDINI, op. cit., n. 119, p. 1038). 
 
En relevant que les textes précités ne définissent pas quelles mesures l'intermédiaire financier doit prendre pour reconnaître d'éventuelles PEP ou proches de ces dernières, certains auteurs, proposent des mesures minimales, qui s'imposeraient en tous les cas. On pourrait ainsi attendre de l'intermédiaire financier actif dans une zone géographique ou qui tente de s'y développer qu'il se procure par le biais de sa représentation sur place, une liste des personnes y exerçant des fonctions et la tienne à jour. On pourrait également attendre de l'intermédiaire financier qu'il s'informe par le canal des sources publiques (internet en particulier) et, dans le cadre de coûts raisonnables, qu'il se fournisse des listes de PEP établies par des organismes indépendants. L'intermédiaire financier devrait également poser des questions adéquates à son cocontractant (v. RALPH WYSS et DAVE ZOLLINGER, op. cit., art. 1 OBA-FINMA 1, n. 4; MATHIAS PINI, Risk based approach, ein neues Paradigma in der Geldwäschereibekämpfung: unter spezieller Berücksichtigung der Geldwäschereiverordnung der EBK, 2007, p. 120 s.; v. aussi ANNETTE ALTHAUS STÄMPFLI, loc. cit.). Ces auteurs admettent cependant, pour des raisons pratiques, que hors d'une relation présentant un risque accru pour d'autres motifs, l'intermédiaire financier n'a pas à rechercher de manière systématique si des proches de l'ayant droit économique justifient que la relation soit qualifiée de PEP (v. RALPH WYSS et DAVE ZOLLINGER, op. cit., art. 1 OBA-FINMA 1, n. 6; MATHIAS PINI, op. cit., p. 119). Les mesures qui s'imposent selon ces auteurs trouvent ainsi leurs limites dans la proportionnalité des moyens qui doivent être mis en oeuvre. 
3.5.7 Dans cette perspective, on peut relever qu'en elles-mêmes, ni la qualité de fonctionnaire ni celle de politicien ne justifient, à elles seules, la qualification PEP de la relation d'affaires (URS ZULAUF et MARC SIEGEL, op. cit., p. 151). Un parlementaire n'est pas, du seul fait de cette fonction, une PEP, qualification qui requiert, par ailleurs, une activité au niveau national et non seulement régional (LOMBARDINI, op. cit., n. 110, p. 1036; v. aussi RALPH WYSS et DAVE ZOLLINGER, op. cit., art. 1 OBA-FINMA 1, n. 3). Il n'y a pas de raison d'appréhender différemment les qualités de magistrat ou de juge, qui peuvent également être exercées à des échelons très divers du pouvoir judiciaire et être liées dans des mesures très différentes à des implications politiques. La seule qualité de juge du père de l'ayant droit économique n'impliquait donc pas la qualification de PEP de la relation. 
 
Le TPF n'a, par ailleurs, pas mis en évidence d'autres indices qui, dans le cadre de l'ouverture de la relation d'affaires et avant le mois de novembre 2003, auraient imposé une clarification de la relation d'affaires. Dans ces conditions, ni les normes réglementaires précitées, ni les règles de surveillance, ni l'usage professionnel, ni aucune norme générale de comportement n'imposait au recourant de procéder à des recherches plus fouillées en relation avec le père de l'ayant droit économique. Demander plus excéderait ce qui pouvait, sous l'angle de la proportionnalité (sur ce principe en matière de vigilance, v.: MARLÈNE KISTLER, op. cit., p. 192 ss; v. aussi LOMBARDINI, op. cit., n. 115 et 116, p. 1037), être exigé de l'intermédiaire financier. Il s'ensuit que, même en supposant que la violation des obligations relatives à la détection des risques accrus, des PEP en particulier, doive rentrer dans le champ d'application de l'art. 305ter CP, il ne saurait être imputé à faute au recourant, dans le cadre de l'application de cette norme, d'avoir omis de procéder à des recherches plus approfondies quant aux activités professionnelles des proches de l'ayant droit économique avant le moment où il a eu connaissance de la qualité de juge fédéral du père de l'ayant droit économique au mois de novembre 2003 (v. infra consid. 4.4.4). Le grief du recourant est bien fondé. Cela rend sans objet les autres moyens de fait et de droit invoqués dans ce contexte. 
 
4. 
Le recourant conteste ensuite sa condamnation pour blanchiment. Il discute successivement les constatations de fait de la Cour des affaires pénales en invoquant l'interdiction de l'arbitraire et le principe in dubio pro reo (v. supra consid. 1.), ainsi que l'application du droit fédéral par l'autorité précédente. 
 
Conformément à l'art. 305bis ch. 1 CP, celui qui aura commis un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il savait ou devait présumer qu'elles provenaient d'un crime, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. On reprendra ci-dessous plus en détail les éléments constitutifs de cette infraction en relation avec les griefs, de fait et de droit, soulevés sur chacun des points déterminants par le recourant. 
 
4.1 Ce dernier soutient que l'autorité précédente aurait arbitrairement admis l'existence d'un crime préalable en se référant au jugement rendu au Brésil à l'encontre, notamment, de J.________ et de C.________, sans fournir aucune précision sur l'état de fait de ce jugement, lequel ne permettrait pas, en raison de sa longueur, de sa structure, de l'absence de table des matières, de véritable état de fait et de subsomption juridique, d'examiner la question du crime préalable. 
4.1.1 Après avoir rappelé les éléments constitutifs de l'organisation criminelle au sens de l'art. 260ter CP, l'autorité précédente a indiqué qu'au vu des dispositions légales, jurisprudentielles et doctrinales citées, les faits pour lesquels C.________ et J.________ ont été condamnés au Brésil réalisaient en droit suisse l'infraction d'organisation criminelle au sens de cette norme. Cette organisation avait notamment pour but, selon la qualification juridique suisse, la corruption passive (art. 322quater CP), l'abus d'autorité (art. 312 CP) et la gestion déloyale des intérêts publics (art. 314 CP) en vue de se procurer des avantages patrimoniaux illégaux, infractions qui constituent des crimes en droit helvétique. L'extorsion et le chantage faisaient également partie des crimes commis par l'organisation (art. 156 CP). Celle-ci était composée d'une quarantaine de personnes, dont une dizaine ont été condamnées. La plupart étaient investies d'importantes charges publiques (juge fédéral, policier, fonctionnaire). D'autres étaient hommes d'affaires et avocats. L'organisation avait une structure professionnelle, hiérarchisée, compartimentée et cloisonnée, tenue secrète et conçue pour durer. Elle disposait en outre de moyens techniques et logistiques importants, allant d'appareils d'écoute spécialisés, de voitures munies de fausses plaques jusqu'à quantité d'armes et de munitions. Chacun avait au sein de l'organisation des attributions et compétences propres. J.________ en était l'un des mentors. Il assumait un rôle central. Sa position de magistrat fédéral lui permettait de recueillir des informations en lien avec des procédures en cours, de s'attribuer des compétences dans des affaires intéressantes et de rendre des décisions de justice favorables, moyennant forte finance. Des agents de la police fédérale prenaient également contact avec les victimes ou les corrupteurs potentiels, les menaçaient et les extorquaient, s'ils refusaient de monnayer la clémence des juges. Les avocats et entrepreneurs mettaient à disposition leur infrastructure ou agissaient comme des hommes de paille pour certaines opérations de l'organisation. Des auxiliaires servaient également de chauffeurs. C.________ était la trésorière de l'organisation. Des sommes d'argent considérables, en monnaie étrangère, des objets de grande valeur et des documents attestant l'existence d'immeubles, de titres en dépôt et de comptes bancaires à l'étranger, notamment en Suisse, avaient été retrouvés à son domicile. Elle avait joué un rôle important dans la gestion et le blanchiment des avoirs provenant de l'activité illicite de l'organisation. Elle avait également participé à la planification et à la préparation de crimes commis par celle-ci, dont elle était membre. A ce titre, les infractions qu'elle avait commises correspondaient en droit suisse au blanchiment aggravé (qualifié de crime) par le fait d'avoir agi comme membre d'une organisation criminelle, selon l'art. 305bis ch. 2 let. a CP (arrêt entrepris, consid. 2.5.1, p. 22 s.). 
4.1.2 Le recourant n'invoque d'aucune manière la violation de son droit d'être entendu résultant d'une motivation insuffisante de la décision entreprise. Il n'y a donc pas lieu d'examiner la question sous cet angle (art. 106 al. 2 LTF). 
 
Sous celui de l'arbitraire, le recourant se borne à affirmer que le jugement en question ne permettrait pas d'établir l'existence d'une infraction préalable au Brésil. Dans la mesure où l'arrêt entrepris mentionne très précisément chacun des éléments constitutifs de l'organisation criminelle en droit suisse et où nombre de ces éléments ressortent déjà d'un examen très sommaire du jugement brésilien auquel s'est référée la Cour des affaires pénales (soit en particulier le nombre des personnes impliquées dont J.________ et C.________, le caractère durable des liens existant entre ces personnes et le but criminel poursuivi), le grief très global du recourant ne répond pas à l'exigence de précision déduite de l'art. 106 al. 2 LTF. Il est irrecevable. 
4.1.3 Au demeurant, il convient de rappeler, à titre préalable, qu'en matière de blanchiment, comme dans le domaine du recel, la preuve stricte de l'acte préalable n'est pas exigée. Il n'est pas nécessaire que l'on connaisse en détail les circonstances du crime, singulièrement son auteur, pour pouvoir réprimer le blanchiment. Le lien exigé entre le crime à l'origine des fonds et le blanchiment d'argent est volontairement ténu (cf. ATF 120 IV 323 consid. 3d p. 328; arrêt 6B_141/2007 du 24 septembre 2007 consid. 3.3.3). Il faut, en revanche, lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger, qu'elle soit aussi punissable dans l'Etat où elle l'a été (art. 305bis al. 3 CP), ce qui suppose, selon la jurisprudence récente, l'existence dans cet Etat d'une réglementation abstraitement comparable à la règle pénale suisse (ATF 136 IV 179 consid. 2 p. 180 s.). 
4.1.3.1 L'art. 260ter CP vise celui qui aura participé à une organisation qui tient sa structure et son effectif secrets et qui poursuit le but de commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels. La notion d'organisation criminelle au sens de l'art. 260ter CP implique d'abord l'existence d'un groupe structuré de trois personnes au minimum, généralement plus, conçu pour durer indépendamment d'une modification de la composition de ses effectifs et se caractérisant, notamment, par la soumission à des règles, une répartition des tâches, l'absence de transparence ainsi que le professionnalisme qui prévaut aux différents stades de son activité criminelle. On peut notamment songer aux groupes qui caractérisent le crime organisé et aux groupements terroristes. Il faut ensuite que cette organisation tienne sa structure et son effectif secrets. La discrétion généralement associée aux comportements délictueux ne suffit pas. Il doit s'agir d'une dissimulation qualifiée et systématique, qui ne doit pas nécessairement porter sur l'existence de l'organisation elle-même mais sur la structure interne de celle-ci et le cercle de ses membres et auxiliaires. En outre, l'organisation doit poursuivre le but de commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels. S'agissant en particulier de l'enrichissement par des moyens criminels, il suppose que l'organisation s'efforce de se procurer des avantages patrimoniaux illégaux en commettant des crimes. Sont notamment visées les infractions constitutives de crimes contre le patrimoine et les crimes prévus par la loi fédérale sur les stupéfiants (ATF 132 IV 132 consid. 4.1.1 p. 133/134; 129 IV 271 consid. 2.3.1 p. 273/274). 
4.1.3.2 Le jugement rendu au Brésil le 17 décembre 2004 condamne 10 personnes, en application de l'art. 288 du Code pénal brésilien (décret-loi no 2.848 du 7 décembre 1940 modifié par la loi no 9.777 le 26 décembre 1998). Cette disposition sanctionne d'une peine de réclusion de 1 à 3 ans le fait, pour plus de trois personnes, de s'associer en gang ou en bande afin de commettre des crimes. La peine est doublée si le gang ou la bande sont armés. Le jugement examine, en particulier, la stabilité et la durée de l'association de malfaiteurs, l'existence de relations constantes entre les auteurs, ce qui permet à la bande d'agir dans des domaines variés en se servant de la structure pour commettre des crimes (dossier TPF, cl. 27, p. 1800011267 ss, - 273). Il conclut à la culpabilité des accusés pour s'être associés afin de commettre des actes illicites pénaux tels que prévarication, corruption, concussion, faux dans les titres, fraude en procédure, trafic d'influence, adultération de signe d'identification de véhicule (plaques d'immatriculation), menaces, abus d'autorité, interception de communications téléphoniques sans autorisation judiciaire, violation du secret de fonction, « exploitation du prestige », aide à la contrebande ou à l'évasion de l'imposition douanière, péculat et blanchiment d'argent (dossier TPF, cl. 27, p. 1800011230 et -280). 
 
Ces éléments permettent sans conteste d'établir l'existence d'un groupe de plus de trois personnes et la nature criminelle des buts qu'elles poursuivaient. 
4.1.3.3 L'implication de C.________ et J.________ ainsi que d'un autre juge (U.________) notamment, dans des faits remontant à 1996 (dossier TPF, cl. 27, p. 1800011104), 1997, 1998 (p. -11143), 1999 (p. -10941 ss) voire 1993 (p. -10961) auxquels ont participé de nombreux autres intervenants condamnés ou non dans ce cadre, démontre suffisamment que cette organisation a perduré plusieurs années, même si les personnes en cause ne furent, à l'exception notable de C.________ et J.________, pas toujours les mêmes. L'autorité précédente pouvait ainsi, sans arbitraire, en déduire que l'organisation en cause était conçue pour durer indépendamment de la modification de ses effectifs. 
4.1.3.4 La répartition des tâches et le professionnalisme ressortent du domaine des activités des condamnés (juges, avocats, fonctionnaires, etc.), dans l'exercice desquelles les actes illicites ont été commis. On peut citer, à titre d'exemple, les activités judiciaires de J.________ et U.________ (v. p. ex.: dossier TPF, cl. 27, p. 1800010955 s.) ou encore, dans un autre domaine, les agissements du dénommé V.________, bras de l'équipe agissant auprès des organes étatiques, entretenant des contacts avec des fonctionnaires publics, afin d'obtenir des avantages et des informations privilégiées, de manière à interférer dans la conduite des enquêtes et actions judiciaires intéressant l'équipe (dossier TPF, cl. 27, p. 1800011278). C.________, en plus de son implication dans diverses affaires et ses relations avec J.________, avait la garde, en quelque sorte comme une caissière de l'organisation, des produits du crime, poste très important et de confiance (dossier TPF, cl. 27, p. 1800011178). 
4.1.3.5 Le jugement brésilien s'attache à démontrer, au travers de très nombreux cas, l'existence de liens occultes entre les différents accusés. La difficulté de cette tâche, qui transparaît tout au long des quelques 800 pages du jugement, démontre clairement l'absence de transparence de l'organisation. 
 
Par ailleurs, bien que le caractère secret ne soit pas un élément constitutif de l'infraction réprimée au Brésil et que l'instruction n'a donc pas porté spécifiquement sur ce point, il ressort du jugement de nombreux détails suggérant que l'organisation maintenait le secret autour de sa structure et de ses effectifs. Ainsi, l'utilisation d'hommes de paille (p. -10933 et 10991), notamment pour l'acquisition d'immeubles, la simulation d'emprunts pour des raisons fiscales (p. - 10968 s.), le recours à des sociétés prête-noms ou de façade (p. - 10978, - 10984, -10999, -11013), des conversations téléphoniques à mots couverts (p. -11022) constituent autant d'indices de la volonté de maintenir le secret autour de l'organisation, de ses membres et de ses structures. Dans le même sens, le fait que le fils de C.________ et de J.________ connaissait l'identité de certains membres a posé un problème à d'autres personnes impliquées dans l'organisation (p. -11024). Les intéressés, qui disposaient d'un très grand nombre de lignes téléphoniques (p. -11163), utilisaient, en outre, des lignes téléphoniques particulières (p. -11044), des téléphones « froids » (p. - 11139), par quoi l'on comprend que des précautions étaient prises pour éviter l'interception des conversations. L'un des juges, dans le cadre d'écoutes téléphoniques illégales, s'est associé à un agent pour éviter « les risques majeurs d'être découverts » (p. -11106). Enfin, les informations détenues réciproquement par C.________ et J.________, devaient assurer, malgré leur séparation, la discrétion de l'un et de l'autre (p. - 11177). 
4.1.3.6 Il résulte de ce qui précède que l'autorité précédente a constaté sans arbitraire les faits réalisant, au regard du droit suisse, les éléments constitutifs de l'art. 260ter CP. On examinera ci-dessous dans quelle mesure ces faits permettent d'établir l'existence d'un ou plusieurs crimes préalables au blanchiment (v. infra consid. 4.2.3). 
 
4.2 Selon le recourant, la Cour des affaires pénales aurait ensuite constaté de manière arbitraire la provenance criminelle des fonds se trouvant sur le compte B.________. 
4.2.1 Sur ce point, l'autorité précédente a rappelé que la loi exige un lien suffisamment étroit pour que l'on puisse parler de provenance. Elle a relevé que la procédure brésilienne avait permis de démontrer que ni J.________ ni C.________ n'auraient pu gagner dans toute leur vie les sommes retrouvées chez cette dernière et les montants des comptes en banques étrangères. Elle a conclu à l'origine illicite des fonds (arrêt entrepris, consid. 2.5.2, p. 24). 
4.2.2 Le but de l'art. 305bis CP réside dans la lutte contre le crime organisé et contre des organisations qui s'adonnent au blanchiment par métier. Comme ces délinquants sont souvent actifs dans plusieurs pays, le blanchiment est aussi punissable lorsque le délit initial a été commis à l'étranger. Afin d'atteindre l'objectif visé, l'action des autorités suisses ne doit pas être rendue considérablement plus compliquée et ralentie. C'est pourquoi le Tribunal fédéral a jugé que la condamnation pour blanchiment ne supposait pas la connaissance précise du crime préalable et de son auteur. Le lien entre le crime à l'origine des fonds et le blanchiment d'argent est donc volontairement ténu (ATF 120 IV 323 consid. 3d p. 328). L'exigence d'un crime préalable suppose cependant établi que les valeurs patrimoniales proviennent d'un crime (URSULA CASSANI, Commentaire du droit pénal suisse, Partie spéciale, vol. 9, art. 305bis CP, n. 9; STEFAN TRECHSEL et HEIDI AFFOLTER-EIJSTEIN, in Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 2008, Art. 305bis CP n. 11). 
4.2.3 Jusqu'ici, le Tribunal fédéral n'a jamais été amené à examiner à quelles conditions les valeurs patrimoniales d'une organisation criminelle peuvent être considérées comme provenant d'un crime au sens de l'art. 305bis CP, respectivement si la participation à une telle organisation peut constituer un crime dont proviennent les valeurs. Ces questions sont disputées en doctrine. 
4.2.3.1 Selon URSULA CASSANI, lorsque l'argent appartient à une organisation criminelle suffisamment grande pour avoir des activités illicites diversifiées qui lui rapportent de l'argent, sans qu'il soit possible d'établir de quel crime précis proviennent les valeurs patrimoniales, ces cas ne se situent pas dans le champ d'application de l'art. 305bis CP, mais dans celui de l'art. 260ter CP régissant la punissabilité de l'organisation criminelle (op. cit., art. 305bis CP, n. 10). Pour NIKLAUS SCHMID, dans la règle, les comportements réprimés par l'art. 260ter CP ne confèrent pas directement des avantages patrimoniaux qui « proviennent d'un crime » au sens de l'art. 305bis CP, sous réserve de l'hypothèse où l'organisation rémunère ses membres pour la commission de crimes. Il est pour le moins douteux que l'on puisse pallier l'absence de preuve de l'origine criminelle par le fait que l'auteur aurait dû connaître cette origine dès lors que les valeurs patrimoniales proviendraient d'une telle organisation. Il serait de même très hasardeux et même exclu d'appliquer, sur ce point, la présomption, qui vaut en matière de confiscation des valeurs patrimoniales d'une organisation criminelle, selon laquelle celles appartenant à une personne participant ou soutenant l'organisation sont présumées soumises, jusqu'à preuve du contraire, au pouvoir de disposition de l'organisation (NIKLAUS SCHMID, Insiderdelikte und Geldwäscherei, BTJP 1993, ch. 3.2.2 et 3.3, p. 202 s.). Pour JÜRG BEAT ACKERMANN, également, la participation à l'organisation criminelle ne peut, comme telle, constituer le crime initial parce que les valeurs patrimoniales appartenant directement ou indirectement à l'organisation criminelle ne proviennent pas de manière immédiate de la participation à l'organisation criminelle mais de l'activité, tournée vers le crime, de celle-ci. Cet auteur admet cependant que le blanchiment de valeurs patrimoniales de l'organisation peut être réprimé si la preuve des crimes commis par l'organisation est rapportée (JURG BEAT ACKERMANN, Kommentar Geldwäscherei, 1998, art. 305bis CP, n. 159, p. 447). 
 
A l'opposé, un auteur soutient que l'on ne peut déduire du texte de l'art. 305bis CP que la provenance devrait être « directe ». Cette interprétation irait à l'encontre du but visé par la norme. Tant les approches grammaticale, systématique, historique que téléologique imposeraient d'appréhender toutes les valeurs patrimoniales de l'organisation criminelle comme provenant d'un crime au sens de l'art. 305bis CP (FRIEDRICH FRANK, Art. 260ter StGB als verbrecherische Vortat des Art. 305bis StGB?, Jusletter 15 mars 2010). 
4.2.3.2 L'art. 305bis CP vise le comportement de celui qui commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il savait ou devait présumer qu'elles provenaient d'un crime. La jurisprudence a, en particulier, mis l'accent sur l'acte susceptible d'entraver la confiscation, ce qui inclut l'entrave à l'identification de l'origine et à la découverte des valeurs patrimoniales (ATF 129 IV 238 consid. 3.3 p. 244). Elle en a déduit, en se référant aux principes dégagés en matière de confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction (art. 70 al. 1 CP), qu'en matière de blanchiment le crime doit être la cause essentielle et adéquate de l'obtention des valeurs patrimoniales et que celles-ci doivent provenir typiquement du crime en question. En d'autres termes, il doit exister entre le crime et l'obtention des valeurs patrimoniales un rapport de causalité tel que la seconde apparaît comme la conséquence directe et immédiate du premier (ATF 137 IV 79 consid. 3.2 p. 80 ss). 
 
L'art. 305bis CP règle de manière uniforme le blanchiment des valeurs patrimoniales provenant de crimes. Malgré les liens étroits existant entre cette disposition et les normes relatives à la confiscation, l'art. 305bis CP ne prévoit pas expressément de régime spécifique pour les actes susceptibles d'entraver la confiscation des biens d'une organisation criminelle. Bien qu'il apparaisse souhaitable que la punissabilité en application de l'art. 305bis CP puisse être fondée sur la seule connaissance, par l'auteur, du fait que les valeurs patrimoniales proviennent d'une organisation criminelle (SCHMID, Insiderdelikte, ch. 3.2.2, p. 202) et que, à défaut, la présomption de l'art. 72 CP pourrait constituer un allègement considérable des problèmes de preuve en matière de blanchiment des valeurs patrimoniales d'une organisation criminelle, il semble que le législateur n'a pas voulu régler de manière distincte ce cas de blanchiment. En d'autres termes, il semble qu'il n'a pas voulu jeter un pont entre les art. 305bis et 72 CP (SCHMID, loco citato). Ainsi, dans le Message concernant la révision du droit de la confiscation, punissabilité de l'organisation criminelle, droit de communication du financier (FF 1993 III 269 ss, ch. 212.1/b/dd), le Conseil fédéral expose-t-il que « La norme [art. 260ter CP] est également applicable à celui qui administre des fonds en sachant pertinemment que sa prestation de service profite à une organisation criminelle [...] Il est ainsi possible d'appréhender des comportements qui contribuent dans une large mesure à renforcer la capacité de fonctionnement de l'organisation criminelle, même dans les situations où la disposition sur le blanchiment reste sans effet. On songera notamment aux cas dans lesquels, par suite du mélange de valeurs patrimoniales provenant de diverses activités légales et illégales de l'organisation, il n'est plus possible d'apporter la preuve - exigée par la norme sur le blanchissage d'argent - de l'origine criminelle des fonds ». Un tel renvoi à la norme réprimant le soutien à l'organisation criminelle n'aurait pas été absolument nécessaire si l'on avait voulu, en édictant l'art. 260ter CP et la norme permettant la confiscation des valeurs patrimoniales sur lesquelles une organisation criminelle exerce un pouvoir de disposition (ancien art. 59 ch. 3 CP; art. 72 CP), faciliter la preuve des conditions du blanchiment des valeurs patrimoniales d'une organisation criminelle. Cela démontre que, dans l'esprit du Conseil fédéral, l'application de l'art. 305bis CP, qui était déjà en vigueur, supposait établi non seulement un lien entre les valeurs patrimoniales et l'organisation criminelle, mais également avec les crimes commis par cette dernière. 
 
Cette approche paraît cependant sous-estimer largement les rapports étroits existant entre la norme sur le blanchiment et la lutte contre les organisations criminelles. Elle apparaît, par ailleurs, dépassée. On peut relever, à cet égard, que l'art. 6 LBA imposait déjà dans sa teneur en vigueur depuis le 1er avril 1998 de clarifier l'arrière-plan économique d'une relation d'affaires en présence d'indices laissant supposer que des valeurs patrimoniales provenaient d'un crime ou qu'une organisation criminelle exerçait un pouvoir de disposition sur ces valeurs (RO 1998 894). Quoi qu'il en soit, il n'est pas nécessaire de trancher définitivement en l'espèce la question de savoir si la présomption de l'art. 72 CP suffit à établir l'origine criminelle des fonds trouvés en possession d'un membre de l'organisation criminelle pour l'application de l'art. 305bis CP
 
Si, en effet, la présomption de l'art. 72 CP ne devait pas permettre de faciliter cette preuve, il n'y aurait, quoi qu'il en soit, pas lieu, en matière de blanchiment des valeurs patrimoniales d'une organisation criminelle, de poser des exigences plus strictes en relation avec l'existence du crime préalable qu'en ce qui concerne les autres cas de blanchiment. Il faut ainsi, de toute manière, admettre que la preuve de l'existence préalable d'un crime suffit, sans que la connaissance précise de celui-ci et de son auteur soit nécessaire. Poser des exigences accrues irait à l'encontre tant de la norme réprimant le blanchiment d'argent que de celle réprimant la participation et le soutien à une organisation criminelle, qui sont l'une et l'autre complémentaires. Aussi, même si l'on admet, avec les auteurs cités précédemment que, dans la règle, la participation ou le soutien à l'organisation, à lui seul, ne constituerait pas encore un crime préalable dont les valeurs patrimoniales sont issues dans la mesure où la preuve d'autres crimes n'est pas rapportée, on ne saurait, de toute manière, exiger des précisions excessives quant aux crimes commis par l'organisation. On ne saurait non plus exiger la démonstration d'un lien de causalité naturelle et adéquate entre chacun de ces crimes individualisés et les valeurs patrimoniales blanchies. Le lien « nécessairement ténu » exigé par la jurisprudence est suffisamment établi lorsqu'il est prouvé que des crimes ont été commis dans le cadre de l'organisation et que les valeurs patrimoniales proviennent de cette dernière. On doit alors exiger, même si la provenance criminelle n'est qu'indirecte, que soit donné un rapport de causalité naturelle et adéquate entre les crimes, considérés globalement, et les valeurs patrimoniales. 
4.2.3.3 Un comportement est la cause naturelle d'un résultat s'il en constitue l'une des conditions sine qua non. Pour déterminer si un comportement est la cause naturelle d'un résultat, il faut se demander si le résultat se reproduirait si, toutes choses étant égales par ailleurs, il était fait abstraction de la conduite à juger. Lorsqu'il est très vraisemblable que non, cette conduite est causale, car elle est la condition sine qua non du résultat (PHILIPPE GRAVEN, L'infraction pénale punissable, 2e éd., Berne 1995, p. 90 s.). La constatation du rapport de causalité naturelle relève du fait, ce qui la soustrait au contrôle de la cour de céans. Il y a toutefois violation du droit fédéral si l'autorité précédente méconnaît le concept même de la causalité naturelle (ATF 122 IV 17 consid. 2c/aa p. 23). 
 
En matière de blanchiment, cela conduit à rechercher si le crime préalable est une condition nécessaire, mais pas forcément suffisante, de l'obtention des valeurs patrimoniales. Dans le contexte particulier du blanchiment des valeurs patrimoniales d'une organisation criminelle, il faut se demander si les valeurs patrimoniales auraient pu être obtenues sans les crimes commis par l'organisation. 
4.2.3.4 En l'espèce, l'existence de crimes commis par l'organisation est établie par les décisions judiciaires brésiliennes. Comme l'a retenu à juste titre l'autorité précédente, les infractions dont la commission est imputée à l'organisation criminelle, respectivement à ses membres, peuvent être qualifiées, en droit suisse, comme les crimes de corruption passive (art. 322quater CP), d'abus d'autorité (art. 312 CP), de gestion déloyale des intérêts publics (art. 314 CP) en vue de se procurer des avantages patrimoniaux illégaux. L'extorsion et le chantage (art. 156 CP) faisaient aussi partie des crimes commis par l'organisation (arrêt entrepris, consid. 2.5.1, p. 23). Enfin, C.________ a été convaincue d'actes correspondant, en droit suisse, à la qualification de blanchiment aggravé (art. 305bis ch. 2 let. a CP; arrêt entrepris, consid. 2.5.1, p. 23). Reste à établir le lien existant entre ces crimes et les valeurs patrimoniales se trouvant sur le compte B.________. 
4.2.3.5 La Cour des affaires pénales a retenu que la procédure brésilienne avait permis de démontrer que ni J.________ ni C.________ n'auraient pu gagner dans toute leur vie les sommes retrouvées en espèces chez cette dernière et les montants des comptes en banques étrangères. Elle a également exclu l'origine successorale de ces fonds. Elle a, par ailleurs, relevé que C.________ ne s'était absolument pas manifestée ensuite des ordonnances de suspension et de confiscation rendues par le Ministère public et que les fonds en cause avaient, de surcroît, fait l'objet d'une demande d'entraide judiciaire du Brésil (arrêt entrepris, consid. 2.5.4, p. 24). 
4.2.3.6 Les juges brésiliens ont relevé la saisie au domicile de C.________ d'une somme considérable en monnaie étrangère, d'objets de grande valeur (bijoux, montres, équipements électroniques), ainsi que de documents en relation avec les liens de la bande. Ils ont constaté des indices de l'existence de montants déposés à l'étranger et ont retenu qu'ils constituaient sans le moindre doute le produit des crimes commis, dont elle avait la garde en quelque sorte comme une « caissière » de l'organisation, poste très important et de confiance. L'intéressée avait certes tenté de justifier la possession de ces biens et avoirs, alléguant qu'ils provenaient d'activités licites exercées tout au long de son existence, tels salaires et revenus de sa charge publique, opérations réalisées dans le commerce des mines de pierres précieuses, achat et vente de pierres précieuses et d'antiquités, surplus de campagnes et de mandats politiques, prestations de services en conseils fiscaux, ainsi que présents d'amoureux et de son parrain, mais qu'elle n'avait pas été en mesure de démontrer l'origine de telles richesses. Les témoins entendus sur ce point, qui avaient des liens avec elle, n'avaient pu indiquer ce que les travaux en question lui avaient rapporté. Les pièces qu'elle avait produites ne permettaient pas non plus d'établir l'origine de 800'000 réaux déposés sur un compte bancaire, soit l'origine de ces moyens financiers, le cheminement de ceux-ci, la localisation précédente et enfin depuis quand elle les détenait, leur provenance et par où ils avaient transité (dossier TPF, cl. 27, p. 1800011178). Ce jugement souligne aussi tout particulièrement que « La communion d'intérêts entre J.________ et C.________ est indéniable, étant donné qu'il n'y a pas de séparation réelle du patrimoine, des biens, titres, demeures, affaires, documents, papiers, archives [et] véhicules » (dossier TPF, classeur 27, p. 1800010928 et p. 1800011269 ss, spéc. 276; dossier TPF, classeur 26, p. 43510102). 
 
Ces constatations de fait recueillies au Brésil permettaient à la Cour des affaires pénales d'exclure sans arbitraire que les avoirs retrouvés sur le compte ouvert par C.________ provinssent de son travail ou d'activités commerciales, plus généralement de sources licites. Par ailleurs, l'autorité précédente pouvait également écarter, sans arbitraire, une nouvelle justification - désormais successorale - que l'intéressée n'avait jamais avancée dans la procédure dirigée contre elle au Brésil. Les griefs du recourant sont, sur ce point, infondés. 
4.2.4 Le recourant objecte aussi que la somme transférée sur le compte B.________ provenait d'un compte I.________ ouvert en 1989 et se trouvait déjà sur ce compte en 1994. Il avance ensuite que le jugement brésilien ne contiendrait aucun indice d'activités criminelles antérieures à 1994 pour en déduire qu'il était arbitraire de constater l'origine criminelle des fonds se trouvant sur le compte B.________. 
4.2.4.1 Selon les constatations de fait de l'arrêt querellé, le compte initial I.________ no 279-CO312.056 duquel proviennent les avoirs du compte B.________ no 104'558 a été ouvert le 24 juillet 1989 par C.________, avec procuration individuelle à J.________. Si les documents obtenus auprès de I.________ n'indiquent pas le montant versé en compte à l'ouverture de la relation, les premiers relevés, datant de 1994, mentionnent un solde de quelques 3'816'000 USD (arrêt entrepris, consid. 2.5.3, p. 25; recte: 3'081'608 USD [dossier TPF, cl. 2, p. BA 5000253 et - 267]). Par ailleurs, 3'600'000 USD ont été crédités sur le compte B.________ à son ouverture. 
4.2.4.2 L'argument du recourant repose sur l'hypothèse que le compte I.________ no 279-CO312.056, essentiellement composé de titres, n'aurait pas fait l'objet de mouvements externes depuis 1994, soit en particulier de versements, et que les variations de son solde, principalement son augmentation, résulteraient, pour la période durant laquelle le jugement brésilien permet d'établir l'existence d'activités criminelles de l'organisation, uniquement des transactions effectuées sur les titres en dépôt soit du résultat des investissements. Cette prémisse ne fait l'objet d'aucune démonstration. Insuffisamment motivé, le grief est irrecevable (art. 106 al. 2 LTF). 
4.2.4.3 Au demeurant, cette hypothèse est en contradiction avec les pièces du dossier, dont il ressort, d'une part, que le solde annuel du compte en question n'est pas demeuré constant ou en légère augmentation de 1994 à 2003 et, d'autre part, que différents versements, en provenance d'autres banques (virements SWIFT), portant respectivement sur plusieurs dizaines à plusieurs centaines de milliers de dollars, ont été effectués en faveur de ce compte notamment durant les années 1998 (virements pour un total de 400'000 USD) et 2000 (virements pour un total de 280'000 USD). L'hypothèse sur laquelle repose le grief du recourant n'est donc pas vérifiée. 
4.2.4.4 Par ailleurs, il ressort du jugement brésilien de nombreux éléments permettant d'établir l'existence de relations entre les différents membres de l'organisation criminelle dans les années 1990 déjà (v. supra consid. 4.1.3.3), soit en particulier au moment où les fonds de C.________ étaient déposés auprès de I.________ et où des versements interbancaires ont été effectués. 
 
Cela permet aussi, sous l'angle de l'arbitraire, d'écarter l'argumentation du recourant selon laquelle il ne serait pas possible d'établir l'existence de crimes préalables avant le moment où l'intégralité des fonds se serait trouvée sur le compte I.________, puis B.________. 
 
Supposé recevable, ce grief devrait ainsi être rejeté. Il s'ensuit que le recourant ne démontre pas en quoi il était arbitraire de retenir l'existence d'un rapport de causalité naturelle entre les valeurs se trouvant sur le compte B.________ et les crimes perpétrés dans le cadre de l'organisation criminelle. 
4.2.5 Pour le surplus, il suffit de relever que les divers crimes dont la réalisation a été imputée à l'organisation criminelle, soit en particulier la corruption passive, la gestion déloyale des intérêts publics en vue de se procurer des avantages patrimoniaux illégaux ou encore l'extorsion et le chantage sont de nature, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie, à permettre à leur auteur d'obtenir des valeurs patrimoniales. En outre, il a été reproché à C.________ d'avoir commis, au sein de l'organisation, des actes correspondant à la qualification de blanchiment aggravé (art. 305bis ch. 2 let. a CP) en droit suisse. Ces deux éléments permettaient ainsi de retenir l'existence d'un rapport de causalité adéquate entre les crimes commis au sein de l'organisation et les valeurs patrimoniales retrouvées sur le compte B.________. 
 
On examinera, sous l'angle des aspects subjectifs ce que le recourant savait ou ce dont il devait se douter quant à l'origine de ces fonds (v. infra, consid. 4.5). 
 
4.3 En relation avec les actes constitutifs du blanchiment, le recourant relève que seules des omissions lui ont été reprochées. Il conteste, sur ce point, en se référant à divers avis de doctrine, avoir endossé une position de garant. 
 
On peut renvoyer, à ce sujet, à la jurisprudence récente de la cour de céans. Selon celle-ci, les intermédiaires financiers se trouvent depuis l'entrée en vigueur de la LBA, au 1er avril 1998, dans une situation juridique particulière qui les oblige notamment à clarifier l'arrière-plan économique et le but d'une relation d'affaires lorsque des indices laissent supposer que des valeurs patrimoniales proviennent d'un crime et à informer immédiatement le Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent s'ils savent ou présument, sur la base de soupçons fondés, que des valeurs patrimoniales impliquées dans la relation d'affaires ont un rapport avec un acte de blanchiment ou proviennent d'un crime. Ces obligations, qui découlent des art. 6 et 9 LBA et des directives de la Commission fédérale des banques, créent une position de garant (ATF 136 IV 188 consid. 6 p. 190 ss). 
4.3.1 En ce qui concerne le contenu de ses obligations de garant, le recourant reproche au Tribunal pénal fédéral de l'avoir déterminé en se référant à la Convention de diligence des banques, dont la violation ne constituerait pas un acte illicite. L'autorité précédente se serait aussi référée à tort à la Circulaire de la Commission fédérale des banques (CFB 98/1) parce qu'il serait douteux que cette directive puisse être la source d'obligations juridiques opposables à de simples particuliers, fussent-ils des gérants oeuvrant auprès d'un établissement bancaire soumis à la surveillance de la CFB. 
 
L'autorité précédente a constaté que la réglementation interne de la banque B.________, issue des règles légales contraignantes, contenait notamment une directive spécifique relative à la prévention du blanchiment d'argent (Prevention of Money laundering, no 1100-02e), applicable aux gestionnaires de compte (relationship manager). Cette réglementation prévoyait notamment que le responsable principal de la surveillance est en première ligne le gestionnaire de compte. C'est à lui qu'incombe la tâche non seulement de collecter les informations nécessaires, mais également d'enquêter de manière approfondie sur une relation bancaire ou sur un client en cas de transaction inusuelle. Ce peut également être le cas lorsque, dans le cadre de ses relations avec le client, le gestionnaire est amené à faire d'autres constatations inusuelles. Le gestionnaire de compte doit alors s'assurer que la relation est propre (notamment que les fonds à la base de la relation ont été acquis légalement). En cas de soupçon de blanchiment, le gestionnaire de compte doit enquêter sur l'arrière-fond de la relation bancaire. Si le résultat de ses investigations l'amène à suspecter que les fonds déposés sont d'origine criminelle ou que le client travaille avec une organisation criminelle et que les fonds déposés appartiennent à cette organisation, le cas doit être annoncé au MROS. Pour ce faire, le gestionnaire de compte avertit l'unité spéciale Risk Management. La décision finale d'annoncer un cas suspect au MROS appartient à la direction générale (Management Committee; arrêt entrepris, consid. 2.4, p. 21 s.). 
 
Le recourant ne discute ni l'existence ni le contenu de ces règles internes. Il ne soutient pas non plus qu'elles ne lui seraient pas applicables. L'autorité précédente pouvait ainsi conclure que le recourant occupait, au sein de la banque B.________, une position dans laquelle il assumait une partie des obligations incombant à l'intermédiaire financier dans la lutte contre le blanchiment, notamment en ce qui concerne l'établissement de l'arrière-fond économique de la relation bancaire en cas de soupçon. On doit se demander quelles obligations incombaient au recourant spécifiquement, en relation avec ses fonctions au sein de B.________. 
 
4.4 L'autorité précédente a considéré qu'en informant le service compliance de B.________ le 11 novembre 2003, puis en proposant à son supérieur S.________, le 13 novembre suivant, de bloquer le compte, le recourant avait agi conformément à son obligation de gestionnaire de compte bancaire selon la législation sur le blanchiment et la réglementation interne de la banque. Selon la Cour des affaires pénales, ces obligations allaient cependant plus loin. Il lui incombait, en sa qualité de spécialiste, responsable du secteur Amérique latine, d'entreprendre des investigations approfondies même après l'annonce au Service compliance. Il devait ainsi éclaircir les contradictions apparues entre les informations relayées par la presse brésilienne et celles qui lui avaient été données lors de l'ouverture du compte dès le moment où il avait remarqué que les faits ne correspondaient pas à « l'histoire » qui lui avait été racontée alors, d'autant que la presse faisait état de l'existence de comptes en Suisse. Il aurait également dû tenir sa hiérarchie au courant de ce qui se passait au Brésil dans la mesure où la situation de C.________ et J.________ ne s'y arrangeait pas. Il lui incombait, dans le même temps, d'éclaircir la question de l'origine des fonds puisqu'il savait désormais que la personne qui avait donné les fonds à C.________ n'était autre que J.________ et, dans ses communications internes, de faire le lien avec le père de l'ayant droit économique des fonds. Il aurait alors dû qualifier la relation bancaire de PEP (arrêt entrepris, consid. 2.6.1 à 2.6.5, p. 30 ss). 
 
Il s'agit d'examiner séparément chacune de ces omissions et si, seules ou conjointement, elles étaient « propres à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales ». Dans ce contexte, il est rappelé que le Tribunal fédéral ne s'écarte qu'avec retenue de l'appréciation des autorités de jugement sur une telle notion juridique indéterminée (ACKERMANN, op. cit., n. 255, p. 490; cf. ATF 119 IV 25 consid. 2a p. 27 et les arrêts cités). 
4.4.1 En relation avec l'obligation de poursuivre ses investigations, le recourant objecte, tout d'abord, que les devoirs découlant de sa position de garant se seraient limités à l'annonce au service compliance. 
 
Rien de tel ne ressort cependant de la réglementation interne de B.________. Selon les constatations de l'autorité précédente, cette réglementation met en évidence l'obligation du gestionnaire de compte d'enquêter de manière approfondie notamment lorsque, dans ses relations avec le client, il est amené à constater des transactions ou d'autres faits inusuels. Ces directives mettent, par ailleurs, en évidence qu'il n'incombe pas au gestionnaire, mais à l'unité spéciale Risk Management d'annoncer le cas au MROS. Cela ne signifie toutefois pas que, dès l'annonce à ce service interne spécialisé, le gestionnaire est déchargé de toute responsabilité. L'autorité précédente a, en effet, mis en évidence, à juste titre, les responsabilités du recourant en tant que responsable du Secteur Amérique latine et le fait que cette fonction requérait précisément des connaissances du terrain et des langues concernées (cf. sur ce point MATHIAS PINI, op. cit., p. 121). On comprend ainsi que, en pratique, seul le gestionnaire disposant de ces connaissances est à même d'obtenir les informations qui permettent au Risk Management de renseigner complètement le Management Committee chargé de prendre la décision de communiquer ou non au MROS. Or, dans le cadre d'une situation qui, comme en l'espèce, évoluait au jour le jour, notamment en fonction des informations relayées par la presse, le gestionnaire ne peut se décharger de toute responsabilité en annonçant simplement le cas au Risk Management en évoquant de simples soupçons, qui plus est en les relativisant. Il lui incombe de poursuivre ses investigations et de tenir les autres organes au courant de l'évolution des circonstances jusqu'au moment où il peut se persuader de l'existence de soupçons fondés ou de l'inconsistance du soupçon initial. L'interprétation soutenue par le recourant conduirait en effet à un cloisonnement des tâches et des responsabilités au sein de l'intermédiaire financier incompatible avec les obligations que la LBA, son art. 6 en particulier, impose à ce dernier (v. supra consid. 3.5.4). De surcroît, la suggestion du recourant de procéder à un simple blocage interne a été formulée « before considering a more rigid stance ». Le recourant y relevait que « for the moment, there is nothing else than presumption » et concluait « I would rather suggest to wait and see the developments as the whole thing might just disappear from the front pages by tomorrow with no impact offshore » (arrêt entrepris, consid. 2.6.3, p. 31). Le recourant savait ainsi la situation susceptible d'évoluer non seulement dans un sens positif mais, le cas échéant, vers une issue encore plus défavorable à la cliente de B.________. 
4.4.2 Le recourant objecte aussi que l'on ne verrait pas quelles informations supplémentaires il aurait pu obtenir en complétant ses investigations dès lors que tant les arrestations au Brésil, les accusations élevées dans ce contexte, le lien avec la relation F.________ SA que la qualité de juge fédéral du père de l'enfant désigné comme ayant droit économique étaient connus dès l'arrestation de C.________ et se trouvaient résumés dans le rapport que le compliance Officer T.________ avait adressé au Management Committee le 13 novembre 2003. 
Le blanchiment est une infraction de mise en danger abstraite et non de résultat (ATF 136 IV 188 consid. 6.1 p. 191). Il n'y a donc pas lieu de rechercher si les omissions reprochées au recourant ont empêché concrètement l'identification de l'origine ou la confiscation, mais uniquement si ces omissions étaient, en tant que telles, propres à rendre l'identification de l'origine ou la confiscation plus difficile (v. infra consid. 4.4.5). Ainsi formulé, le grief n'est donc pas pertinent. 
4.4.3 Le recourant soutient, ensuite, que son comportement s'inscrivait dans l'éventail des possibilités offertes par la circulaire de la CFB 98/1 (Directives relatives à la prévention et à la lutte contre le blanchiment de capitaux du 26 mars 1998) dont le chiffre 28 autorise, en cas de doute mais en l'absence de soupçons fondés, le maintien de la relation sans informer les autorités compétentes. 
 
Un tel comportement aurait cependant supposé l'existence de simples doutes. Or, comme on le verra, les circonstances justifiaient déjà des soupçons plus sérieux (v. infra consid. 4.5.3). 
4.4.4 Le recourant objecte, enfin, qu'il n'avait pas d'obligation de requalifier la relation de PEP. De plus, tous les éléments justifiant cette qualification, soit en particulier la filiation du bénéficiaire économique avec un juge fédéral étaient déjà connus dans les premiers jours ayant suivi les publications en relation avec l'affaire K.________. On ne verrait pas non plus en quoi le fait de ne pas qualifier la relation de PEP serait propre à entraver la découverte des fonds. 
 
Comme on l'a vu (v. supra consid. 3.), ce reproche adressé au recourant n'est pas fondé en ce qui concerne la période s'étendant de l'ouverture du compte au début du mois de novembre 2003. L'arrêt entrepris constate, en revanche, qu'au mois de novembre 2003 le recourant disposait de nouveaux éléments. Il savait désormais que l'argent pouvait provenir du crime et que le père de l'ayant droit économique était J.________, juge fédéral. Il avait notamment mentionné dans un courriel du 3 novembre 2003 à la banque le fait que l'ex-compagnon de la cliente était une « political person » (arrêt entrepris, consid. 2.6.5, p. 32). Ces éléments imposaient ainsi, comme l'a relevé à juste titre l'autorité précédente, de remplir le formulaire ad hoc « Assessment of Politically Exposed Person » et de qualifier la relation de PEP, ce que le recourant n'a pas fait. Cette qualification aurait ainsi souligné le risque accru présenté par la relation bancaire nouée au mois de juin précédent. 
4.4.5 Le devoir de clarification de la relation et de son arrière-plan économique intervient, notamment, lorsque des indices laissent supposer que des valeurs patrimoniales proviennent d'un crime, qu'une organisation criminelle exerce un pouvoir de disposition sur ces valeurs ou que celles-ci servent au financement du terrorisme (art. 6 al. 2 let. b LBA). L'insuffisance des recherches comporte ainsi, en elle-même, le risque que des valeurs patrimoniales d'origine illicite ne soient pas découvertes. On ne saurait reprocher à l'autorité précédente d'avoir jugé que cette omission était de nature à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales. 
 
Par ailleurs, selon les directives internes de B.________, la classification PEP de la relation bancaire impose au gestionnaire du compte une surveillance soigneuse de toutes les transactions portant sur des comptes PEP, particulièrement en cas d'augmentation considérable des avoirs sur une courte période. En cas de soupçon d'une quelconque irrégularité, le Risk Management devait être contacté avant toute acceptation, paiement ou transfert de fonds. Le gestionnaire du compte et ses supérieurs devaient suivre les développements politiques dans le pays de leurs clients PEP ainsi que le statut politique du PEP conformément au principe « connais ton client » afin de permettre la prise rapide de mesures en cas de survenance d'un événement inhabituel. Le Risk management devait examiner périodiquement les comptes PEP, soit un examen trimestriel des transactions. Un rapport devait être établi en cas de transaction importante et soumis au Management Committee (Policy no 1100-16 - Client relationship with politically exposed persons [PEP], ch. 5.1; dossier TPF, cl. 7, p. 0700020248). 
 
Comme on l'a vu, les conséquences concrètes de l'omission sont sans pertinence au regard de la qualification du blanchiment (v. supra consid. 4.4.2), de sorte qu'il n'est pas déterminant de savoir si les éléments justifiant la qualification PEP étaient déjà connus. On doit, en revanche admettre, de manière générale, que le fait de ne pas signaler particulièrement l'existence d'un facteur de risque important dans le cadre d'une relation bancaire est de nature à ralentir le processus de réaction des organes concernés. En particulier, la qualification de PEP doit précisément permettre la prise rapide de mesures en cas de survenance d'un événement inhabituel, comme l'indiquaient expressément les directives internes de la banque B.________. De surcroît, les règles de gestion des relations PEP édictées par la CFB ont précisément pour but d'encadrer l'interdiction d'accepter des fonds provenant de la corruption ou du détournement de biens publics (Circ. CFB 98/1, ch. 1 n. 4 et ch. 3 n. 9). Il s'ensuit que l'omission était de nature à rendre plus difficile l'identification de l'origine ou la confiscation des valeurs patrimoniales. 
4.4.6 Il résulte de ce qui précède que la Cour des affaires pénales n'a pas violé le droit fédéral en considérant que les omissions reprochées au recourant (notamment l'interruption de ses recherches en relation avec l'origine des fonds et l'évolution de la situation au Brésil ainsi que la non-qualification de la relation comme PEP) étaient propres à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales. 
 
4.5 Au plan subjectif, le recourant conteste avoir eu conscience et volonté de commettre des actes propres à entraver la découverte des fonds. 
4.5.1 L'infraction de blanchiment est intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant. L'auteur doit vouloir ou accepter que le comportement qu'il choisit d'adopter soit propre à provoquer l'entrave prohibée. Au moment d'agir, il doit s'accommoder d'une réalisation possible des éléments constitutifs de l'infraction. L'auteur doit également savoir ou présumer que la valeur patrimoniale provenait d'un crime. A cet égard, il suffit qu'il ait connaissance de circonstances faisant naître le soupçon pressant de faits constituant légalement un crime et qu'il s'accommode de l'éventualité que ces faits se soient produits (ATF 122 IV 211 consid. 2e p. 217; 119 IV 242 consid. 2b p. 247). 
 
Il y a dol éventuel lorsque l'auteur envisage le résultat dommageable, mais agit néanmoins, parce qu'il s'en accommode pour le cas où il se produirait, même s'il ne le souhaite pas (ATF 133 IV 9 consid. 4.1 p. 16; 131 IV 1 consid. 2.2 p. 4). La négligence consciente s'en distingue par l'élément volitif. Alors que celui qui agit par dol éventuel s'accommode du résultat dommageable pour le cas où il se produirait, celui qui agit par négligence consciente escompte - ensuite d'une imprévoyance coupable - que ce résultat, qu'il envisage aussi comme possible, ne se produira pas (ATF 133 IV 9 consid. 4.1 p. 16; 130 IV 58 consid. 8.3 p. 61). La distinction entre le dol éventuel et la négligence consciente peut parfois s'avérer délicate, notamment parce que, dans les deux cas, l'auteur est conscient du risque de survenance du résultat. En l'absence d'aveux de la part de l'auteur, la question doit être tranchée en se fondant sur les circonstances extérieures, parmi lesquelles figurent la probabilité, connue de l'auteur, de la réalisation du risque et l'importance de la violation du devoir de prudence. Plus celles-ci sont élevées, plus l'on sera fondé à conclure que l'auteur a accepté l'éventualité de la réalisation du résultat. Peuvent aussi constituer des éléments extérieurs révélateurs, les mobiles de l'auteur et la manière dont il a agi (ATF 133 IV 9 consid. 4.1 p. 16; 130 IV 58 consid. 8.4 p. 62). 
 
Déterminer ce qu'une personne a su, voulu, envisagé ou accepté relève de l'établissement des faits. Est en revanche une question de droit, celle de savoir si l'autorité cantonale s'est fondée sur une juste conception du dol éventuel et si elle l'a correctement appliquée sur la base des faits retenus et des éléments à prendre en considération (ATF 133 IV 1 consid. 4.1 p. 4). 
 
En matière de blanchiment, on peut en principe déduire du fait que l'auteur a agi en connaissance du risque que son acte crée une entrave à la recherche, à la découverte de l'origine ou à la confiscation des valeurs patrimoniales (notamment lorsqu'il connaît l'origine illicite des fonds), qu'il s'est déterminé en défaveur du bien juridiquement protégé. Seul peut être réservé le cas où au moment d'agir, ou immédiatement après, un intermédiaire financier, par exemple, aura pris des mesures propres à éviter la réalisation du risque (arrêts du 20 mars 2007 [6S.537/2006] consid. 4.2.2, du 25 juin 2007 [6P.49/2007] consid. 9.3 et du 20 mars 2009 [6B_1047/2008] consid. 5.5; JÜRG-BEAT ACKERMANN, Einziehung, Organisiertes Verbrechen, Geldwäscherei, Band I, Kommentar, N. Schmid [Hrsg.], Zurich 1998, § 5 n. 421, p. 589). 
4.5.2 Le recourant reproche tout d'abord au Tribunal pénal fédéral d'avoir retenu arbitrairement qu'il savait, en juin 2003, que H.________, l'ayant droit économique du compte qu'il ouvrait au nom de F.________ SA sur ordre de C.________, était le fils de la prénommée et d'un juge. Le recourant se réfère au consid. 2.5.4 de l'arrêt entrepris. 
 
En tant que ce point de fait concerne la condamnation du recourant pour blanchiment, il suffit de relever que cette infraction n'a été tenue pour réalisée que pour la période du 11 novembre 2003 au 22 juin 2004 (arrêt entrepris, dispositif, ch. 3), en particulier parce qu'il n'a pas été établi que le recourant connût l'origine criminelle des fonds avant cette période (arrêt entrepris, consid. 2.5.4, p. 28). La constatation de fait contestée est, partant, sans incidence sur la condamnation du recourant pour blanchiment, de sorte que le grief n'est pas pertinent. 
4.5.3 Le recourant ne conteste pas, en revanche, avoir su dès le 11 novembre 2003 au plus tard que le père de l'ayant droit économique du compte était un juge fédéral et que ce dernier, ainsi que C.________, avaient été arrêtés dans le cadre d'une opération policière dirigée contre une organisation criminelle dont ils pouvaient avoir fait partie. La Cour des affaires pénales en a déduit que fort de ces informations, qu'il avait lui-même relayées à sa banque, le recourant savait, à compter du 11 novembre 2003, que l'argent du compte no 104'558 pouvait provenir d'un crime, soit, en tous les cas, d'infractions graves ayant des liens potentiels avec du blanchiment d'argent (arrêt entrepris, consid. 2.5.4, p. 28 ss). L'autorité précédente a, également, souligné, pour fonder l'obligation d'agir du recourant, outre les informations précitées, qui faisaient notamment mention de la découverte de l'existence de comptes en Suisse détenus par la cliente, le contexte de la création de la relation bancaire avec ladite cliente, la rapidité avec laquelle toute la structure avait été mise en place, en moins de six mois, ainsi que le fait que la mère de l'ayant droit économique ne voulait pas apparaître dans cette structure (arrêt entrepris, consid. 2.6.2, p. 31). Le recourant ne discute pas ces constatations de fait relatives à sa volonté interne, qui lient, en conséquence, la cour de céans. Ces éléments permettent d'établir que le recourant avait connaissance d'informations qui constituaient des indices sérieux, fondant le soupçon pressant, d'une possible origine criminelle des fonds déposés sur le compte B.________. Cela suffit pour retenir qu'il a accepté cette éventualité (v. ACKERMANN, op. cit., n. 399, p. 572). Enfin, l'arrêt entrepris constate qu'en mentionnant, dans son e-mail du 13 novembre 2003, que la publication du nom de la banque dans la presse brésilienne pouvait être dommageable à l'institution, le recourant avait fait passer les intérêts privés de B.________ avant les impératifs de justice (arrêt entrepris, consid. 2.6.7, p. 33). L'autorité précédente a ainsi constaté que le recourant s'était déterminé en défaveur du bien juridiquement protégé. Cela suffit à réaliser l'élément subjectif au stade du dol éventuel (v. supra consid. 4.5.1). Le seul fait que le recourant a, simultanément, proposé un blocage interne n'y change rien. Un tel blocage ne peut, en effet, se justifier qu'en cas de simple doute (v. supra consid. 4.4.3) et ne constituait donc plus une mesure adéquate dans les circonstances d'espèce, ce que le recourant ne pouvait ignorer. 
 
4.6 Il résulte de ce qui précède que le Tribunal pénal fédéral n'a pas violé l'art. 305bis CP en condamnant le recourant en relation avec les omissions qui lui sont reprochées. 
 
5. 
L'arrêt entrepris doit ainsi être annulé en tant qu'il condamne le recourant pour violation de l'art. 305ter al. 1 CP et la cause renvoyée à l'autorité précédente afin qu'elle rende une nouvelle décision au sens des considérants qui précèdent et fixe à nouveau la quotité de la peine ainsi que les frais et dépens de première instance. Le recourant obtient partiellement gain de cause. Il peut prétendre des dépens réduits (art. 68 al. 1 LTF). Succombant pour le surplus, il supporte des frais réduits (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est admis partiellement. L'arrêt attaqué est annulé en ce qui concerne la condamnation pour défaut de vigilance au sens de l'art. 305ter CP pour la période du 6 juin au 11 novembre 2003. La cause est renvoyée à l'autorité précédente afin qu'elle rende une nouvelle décision au sens des considérants qui précèdent. Pour le surplus, le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2. 
Une part des frais judiciaires, arrêtée à 2000 fr. (deux mille francs), est mise à la charge du recourant. 
 
3. 
La Confédération versera au recourant la somme de 2000 fr. (deux mille francs) à titre de dépens de dernière instance. 
 
4. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal pénal fédéral, Cour des affaires pénales. 
 
Lausanne, le 8 décembre 2011 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président: Mathys 
 
Le Greffier: Vallat