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[AZA 0] 
6S.424/2000/odi 
 
COUR DE CASSATION PENALE 
******************************************** 
 
1er septembre 2000 
 
Composition de la Cour: M. Schubarth, Président, Président 
du Tribunal fédéral, M. Schneider et M. Kolly, Juges. 
Greffier: M. Denys. 
 
______________ 
 
Statuant sur le pourvoi en nullité 
formé par 
D.________, représenté par Me Léo Farquet, avocat à Martigny, 
 
contre 
le jugement rendu le 26 mai 2000 par la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal valaisan, dans la cause qui oppose le recourant au Ministère public du V a l a i s c e n t r a l; 
 
(fixation de la peine) 
Vu les pièces du dossier d'où ressortent 
les faits suivants: 
 
A.- Le 14 septembre 1992, une procédure pénale a été ouverte contre D.________, né en 1941, pour diverses infractions patrimoniales commises au détriment de la Banque X.________. Le 27 avril 1998, le Tribunal du IIe arrondissement pour le district de Sion a jugé D.________ et huit coaccusés. Reconnaissant D.________ coupable d'abus de confiance (art. 138 ch. 2 CP), d'escroquerie (art. 146 al. 2 CP), de délit manqué d'escroquerie (art. 22 al. 1 et art. 146 al. 2 CP), de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 aCP) et d'obtention frauduleuse d'une constatation fausse (art. 253 CP), le Tribunal d'arrondissement l'a condamné à huit ans de réclusion, sous déduction de trois jours de détention préventive. Il a constaté que les infractions retenues, commises entre 1986 et 1991, avaient porté sur plus de 120 millions de francs, mais il n'a pas chiffré le dommage, la faillite de D.________ ouverte le 15 octobre 1993 n'étant pas encore liquidée. 
 
 
D.________ a interjeté appel le 24 septembre 1998. Par jugement du 21 mai 1999, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal valaisan a partiellement admis l'appel, prononcé l'acquittement sur un point et, sur la base des mêmes dispositions légales que le Tribunal d'arrondissement, fixé une peine de six ans de réclusion, sous déduction de six jours de détention préventive. 
 
Le 24 février 2000, la Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral a rejeté dans la mesure où il était recevable le recours de droit public interjeté par D.________ contre ce jugement. En revanche, elle a partiellement admis le pourvoi en nullité de ce dernier, l'a rejeté pour le surplus dans la mesure où il était recevable, a annulé le jugement attaqué et a renvoyé la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision. Elle a en substance jugé que certaines des infractions reprochées n'étaient pas réalisées. 
 
B.- Statuant à nouveau par jugement du 26 mai 2000, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal valaisan a partiellement admis l'appel de D.________ et a fixé la peine à quatre ans et demi de réclusion, sous déduction de six jours de détention préventive. 
 
C.- D.________ se pourvoit en nullité au Tribunal fédéral contre le jugement du 26 mai 2000. Il conclut à l'annulation de la décision attaquée et sollicite par ailleurs l'effet suspensif. 
 
Considérant en droit : 
 
1.- a) La présente cause a déjà été portée, par la voie du pourvoi en nullité, devant la Cour de cassation et c'est à la suite d'un arrêt de cassation qu'elle a été renvoyée à l'autorité cantonale pour qu'il soit statué à nouveau, comme le prévoit l'art. 277ter al. 1 PPF. Dans un tel cas, la cour cantonale doit procéder conformément à l'art. 277ter al. 2 PPF, qui dispose que "l'autorité cantonale doit fonder sa décision sur les considérants de droit de l'arrêt de cassation"; elle ne peut donc pas s'écarter du raisonnement juridique de l'arrêt de cassation et ne peut examiner que les questions laissées ouvertes par cet arrêt (cf. ATF 121 IV 109 consid. 7 p. 128; 110 IV 116; 106 IV 194 consid. 1c p. 197; 103 IV 73 consid. 1 p. 74). Saisie d'un nouveau pourvoi, la Cour de cassation est elle-même liée par les considérants de droit du premier arrêt de cassation, sur lesquels il ne saurait être question de revenir (ATF 106 IV 194 consid. 1c p. 197; 101 IV 103 consid. 2 p. 105/ 106). 
 
 
b) Saisie d'un pourvoi en nullité, la Cour de cassation contrôle l'application du droit fédéral (art. 269 PPF) sur la base d'un état de fait définitivement arrêté par l'autorité cantonale (cf. art. 277bis et 273 al. 1 let. b PPF). Le raisonnement juridique doit donc être mené sur la base des faits retenus dans la décision attaquée, dont le recourant est irrecevable à s'écarter (ATF 126 IV 65 consid. 1 p. 66/67 et les arrêts cités). 
 
 
 
2.- Dans une argumentation prolixe, le recourant se plaint d'une violation de l'art. 63 CP
 
a) Tout en exigeant que la peine soit fondée sur la faute, l'art. 63 CP n'énonce pas de manière détaillée et exhaustive les éléments qui doivent être pris en considération, ni les conséquences exactes qu'il faut en tirer quant à la fixation de la peine; cette disposition confère donc au juge un large pouvoir d'appréciation; même s'il est vrai que la Cour de cassation examine librement s'il y a eu violation du droit fédéral, elle ne peut admettre un pourvoi en nullité portant sur la quotité de la peine, compte tenu du pouvoir d'appréciation reconnu en cette matière à l'autorité cantonale, que si la sanction a été fixée en dehors du cadre légal, si elle est fondée sur des critères étrangers à l'art. 63 CP, si les éléments d'appréciation prévus par cette disposition n'ont pas été pris en compte ou enfin si la peine apparaît exagérément sévère ou clémente au point que l'on doive parler d'un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 123 IV 150 consid. 2a p. 152/153, 49 consid. 2a p. 50/51; 122 IV 299 consid. 2a p. 300, 241 consid. 1a p. 243, 156 consid. 3b p. 160). Les éléments pertinents pour la fixation de la peine ont été exposés de manière détaillée dans les ATF 117 IV 112 consid. 1 p. 113 ss et 116 IV 288 consid. 2a p. 289 ss, auxquels il convient de se référer. 
 
 
 
S'agissant de la motivation de la peine, nécessaire pour contrôler de quelle manière le droit fédéral a été appliqué (art. 277 PPF), il faut rappeler que le juge n'est nullement tenu d'exprimer en chiffres ou en pourcentages l'importance qu'il accorde à chacun des éléments qu'il cite. Il doit cependant exposer les éléments essentiels relatifs à l'acte ou à l'auteur qu'il prend en compte, de manière à ce que l'on puisse constater que tous les aspects pertinents ont été pris en considération et comment ils ont été appréciés, que ce soit dans un sens aggravant ou atténuant (ATF 121 IV 49 consid. 2a/aa p. 56; 120 IV 136 consid. 3a p. 143 et les arrêts cités). 
 
b) Au travers d'une remarque générale, le recourant indique que le jugement attaqué reprend dans une large mesure des passages du premier jugement de la Cour d'appel du 21 mai 1999. Il ne s'explique pas plus, se limitant à évoquer qu'un sentiment de malaise résulterait d'un tel procédé. On ne voit pas en quoi cette manière de faire prêterait le flanc à la critique dès lors que les éléments pertinents pour fixer la peine - en particulier la situation personnelle du recourant, ses antécédents et ses mobiles - avaient déjà été établis dans le premier jugement. 
Se référant aux art. 2 et 18 CP, le recourant prétend que sa conscience et sa volonté étaient altérées dès 1987, ce qu'attesterait toute une série de circonstances qu'il expose. Quoi qu'il en dise, cette argumentation revient à mettre en cause l'élément subjectif des infractions retenues. Autrement dit, il s'en prend à la matérialité d'infractions définitivement arrêtées dans l'arrêt du Tribunal fédéral du 24 février 2000 sur le pourvoi en nullité, ce qu'il n'est pas autorisé à faire (cf. supra, consid. 1a). 
 
Pour le recourant, certains passages du jugement attaqué, comme celui mentionnant que, de 1988 à 1992, il détenait plusieurs voitures de luxe, seraient révélateurs de l'animosité des juges de la Cour d'appel à son égard et sans pertinence pour fixer la peine. Les éléments mis en cause par le recourant permettent de cerner, dans une certaine mesure, son train de vie et ne sont donc pas dépourvus de tout intérêt pour la peine. En tous les cas, on ne saurait en déduire les reproches qu'il articule. 
 
Le recourant prétend que plusieurs éléments pertinents auraient été omis, en particulier ses revenus ou le fait que nombre des ses affaires, qu'il énumère, ont contribué au bien-être économique de son canton et de plusieurs centaines d'employés. Or, il ressort du jugement attaqué que le recourant a en particulier opéré dans le domaine immobilier, principalement en Valais, et que, de 1982 à 1992, il a réalisé un revenu annuel supérieur à un million de francs; la Cour d'appel a en outre expressément noté qu'il se posait "en bienfaiteur du canton du Valais, pourvoyeur d'emplois et de recettes fiscales". La Cour d'appel n'a donc perdu de vue aucun des éléments invoqués par le recourant. Savoir le poids qu'il fallait leur accorder pour fixer la peine est une pure question d'appréciation. Au demeurant, contrairement à ce que semble penser le recourant, il ne saurait tirer un crédit particulier d'avoir mené une partie de son activité commerciale honnêtement, c'est-à-dire conformément à ce qu'on doit pouvoir attendre de tout un chacun. 
 
Citant notamment des extraits de l'arrêt du Tribunal fédéral du 24 février 2000 sur le pourvoi en nullité, le recourant évoque une responsabilité partagée de la Banque X.________. Le rôle joué par la Banque X.________ importait pour déterminer si l'on pouvait ou non admettre que le recourant l'avait astucieusement trompée, donc pour savoir dans quels cas il fallait conclure qu'il avait ou non commis une escroquerie à son détriment. Ces questions ont définitivement été tranchées dans l'arrêt précité. S'agissant des escroqueries retenues, le recourant ne saurait donc se disculper en invoquant le rôle joué par la Banque X.________. Dans ce contexte, il se prévaut aussi d'une erreur de droit (art. 20 CP), observant qu'il pouvait se croire en droit d'agir comme il l'a fait. Il ne ressort pas de l'arrêt du 24 février 2000 que le Tribunal fédéral aurait renvoyé la cause à l'autorité cantonale parce que celle-ci n'aurait à tort pas appliqué l'art. 20 CP. Partant, ce point ne saurait entrer en ligne de compte ici (cf. supra, consid. 1a). 
 
Le recourant fait état d'une inégalité de traitement avec ses coaccusés ou avec des "affaires financières qui ont été jugées ces dernières années". Il se contente de citer quelques arrêts du Tribunal fédéral mais ne s'explique pas plus. En l'absence de tout développement qui indiquerait en quoi consiste concrètement l'inégalité alléguée, le grief ne respecte pas les exigences minimales de motivation posées par l'art. 273 al. 1 let. b PPF; il est irrecevable. 
Invoquant le principe selon lequel le même élément d'appréciation ne doit pas être pris en considération deux fois dans la fixation de la peine (cf. ATF 118 IV 342 consid. 2b p. 347/348), le recourant allègue que la période sur laquelle il a agi a été prise en compte pour parvenir à la qualification d'escroquerie par métier (art. 146 al. 2 CP) et que cet élément ne pouvait pas être de nouveau pris en compte dans la fixation de la peine. Le grief est infondé. D'une part, le recourant méconnaît que sa condamnation repose également sur d'autres infractions, comme les faux dans les titres, pour lesquelles la durée n'entre pas en ligne de compte dans la qualification juridique. D'autre part, le recourant n'a pas été condamné pour une seule escroquerie par métier, mais pour des escroqueries par métier répétées. Il était donc pertinent de considérer la période durant laquelle les infractions retenues ont été commises pour fixer la peine. 
 
En référence à l'art. 64 CP, le recourant indique avoir agi pour un mobile honorable. Cette argumentation est hautement déplacée. Selon les constatations cantonales, le recourant a agi pour des mobiles égoïstes, par appât du gain, ce qui exclut à l'évidence tout caractère honorable du mobile. Dans le même cadre, le recourant invoque son repentir. Il a cependant été retenu en fait qu'il n'éprouvait aucun remords; cela scelle le sort de la critique. 
 
Selon le recourant, la Cour d'appel n'a pas pris en considération la circonstance atténuante de l'art. 64 avant-dernier alinéa CP, qui prévoit que la peine pourra être atténuée si le délinquant s'est bien comporté depuis un temps relativement long depuis l'infraction. Or, la Cour d'appel a admis cette circonstance atténuante pour les infractions commises jusqu'au début de l'année 1990, mais ne lui a toutefois donné qu'une portée restreinte car, si la condition du temps relativement long était réalisée jusqu'à cette date, il en allait différemment du bon comportement, le recourant ayant persévéré dans la délinquance jusque dans le courant de l'année 1991. Le recourant n'émet aucune critique contre cette motivation de sorte que son grief est irrecevable sous l'angle de l'art. 273 al. 1 let. b PPF
 
Le recourant affirme que la Cour d'appel aurait omis de tenir compte de sa déstabilisation psychologique à la suite de la dénonciation pénale de C.________. Outre qu'on ne voit pas la pertinence de cet élément dans la fixation de la peine et que le recourant n'en souffle mot, son argumentation repose sur divers éléments non constatés et sur une libre interprétation des faits, ce qui n'est pas admissible dans un pourvoi (cf. supra, consid. 1b); en particulier, il aurait prétendument été déstabilisé au point de demander en juillet 1990 à la Banque X.________ de le décharger de la représentation de F.________; or, à cette époque, la Banque X.________ avait perdu confiance en lui et c'est elle qui l'a mis à l'écart en supprimant la représentation de F.________ (cf. arrêt du Tribunal fédéral du 24 février 2000 sur le recours de droit public, consid. 33). La critique est irrecevable. 
 
 
Le recourant laisse encore entendre que certains éléments comme ses antécédents, son comportement durant l'enquête, n'auraient pas été pris en considération, voire insuffisamment. Toutes les circonstances évoquées sont expressément mentionnées dans le jugement attaqué et on comprend dans quel sens - aggravant, atténuant ou neutre - elles ont été appréciées. En revanche, savoir si certaines d'entre elles devaient être prises en compte de manière plus intense pour fixer la peine est une pure question d'appréciation. 
 
En définitive, le recourant ne peut citer aucun élément important, propre à modifier la peine, qui aurait été omis ou pris en considération à tort. La seule question est donc de savoir si le juge de répression a abusé du large pouvoir d'appréciation qui lui est reconnu en cette matière. 
 
c) Le recourant a été reconnu coupable d'escroqueries par métier, d'abus de confiance, de faux dans les titres et d'obtention frauduleuse de constatation fausse. 
Une liste des différentes infractions retenues est contenue dans le jugement attaqué; il y est renvoyé. Ces infractions portaient sur des montants considérables, notamment quelque 65 millions pour les escroqueries par métier et 37 millions pour les faux dans les titres. La Banque X.________ a subi un dommage de plusieurs dizaines de millions de francs. Les agissements délictueux se sont déroulés sur cinq ans. Pour parvenir à ses fins, le recourant a mis en oeuvre des procédés de plus en plus complexes. 
Il a profité des failles du système de contrôle et de la confiance dont il bénéficiait auprès du siège de la Banque X.________. Il a agi pour des mobiles égoïstes, par cupidité; l'appât du gain a été son moteur. 
 
Au vu de ces faits, la faute du recourant ne peut qu'être qualifiée, comme l'a avec raison admis la Cour d'appel, de très grave; elle justifie une peine élevée. 
Théoriquement, le recourant encourait une peine maximale de quinze ans de réclusion (art. 68 ch. 1 al. 1 et 146 al. 2 CP), mais la Cour d'appel ne pouvait, en vertu de l'interdiction de la reformatio in pejus, prononcer une peine supérieure aux six ans de réclusion infligés dans son jugement du 21 mai 1999. Les bons antécédents qu'invoque le recourant dans son pourvoi ont été appréciés en sa faveur. Comme l'a observé la Cour d'appel, s'il n'a pas entravé l'enquête, il n'en a néanmoins pas facilité le déroulement. Pour les raisons exposées, il n'était pas critiquable de n'accorder qu'un poids restreint au temps écoulé depuis les faits. Dans ces conditions, la peine de quatre ans et demi de réclusion n'est pas sévère à un point tel qu'il faille conclure à un abus du large pouvoir d'appréciation accordé à l'autorité cantonale. 
 
d) Supposant qu'il y avait lieu de prononcer une peine compatible avec le sursis, le recourant se plaint encore d'une violation de l'art. 41 CP
 
Ce faisant, il ne critique pas le refus du sursis au regard de la peine prononcée dans le jugement attaqué, mais expose les conséquences que devrait, selon lui, avoir l'admission de son pourvoi à propos de la peine infligée. Une tel grief n'est pas admissible. 
 
Au demeurant, la jurisprudence admet certes que, s'agissant de peines privatives de liberté qui se situent à proximité du seuil de dix-huit mois et lorsque les autres conditions permettant l'octroi du sursis sont réalisées, le juge doit tenir compte de ce seuil pour fixer la peine et déterminer si, du point de vue de la prévention spéciale, il ne serait pas préférable de prononcer une peine compatible avec l'octroi du sursis (ATF 123 IV 150 consid. 2b p. 154; 121 IV 97 consid. 2c p. 101; 118 IV 337 consid. 2c p. 339/340, 342 consid. 2f p. 349). Au regard de la peine de quatre ans et demi de réclusion infligée, cette situation n'était manifestement pas donnée en l'espèce. 
3.- Les frais de la cause doivent être mis à la charge du recourant qui succombe (art. 278 al. 1 PPF). 
 
La cause étant ainsi tranchée, la requête d'effet suspensif est sans objet. 
 
Par ces motifs, 
 
le Tribunal fédéral : 
 
1. Rejette le pourvoi dans la mesure où il est recevable. 
 
2. Met un émolument judiciaire de 3'000 fr. à la charge du recourant. 
 
3. Communique le présent arrêt en copie au mandataire du recourant, au Ministère public du Valais central et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal valaisan. 
 
_________ 
Lausanne, le 1er septembre 2000 DCH 
 
Au nom de la Cour de cassation pénale 
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE: 
Le Président, 
 
Le Greffier,