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[AZA 0] 
 
4C.39/2000 
 
Ie COUR CIVILE 
**************************** 
 
19 avril 2000 
 
Composition de la Cour: MM. Walter, président, Leu et Corboz, 
juges. Greffier: M. Ramelet. 
 
__________ 
 
Dans la cause civile pendante 
entre 
X.________ S.A., défenderesse et recourante, représentée par Me Grégoire Rey, avocat à Genève, 
 
et 
K.________, demandeur et intimé; 
 
(contrat de travail; fardeau de la preuve) 
Vu les pièces du dossier d'où ressortent 
les faits suivants: 
 
A.- Engagé par X.________ S.A. en qualité d'aide-monteur en échafaudages, K.________ a travaillé pour cette entreprise du 1er septembre 1995 au 28 février 1999. 
 
B.- Le 25 avril 1998, K.________ a déposé devant la juridiction des prud'hommes du canton de Genève une demande en paiement dirigée contre X.________ S.A., réclamant au total la somme de 17 609 fr.65, correspondant à des heures supplémentaires et à une différence de salaire par rapport au minimum garanti par la convention collective applicable. 
 
Par jugement du 16 septembre 1998, le Tribunal des prud'hommes a condamné X.________ S.A. à payer à K.________ la somme brute de 12 925 fr.75, correspondant à la différence de salaire; le Tribunal des prud'hommes a en revanche rejeté la demande concernant les heures supplémentaires, considérant que celles-ci n'étaient pas prouvées. 
 
Statuant par arrêt du 24 août 1999, la Chambre d'appel de la juridiction des prud'hommes du canton de Genève a réformé ce jugement et condamné X.________ S.A. à payer à K.________ les sommes brutes de 4683 fr.90 et 12 925 fr.75, sous déduction des charges sociales et légales usuelles. A la différence de l'autorité de première instance, la cour cantonale a estimé que les heures supplémentaires avaient "très vraisemblablement" été exécutées. 
 
C.- Parallèlement à un recours de droit public qui a été partiellement admis par arrêt de ce jour, X.________ S.A. recourt en réforme au Tribunal fédéral. Invoquant une violation de l'art. 8 CC, elle conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au rejet de la demande, subsidiairement au renvoi de la cause à la cour cantonale. 
 
L'intimé conclut à la confirmation de l'arrêt attaqué. 
 
Considérant en droit : 
 
1.- a) Interjeté par la partie qui a succombé dans ses conclusions libératoires et dirigé contre un jugement final rendu en dernière instance cantonale par un tribunal supérieur (art. 48 al. 1 OJ) sur une contestation civile dont la valeur litigieuse atteint le seuil de 8000 fr. (art. 46 OJ), le recours en réforme est en principe recevable - sous réserve de l'examen spécifique des griefs -, puisqu'il a été déposé en temps utile (art. 54 al. 1 et 34 al. 1 let. c OJ) dans les formes requises (art. 55 OJ). 
 
b) Le recours en réforme est ouvert pour violation du droit fédéral, mais non pour violation directe d'un droit de rang constitutionnel (art. 43 al. 1 OJ). 
 
Saisi d'un recours en réforme, le Tribunal fédéral doit conduire son raisonnement sur la base des faits contenus dans la décision attaquée, à moins que des dispositions fédérales en matière de preuve n'aient été violées, qu'il y ait lieu à rectification de constatations reposant sur une inadvertance manifeste (art. 63 al. 2 OJ) ou qu'il faille compléter les constatations de l'autorité cantonale parce que celle-ci n'a pas tenu compte de faits pertinents et régulièrement allégués (art. 64 OJ; ATF 119 II 353 consid. 5c/aa; 117 II 256 consid. 2a). Dans la mesure où un recourant présente un état de fait qui s'écarte de celui contenu dans la décision attaquée sans se prévaloir de l'une des exceptions qui viennent d'être rappelées, il n'est pas possible d'en tenir compte. Il ne peut être présenté de griefs contre les constatations de fait, ni de faits ou de moyens de preuve nouveaux (art. 55 al. 1 let. c OJ). 
 
Si le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties, il n'est pas lié par les motifs qu'elles invoquent (art. 63 al. 1 OJ), pas plus que par ceux de la décision cantonale (art. 63 al. 3 OJ; ATF 123 III 246 consid. 2; 122 III 150 consid. 3). 
 
2.- En ce qui concerne le paiement des heures supplémentaires, le recours de droit public déposé parallèlement par la défenderesse a été admis et l'arrêt attaqué a été annulé sur ce point, de sorte que le recours en réforme est devenu sans objet à cet égard. 
 
3.- S'agissant de la différence de salaire par rapport aux minimums exigés par la convention collective, la recourante soulève plusieurs griefs distincts. 
 
a) Elle soutient que le litige aurait dû être soumis à la commission paritaire genevoise en raison de clauses arbitrales. 
 
En l'absence de toute règle du droit fédéral régissant de manière spéciale la compétence à raison de la matière, cette question relève du droit cantonal. La portée des clauses arbitrales sur le plan interne est donc en principe une question de droit cantonal, dont la violation ne peut donner lieu à un recours en réforme (Poudret, COJ II, n. 1.4.2.5 ad art. 43 OJ). 
 
 
b) Se fondant sur deux attestations, la cour cantonale a déduit que l'intimé avait trois ans d'expérience dans le domaine de la construction. Il s'agit là d'une constatation de fait, qui ne peut être revue dans un recours en réforme. 
 
Sur la base d'une telle constatation, on ne voit pas en quoi la cour cantonale aurait violé l'art. 42 de la convention collective en constatant que l'intimé devait être qualifié de monteur (classe de salaire B), et non pas d'aide-monteur. Les clauses normatives des conventions collectives - que leur champ d'application ait été ou non étendu (Jean-Fritz Stöckli, Commentaire bernois, n. 88 ad art. 356b CO) - doivent être interprétées selon les méthodes applicables aux lois (arrêt non publié du 19 mars 1998 dans la cause 4C.10/1998, consid. 2a; arrêt non publié du 6 octobre 1993 dans la cause 4C.46/1993, consid. 3; Stöckli, op. cit. , n. 86 et 134 ad art. 356 CO). On cherche vainement comment la cour cantonale aurait enfreint ces principes. 
 
 
c) La recourante invoque enfin le principe de la bonne foi (art. 2 CC) et soutient que l'intimé lui a caché qu'il était monteur, alors qu'elle ne voulait engager qu'un aide-monteur. 
 
Sur ce point, la cour cantonale a retenu que l'intimé avait déclaré avoir annoncé ses emplois antérieurs, mais que la recourante l'a contesté. Ainsi, il n'est pas constaté en fait que l'intimé aurait caché, au moment de la conclusion du contrat, ses qualifications et son droit à une rémunération de la classe B. Sur la base de l'état de fait qui lie le Tribunal fédéral saisi d'un recours en réforme (art. 63 al. 2 OJ), le moyen tiré d'une violation des règles de la bonne foi est donc dépourvu de tout fondement. 
 
4.- La procédure est gratuite, puisque la valeur litigieuse, déterminée selon la prétention du demandeur au moment de l'ouverture de l'action (ATF 115 II 30 consid. 5b), ne dépasse pas 20 000 fr. (art. 343 al. 2 et 3 CO); le principe de la gratuité vaut pour tous les degrés de juridiction, y compris pour la procédure devant le Tribunal fédéral (ATF 98 Ia 561 consid. 6a et les arrêts cités). Des dépens sont en revanche dus par la partie qui succombe, en l'occurrence la recourante (art. 159 al. 1 OJ; ATF 115 II 30 consid. 5c). 
Néanmoins, l'intimé n'est pas représenté par un avocat et n'a pas justifié avoir supporté des dépenses particulières, de sorte qu'il n'a pas droit à des dépens (ATF 125 II 518 consid. 5b; 113 Ib 353 consid. 6b). 
 
 
Par ces motifs, 
 
le Tribunal fédéral : 
 
1. Rejette le recours dans la mesure où il est recevable et confirme l'arrêt attaqué en tant qu'il condamne la recourante à verser à l'intimé la somme de 12 925 fr.75 sous déduction des charges sociales et légales usuelles; 
 
2. Dit qu'il n'est pas perçu d'émolument judiciaire; 
 
3. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens; 
 
4. Communique le présent arrêt en copie aux parties et à la Chambre d'appel de la juridiction des prud'hommes du canton de Genève. 
 
___________ 
Lausanne, le 19 avril 2000 ECH 
 
Au nom de la Ie Cour civile 
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE: 
Le Président, 
 
Le Greffier,