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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6P.49/2003 /dxc 
 
Arrêt du 30 mai 2003 
Cour de cassation pénale 
 
Composition 
MM. les Juges Schneider, Président, Kolly et Karlen. 
Greffière: Mme Kistler. 
 
Parties 
X.________, act. détenu à la prison de 
Champ-Dollon, 1226 Thônex, 
recourant, représenté par Me Vincent Spira, avocat, 
rue Saint-Ours 5, 1205 Genève, 
 
contre 
 
Procureur général du canton de Genève, place du Bourg-de-Four 1, case postale 3565, 1211 Genève 3, 
Cour de cassation du canton de Genève, place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, 1211 Genève 3. 
 
Objet 
Art. 9 et 29 al. 2 Cst. (procédure pénale; arbitraire; droit d'être entendu), 
 
recours de droit public contre l'arrêt de la Cour de cassation du canton de Genève du 14 mars 2003. 
 
Faits: 
A. 
Par arrêt du 11 octobre 2002, la Cour d'assises de la République et canton de Genève a condamné X.________, à la peine de treize ans de réclusion et à quinze ans d'expulsion du territoire suisse, pour assassinat, brigandage, extorsion aggravée, utilisation frauduleuse d'un ordinateur et séquestration. 
 
Statuant le 14 mars 2003, la Cour de cassation genevoise a confirmé ce jugement. 
B. 
Les faits à la base de cette condamnation sont les suivants: 
B.a Agissant de concert avec Y.________, X.________ a séquestré le 29 juin 2001 A.________ à son domicile, l'a attaché et bâillonné et lui a dérobé 280 francs se trouvant dans son porte-monnaie. Après avoir dérobé la Postcard de sa victime et avoir forcé celle-ci à lui dévoiler le code, X.________ a débité indûment le compte postal de A.________. Ensuite, craignant d'être dénoncé et afin de dissimuler le brigandage qu'il avait commis, X.________, de concert avec son acolyte, a plaqué un coussin sur le visage de la victime, lui bloquant sa respiration jusqu'à ce que mort s'en suive. 
B.b Sur le plan de sa situation personnelle et de sa faute, la Cour de cassation a retenu les éléments suivants: 
 
Ressortissant indien, X.________ est né le 13 avril 1982 à Begowal, en Inde; il est arrivé en Suisse en mars 1997 et y a déposé immédiatement une demande d'asile. Il a suivi des cours de français et de mathématique, puis des cours de mécanique qu'il a toutefois abandonnés. Au moment des faits, il travaillait dans l'hôtellerie depuis mars 1999 et disposait d'un salaire régulier. Son rôle dans la commission de l'infraction a été subalterne en raison de l'influence de Y.________. Il a collaboré à l'instruction de manière exemplaire et a manifesté des remords avant son interpellation en avouant les faits à un proche. Il n'a pas d'antécédents judiciaires; son casier judiciaire suisse est vierge. 
 
Les deux circonstances atténuantes de l'ascendant et du repentir sincère n'ont été retenues que pour l'assassinat, à l'exclusion des autres infractions. Un ami de X.________, E.________, a en effet précisé: "Je confirme que X.________ pleurait tant le soir que le lendemain matin, lorsqu'il m'a raconté ce qu'il avait fait. Il désirait libérer A.________ après avoir obtenu ce qu'il voulait avec Y.________, mais ce dernier a refusé". Il a été déduit de ces déclarations que X.________ ne regrettait que l'homicide de A.________ et qu'a contrario, il voulait bel et bien, avec son comparse, détrousser sa victime après l'avoir immobilisée et séquestrée. Simultanément, cette déclaration attestait du fait que X.________ n'avait agi sous l'influence d'Y.________ que pour l'assassinat de A.________. 
C. 
X.________ forme un recours de droit public au Tribunal fédéral. Invoquant une violation du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.), il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué. Il sollicite en outre l'assistance judiciaire. 
 
Parallèlement, il a déposé un pourvoi en nullité. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Le recours de droit public au Tribunal fédéral peut être formé contre une décision cantonale pour violation des droits constitutionnels des citoyens (art. 84 al. 1 let. a OJ). Il ne peut cependant pas être exercé pour une violation du droit fédéral, laquelle peut donner lieu à un pourvoi en nullité (art. 269 al. 1 PPF); un tel grief ne peut être invoqué dans le cadre d'un recours de droit public, qui est subsidiaire (art. 84 al. 2 OJ; art. 269 al. 2 PPF). 
Saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'examine que les griefs d'ordre constitutionnel invoqués et suffisamment motivés dans l'acte de recours. Il résulte de l'art. 90 al. 1 let. b OJ que le recourant, en se fondant sur la décision attaquée, doit indiquer quels sont les droits constitutionnels qui auraient été violés et préciser, pour chacun d'eux, en quoi consiste la violation (voir par exemple ATF 122 I 70 consid. 1c p. 73). 
2. 
Le recourant voit une violation de son droit d'être entendu dans le fait que la Cour d'assises n'a pas expliqué pourquoi elle n'appliquait les deux circonstances atténuantes de l'ascendant et du repentir sincère qu'à l'assassinat, à l'exclusion des autres infractions. Il ne se plaint pas à cet égard d'une violation du droit cantonal de procédure, de sorte que le mérite de son grief doit être examiné à la lumière de l'art. 29 al. 2 Cst. (ATF 126 I 15 consid. 2a p. 16 et les arrêts cités). 
2.1 Le droit d'être entendu garanti à l'art. 29 al. 2 Cst. impose au juge l'obligation de motiver ses décisions afin que le justiciable puisse les comprendre et exercer ses droits de recours à bon escient. Pour satisfaire cette exigence, il suffit que le juge mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision. Il n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, peuvent être tenus pour pertinents (ATF 126 I 97 consid. 2b p. 102). Cette garantie tend à assurer une décision compréhensible pour son destinataire (Corboz, La motivation de la peine, RJB 131 (1995), p. 1 ss, spéc. p. 5). 
2.2 En l'espèce, dans la partie de l'arrêt consacrée au verdict de culpabilité, la Cour d'assises motive les raisons qui ont conduit le jury à retenir la circonstance atténuante de l'ascendant en se référant à l'expertise du recourant et à l'éducation de celui-ci; s'agissant de la circonstance atténuante du repentir sincère, elle renvoie à la collaboration du recourant à l'instruction et aux aveux qu'il a faits à E.________. La Cour de cassation a considéré que c'est par rapport à ces mêmes éléments que le jury a estimé que ces circonstances atténuantes ne devaient s'appliquer qu'à l'assassinat, à l'exclusion des autres délits (brigandage, extorsion et séquestration). Elle se réfère ensuite plus particulièrement aux déclarations d'E.________ pour en déduire que les regrets du recourant et l'ascendant de son complice ne portaient que sur l'homicide de A.________. 
 
L'interprétation de la Cour de cassation ne donne pas lieu à critique. C'est à juste titre qu'elle a considéré que la motivation de la Cour d'assises était suffisante. Pour déterminer l'étendue de la motivation, il ne convient pas de prendre en considération les seuls passages consacrés au verdict de culpabilité, mais le jugement dans son entier (Corboz, op. cit., p. 24; voir aussi l'arrêt non publié du Tribunal fédéral du 16 novembre 1994, 6S.34/1994). La simple référence aux aveux du recourant à E.________, dont le témoignage est retranscrit dans l'arrêt, satisfait donc aux exigences de motivation de la peine. Il n'est pour le surplus pas arbitraire de déduire des déclarations d'E.________ que les deux circonstances atténuantes ne s'appliquent qu'à l'assassinat. Selon ce dernier, le recourant a en effet déclaré qu'il regrettait ce qu'il avait fait, ajoutant tout de suite après qu'il voulait libérer la victime, mais que son comparse avait refusé. Il ne paraît ainsi pas arbitraire d'admettre que le recourant regrettait seulement d'avoir tué sa victime et qu'il avait agi sous l'ascendant de son comparse uniquement pour l'assassinat de cette dernière. 
 
La Cour de cassation n'a fait en définitive que de développer la motivation de la Cour d'assises et n'a nullement substitué son pouvoir d'appréciation à celui de l'autorité de première instance. Elle n'a pas non plus complété l'état de fait, puisque le témoignage en cause a été verbalisé et fait partie intégrante de l'arrêt de la Cour d'assises. La situation n'est dès lors pas comparable avec celle de l'arrêt du 26 juin 2002 du Tribunal fédéral (ATF 128 I 177), cité par le recourant. 
3. 
Le recours doit par conséquent être rejeté. Le recourant, qui succombe, doit être condamné à payer les frais (art. 156 al. 1 OJ). Comme le recours était d'emblée dépourvu de chances de succès, l'assistance judiciaire doit être refusée (art. 152 al. 1 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
3. 
Un émolument judiciaire de 800 francs est mis à la charge du recourant. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Procureur général et à la Cour de cassation du canton de Genève. 
Lausanne, le 30 mai 2003 
Au nom de la Cour de cassation pénale 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: La greffière: