Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6S.48/2005 /rod 
 
Arrêt du 6 avril 2005 
Cour de cassation pénale 
 
Composition 
MM. les Juges Schneider, Président, 
Kolly et Zünd. 
Greffière: Mme Kistler. 
 
Parties 
X.________, 
recourant, représenté par Me Laurent Schuler, avocat, 
 
contre 
 
Ministère public du canton de Vaud, 
rue de l'Université 24, case postale, 1014 Lausanne. 
 
Objet 
Suspension de la peine au bénéfice d'un traitement ambulatoire (art. 43 ch. 2 al. 2 CP), 
 
pourvoi en nullité contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale, du 13 septembre 2004. 
 
Faits: 
A. 
Agissant comme commerçant de voitures d'occasion entre novembre 2000 et juin 2003, X.________ s'est rendu coupable d'abus de confiance au détriment de ses clients, qu'il avait séduits par des promesses fallacieuses, s'enrichissant à leurs dépens. 
 
En août 2002, il a quitté l'Hôtel E.________, à Sion, sans payer la totalité de la facture ouverte à son nom, frustrant ainsi l'hôtel d'un montant de 2'567 fr. 80. 
 
Au cours des années 2000, 2001 et 2002, il a conduit à de nombreuses reprises un véhicule automobile sans être titulaire d'un permis de conduire. 
 
Durant les mois de juin et de juillet 2003, il a consommé une vingtaine de grammes de marijuana achetée en avril 2003 dans un commerce spécialisé de Bienne pour une somme de 200 francs. 
B. 
X.________, né en 1973, est le troisième d'une famille de quatre enfants. Abandonné très jeune par sa mère, il a eu une vie d'orphelin. A l'âge de six ans, il a été placé dans divers orphelinats en France, puis en Suisse, à Courtelary et à Neuchâtel. Il ignore tout de l'identité de son père. Après trois ans et demi, il a abandonné sa formation de peintre en automobiles avant de travailler comme manoeuvre et sommelier. En janvier 2001, il a fondé la société Y.________ à Payerne, société qui a cessé son activité en mai de la même année. 
 
Célibataire, X.________ a une fille, née le 27 décembre 1995, qui vit avec sa mère au Landeron. Il a une nouvelle compagne, dont il a eu une seconde fille le 4 mai 2004. 
C. 
Dans le cadre de l'enquête, X.________ a été soumis à une expertise psychiatrique. L'expert a posé le diagnostic "de comportement délictueux chez une personnalité émotionnelle labile de type borderline avec des traits caractériels, épisode dépressif moyen sans syndrome somatique". Il a relevé que X.________ était exposé à commettre des actes punissables de même nature en l'absence d'un cadre structurant social et psychiatrique. Selon l'expert, "M. X.________ dit avoir bénéficié des entretiens de soutien psychologique hebdomadaires avec le psychiatre de la prison, mais sans prescription médicamenteuse. La continuation de la prise en charge psychologique associée à une prescription médicamenteuse antidépressive nous paraît nécessaire pour assurer une bonne stabilisation de son fonctionnement. L'expertisé est d'accord et demande un suivi psychiatrique. A cela devrait s'ajouter également une mesure tutélaire, voire une prise en charge par le service d'approbation pénitentiaire." Enfin, l'expert a répondu par la négative à la question de savoir si l'exécution d'une peine privative de liberté entraverait l'application du traitement ambulatoire ou amoindrirait notablement ses chances de succès. 
D. 
Par jugement du 12 mai 2004, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a condamné X.________ à une peine de sept mois d'emprisonnement, sous déduction de 114 jours de détention préventive, pour appropriation illégitime, abus de confiance, abus de confiance de faible valeur patrimoniale, filouterie d'auberge, circulation sans permis de conduire, accompagnement d'un élève conducteur sans remplir les conditions légales, usage abusif de permis ou de plaques et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants. En outre, le tribunal a révoqué le sursis accordé le 6 octobre 1998 et ordonné l'exécution d'une peine d'emprisonnement de quinze mois, sous déduction de 107 jours de détention préventive. 
 
Conformément à l'art. 43 ch. 2 al. 2 CP, le tribunal a suspendu l'exécution de ces deux peines au profit d'un traitement ambulatoire. Se fondant sur l'expertise psychiatrique et les avis de la Fondation vaudoise de probation, il s'est dit convaincu de la nécessité de soumettre X.________ à un traitement psychiatrique et à un encadrement socioprofessionnel et a considéré que ceux-ci n'auraient aucun sens si le condamné était en prison. A cet égard, il a rappelé que X.________ travaillait comme sommelier et vivait actuellement avec sa compagne et sa fille et a souligné qu'il montrait une bonne évolution et une certaine prise de conscience bien que sa stabilité socioprofessionnelle ne soit de loin pas acquise. 
E. 
Statuant le 13 septembre 2004, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois a admis le recours du Ministère public vaudois et réformé le jugement du Tribunal correctionnel en ce sens que les peines privatives de liberté ne devaient pas être suspendues au profit du traitement ambulatoire, mais devaient être exécutées simultanément. 
 
Après avoir résumé le contenu de l'expertise, la Cour de cassation a estimé que les premiers juges s'étaient écartés de l'avis de l'expert sans faire valoir de manière concluante leurs motifs ni indiquer les indices importants qui feraient naître un doute sérieux sur la valeur de l'expertise. Du point de vue de la Cour de cassation, la situation personnelle de X.________ n'était pas de nature à faire douter de l'avis de l'expert concernant la compatibilité de la peine d'emprison-nement avec le traitement psychiatrique. 
F. 
Contre cet arrêt, X.________ se pourvoit en nullité au Tribunal fédéral. Invoquant une violation de l'art. 43 ch. 2 al. 2 CP, il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué. En outre, il sollicite l'assistance judiciaire et l'effet suspensif. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Le recourant reproche à l'autorité cantonale d'avoir refusé de suspendre l'exécution de la peine privative de liberté au profit d'un traitement ambulatoire. 
1.1 D'après l'art. 43 ch. 1 CP, lorsque l'état mental d'un délinquant ayant commis, en rapport avec cet état, un acte punissable de réclusion ou d'emprisonnement en vertu du code pénal, exige un traitement médical ou des soins spéciaux (à l'effet d'éliminer ou d'atténuer le danger de voir l'accusé commettre d'autres actes punissables), le juge peut ordonner un traitement ambulatoire, si le condamné n'est pas dangereux pour autrui. 
 
Dans ce cas, le juge peut suspendre l'exécution de la peine si celle-ci n'est pas compatible avec le traitement (art. 43 ch. 2 al. 2 CP). 
1.2 Selon la jurisprudence, la suspension de l'exécution de la peine se justifie lorsque celle-ci empêche l'accomplissement du traitement ou amoindrit notablement ses chances de succès. Il n'est toutefois pas nécessaire, pour qu'une suspension soit possible, que le traitement pendant l'exécution soit totalement impossible ou dépourvu de chances de succès (ATF 129 IV 161 consid. 4.1 p. 162 s.; 124 IV 246 consid. 2b p. 247; 120 IV 1 consid. 2b p. 3 s.). 
 
Même lorsque sont réunies les conditions permettant de suspendre l'exécution de la peine, la loi n'impose pas au juge de le faire, mais lui en offre la possibilité, laissant à son appréciation la décision d'user ou non de cette faculté, de sorte que le Tribunal fédéral n'intervient qu'en cas d'excès ou d'abus du pouvoir d'appréciation (ATF 124 IV 246 consid. 2b p. 248 s.; 120 IV 1 consid. 2c p. 5; 119 IV 309 consid. 8b p. 314; 116 IV 101 consid. 1a p. 102). Le juge doit prendre sa décision en tenant compte de toutes les circonstances du cas d'espèce, en particulier des chances de succès du traitement, des effets que l'on peut escompter de l'exécution de la peine, ainsi que du besoin ressenti par le corps social de réprimer les infractions (ATF 129 IV 161 consid. 4.1 p. 162; 124 IV 246 consid. 2b p. 248; 120 IV 1 consid. 2c p. 4 s.). 
 
Une thérapie ambulatoire ne doit pas permettre d'éluder l'exécution de la peine ou de détourner le refus du sursis (ATF 120 IV 1 consid. 2b p. 247). Le fait que la peine privative de liberté est de longue durée n'exclut pas que son exécution soit suspendue; dans un tel cas cependant, on fera usage de cette faculté avec plus de retenue (ATF 120 IV 1 consid. 2b p. 247; 119 IV 309 consid. 8b p. 314). 
2. 
2.1 L'art. 13 al. 1 CP oblige le juge à ordonner l'examen de l'inculpé s'il y a doute quant à sa responsabilité ou si une information sur son état physique ou mental est nécessaire pour décider une mesure de sûreté. Les experts doivent se prononcer sur la responsabilité de l'inculpé, ainsi que sur l'opportunité et les modalités d'une mesure de sûreté selon les art. 42 à 44 CP (art. 13 al. 2 CP). S'agissant plus précisément de la mesure prévue par l'art. 43 CP, le juge doit rendre son jugement au vu d'une expertise sur l'état physique et mental du délinquant, ainsi que sur la nécessité d'un internement, d'un traitement ou de soins (art. 43 ch. 1 al. 3 CP). 
 
Bien qu'aucune disposition ne prévoie expressément l'obligation de procéder à une expertise sur la compatibilité d'un traitement ambulatoire avec l'exécution d'une peine privative de liberté, la doctrine et la jurisprudence se sont clairement exprimées dans ce sens (ATF 116 IV 101 consid. 1b p. 103; Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil II, Berne 1989, n. 89 p. 398). En effet, savoir si l'application d'un traitement ambulatoire ou ses chances de succès seraient rendues vaines ou seraient sérieusement entravées par l'exécution d'une peine relève largement de la science qui régit le traitement lui même (ATF 116 IV 101 consid. 1b p. 103). 
2.2 Le juge peut se fonder sur une expertise qui figure déjà au dossier si celle-ci est encore suffisamment actuelle. Dans ce contexte, il y a lieu de respecter le principe de la proportionnalité. L'élément déterminant n'est pas le temps qui s'est écoulé depuis le moment où l'expertise a été établie, mais plutôt l'évolution qui s'est produite dans l'intervalle. Il est parfaitement concevable de se fonder sur une expertise relativement ancienne si la situation ne s'est pas modifiée entre-temps; suivant les circonstances, il est également possible de se contenter d'un complément apporté à une expertise précédente (ATF 128 IV 241 consid. 3.4 p. 247 s.). Toute modification de la situation personnelle du condamné ne justifie pas une nouvelle expertise ou un complément d'expertise; une nouvelle expertise ne sera ordonnée que s'il existe des indices suffisants que les chances de réinsertion seraient considérablement amoindries en cas de traitement ambulatoire appliqué en cours de détention (arrêt non publié du 25.10.2004 du Tribunal fédéral, 6P.58/2004). 
2.3 Si le juge ignore, ne se rend pas compte ou conteste à tort que les conditions d'une expertise sont réalisées ou si, tout en le reconnaissant, il renonce néanmoins à mettre en oeuvre une expertise, il viole le droit pénal fédéral. Dans ce cas, la voie du pourvoi en nullité est ouverte (ATF 106 IV 97 consid. 2b p. 99 s.; 236 consid. 2b p. 238; 103 Ia 55 consid. 1a p. 57). En revanche, le recourant s'en prend à l'appréciation des preuves et devra suivre la voie du recours de droit public lorsqu'il critique l'expertise elle-même, soit en raison de l'incapacité ou de la partialité de l'expert, soit parce qu'elle souffre de contradictions internes irréductibles, soit que l'expert a omis de faire porter ses investigations sur des points de fait ayant une incidence sur les conclusions de son rapport, soit enfin que le juge, se méprenant sur le sens de l'expertise, en a déduit des constatations de fait qu'elle ne justifie pas en réalité (ATF 106 IV 97 consid. 2b p. 99 s.; 236 consid. 2a p. 238; 103 Ia 55 consid. 1b p. 57 s.). 
3. 
3.1 Dans un premier moyen, le recourant soutient que l'expertise de février 2004, sur laquelle l'autorité cantonale s'est fondée pour refuser la suspension de l'exécution de la peine, ne serait plus d'actualité, dès lors que cette expertise ne tient pas compte de son évolution socioprofessionnelle. En effet, depuis cette expertise, le recourant est suivi par la Fondation vaudoise de probation, il a travaillé comme sommelier en différents endroits et il vit avec sa compagne dont il a une fille, née le 4 mai 2004. Selon le recourant, l'autorité cantonale aurait dû ordonner une nouvelle expertise ou, à tout le moins, un complément d'expertise pour tenir compte de cette évolution. 
 
