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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
6B_28/2014  
   
   
 
 
 
Arrêt du 26 février 2014  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Schneider, Juge unique. 
Greffière: Mme Gehring. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
recourante, 
 
contre  
 
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,  
intimé. 
 
Objet 
Irrecevabilité du recours en matière pénale, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 25 novembre 2013. 
 
 
Considérant en fait et en droit:  
 
1.   
Par arrêt du 25 novembre 2013, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours de X.________ contre l'ordonnance du Ministère public de l'Arrondissement du Nord vaudois ordonnant, le 26 juin 2013, le classement de la plainte pénale que la prénommée a déposée le 9 décembre 2011 contre inconnu à la suite de l'inondation du sous-sol de sa propriété. En particulier, la cour cantonale a considéré qu'aucun élément au dossier ne permettait de fonder d'éventuels chefs de prévention au titre de lésions corporelles simples par négligence (art. 125 CP), d'inondation par négligence (art. 227 ch. 1 al. 1 et ch. 2 CP) ou de violation par négligence des règles de l'art de construire (art. 229 al. 2 CP), le litige apparaissant de nature purement civile. 
 
2.   
X.________ saisit le Tribunal fédéral d'un recours en matière pénale à l'encontre de l'arrêt cantonal. 
 
 Les mémoires adressés au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve dont le recourant entend se prévaloir (art. 42 al. 1 LTF). Le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). En particulier, le grief d'arbitraire doit être invoqué et motivé de manière précise (art. 106 al. 2 LTF). En effet, le Tribunal fédéral conduit son raisonnement sur la base des faits établis par la juridiction précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été établis de façon manifestement inexacte - à savoir arbitraire (ATF 137 II 353 consid. 5.1 p. 356) -. En bref, il ne suffit pas, pour qu'il y ait arbitraire, que la décision attaquée apparaisse discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat. Par conséquent, le recourant doit exposer, de manière détaillée et pièces à l'appui, que les faits retenus l'ont été d'une manière absolument inadmissible, et non seulement discutable ou critiquable. Il ne saurait se borner à plaider à nouveau sa cause, contester les faits retenus ou rediscuter la manière dont ils ont été établis comme s'il s'adressait à une juridiction d'appel (ATF 133 IV 286). Le Tribunal fédéral n'entre ainsi pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 137 II 353 consid. 5.1 p. 356 ; 133 III 393 consid. 6 p. 397). 
 
 La recourante se borne à rapporter le déroulement du contentieux qui l'a opposé à la Commune de B.________ à la suite de l'inondation répétée du sous-sol de sa propriété, ainsi que ses démêlés avec notamment le Bureau d'architecture A.________ Sàrl et la Banque Cantonale Vaudoise en raison de travaux de construction exécutés sur son exploitation équestre. Ce faisant, elle n'explique pas en quoi les considérations cantonales selon lesquelles les faits dénoncés ne sont pas constitutifs d'infraction pénale seraient contraires au droit. La seule référence à la notion d'inondation développée sur le site internet de Wikipédia ne suffit pas pour mettre en cause l'argumentation cantonale - fondée sur la doctrine - écartant toute violation de l'art. 227 CP (cf. arrêt attaqué consid. 2). La recourante ne soutient pas non plus que les magistrats cantonaux auraient procédé à une retranscription erronée des pièces sur la base desquelles ils ont exclu tout lien de causalité entre les inondations et les troubles respiratoires présentés par l'intéressée ainsi que l'un de ses chevaux (cf. arrêt attaqué let. b p. 4-5). La simple constatation de n'avoir jamais souffert d'une telle affection avant d'avoir emménagé à B.________ ainsi que ses remarques personnelles ne sauraient ébranler la valeur probante d'avis spécialisés. La motivation du recours - qui au surplus ne contient aucune conclusion - tend exclusivement à opposer la version des faits de la recourante à celle retenue par l'autorité précédente. Purement appellatoire, cette critique ne satisfait pas aux exigences de recevabilité d'un recours au Tribunal fédéral, de sorte que le présent mémoire doit être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF
 
3.   
La recourante, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Juge unique prononce:  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 francs, sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale. 
 
 
Lausanne, le 26 février 2014 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge unique: Schneider 
 
La Greffière: Gehring