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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
7B.70/2003 /frs 
 
Arrêt du 2 mai 2003 
Chambre des poursuites et des faillites 
 
Composition 
Mmes et M. les Juges Escher, Présidente, Hohl et Marazzi. 
Greffier: M. Fellay. 
 
Parties 
X.________ SA, 
recourante, représentée par Jean-Daniel Nicaty, agent d'affaires breveté, avenue de Mon-Repos 14, case postale 59, 1000 Lausanne 5, 
 
contre 
 
Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genève, rue Ami-Lullin 4, case postale 3840, 1211 Genève 3. 
 
Objet 
émolument de renseignements au sens de l'art. 8a LP
 
recours LP contre la décision de la Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genève du 6 mars 2003. 
 
Faits: 
A. 
En novembre 2002, X.________ SA a requis des renseignements auprès de l'Office des poursuites de Genève (anciennement Office des poursuites Rive-Droite) sur d'éventuels poursuites ou actes de défaut de biens concernant D.________. L'office lui a expédié, par courrier B et contre remboursement d'un montant de 128 fr. 90, treize pages A4 contenant les renseignements requis. 
B. 
La requérante a formé plainte auprès de la Commission cantonale de surveillance en contestant le montant de l'émolument réclamé, qu'elle estimait contraire aux art. 5, 9 et 12 de l'ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la LP (OELP; RS 281.35). Elle évoquait le fait que les offices de poursuite vaudois et valaisans avaient renoncé à l'application de l'art. 5 OELP et appliquaient un tarif unique de 17 fr. (9 fr. en application de l'art. 12 OELP + 8 fr. en application de l'art. 9 OELP), pratique que n'avaient pas adoptée les offices de poursuite genevois. La requérante a donc conclu à ce que l'émolument en question soit ramené à 17 fr., plus les frais de remboursement, soit un total de 32 fr. 70, et que la différence de 96 fr. 20 lui soit restituée. 
 
Par décision du 6 mars 2003, la Commission cantonale de surveillance a rejeté la plainte au sens des considérants. Elle a considéré que, sous réserve de 20 centimes, facturés en trop dès lors que l'envoi contre remboursement était intervenu en courrier B et non en courrier A, le montant litigieux était conforme aux prescriptions de l'OELP invoquées. 
C. 
Contre cette décision, qu'elle a reçue le 10 mars 2003, la requérante a recouru le 20 du même mois à la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral en reprenant ses conclusions formulées en instance cantonale. 
 
Des réponses n'ont pas été requises. 
 
La Chambre considère en droit: 
1. 
Formé en temps utile, par une personne ayant qualité pour agir et invoquant la violation du droit fédéral, respectivement l'abus du pouvoir d'appréciation, contre une décision de l'autorité cantonale de surveillance concernant l'application de l'ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (OELP; RS 281.35), le recours est en principe recevable (ATF 128 III 476 consid. 2). 
2. 
Les arguments de la recourante sont en substance les suivants: les offices de poursuite genevois auraient un "concept tout à fait différent de celui des offices vaudois et valaisans s'agissant de la perception des émoluments en relation avec l'art. 8a LP"... Dans le cas des extraits délivrés par les offices genevois force serait de "constater que, non seulement les extraits ne sont pas clairs et lisibles, mais, pour le surplus, il y a abus manifeste s'agissant des pages. En effet, il n'est pas rare de constater quelquefois que certaines pages ne comprennent qu'une ou deux lignes, ce qui est le cas en l'espèce." 
2.1 Le recours est irrecevable dans la mesure où il tend à faire trancher la question de l'émolument pour renseignements selon l'art. 8a LP de façon générale, en dehors du cas concret (ATF 120 III 107 consid. 2; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 155 ad art. 17 LP). 
 
La recourante n'indique par ailleurs pas en quoi les extraits délivrés ne seraient pas clairs et lisibles. Elle ne fait pas valoir non plus qu'elle aurait vainement sollicité de l'office les éclaircissements nécessaires à ce sujet. Elle n'est pas plus explicite en ce qui concerne l'"abus manifeste s'agissant des pages". A cet égard, du reste, les critères déterminants doivent être recherchés dans l'ordonnance elle-même et non, comme elle le laisse entendre, dans la pratique instaurée par les offices de poursuite d'autres cantons, étant rappelé à cet égard qu'il appartient aux autorités de surveillance éventuellement visées de veiller à ce que le tarif soit appliqué correctement (art. 2 OELP; ATF 128 III 476 consid. 2). Quant au fait que certaines pages ne comprennent que deux ou quatre lignes (et non pas une seule, comme le prétend la recourante), l'on constate qu'elles concernent une fin de liste, la mention "fin" y figurant expressément, ce qui permet à première vue d'expliquer leur moindre contenu. 
3. 
Aux termes de l'art. 12 OELP, l'émolument pour les renseignements donnés sur le contenu de pièces est de 9 fr. (al. 1); si un renseignement écrit est demandé, l'émolument est augmenté des émoluments fixés à l'art. 9 OELP (al. 3), soit, en l'absence de tarification spéciale et pour des tirages-papier imprimés à partir d'un registre informatisé, 8 fr. par page, jusqu'à 20 exemplaires (art. 9 al. 1 let. a OELP; Gilliéron, op. cit., n. 68 ad art. 8a LP), toute fraction de page comptant pour une page (art. 5 al. 1 OELP). 
 
C'est en application de ces dispositions que la commission cantonale de surveillance a confirmé la décision de l'office, sous réserve de la différence de port (20 centimes) remboursable à la recourante. Aux 9 fr. de l'émolument de base de l'art. 12 al. 1 OELP, a-t-elle retenu, devaient s'ajouter 104 fr. pour treize pages de renseignements (13 x 8), et 15 fr. 70 pour l'envoi des documents contre remboursement, ce qui donnait un total de 128 fr. 70. Ce faisant, elle n'a ni violé le droit fédéral, ni commis un abus de son pouvoir d'appréciation. 
 
Par ces motifs, la Chambre prononce: 
1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
2. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire de la recourante, à l'Office des poursuites de Genève et à la Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genève. 
Lausanne, le 2 mai 2003 
Au nom de la Chambre des poursuites et des faillites 
du Tribunal fédéral suisse 
La présidente: Le greffier: