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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5C.40/2004 /frs 
 
Arrêt du 5 mai 2004 
IIe Cour civile 
 
Composition 
M. et Mmes les Juges Raselli, Président, Escher et Hohl. 
Greffière: Mme Jordan. 
 
Parties 
X.________, 
défendeur et recourant, 
représenté par Me Douglas Hornung, avocat, 
 
contre 
 
Y.________, 
demandeur et intimé, 
représenté par Me Martine Chenou, avocate, 
 
Objet 
contribution d'entretien au-delà de la majorité, 
 
recours en réforme contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 12 décembre 2003. 
 
Faits: 
A. 
Y.________, né le 13 juillet 1982 de la relation de Z.________ avec X.________, vit auprès de sa mère à Genève. A sa majorité, en juillet 2000, son père - qui l'avait reconnu - a cessé de verser les contributions d'entretien, auxquelles il avait été condamné par la Cour de justice le 20 juin 1997. 
B. 
Le 14 novembre 2000, Y.________ a assigné son père en paiement de 1'800 fr. par mois jusqu'à la fin de sa formation professionnelle, sollicitant, sur mesures provisoires, une contribution identique. 
B.a Le 15 mars 2001, X.________ a accepté de verser une rente mensuelle de 1'150 fr. dès le 1er janvier 2001, accord entériné par le jugement sur mesures provisoires du 16 mars suivant. 
 
Saisi d'une nouvelle requête de mesures provisoires le 31 juillet 2002, le Tribunal de première instance de Genève a, le 26 novembre 2002, débouté le père de ses conclusions en suppression des aliments. Ce jugement a été confirmé le 16 mai 2003 par la Cour de justice. 
B.b Statuant au fond le 30 juin 2003, le Tribunal de première instance du canton de Genève a notamment condamné le père à verser 1'800 fr. par mois, dès le 1er juillet 2000 jusqu'à la fin de la formation de l'enfant, sous déduction des montants déjà versés, et prévu l'indexation de la contribution sur l'indice genevois des prix à la consommation. 
 
Sur appel, la Chambre civile de la Cour de justice a, le 12 décembre 2003, modifié ce jugement en ce sens qu'elle a astreint le père à payer 1'800 fr. par mois, dès le 1er juillet 2000 jusqu'au 31 décembre 2001, et 1'050 fr., dès le 1er janvier 2002 jusqu'à la fin de la formation de son fils, le tout sous déduction des montants déjà versés. Elle a en outre compensé les dépens de première instance et d'appel et débouté les parties de toutes autres conclusions. 
C. 
X.________ exerce un recours en réforme au Tribunal fédéral, concluant, sous suite de dépens, principalement, au rejet de la demande d'aliments et, subsidiairement, au renvoi pour nouvelle décision dans le sens des considérants ainsi qu'au déboutement de l'intimé "de toutes autres ou contraires conclusions". 
L'intimé n'a pas été invité à répondre. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Interjeté en temps utile - compte tenu des féries de Noël (art. 34 al. 1 let. c OJ) - contre une décision finale rendue dans une contestation civile par le tribunal suprême du canton, le recours est recevable au regard des art. 48 al. 1 et 54 al. 1 OJ; la valeur litigieuse atteint manifestement 8'000 fr., de sorte qu'il l'est aussi sous l'angle de l'art. 46 OJ
2. 
Saisi d'un recours en réforme, le Tribunal fédéral fonde son arrêt sur les faits tels qu'ils ont été constatés par la dernière autorité cantonale, à moins que des dispositions fédérales en matière de preuve n'aient été violées, qu'il n'y ait lieu de rectifier des constatations reposant sur une inadvertance manifeste (art. 63 al. 2 OJ) ou de compléter les constatations de l'autorité cantonale parce que celle-ci n'a pas tenu compte de faits pertinents régulièrement allégués et prouvés (art. 64 OJ; ATF 127 III 248 consid. 2c p. 252 et l'arrêt cité). Les griefs dirigés à l'encontre des constatations de fait - ou de l'appréciation des preuves à laquelle s'est livrée l'autorité cantonale (ATF 128 III 271 consid. 2b/aa p. 277; 127 III 543 consid. 2c p. 547) - et les faits nouveaux sont irrecevables (art. 55 al. 1 let. c OJ). 
 
Dans la mesure où le défendeur s'écarte des constatations de fait de l'autorité cantonale sans se prévaloir valablement de l'une des exceptions susmentionnées, ses allégations sont irrecevables. Tel est notamment le cas lorsqu'il affirme qu'à ce jour, son fils est en situation d'échec à l'Ecole des Arches ou qu'il n'a suivi qu'à temps très partiel (cinq heures hebdomadaires de cours) la formation dispensée par le SAE Technology College. 
 
Fondée sur ce dernier fait, la critique selon laquelle la Chambre civile aurait violé l'art. 276 al. 3 CC en omettant d'examiner si l'on ne pouvait pas exiger du demandeur qu'il participe au financement de ses études pour la période courant des mois d'octobre 2001 à septembre 2003 est irrecevable. 
3. 
Le défendeur reproche à la cour cantonale une inadvertance manifeste pour n'avoir pas tenu compte que, depuis le mois de juillet 2002, le cours du dollar - monnaie dans laquelle son salaire est acquitté - a chuté par rapport à l'euro et au franc suisse, devises en lesquelles il paye respectivement ses charges et la contribution en faveur de son fils. Il affirme avoir insisté sur cette "dépréciation" en instances cantonales et en avoir apporté la preuve par les pièces 9, 11, 25 et 26, en ce qui concerne la période courant jusqu'en mai 2003. Pour le reste, la chute du cours serait notoire, les journaux la signalant constamment. 
3.1 Il y a inadvertance manifeste au sens de l'art. 63 al. 2 OJ lorsque l'autorité cantonale a omis de prendre en considération une pièce déterminée, versée au dossier, ou l'a mal lue, s'écartant par mégarde de sa teneur exacte, en particulier de son véritable sens littéral, et qu'il en résulte une erreur évidente dans la constatation des faits pertinents (ATF 115 II 399 consid. 2a p. 399/400; 109 II 159 consid. 2b p. 162/163 et les arrêts cités). 
3.2 En l'espèce, sous le couvert de ce moyen, le défendeur fait en réalité grief à la Cour de justice d'avoir arbitrairement ignoré un fait, dûment prouvé, pertinent pour déterminer l'ampleur réelle de l'augmentation de son salaire, ce qu'il ne saurait faire dans un recours en réforme. L'arbitraire dans la constatation des faits (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9; 128 I 177 consid. 2.1 p. 182) relève du recours de droit public (art. 84 al. 1 let. a OJ; cf. supra consid. 2 in initio). 
4. 
Le défendeur soutient que les conditions de l'art. 277 al. 2 CC ne sont pas remplies en l'espèce. En bref, le fait que son fils soit en situation d'échec depuis de nombreuses années démontrerait que la voie choisie (maturité moderne puis études de langues) n'est pas suivie sérieusement et n'est pas adaptée aux facultés de l'intéressé. De plus, son accord en mesures provisionnelles de payer 1'150 fr. ne pourrait avoir d'incidence si les conditions de l'art. 277 al. 2 CC ne sont pas remplies. 
4.1 Selon la disposition précitée, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 1996 (RO 1995 1126), si, à sa majorité, l'enfant n'a pas encore de formation appropriée, les père et mère doivent, dans la mesure où les circonstances permettent de l'exiger d'eux, subvenir à son entretien jusqu'à ce qu'il ait acquis une telle formation, pour autant qu'elle soit achevée dans les délais normaux. 
Le devoir d'entretien des père et mère de l'enfant majeur est destiné à donner à ce dernier la possibilité d'acquérir une formation professionnelle, à savoir les connaissances qui lui permettront de gagner sa vie dans un domaine correspondant à ses goûts et à ses aptitudes. La formation tend donc à l'acquisition de ce qui est nécessaire pour que l'enfant puisse se rendre autonome par la pleine exploitation de ses capacités, soit pour faire face par ses propres ressources aux besoins matériels de la vie (ATF 117 II 372 consid. 5b p. 372-373). Elle doit être achevée dans les délais normaux, ce qui implique que l'enfant doit s'y consacrer avec zèle ou, en tout cas, avec bonne volonté, sans toutefois faire preuve de dispositions exceptionnelles. La loi n'impose pas l'assistance à un étudiant qui perd son temps; il y a lieu d'accorder une importance décisive à l'intérêt, à l'engagement et à l'assiduité que manifeste un enfant à l'égard d'une formation déterminée dont on peut légitimement admettre qu'elle correspond à ses aptitudes. Le retard entraîné par un échec occasionnel de même qu'une brève période infructueuse ne prolonge pas nécessairement de manière anormale les délais de formation. Il incombe toutefois à l'enfant qui a commencé des études depuis un certain temps et réclame une contribution d'entretien de prouver qu'il a obtenu des succès, notamment qu'il a présenté les travaux requis et réussi les examens organisés dans le cours normal des études (ATF 117 II 127 consid. 3b p. 129-130 et les arrêts cités). 
4.2 Selon l'arrêt entrepris, dès l'âge de neuf ans, le demandeur a rencontré des problèmes de concentration. Vers dix-onze ans, il a été inscrit à des cours "pour apprendre à apprendre", lesquels n'ont pas donné les résultats escomptés. Scolarisé au Collège Florimont, il a eu des difficultés scolaires, ce qui l'a conduit à suivre trois mois d'école à St-Gall, dans la famille de sa tante. L'année suivante passée derechef au Collège Florimont s'étant soldée par un échec, il a dû quitter cette institution et n'a pu entrer à l'Ecole Internationale, contrairement à ce qui était prévu. Il a par la suite été inscrit au Collège de Staël, en deuxième année de maturité moderne, cursus interrompu en janvier 2001. Enfin, en octobre 2001, il a entrepris une formation auprès du SAE Technology College, dont le diplôme "Bachelor of Arts" devait lui permettre d'accéder à des études universitaires, voie qui s'est toutefois soldée par un échec en juin 2003. 
Certes, ces échecs répétés peuvent faire douter de l'aptitude du demandeur à faire et achever des études dans un délai normal. Aucune circonstance ne laisse toutefois supposer qu'ils seraient dus à un manque d'assiduité ou à la mauvaise volonté de l'intéressé, en sorte que ce dernier pourrait être considéré comme un "étudiant qui perd son temps". Il est au contraire établi que le fils du défendeur rencontre depuis quelques années des problèmes de santé qui se sont fortement aggravés en janvier 2001, au point d'interrompre le cursus au Collège de Staël et de nécessiter une hospitalisation à Belle-Idée ainsi qu'à l'unité de prévention des suicides de l'Hôpital cantonal. Il convient de tenir compte de cette circonstance particulière et de donner une chance au demandeur, ce d'autant plus que celui-ci, aux dires de son médecin, a vu son état s'améliorer depuis le début de sa psychothérapie en avril 2001, notamment en ce qui concerne sa capacité à étudier. Le demandeur a par ailleurs réussi l'examen d'admission à l'Ecole des Arches de Lausanne où il suit, depuis le 1er septembre 2003, des cours accélérés sur un an (jusqu'au 31 août 2004) pour obtenir une maturité fédérale. A cela s'ajoute, qu'en mars 2001, sur mesures provisoires, le défendeur a accepté - en connaissance de cause - de participer, avec effet au 1er janvier précédent, aux frais d'études de son fils, alors même que la formation poursuivie accusait déjà un certain retard (deuxième année du collège à l'âge de 19 ans). Ainsi que l'a souligné la cour cantonale, il était déjà peu probable à ce moment-là que le demandeur obtienne sa maturité et termine sa formation universitaire avant l'âge de 25 ans. 
 
C'est aussi en vain que le défendeur tente de se soustraire à son obligation pour la période courant du 1er janvier au 1er octobre 2001, motif pris que son fils, qui était en arrêt maladie, ne suivait alors aucune formation. Il ne saurait en particulier prétendre que, la condition prise de la poursuite des études faisant défaut, il ne pouvait être condamné à participer aux frais d'écolage. Certes, il est établi que le cursus scolaire du demandeur au collège de Staël a été interrompu en janvier 2001 à la suite de ses problèmes de santé et qu'il a entrepris une formation de "multimedia producer" auprès du SAE Technology College en octobre 2001. Il ne s'agit toutefois là que d'une interruption temporaire - qui plus est, due à la maladie - qui ne met pas fin à l'obligation d'entretien (cf. ATF 117 II 127 consid. 3b p. 129). Partant, c'est à bon droit que la cour cantonale a admis le principe même d'une contribution d'entretien. Cette circonstance ne justifiait pas plus une réduction de la contribution, l'arrêt entrepris ne constatant pas quel était le montant de l'écolage ni surtout que celui-ci aurait été remboursé. 
5. 
Le défendeur fait en outre grief à la Chambre civile de ne pas avoir précisé dans son dispositif que la contribution d'entretien prendrait fin en cas d'échec à l'Ecole des Arches. 
 
Si la Cour de justice a relevé qu'un nouvel "échec fera[it] très sérieusement poser la question" de l'entretien du demandeur, il ne s'agissait là que d'une supposition qui n'impliquait pas qu'une condition résolutoire fût prévue dans le dispositif. 
6. 
Le défendeur conteste enfin la quotité de la contribution et l'indexation de cette dernière à l'indice genevois des prix à la consommation. En résumé, il soutient que la cour cantonale a violé le droit fédéral en ne tenant pas compte, lorsqu'elle a converti en francs suisses son salaire - perçu en dollars - et ses charges - payées en euro -, de la forte dévaluation du dollar par rapport au franc suisse (10,6% entre juillet 2002 et mai 2003, 18% jusqu'à ce jour) et à l'euro (21%). Au vu de cette dépréciation, ses charges s'élèveraient à 6'525 fr. 85 au lieu de 5'393 fr. 25 et son salaire à 6'826 fr. au lieu de 7'518 fr., ce qui lui laisserait un solde disponible de 300 fr. 15, inférieur à son minimum vital élargi (sic). Le défendeur affirme par ailleurs que la clause d'indexation ne peut être justifiée par l'augmentation de 3% de son salaire, dès lors que celui-ci - acquitté en dollars - n'a cessé de se dévaluer. 
 
Ce faisant, le défendeur conteste en réalité le montant de son salaire et de ses charges en raison du taux de change appliqué par la Chambre civile, à savoir les faits constatés, ce qu'il ne saurait faire dans un recours en réforme (cf. supra consid. 2). Ses critiques sont dès lors irrecevables. 
7. 
Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Le défendeur, qui succombe, doit être condamné aux frais de la procédure (art. 156 al. 1 OJ). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimé qui n'a pas été invité à répondre (art. 159 al. 1 et 2 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
2. 
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge du défendeur. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
Lausanne, le 5 mai 2004 
Au nom de la IIe Cour civile 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: La Greffière: