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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6S.16/2004 /rod 
 
Arrêt du 13 février 2004 
Cour de cassation pénale 
 
Composition 
MM. les Juges Schneider, Président, 
Wiprächtiger et Kolly. 
Greffier: M. Denys. 
 
Parties 
X.________, 
recourant, représenté par Me Philippe Zimmermann, avocat, 
 
contre 
 
Ministère public du canton du Valais, Palais de Justice, case postale 2050, 1950 Sion 2. 
 
Objet 
Mise en danger de la vie d'autrui; expulsion; refus du sursis à l'expulsion, 
 
pourvoi en nullité contre le jugement du Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour pénale II, du 11 décembre 2003. 
 
Faits: 
A. 
Par jugement du 23 juin 2003, le Tribunal du IIe arrondissement pour le district de Sion a condamné X.________, pour mise en danger de la vie d'autrui (art. 129 CP), lésions corporelles simples qualifiées (art. 123 ch. 2 al. 2 CP) et infraction à la loi fédérale sur les transports publics (art. 51 LTP), à deux ans de réclusion, sous déduction de la détention préventive subie. Le tribunal a en outre prononcé l'expulsion de X.________ du territoire suisse pour une durée de quinze ans. 
B. 
Par jugement du 11 décembre 2003, la Cour pénale II du Tribunal cantonal valaisan, statuant sur l'appel de X.________, a confirmé le jugement précité. En bref, il ressort les faits suivants du jugement de la Cour pénale: 
 
X.________, né en 1973 en Somalie, est arrivé en Suisse en 1997. Il y a déposé une demande d'asile, qui a été rejetée en janvier 1998. Il est cependant resté en Suisse, au bénéfice d'un permis F (admission provisoire). 
 
Le 1er juillet 2002, X.________ et un compatriote, Y.________, se sont rendus dans un pub à Sion, où ils ont bu chacun deux bières. Vers 20 h 10, il se sont rendus dans un autre café, où ils ont consommé plusieurs boissons alcoolisées. En cours de soirée, ils ont été priés de payer une commande précédente, ce qui a donné lieu à une discussion avec une sommelière et la patronne de l'établissement. Ayant entendu la conversation, un client indéterminé a proposé de payer le montant en souffrance. Vers 23 h 30, alors que X.________ et Y.________ suivaient ce dernier à sa table, Z.________, qui avait aussi écouté la conversation, s'est approché dans leur dos et les a saisis par le col en vue de les faire sortir du café. Arrivé sur le pas-de-porte, Y.________ a effectué une volte-face et a donné une gifle à Z.________. Il s'en est suivi une altercation à l'extérieur de l'établissement. Dans des circonstances indéterminées, X.________ a reçu un coup de poing sous l'oeil droit. Enervé, il s'est alors saisi d'un verre à pied sur une table de la terrasse, l'a brisé sur le rebord de la table, et s'est rapproché de Z.________, le verre cassé en main droite. Son intention était de porter un coup à ce dernier pour le calmer, mais pas de le tuer. Il a effectué un va-et-vient sur l'avant en tendant son bras droit. Il a soudain atteint Z.________ au cou, créant une plaie profonde d'environ cinq centimètres. Selon un certificat médical, il s'en est fallu de quelques millimètres pour que la lésion ait été dangereuse pour la vie de la victime, en raison de la proximité des vaisseaux carotidiens et jugulaires. 
 
Au moment des faits, l'alcoolémie de X.________ était comprise entre 1,49 et 2,24 g o/oo. La Cour pénale a mis celui-ci au bénéfice d'une responsabilité pénale légèrement diminuée. 
C. 
X.________ se pourvoit en nullité contre le jugement du 11 décembre 2003. Il conclut à son annulation et sollicite par ailleurs l'assistance judiciaire. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Saisi d'un pourvoi en nullité, le Tribunal fédéral contrôle l'application du droit fédéral (art. 269 PPF) sur la base d'un état de fait définitivement arrêté par l'autorité cantonale (cf. art. 273 al. 1 let. b et 277bis al. 1 PPF). Le raisonnement juridique doit donc être mené sur la base des faits retenus dans la décision attaquée, dont le recourant est irrecevable à s'écarter (ATF 126 IV 65 consid. 1 p. 66/67). 
2. 
Le recourant s'en prend à sa condamnation pour mise en danger de la vie d'autrui (art. 129 CP). 
2.1 L'art. 129 CP prévoit que celui qui, sans scrupules, aura mis autrui en danger de mort imminent sera puni de la réclusion pour cinq ans au plus ou de l'emprisonnement. 
2.2 Le recourant considère comme contradictoires les faits retenus. Il met en avant un passage du jugement attaqué selon lequel il a effectué un mouvement de va-et-vient avec le verre brisé, qu'il confronte avec d'autres passages dont il ressort qu'il a fait un mouvement de "piquer" et s'est rué sur la victime pour lui asséner un coup de façon soudaine. Le recourant semble de la sorte vouloir mettre en cause l'existence d'un mouvement de va-et-vient. 
 
Le jugement ne recèle aucune contradiction. La Cour pénale a clairement retenu que le recourant avait tendu son bras droit qui tenait le verre et effectué un mouvement de va-et-vient. Cette constatation procède de l'appréciation des preuves, laquelle ne peut être revue dans un pourvoi (cf. supra, consid. 1). Les autres passages invoqués par le recourant ont été exposés par la Cour pénale dans le cadre de son analyse du déroulement des faits. Il s'agit respectivement de déclarations du recourant et de témoins lors de l'enquête. Le recourant ne saurait discuter du sort réservé à ces éléments de preuve dans un pourvoi. Eût-il voulu invoquer le caractère arbitraire de l'établissement des faits et de l'appréciation des preuves qu'il devait procéder par la voie du recours de droit public. Son argumentation est irrecevable. 
2.3 Le recourant conteste l'existence d'un danger de mort imminent. 
2.3.1 La notion de danger de mort imminent selon l'art. 129 CP implique tout d'abord un danger concret, c'est-à-dire un état de fait dans lequel existe, d'après le cours ordinaire des choses, la probabilité ou un certain degré de possibilité que le bien juridique protégé soit lésé, sans toutefois qu'un degré de probabilité supérieur à 50% soit exigé. Le danger de mort imminent représente cependant plus que cela. Il est réalisé lorsque le danger de mort apparaît si probable qu'il faut être dénué de scrupule pour négliger sciemment d'en tenir compte. Quant à la notion d'imminence, elle n'est pas aisée à définir. Elle implique en tout cas, outre la probabilité sérieuse de la réalisation du danger concret, un élément d'immédiateté qui est défini moins par l'enchaînement chronologique des circonstances que par le lien de connexité directe unissant le danger et le comportement de l'auteur (ATF 121 IV 67 consid. 2b/aa p. 70). 
2.3.2 Selon les constatations cantonales, le recourant a saisi un verre à pied, l'a brisé sur le rebord d'une table et s'est rapproché de son adversaire. Son intention était de lui porter un coup pour le calmer. Il a tendu son bras avec le verre brisé et effectué un mouvement de va-et-vient. Il a soudainement atteint la victime à la gorge, lui causant une profonde lésion. 
 
Il faut admettre, à l'instar de la Cour pénale, que le recourant est à l'origine d'un danger de mort concret et imminent. En effet, dans le cadre d'une altercation, un mouvement de va-et-vient opéré à courte distance d'autrui avec un objet tranchant est susceptible de causer, avec une probabilité élevée, une lésion grave, en particulier dans la zone sensible du cou. Une telle lésion, suivant les vaisseaux sanguins touchés, peut entraîner la mort. Un danger concret pour la vie doit donc être reconnu en pareil cas. Cette considération vaut d'autant plus en l'espèce que le recourant n'avait pas simplement l'intention d'intimider son adversaire mais souhaitait l'atteindre. En outre, le danger ainsi créé ne dépendait que du comportement du recourant et non d'autres facteurs extérieurs prépondérants. Il peut donc être qualifié d'imminent. Il s'ensuit que le grief soulevé est infondé. 
2.4 Le recourant affirme n'avoir pas agi sans scrupules. 
2.4.1 Un acte est commis sans scrupules au sens de l'art. 129 CP lorsque, compte tenu des moyens utilisés, des mobiles et de l'état de l'auteur ainsi que des autres circonstances, il apparaît comme contraire aux principes généralement admis des bonnes moeurs et de la morale (ATF 114 IV 103 consid. 2a p. 108). L'absence de scrupules caractérise toute mise en danger dont les motifs doivent être moralement désapprouvés. Plus le danger connu de l'auteur est grand et moins ses mobiles méritent attention, plus l'absence de scrupules apparaît comme évidente (ATF 107 IV 163 consid. 3 p. 164). Pour le surplus, l'infraction est réalisée sur le plan subjectif, lorsque l'auteur est conscient de mettre autrui en danger de mort imminent et le fait sciemment (ATF 121 IV 67 2d p. 75 in fine). 
2.4.2 L'usage d'un verre brisé, soit d'un objet tranchant et dangereux, comme arme dans le cadre d'une querelle de bistrot apparaît clairement disproportionné. Un tel comportement ne peut qu'être moralement désapprouvé. En ce sens, le recourant a agi sans scrupules. On peut certes lui concéder qu'il avait préalablement reçu un coup de poing, qu'il était ainsi en colère, et qu'en outre, il se trouvait sous l'influence de l'alcool. Ces circonstances n'enlèvent cependant rien à la totale disproportion de son acte, au mépris de la vie d'autrui (cf. ATF 114 IV 103 consid. 2b p. 108/109). La critique soulevée est ainsi infondée. Par ailleurs, la Cour pénale a retenu que le recourant était conscient que son comportement était de nature à mettre la vie d'autrui en danger. L'élément subjectif de l'infraction est donc réalisé. 
2.5 En conclusion, c'est sans violer le droit fédéral que la Cour pénale a appliqué l'art. 129 CP, qui entre en concours avec les lésions corporelles simples qualifiées (art. 123 ch. 2 al. 2 CP) aussi retenues (cf. Bernard Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, Berne 2002, art. 129 CP n. 36; Peter Aebersold, Basler Kommentar, Strafgesetzbuch II, art. 129 CP n. 44). 
3. 
Se plaignant d'une violation de l'art. 55 CP, le recourant juge excessive la durée de l'expulsion prononcée, dont il ne conteste pas le principe même. 
3.1 L'art. 55 al. 1 CP dispose que le juge pourra expulser du territoire suisse, pour une durée de trois à quinze ans, tout étranger condamné à la réclusion ou à l'emprisonnement. En cas de récidive, l'expulsion pourra être prononcée à vie. 
 
L'expulsion est à la fois une peine accessoire et une mesure de sûreté. Ce dernier aspect est prépondérant. Cependant, le caractère de peine accessoire que l'art. 55 CP confère à l'expulsion exige que sa durée soit fixée conformément à l'art. 63 CP, soit d'après la culpabilité du délinquant, en tenant compte des mobiles, des antécédents et de la situation personnelle de ce dernier. Le critère de la sécurité publique n'en est pas éliminé pour autant. Il s'agit de faire la part du but répressif et du but de sécurité publique de cette sanction. En règle générale, il doit donc exister une certaine cohérence entre la durée de la peine principale et celle de l'expulsion judiciaire. Des exceptions à cette règle sont toutefois possibles, notamment lorsqu'un délinquant représente un risque important pour la sécurité publique. S'agissant de la mesure de la peine, l'autorité cantonale dispose d'un large pouvoir d'appréciation; le Tribunal fédéral n'intervient que si elle en a abusé (ATF 123 IV 107 consid. 1 p. 108/109). 
3.2 Le recourant a été condamné à une peine de réclusion de deux ans et à quinze ans d'expulsion du territoire suisse. Le recourant n'ayant pas d'antécédents, la durée de l'expulsion prononcée correspond à la durée légale maximale (art. 55 al. 1 1ère phrase CP). La Cour pénale l'a justifiée par la gravité de l'activité délictueuse et parce que le recourant n'entendait pas rester en Suisse, ayant déclaré aux débats vouloir économiser de l'argent pour rentrer chez lui (cf. jugement attaqué, p. 20). Il n'en reste pas moins que la durée de l'expulsion prononcée apparaît disproportionnée par rapport à la peine principale de deux ans de réclusion. La Cour pénale a abusé de son pouvoir d'appréciation. Le jugement attaqué doit dès lors être annulé sur ce point et la cause renvoyée à l'autorité cantonale à qui il incombera de fixer à nouveau la durée de l'expulsion. 
4. 
Le recourant soutient que son expulsion aurait dû être assortie du sursis. 
 
Le renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour ce qui concerne la durée de l'expulsion (supra, consid. 3) ne rend pas sans objet la question du sursis à l'expulsion, laquelle continuera à se poser de manière identique. Il y a donc lieu d'entrer en matière. 
4.1 L'octroi ou le refus du sursis à l'expulsion dépend exclusivement des critères fixés à l'art. 41 ch. 1 al. 1 CP (ATF 119 IV 195 consid. 3b p. 197). Ainsi, le juge pourra suspendre l'exécution de l'expulsion si les antécédents et le caractère du condamné font prévoir que cette mesure le détournera de commettre d'autres crimes ou délits (ATF 123 IV 107 consid. 4a p. 111). La question de la protection de la sécurité publique par contre ne joue plus de rôle à ce stade. Elle n'intervient que pour la décision d'ordonner ou non l'expulsion (ATF 119 IV 195 consid. 3b p. 197/198). Est seul déterminant, en vue de l'octroi ou du refus du sursis, le pronostic relatif au comportement futur du condamné en Suisse (ATF 123 IV 107 consid. 4a p. 111). Pour décider si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions, l'autorité cantonale doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances, des antécédents, de la réputation et des faits symptomatiques du caractère de l'accusé. Dans ce cadre, elle dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Le Tribunal fédéral ne peut donc intervenir, en considérant le droit fédéral comme violé, que si la décision attaquée ne repose pas sur les critères légaux ou si elle apparaît exagérément sévère ou clémente au point que l'on doive parler d'un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 119 IV 195 consid. 3b p. 198). 
4.2 Le recourant n'a pas d'antécédents judiciaires. L'expertise psychiatrique à laquelle il a été soumis fait état d'un risque de récidive en cas de circonstances concomitantes, principalement une frustration et une consommation excessive d'alcool. Le recourant a évoqué la possibilité de suivre une thérapie pour calmer son agressivité. Les experts psychiatres sont toutefois sceptiques sur les réelles chances de succès d'une telle prise en charge. Le recourant n'a pas manifesté de repentir. Selon les constatations cantonales, il n'a guère d'attaches avec la Suisse. Il n'est pas intégré dans ce pays et n'y a aucun avenir professionnel. Il a déclaré aux débats qu'il n'entendait pas rester en Suisse mais voulait économiser de l'argent pour rentrer chez lui. 
 
Il résulte de ce qui précède que rien ne permet de considérer que le recourant a assez de liens avec la Suisse et qu'il accordera à sa présence dans le pays une importance suffisante pour le dissuader de commettre de nouvelles infractions. La Cour pénale n'a pas excédé son large pouvoir d'appréciation en refusant le sursis. Le grief est infondé. 
5. 
Le recourant obtient gain de cause sur un point, mais succombe sur le reste de son argumentation. Il supportera donc un émolument judiciaire réduit (art. 278 al. 1 PPF) et une indemnité réduite sera versée à son mandataire à titre de dépens (art. 278 al. 3 PPF). Le recourant a sollicité l'assistance judiciaire. Cette requête est devenue sans objet dans la mesure où le pourvoi a été admis. Elle est rejetée pour le surplus car l'argumentation présentée apparaissait d'emblée vouée à l'échec (art. 152 al. 1 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le pourvoi est partiellement admis, le jugement attaqué est annulé et la cause est renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision; pour le surplus, il est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
2. 
La requête d'assistance judiciaire est rejetée dans la mesure où elle n'est pas devenue sans objet. 
3. 
Un émolument judiciaire de 500 francs est mis à la charge du recourant. 
4. 
La Caisse du Tribunal fédéral versera au mandataire du recourant une indemnité de 1'000 francs. 
5. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Ministère public du canton du Valais et au Tribunal cantonal valaisan, Cour pénale II. 
Lausanne, le 13 février 2004 
Au nom de la Cour de cassation pénale 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: Le greffier: