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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
5A_137/2015  
   
   
 
 
 
Arrêt du 9 avril 2015  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président, 
Herrmann et Bovey. 
Greffière : Mme Gauron-Carlin. 
 
Participants à la procédure 
A.A.________, 
représenté par Me Denis Bridel, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
B.A.________, 
représenté par Me Lorraine Ruf, avocate, 
intimé. 
 
Objet 
contribution d'entretien en faveur d'un enfant majeur, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 19 décembre 2014. 
 
 
Faits :  
 
A.   
B.A.________, né en 1992, est l'un des trois enfants issus du mariage de A.A.________ et de C.A.________. 
 
A.a. Par jugement rendu le 19 mai 2004, le Tribunal d'arrondissement de Lausanne a notamment prononcé le divorce des époux A.________, confié la garde des trois enfants à la mère et astreint le père a contribuer à l'entretien de chacun de ses enfants par le versement d'une pension mensuelle de 2'600 fr., dès l'âge de 12 ans révolus et jusqu'à leur majorité ou leur autonomie financière, l'art. 277 al. 2 CC étant réservé.  
 
A.b. Le père a mis fin, unilatéralement, aux versements de la contribution d'entretien en faveur de son fils B.A.________, dès la fin du mois de novembre 2010.  
 
B.   
Par requête de conciliation du 9 mai 2011, le père a ouvert action tendant à la suppression de la contribution d'entretien due en faveur de son fils, dès et y compris le 1 er décembre 2010.  
 
 La mise en oeuvre d'une médiation, requise conjointement par les parties lors de la conciliation, a échoué. 
 
 Par demande du 8 novembre 2011, le père a conclu à ce que la contribution d'entretien due à son fils soit supprimée dès et y compris le 1 er décembre 2010.  
 
 Le fils a conclu au rejet de la demande et, reconventionnellement, à ce que son père soit astreint à contribuer à son entretien par le versement d'une pension mensuelle de 3'000 fr., allocations familiales en sus, dès le 1 er décembre 2010, jusqu'à la fin de sa formation professionnelle pour autant qu'elle soit achevée dans des délais normaux.  
 
B.a. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 26 avril 2012, le Président du Tribunal d'arrondissement a provisoirement dispensé le père du versement de toute contribution d'entretien pour son fils, dès et y compris le 1 er décembre 2011. Cette décision a été rapportée en appel le 6 juillet 2012.  
 
 Lors d'une audience le 28 août 2012, les parties ont été entendues et sont parvenues à un accord ratifié par le Président du tribunal pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles. Le père s'est engagé à contribuer à l'entretien de son fils, dès le 1 er septembre 2012, par le versement d'un montant mensuel de 1'500 fr. et les parties sont convenues de tout mettre en oeuvre pour renouer sans délai des relations personnelles aussi harmonieuses et régulières que possible.  
 
 En dépit de rencontres régulières entre les parties à la suite de cette convention, les contacts ont de nouveau été rompus dans le courant du mois de janvier 2013. 
 
B.b. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 6 août 2013, le Président du tribunal a admis la requête déposée par le père le 14 juin 2013 et l'a ainsi libéré de toute obligation d'entretien envers son fils, dès le 1 er juillet 2013. Cette décision a été rapportée en appel le 30 octobre 2013.  
 
 Lors d'audiences ayant eu lieu en février et mars 2014, les parties et neuf témoins - dont la mère du crédirentier, C.A.________, et D.________ - ont été entendus. Les dépositions des parties et les témoignages recueillis ont permis d'établir que les parties entretenaient de bonnes relations jusqu'à l'été 2010, moment à partir duquel le père a requis de son fils qu'il établisse un budget répertoriant ses besoins, puis lui demande de réduire ledit budget, et enfin cesse de verser toute pension à compter du mois de décembre 2010. Depuis cet événement déclencheur, les parties ne sont pas parvenues à se mettre d'accord sur la contribution d'entretien qui serait due au fils après sa majorité, intervenue en novembre 2010. 
 
B.c. Par jugement du 30 juin 2014, le Président du Tribunal d'arrondissement a rejeté la demande déposée le 8 novembre 2011 par le père, ainsi que les conclusions reconventionnelles prises par le fils. Le premier juge a retenu que les conditions d'application de l'art. 277 al. 2 CC étaient réunies en l'espèce, dès lors que le crédirentier visait une formation universitaire et n'avait pas manqué de zèle ou de volonté au cours de ses études, bien qu'il ait échoué aux examens d'admission à l'Université de Lausanne, il lui restait une tentative. L'instruction n'avait en outre pas permis d'établir l'imputabilité de la rupture des relations personnelles au fils.  
 
 Le 24 juillet 2014, le père a interjeté appel, concluant principalement à ce qu'il soit libéré de toute obligation d'entretien à l'égard de son fils, dès et y compris le 1 er décembre 2010, subsidiairement à ce qu'il soit astreint au versement d'une pension mensuelle de 1'500 fr. par mois en faveur de son fils, entre les mois de décembre 2010 et juillet 2014 compris, sous déduction des versements déjà intervenus de ce chef.  
 
 Le 25 août 2014, l'Université de Lausanne a remis à l'autorité d'appel une copie du procès-verbal du 27 juin 2014 concernant l'examen d'admission présenté par le fils, duquel il ressort que celui-ci se trouve en "échec définitif". 
 
 Le 30 septembre 2014, le fils a conclu au rejet de l'appel. 
 
B.d. Statuant par arrêt du 19 décembre 2014, communiqué aux parties le 19 janvier 2015, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a partiellement admis l'appel et réformé le jugement de première instance, en ce sens que la demande du 8 novembre 2011 est partiellement admise et la contribution due pour l'entretien du fils B.A.________ selon jugement de divorce rendu le 19 mai 2004 est supprimée avec effet au 30 juin 2014.  
 
C.   
Par acte du 19 février 2015, A.A.________ interjette un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Il conclut à la réforme de l'arrêt entrepris, principalement, en ce sens qu'il est libéré de toute obligation d'entretien à l'égard de son fils B.A.________ à compter du 1 er décembre 2010, subsidiairement, en ce sens qu'il est astreint à verser à son fils B.A.________ une contribution d'entretien de 1'500 fr. par mois, dès le 1 er décembre 2010 jusqu'au 30 juin 2014, sous déduction des montants déjà versés. Plus subsidiairement encore, le recourant conclut au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouveau jugement.  
 
 Des réponses n'ont pas été requises. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le présent recours est dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue par une autorité cantonale supérieure statuant sur recours (art. 75 al. 1 et 2 LTF) sur l'entretien d'un enfant majeur, à savoir une décision rendue en matière civile (art. 72 al. 1 LTF; arrêt 5A_330/2014 du 30 octobre 2014 consid. 1) de nature pécuniaire, dont la valeur litigieuse minimale du recours en matière civile est en l'occurrence atteinte (art. 51 al. 1 let. a et al. 4, 74 al. 1 let. b LTF). Le recours a en outre été interjeté dans le délai (art. 100 al. 1 LTF) et en la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi, par une partie qui a un intérêt à l'annulation ou la modification de la décision entreprise (art. 76 al. 1 LTF). Le recours est en principe recevable au regard des dispositions qui précèdent. 
 
2.   
Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Toutefois, compte tenu de l'obligation de motiver qui incombe à la partie recourante en vertu de l'art. 42 al. 2 LTF, il n'examine pas, comme le ferait un juge de première instance, toutes les questions juridiques qui pourraient se poser, mais uniquement celles qui sont soulevées devant lui (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 88 s. et les arrêts cités). Le principe de l'application du droit d'office est limité dans la procédure devant le Tribunal fédéral; pour satisfaire à son obligation de motiver, la partie qui recourt doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit; à la lecture de son exposé, l'on doit comprendre clairement quelles règles de droit auraient été, selon lui, transgressées par l'autorité cantonale (ATF 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287). 
 
 En ce qui concerne la violation des droits fondamentaux et, de manière générale, des droits constitutionnels (ATF 133 III 638 consid. 2 p. 639 s.), le Tribunal fédéral n'en connaît que si le grief a été expressément soulevé et motivé de façon claire et détaillée par la partie recourante, en indiquant précisément quelle disposition constitutionnelle ou légale a été violée et en démontrant, par une argumentation précise, en quoi consiste la violation ("principe d'allégation", art. 106 al. 2 LTF; ATF 137 II 305 consid. 3.3 p. 310 s.; 135 III 232 consid. 1.2 p. 234). 
 
 Le Tribunal fédéral statue en principe sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus par l'art. 105 al. 2 LTF. Il ne peut s'en écarter que si les constatations de ladite autorité ont été établies de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 137 I 58 consid. 4.1.2 p. 62; 136 II 304 consid. 2.4 p. 314) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et pour autant que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). La partie recourante qui soutient que les faits ont été constatés d'une manière manifestement inexacte (art. 97 al. 1 LTF), c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 133 II 249 consid. 1.2.2 p. 252), doit satisfaire au principe d'allégation susmentionné (cf. § supra), sous peine d'irrecevabilité. Le recourant ne saurait dès lors se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait en procédure d'appel, où l'autorité de recours jouit d'une libre cognition; il ne peut, en particulier, se contenter d'opposer sa thèse à celle de la juridiction cantonale, mais doit s'efforcer de démontrer, par une argumentation précise, que cette décision repose sur une appréciation des preuves manifestement insoutenable. 
 
3.   
Le recours a pour objet principalement la suppression de la contribution d'entretien en faveur d'un enfant majeur pour la période du 1 er décembre 2010 au 30 juin 2014, eu égard à l'inexistence de relations personnelles entre le fils crédirentier et son père, subsidiairement la réduction de l'obligation d'entretien durant cette même période, en raison de besoins moindres de l'enfant.  
 
 La Cour d'appel civile a constaté qu'il ressortait des déclarations des deux parties, ainsi que des témoignages de Mmes C.A.________ et D.________ que les parties entretenaient de bonnes relations jusqu'en été 2010, à savoir jusqu'à ce que le père exige de son fils qu'il chiffre ses besoins, qu'ils n'arrivent pas à se mettre d'accord sur un montant et que le père décide finalement de cesser le paiement d'une contribution d'entretien. La cour cantonale a ainsi jugé que le fils ne portait pas exclusivement la faute de la rupture des relations et le fait que le père ait ensuite tout mis en oeuvre pour trouver des solutions n'était pas suffisant pour admettre que celui-ci ne portait aucune responsabilité dans la rupture des relations personnelles. 
 
 Au cours de la période querellée, l'autorité précédente a constaté que le fils avait fréquenté une école préparatoire en vue de se présenter aux examens d'admission à la Faculté des lettres et que rien ne permettait de remettre en cause la motivation et l'assiduité de l'enfant. Vu son échec définitif pour entrer à l'Université, la cour cantonale a retenu que le cursus académique ne correspondait pas aux aptitudes du fils, mais que cet échec ne devait pas avoir un effet rétroactif sur le droit au financement de sa formation. 
 
 Quant au fait qu'un montant de 1'500 fr. serait suffisant pour l'entretien de l'enfant, la cour d'appel a rappelé que le père, demandeur à l'action, n'avait pas allégué ce fait en première instance et qu'il apparaissait, bien qu'il n'ait apporté aucune preuve à cet égard, que le fils faisait l'objet de poursuites pour un montant total de 12'359 fr. 80. 
 
4.   
Le recourant critique en premier lieu l'établissement des faits, considérant que la cour cantonale a fait preuve d'arbitraire (art. 9 Cst.) en retenant que la suspension du paiement de la contribution d'entretien est à l'origine de la rupture des liens personnels entre père et fils, partant que ce dernier n'en répondait pas exclusivement. Le recourant reproche à l'autorité précédente de ne pas expliquer pour quel motif elle estime crédibles les témoignages de la mère et de la marraine du crédirentier (Mmes C.A.________ et D.________) et affirme que les témoignages ne sont pas pertinents pour déterminer les causes de la rupture des contacts entre son fils et lui. Il soutient ainsi que la responsabilité de la rupture devait être examinée sur la base des faits établis, en sorte que la suspension du paiement de la pension ne serait en réalité pas la cause mais la conséquence de la rupture des relations personnelles. 
 
 Le recourant critique aussi l'établissement des faits en relation avec les besoins de son fils. Il expose qu'il n'est pas établi que son fils ne pouvait pas faire face à ses besoins avec un montant de 1'500 fr. et que, ayant omis de produire des pièces requises concernant ses revenus et charges, celui-ci doit assumer les conséquences de sa défaillance, en se laissant opposer que le montant de 1'500 fr. par mois lui suffisait à couvrir ses besoins. L'arrêt entrepris ne mentionnant arbitrairement pas cet élément, le recourant requiert que l'état de fait soit complété dans ce sens. 
 
4.1. Dans le domaine de l'appréciation des preuves et de la constatation des faits, le Tribunal fédéral se montre réservé, vu le large pouvoir qu'il reconnaît en la matière à l'autorité cantonale (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40; 118 Ia 28 consid. 1b p. 30 ss et les références). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire (art. 9 Cst.) que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 225 s.; 137 III 226 consid. 4.2 p. 234).  
 
4.2. En l'occurrence, le recourant présente sa propre appréciation des dépositions des parties et des témoignages, en substituant son appréciation à la motivation cantonale. En particulier, il omet de tenir compte de ses propres déclarations - indiquant que les relations avec son fils se sont dégradées à la rentrée 2010 - et reproche à la cour cantonale d'avoir pris en considération uniquement les déclarations de son fils. Il affirme en outre que les deux témoignages de la mère et de la marraine du fils ne seraient pas pertinents pour déterminer les causes de la rupture du lien père-fils, sans indiquer en quoi ces témoignages seraient impropres à établir les faits. Il se borne en outre à affirmer que la cause de la rupture doit être recherchée dans les faits établis, sans citer les éléments de fait qui auxquels il se réfère. Il s'ensuit que le grief d'arbitraire (art. 9 Cst.) dans l'établissement des faits relatifs à la rupture des relations personnelles est irrecevable, faute de motivation conforme à l'exigence de l'art. 106 al. 2 LTFcf. supra consid. 2 et 4.1).  
 
 Quant au complétement de l'état de fait, le recourant se méprend dès lors que la cour cantonale a effectivement relevé que le fils n'avait pas produit les pièces requises, mais a aussi retenu que le recourant, demandeur à l'action, n'avait pas allégué ces faits en première instance. L'on ne voit donc pas quel élément de fait aurait été omis par l'autorité précédente qu'il faudrait ajouter. Au contraire, le recourant occulte le fait, pourtant retenu par l'autorité cantonale, que le fils a des dettes pour un montant supérieur à 12'000 fr. Le recourant entend en réalité faire reconnaître sa propre appréciation, en la substituant aux constatations de la cour cantonale. La critique d'établissement arbitraire des faits (art. 9 Cst.) concernant les besoins de l'enfant majeur est donc également irrecevable (art. 106 al. 2 LTFcf. supra consid. 2 et 4.1).  
 
5.   
En second lieu, le recourant se plaint d'une mauvaise application de l'art. 277 al. 2 CC. Il soutient que, en retenant à tort que la rupture des liens était consécutive à la suspension du paiement de la pension, l'autorité précédente a notamment omis de tenir compte qu'il n'est nullement établi que les discussions entre les parties relatives au budget du fils sont à l'origine de la discorde, que l'enfant a coupé les liens avec son père mais aussi tous les proches de celui-ci, et que l'enfant a certes [mal] vécu le divorce de ses parents, mais que la séparation date de 1998 et le prononcé du divorce de 2004, en sorte que cette situation de famille est manifestement étrangère à la rupture des relations personnelles avec son fils, celui-ci lui ayant d'ailleurs fait part de son affection dans un discours public quelques semaines avant la rupture. En définitive, le recourant considère que rien dans la procédure n'indique que la rupture des liens lui soit imputable, en sorte que cette rupture ne peut être imputée qu'à son fils qui doit en assumer les conséquences. La cour d'appel devait donc, eu égard à toutes les circonstances telles qu'elles ressortent du jugement de première instance, sous peine de violer l'art. 277 al. 2 CC, supprimer la contribution d'entretien dès le 1 er décembre 2010, à tout le moins réduire dite contribution.  
 
5.1. L'art. 277 al. 2 CC pose les conditions de l'obligation d'entretien des père et mère à l'égard de leur enfant majeur poursuivant sa formation. Cette obligation dépend expressément de l'ensemble des circonstances et notamment des relations personnelles entre les parties. L'inexistence de celles-ci attribuée au seul comportement du demandeur d'aliments peut justifier un refus de toute contribution d'entretien. La jurisprudence exige toutefois que l'attitude de l'enfant lui soit imputable à faute, celle-ci devant être appréciée subjectivement (ATF 113 II 374 consid. 2 p. 376 s.); l'enfant doit avoir violé gravement (ATF 111 II 411 consid. 2 p. 416) les devoirs qui lui incombent en vertu de l'art. 272 CC, et dans les cas où les relations personnelles sont rompues, avoir provoqué la rupture par son refus injustifié de les entretenir, son attitude gravement querelleuse ou son hostilité profonde. Une réserve particulière s'impose néanmoins lorsqu'il s'agit du manquement filial d'un enfant de parents divorcés envers ceux-ci ou l'un d'eux; il faut tenir compte des vives émotions que le divorce des parents peut faire naître chez l'enfant et des tensions qui en résultent normalement, sans qu'on puisse lui en faire le reproche. Néanmoins, si l'enfant persiste, après être devenu majeur, dans l'attitude de rejet adoptée lors du divorce à l'égard du parent qui n'avait pas la garde, bien que celui-ci se soit comporté correctement envers lui, cette attitude inflexible lui est imputable à faute (ATF 129 III 375 consid. 4.2 p. 379 s.; 117 II 127 consid. 3b p. 130; 113 II 374 consid. 4 p. 378 ss).  
 
 Dans ce domaine, le juge jouit d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 127 III 136 consid. 3a p. 141; 120 II 285 consid. 3b/bb p. 291); il applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; arrêt 5A_560/2011 du 25 novembre 2011 consid. 4.1.2). Le Tribunal fédéral n'intervient qu'en cas d'excès ou d'abus de ce pouvoir (ATF 132 III 49 consid. 5.2 p. 57, 97 consid. 1 p. 99 et la jurisprudence). 
 
5.2. En l'occurrence, le père soutient qu'il n'est pas responsable de la rupture des relations personnelles par cessation du versement de la contribution d'entretien, en sorte que, par déduction, la cour d'appel devait retenir que cette rupture est imputable à son fils. Il présente à cet effet une liste d'éléments qui démontreraient que son fils est responsable dans une plus large mesure que lui de la rupture des relations personnelles entre eux et affirme que le divorce des parents est une circonstance trop ancienne pour justifier le comportement de son fils à son égard. Ce faisant, le recourant se méprend puisque l'autorité précédente a jugé que tous les événements survenus depuis l'été 2010 jusqu'au mois de décembre 2010, non uniquement la cessation du paiement de la contribution d'entretien, avaient conduit à la rupture des liens, en sorte que ni le père ni le fils n'était exclusivement responsable de cette rupture et n'a donc pas imputé la faute de la rupture des liens à l'une des parties, à l'exclusion de l'autre. Conformément à la jurisprudence (  cf. supra consid. 5.1), dès lors que l'enfant n'est pas le seul responsable de la cessation des relations personnelles entre lui et son père, en raison d'une faute particulièrement grave qui lui serait imputable - ce que le recourant lui-même ne prétend d'ailleurs pas -, l'inexistence de liens ne saurait légitimer une cessation de son droit à l'entretien. Le grief tiré de la violation de l'art. 277 al. 2 CC est ainsi mal fondé.  
 
5.3. Quant à la conclusion subsidiaire tendant à la réduction du montant de la contribution d'entretien, le reproche est d'emblée irrecevable. Le recourant ne motive pas plus avant sa critique, se limitant à l'énoncer sans l'expliciter, en renvoyant à l'arrêt entrepris (art. 42 al. 2 LTFcf. supra consid. 2). De surcroît, le grief portant sur les faits selon lequel le fils aurait des besoins moindres justifiant une réduction du montant de la contribution d'entretien a été déclaré irrecevable (  cf. supra consid. 4.2), ce qui scelle de toute manière le sort de la conclusion en cause.  
 
6.   
En conclusion, le recours apparaît mal fondé et doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'octroyer une indemnité de dépens à l'intimé qui n'a pas été invité à se déterminer sur le recours (art. 68 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Il n'est pas alloué de dépens. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 9 avril 2015 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : von Werdt 
 
La Greffière : Gauron-Carlin