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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
2F_2/2017  
 
{T 0/2}  
   
   
 
 
 
Arrêt du 20 janvier 2017  
 
II Cour de droit public  
 
Besetzung 
MM. les Juges fédéraux Seiler, Président, 
Zünd et Haag. 
Greffier : M. Dubey. 
 
Verfahrensbeteiligte 
X.________, requérant, 
 
c ontre 
 
Migrationsamt des Kantons Zürich, 
Sicherheitsdirektion des Kantons Zürich, 
Verwaltungsgericht des Kantons Zürich, 4. Abteilung. 
 
Gegenstand 
Révision, 
 
Demande de révision de l'arrêt 2C_1089/2016 du Tribunal fédéral du 8 décembre 2016, 
 
 
Considérant en fait et en droit::  
 
1.   
Par arrêt 2C_1089/2016 du 8 décembre 2016, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable la plainte du 29 novembre 2016 rédigée par X.________ et rejeté dans la mesure où il était recevable le recours que ce dernier avait déposé contre l'arrêt rendu le 26 octobre 2016 par le Tribunal administratif du canton de Zurich en matière de renvoi des étrangers. 
 
2.   
Par courrier et mémoire annexe du 9 janvier 2017 postés le 13 janvier 2017, X.________ demande la révision de l'arrêt 2C_1089/2016 du Tribunal fédéral du 8 décembre 2016. Il requiert la récusation des juges fédéraux Seiler, Aubry Girardin et Stadelmann. Eu égard à l'irrecevabilité de la plainte, il invoque une violation de l'art. 30 al. 2 LTF ainsi que de l'art. 123 Cst. Sur le fond, invoquant l'art. 121 let. a, c et d LTF, il soutient que l'arrêt 2C_1089/2016 du 8 décembre 2016 contient des inexactitudes de faits et des confusions sur le droit applicable. Il soutient qu'il n'a pas été reconduit par les autorités françaises en Suisse en application des accords de Dublin. Il est d'avis que la décision du Secrétariat d'Etat aux migrations du 22 octobre 2015 rejetant sa demande d'asile en Suisse et prononçant son renvoi de Suisse a déjà été exécutée volontairement et qu'elle ne peut être exécutée une seconde fois. Il affirme que seule la loi sur l'asile lui est applicable parce qu'il avait déjà le statut de réfugié comme cela résulte d'une décision des Etats-Unis et qu'il ne peut par conséquent pas être soumis en Suisse à la loi sur les étrangers et donc à un renvoi fondé sur cette loi en vertu de l'art. 2 LEtr sous peine de violer la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30). Il demande l'assistance judiciaire. 
 
Il n'a pas été ordonné d'échange des écritures. 
 
3.   
Le requérant demande la récusation des juges fédéraux Seiler, Aubry Girardin et Stadelmann. 
 
Les motifs de récusation des juges du Tribunal fédéral sont énoncés aux art. 34 ss LTF. Y figure en particulier l'obligation pour les juges et les greffiers du Tribunal fédéral de se récuser s'ils ont agi dans la même cause à un autre titre, notamment comme membre d'une autorité, comme conseil d'une partie, comme expert ou comme témoin (art. 34 al. 1 let. b LTF). Cette disposition ne vise pas la participation en tant que juge ou greffier du Tribunal fédéral. En effet, l'art. 34 al. 1 let. b LTF précise expressément que la participation dans la même cause d'avoir eu lieu "à un autre titre" (arrêt 2F_19/2011 du 22 décembre 2011 consid. 2.1 et les références doctrinales citées). Au surplus, la participation à une procédure antérieure devant le Tribunal fédéral ne constitue pas à elle seule un motif de récusation (art. 34 al. 2 LTF), de sorte que le juge et le greffier récusés peuvent participer à la présente procédure. 
 
Une demande de récusation qui ne se base que sur cette motivation est irrecevable et par conséquent la cour concernée, y compris les juges visés, peut d'emblée refuser d'entrer en matière sans devoir passer par la procédure visée par l'art. 37 LTF (arrêt 9F_4/2016 du 22 septembre 2016). 
 
4.   
En vertu de l'art. 61 LTF, les arrêts du Tribunal fédéral acquièrent force de chose jugée le jour où ils sont prononcés. Ils ne peuvent par conséquent plus faire l'objet de recours devant une instance judiciaire suisse. 
 
Dans la mesure où le requérant se plaint de l'application erronée des dispositions contenues dans la loi sur les étrangers (art. 2 et 64f LEtr; cf. mémoire en révision let. B, ch. 2, 3), la loi sur le Tribunal fédéral (art. 30 al. 2 LTF; cf. mémoire en révision let. A), dans la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (cf. mémoire en révision let. B, ch. 2, 3) ainsi que de l'incompétence des juridictions suisses (cf. mémoire de révision let. B, ch. 5), il s'en prend à des objets jugés définitivement dans l'arrêt 2C_1089/2016 du 8 décembre 2016. Ses griefs ne peuvent par conséquent pas être examinés. 
 
La conclusion tendant à sa mise en liberté (cf. mémoire de révision let. B, ch. 5) s'en prend directement à la force de chose jugée de l'arrêt 2C_1089/2016 du 8 décembre 2016. Une telle conclusion en procédure de révision est irrecevable. 
 
5.   
Voie de droit extraordinaire, la révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée pour les motifs énumérés aux art. 121 à 123 LTF. Le délai de 30 jours (art. 124 al. 1 let. b LTF) pour invoquer de tels motifs a été respecté en l'espèce. 
 
6.   
Selon l'art. 121 LTF, la révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée: a) si les dispositions concernant la composition du tribunal ou la récusation n'ont pas été observées; b) si le tribunal a accordé à une partie soit plus ou, sans que la loi ne le permette, autre chose que ce qu'elle a demandé, soit moins que ce que la partie adverse a reconnu devoir; c) si le tribunal n'a pas statué sur certaines conclusions; d) si, par inadvertance, le tribunal n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier. 
 
6.1. Invoquant l'art. 121 let. c LTF (cf. mémoire en révision let. B ch. 4), le requérant se plaint que l'arrêt 2C_1089/2016 du 8 décembre 2016 n'a pas statué "sur les six moyens développés par le recourant". pour autant qu'on le comprenne, ce motif de révision doit être rejeté : le requérant confond la notion de conclusion (cf. art. 121 let. c LTF) recevable - une conclusion constatatoire voire préparatoire étant irrecevable (arrêt 2C_178/2013 du 28 février 2013 consid. 3.1) lorsqu'une conclusion condamnatoire, comme celle formulée par le requérant dans son mémoire de recours 25 novembre 2016 tendant à l'annulation de la procédure, mais rejetée - avec la notion de moyen ou grief énoncé à l'appui de la conclusion condamnatoire.  
 
6.2. Le motif de révision prévu par la let. d de l'art. 121 LTF vise le cas dans lequel le Tribunal fédéral a statué en se fondant sur un état de fait incomplet ou différent de celui qui résultait du dossier. L'inadvertance implique une erreur et consiste soit à méconnaître soit à déformer un fait ou une pièce. Elle doit se rapporter au contenu même du fait, à sa perception par le tribunal, mais non pas à son appréciation juridique. Les faits doivent ressortir du dossier, soit non seulement de la décision attaquée, mais aussi de l'ensemble des actes de procédure comprenant le dossier complet de l'autorité cantonale ou inférieure et les mémoires et pièces adressés au Tribunal fédéral dans la mesure où ils sont recevables (arrêts 1F_6/2013 du 5 juin 2013 consid. 3.1; 1F_10/2007 du 2 octobre 2007 consid. 4.1 et 5F_3/2009 du 21 octobre 2009 consid. 3.1). L'inadvertance suppose que le Tribunal fédéral aurait dû prendre en considération le fait dont on lui reproche de ne pas avoir tenu compte et que ce fait soit pertinent, c'est-à-dire qu'il soit susceptible d'entraîner une décision différente de celle qui a été prise et plus favorable au requérant. La révision n'entre pas en considération lorsque le juge a sciemment refusé de tenir compte d'un certain fait, parce qu'il le tenait pour non décisif; dans ce cas, le refus relève en effet du droit (arrêt 1F_6/2013 du 5 juin 2013 consid. 3.1).  
 
6.2.1. Le requérant se plaint de ce que l'arrêt 2C_1089/2016 du 8 décembre 2016 retient de façon inexacte qu'il aurait "disparu" et qu'il aurait été arrêté par les autorités françaises avant d'être reconduit en Suisse en application de la procédure de Dublin. Il n'expose toutefois pas en quoi ces faits seraient contraires aux pièces du dossier, auraient été omis ni en quoi leur prise en compte après correction serait susceptible d'entraîner une décision différente de celle qui a été prise. La requête est rejetée sous cet angle.  
 
6.2.2. Le requérant soutient également que l'arrêt 2C_1089/2016 du 8 décembre 2016 n'a pas pris en considération le fait que son statut de réfugiés avait été reconnu par les Etats-Unis, de sorte que la loi sur les étrangers ne lui était pas applicable et que le renvoi au Togo ne peut se fonder sur celle-ci. Il est douteux que ce motif de révision puisse être examiné puisque le requérant n'expose pas que le tribunal fédéral aurait ignoré le contenu d'une pièce figurant effectivement au dossier. Cette question peut demeurer ouverte du moment qu'une révision fondée sur ce motif doit être rejetée.  
 
La décision du Secrétariat d'Etat aux migrations du 22 octobre 2015 rejetant la demande d'asile en Suisse du requérant et prononçant son renvoi de Suisse ayant été exécutée, elle ne peut en principe pas être exécutée une seconde fois. En revanche, dès l'instant où les autorités françaises ont reconduit le requérant en Suisse, ce dernier a séjourné sur le territoire suisse sans autorisation, de sorte qu'en vertu de l'art. 64 al. 1 let. a LEtr, l'autorité compétente a rendu une décision de renvoi ordinaire d'un étranger qui n'a pas d'autorisation alors qu'il y est tenu. Il n'importe pas à cet égard que les Etats-Unis auraient reconnu au requérant le statut de réfugié, du moment que la décision du Secrétariat d'Etat aux migrations du 22 octobre 2015 a rejeté la demande d'asile en Suisse. 
 
7.   
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet de la requête de révision dans la mesure où elle est recevable. Le présent arrêt étant rendu en langue française, la requête relative à la langue est devenue sans objet (cf. mémoire de révision let. B ch. 6). La demande de révision étant d'emblée dénuée de chance de succès, la requête d'assistance judiciaire est rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Succombant, le requérant doit supporter les frais judiciaires de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué dépens (art. 68 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
La demande de récusation est irrecevable. 
 
2.   
La demande en révision de l'arrêt 2C_1089/2016 du 8 décembre 2016 est rejetée dans la mesure où elle est recevable. 
 
3.   
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
4.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du requérant. 
 
5.   
Le présent arrêt est communiqué au requérant, au Migrationsamt des Kantons Zürich, à la Sicherheitsdirektion des Kantons Zürich, au Verwaltungsgericht des Kantons Zürich, 4. Abteilung, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations. 
 
 
Lausanne, 20 janvier 2017 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président: Seiler 
 
Le Greffier: Dubey