Les circonstances invoquées par le recourant ne sauraient cependant remettre en question les conclusions de l'expertise. La bonne évolution du recourant et sa prise de conscience ne sont pas des éléments déterminants pour juger de la comptabilité du traitement ambulatoire avec la peine privative de liberté. Il est constant que l'exécution d'une peine privative de liberté peut entraîner la perte d'un travail ou la détérioration des liens familiaux et rendre la réinsertion sociale du délinquant plus difficile. Ces répercussions sociales négatives sont propres à l'exécution de toute peine privative de liberté et ne signifient pas que le traitement ambulatoire est incompatible avec l'exécution de la peine. Dès lors, on ne saurait reprocher à l'autorité cantonale de s'être fondée sur l'expertise de février 2004 et de ne pas avoir ordonné un complément d'expertise. 
 
Mal fondé, le grief soulevé doit être rejeté. 
3.2 Dans un second moyen, le recourant soutient que l'expertise serait contradictoire, dans la mesure où elle constate, d'une part, que le juge devrait astreindre le recourant à un patronage (qui ne peut être ordonné qu'en cas de suspension de la peine) et que, d'autre part, elle conclut que l'exécution de la peine ne saurait entraver l'application du traitement ambulatoire ou amoindrir ses chances de succès. 
 
Ce faisant, le recourant critique l'appréciation des preuves, ce qu'il n'est pas habilité à faire dans un pourvoi (cf. consid. 2.3). Seule la voie du recours de droit public lui aurait permis de soulever ce grief en se prévalant d'arbitraire dans l'appréciation des preuves. 
 
Le grief soulevé par le recourant est donc irrecevable. 
3.3 Enfin, il convient d'examiner si, au vu des circonstances, l'autorité cantonale a abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant de suspendre l'exécution de la peine au bénéfice d'un traitement ambulatoire. 
 
En l'occurrence, l'autorité cantonale a constaté qu'il n'était pas nécessaire d'interner le recourant ni de l'hospitaliser, mais qu'un suivi psychiatrique et un encadrement social étaient nécessaires. Elle a précisé que le recourant avait déclaré avoir bénéficié des entretiens de soutien psychologique hebdomadaires avec le psychiatre de la prison, de sorte que les chances de succès du traitement paraissent bonnes. Elle a cependant refusé de suspendre la peine, se fondant sur l'avis de l'expert, qui a déclaré que l'exécution d'une peine privative de liberté ne saurait entraver le traitement ambulatoire. Selon elle, il n'existe pas de motifs de s'écarter de l'expertise ni d'indices importants qui feraient naître un doute sérieux sur la valeur de l'expertise. 
 
Le raisonnement de l'autorité cantonale ne prête pas le flanc à la critique. Vu l'avis de l'expert et compte tenu de la durée relativement longue de la peine privative de liberté, on ne saurait reprocher à l'autorité cantonale de s'être montrée stricte et d'avoir refusé de suspendre l'exécution de la peine en faveur du traitement ambulatoire. L'autorité cantonale n'a pas abusé du large pouvoir d'appréciation dont elle disposait. 
4. 
Au vu de ce qui précède, le pourvoi doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recourant, qui succombe, sera condamné aux frais (art. 278 al. 1 PPF). Comme le pourvoi était d'emblée dépourvu de chances de succès, l'assistance judiciaire doit être refusée (art. 152 al. 1 OJ). 
 
Enfin, la cause étant ainsi tranchée, la requête d'effet suspensif est devenue sans objet. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le pourvoi est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
2. 
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
3. 
Un émolument judiciaire de 800 francs est mis à la charge du recourant. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Ministère public du canton de Vaud et au Tribunal cantonal vaudois, Cour de cassation pénale. 
Lausanne, le 6 avril 2005 
Au nom de la Cour de cassation pénale 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: La greffière: