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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
6B_1302/2017, 6B_1303/2017  
 
 
Arrêt du 20 avril 2018  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président, 
Jacquemoud-Rossari et Rüedi. 
Greffier : M. Graa. 
 
Participants à la procédure 
6B_1302/2017 
X.________, 
représentée par Me Miguel Oural, avocat, 
recourante, 
 
et 
 
6B_1303/2017 
Y.________, 
représenté par Me Robert Assaël, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de la République et canton de Genève, 
intimé. 
Objet 
6B_1302/2017 
Arbitraire; violation simple des règles de la circulation routière; absence de l'intérêt à punir, 
 
6B_1303/2017 
Arbitraire; violation grave des règles de la circulation routière, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 6 octobre 2017 (P/10521/2015 AARP/316/2017). 
 
 
Faits :  
 
A.   
Par jugement du 10 avril 2017, le Tribunal de police de la République et canton de Genève a acquitté Y.________ du chef de prévention de violation grave des règles de la circulation routière et a reconnu X.________ coupable de violation simple des règles de la circulation routière, en l'exemptant de toute peine. 
 
B.   
Par arrêt du 6 octobre 2017, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise a rejeté l'appel de X.________ et a partiellement admis celui formé par le ministère public contre ce jugement. Elle a réformé celui-ci en ce sens que X.________ est condamnée, pour violation simple des règles de la circulation routière, à une amende de 600 fr., et que Y.________ est condamné, pour violation grave des règles de la circulation routière, à un travail d'intérêt général de 200 heures, avec sursis pendant deux ans, ainsi qu'à une amende de 1'500 francs. 
 
La cour cantonale a retenu les faits suivants. 
 
B.a. X.________, célibataire et sans enfant, est née en 1989. Elle a été assermentée en 2010 et travaille en qualité de gendarme auprès du poste de police d'A.________ depuis février 2015. Elle n'a pas d'antécédent.  
 
B.b. Y.________, célibataire et sans enfant, est né en 1987. Il exerce la profession de gendarme depuis septembre 2014 et travaille en cette qualité au poste de police-secours de B.________ depuis 2016. Il n'a pas d'antécédent.  
 
B.c. A Genève, le 30 avril 2015, peu avant 2 h du matin, la Centrale d'engagement, de coordination et d'alarmes a annoncé qu'une femme était en train de se vider de son sang à la rue C.________, après avoir vraisemblablement reçu des coups de couteau. Peu après, deux patrouilles, nos xxx et yyy, ont annoncé se trouver sur les lieux et avoir sollicité l'envoi d'une ambulance.  
 
A ce moment, la patrouille no zzz, composée de Y.________ et de X.________, se rendait également sur les lieux, en effectuant une course officielle urgente. Le premier nommé circulait alors au volant d'un véhicule de gendarmerie, sur la rue D.________, en direction de la rue E.________, feux bleus et sirène enclenchés. A l'approche de l'intersection de la rue F.________ et de la rue D.________, X.________, qui occupait le siège passager avant de ce véhicule, a arrêté la sirène à deux sons alternés, malgré la signalisation lumineuse en phase rouge pour le sens de marche des intéressés. Le véhicule de gendarmerie, après avoir réduit sa vitesse à 18 km/h, s'est engagé dans l'intersection et est entré en collision avec l'avant du véhicule au volant duquel circulait G.________, lequel bénéficiait de la phase de signalisation verte. 
 
C.   
X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 6 octobre 2017, en concluant principalement à sa réforme en ce sens qu'elle est acquittée. Subsidiairement, elle conclut à sa réforme en ce sens qu'elle est reconnue coupable de violation simple des règles de la circulation routière mais est exemptée de toute peine. Plus subsidiairement, elle conclut à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision. 
 
Y.________ forme également un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 6 octobre 2017, en concluant principalement à sa réforme en ce sens qu'il est acquitté et, subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Les deux recours en matière pénale adressés au Tribunal fédéral visent la même décision cantonale. Ils ont trait à un même complexe de faits et posent des questions connexes sur le plan juridique. Il y a donc lieu de joindre les causes et de les traiter dans un seul arrêt (art. 24 al. 2 PCF et 71 LTF). 
 
2.   
Les recourants reprochent à la cour cantonale d'avoir apprécié les preuves et établi les faits de manière arbitraire. Ils se plaignent en outre, à cet égard, d'une violation du principe "in dubio pro reo". 
 
2.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir, pour l'essentiel, de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 143 IV 241 consid. 2.3.1 p. 244). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des conclusions insoutenables (ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266 et les références citées). Le Tribunal fédéral n'entre ainsi pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368). La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe "in dubio pro reo", concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 s.). Lorsque, comme en l'espèce, l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe "in dubio pro reo", celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 138 V 74 consid. 7 p. 82).  
 
2.2. La cour cantonale a exposé qu'il n'était pas contesté que, le soir des faits, le véhicule de patrouille no zzz, qu'occupaient les recourants, effectuait une course officielle urgente pour aller prêter main-forte à des collègues intervenus sur les lieux d'une agression ensuite de laquelle la victime perdait son sang, ni que les intéressés avaient tout d'abord activé les feux bleus et l'avertisseur sonore à deux sons, conformément aux prescriptions requises dans un tel cas. Il était également établi que, durant cette course, le véhicule des recourants était entré en collision avec celui de G.________ à l'intersection des rues D.________ et F.________, alors que la signalisation lumineuse était au rouge dans le sens de sa marche mais au vert dans celui du prénommé.  
 
La cour cantonale a indiqué que la recourante 1 n'avait pas contesté avoir éteint l'avertisseur sonore à deux sons avant l'intersection précitée, mais prétendait que celui-ci fonctionnait encore au moment de franchir le carrefour car il terminait son cycle. Or, la recourante 1 avait expliqué, durant toute l'instruction, avoir coupé la sirène du véhicule de police avant l'intersection, déclarant encore devant le tribunal de première instance qu'elle avait "interrompu la sirène avant le carrefour", sans prétendre que celle-ci aurait encore fonctionné au moment de franchir celui-ci. Le recourant 2 avait quant à lui déclaré, de manière constante, que la sirène était coupée lorsqu'il s'était engagé dans le carrefour. A cet égard, il avait encore précisé à l'audience de jugement que le cycle de l'avertisseur de sons alternés durait une à deux secondes, alors que, selon les mesures de l'enregistreur de données du véhicule de police "RAG2000", près de trois secondes s'étaient écoulées entre la coupure de la sirène et le choc. La recourante 1 avait elle-même évoqué un cycle de sirène de plus d'une seconde. Comme cette dernière l'avait indiqué au ministère public, elle ne comptait pas sur le fait que la sirène retentirait encore après avoir été coupée. G.________ avait pour sa part affirmé ne pas avoir entendu une sirène avant le choc. Le bruit que le prénommé avait pu percevoir au moment de l'impact était moins déterminant. Ainsi, selon l'autorité précédente, l'avertisseur sonore ne fonctionnait plus lorsque le véhicule de police avait franchi l'intersection. 
 
S'agissant du recourant 2, la cour cantonale a indiqué que celui-ci avait reconnu avoir été prévenu par la recourante 1 de la coupure de la sirène et avoir quittancé cette information par un "oui" ou "ok". Or, consécutivement à cette annonce, à laquelle il ne s'était pas opposé, le recourant 2 n'avait pas actionné le frein de service sur près de 24 m, selon les données du "RAG2000", alors qu'il devait savoir que, cela fait, il ne pouvait plus se prévaloir d'un droit de priorité au carrefour à venir, tandis que la signalisation lumineuse était au rouge. Le recourant 2 avait déclaré au ministère public avoir alors continué sa route sans modifier son allure. Il ne convenait pas de retenir que l'intéressé n'avait pas eu le temps d'adapter sa conduite, mais qu'il ne l'avait pas fait, en s'abstenant d'actionner le frein de service durant les trois secondes consécutives à l'annonce de la recourante 1. 
 
Selon l'autorité précédente, les soudaines variations de vitesse visibles sur les données du "RAG2000", soit une brusque décélération du véhicule de patrouille de 30 km/h à 18 km/h, sur les sept et six derniers mètres, en l'espace d'une seconde seulement, puis à 11 km/h, suivie d'une nouvelle accélération à 18 km/h, sans que le frein de service ne fût activé, s'expliquaient plus vraisemblablement par le choc survenu, puis le tête-à-queue qui s'en était suivi avant que la voiture ne partît en marche arrière, le seul frein moteur n'apparaissant pas susceptible de provoquer la subite diminution de vitesse intervenue. Dans ces conditions, il était plus probable que le véhicule de police se fût engagé dans le carrefour à une allure de l'ordre de 30 km/h. Cela étant, même s'il avait franchi l'intersection à une vitesse de 18 km/h, un manque de prudence devait être reproché au recourant 2, puisqu'il s'y était engagé à une allure qui ne lui avait pas permis de s'arrêter à temps en cas d'arrivée d'un véhicule prioritaire, alors qu'il ne bénéficiait d'aucune visibilité sur la rue F.________. 
 
2.3. Les recourants soutiennent que, bien que la recourante 1 eût coupé la sirène avant l'intersection où s'était produit l'accident, le signal sonore retentissait encore au moment de traverser le carrefour. Ils font en particulier valoir, à cet égard, que G.________ a déclaré, durant l'instruction, avoir entendu une sirène au moment où il avait vu surgir la voiture de police. Il n'apparaît pas que la correction d'un éventuel vice serait, sur ce point, de nature à influer sur le sort de la cause (cf. art. 97 al. 1 LTF). En effet, même à supposer que l'avertisseur sonore eût alors encore retenti, les infractions retenues à la charge des intéressés seraient de toute manière réalisées (cf. consid. 3 infra).  
 
2.4. Les recourants reprochent à la cour cantonale d'avoir retenu que le véhicule de police circulait à environ 30 km/h au moment de son entrée dans l'intersection.  
 
L'autorité précédente a indiqué que s'il apparaissait "plus probable" que le véhicule de police eût alors circulé à 30 km/h qu'à 18 km/h, cette dernière vitesse pouvait néanmoins être retenue, eu égard aux conditions de réalisation de l'infraction. On comprend donc de l'arrêt attaqué que c'est cette vitesse, et non celle de 30 km/h, qui a été en définitive constatée par la cour cantonale. Dès lors, il n'apparaît pas que la correction d'un éventuel vice concernant l'établissement de la vitesse - en tant que celle-ci aurait pu excéder 18 km/h - serait de nature à influer sur le sort de la cause (cf. art. 97 al. 1 LTF). 
 
3.   
Les recourants font grief à l'autorité précédente de les avoir condamnés pour violation simple, respectivement grave, des règles de la circulation routière. 
 
3.1.  
 
3.1.1. Aux termes de l'art. 90 al. 1 de la loi fédérale sur la circulation routière (LCR; RS 741.01), celui qui viole les règles de la circulation prévues par cette loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende. Selon l'art. 90 al. 2 LCR, celui qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.  
 
L'art. 26 al. 1 LCR dispose que chacun doit se comporter, dans la circulation, de manière à ne pas gêner ni mettre en danger ceux qui utilisent la route conformément aux règles établies. D'après l'art. 31 al. 1 LCR, le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence. L'art. 32 al. 1 LCR prévoit que la vitesse doit toujours être adaptée aux circonstances, notamment aux particularités du véhicule et du chargement, ainsi qu'aux conditions de la route, de la circulation et de la visibilité. Aux endroits où son véhicule pourrait gêner la circulation, le conducteur est tenu de circuler lentement et, s'il le faut, de s'arrêter, notamment aux endroits où la visibilité n'est pas bonne, aux intersections qu'il ne peut embrasser du regard, ainsi qu'aux passages à niveau. L'art. 4 al. 1 de l'ordonnance sur les règles de la circulation routière (OCR; RS 741.11) précise que le conducteur ne doit pas circuler à une vitesse qui l'empêcherait de s'arrêter sur la distance à laquelle porte sa visibilité; lorsque le croisement est malaisé, il doit pouvoir s'arrêter sur la moitié de cette distance. 
 
Selon l'art. 27 al. 2 LCR, lorsque fonctionnent les avertisseurs spéciaux des voitures du service du feu, du service d'ambulances, de la police ou de la douane, la chaussée doit être immédiatement dégagée. S'il le faut, les conducteurs arrêtent leur véhicule. Aux termes de l'art. 16 OCR, les véhicules du service du feu, du service de santé, de la police et de la douane qui sont annoncés par le feu bleu et leur avertisseur à deux sons alternés ont la priorité sur tous les usagers de la route, même aux endroits où la circulation est réglée par des signaux lumineux (al. 1). Le feu bleu et l'avertisseur à deux sons alternés seront actionnés seulement lorsque la course officielle est urgente et que les règles de la circulation ne peuvent pas être respectées (al. 3). 
 
3.1.2. Jusqu'au 31 juillet 2016, l'art. 100 ch. 4 aLCR prévoyait que, lors de courses officielles urgentes, le conducteur d'un véhicule du service du feu, du service de santé, de la police ou de la douane qui aura donné les signaux d'avertissement nécessaires et observé la prudence que lui imposaient les circonstances ne sera pas puni pour avoir enfreint les règles de la circulation ou des mesures spéciales relatives à la circulation.  
 
Dans sa teneur dès le 1er août 2016, l'art. 100 ch. 4 LCR dispose que si le conducteur d'un véhicule du service du feu, du service de santé, de la police ou de la douane enfreint les règles de la circulation ou des mesures spéciales relatives à la circulation lors d'une course officielle urgente ou nécessaire pour des raisons tactiques, il n'est pas punissable s'il fait preuve de la prudence imposée par les circonstances. Lors de courses officielles urgentes, le conducteur n'est pas punissable uniquement s'il a donné les signaux d'avertissement nécessaires; il n'est exceptionnellement pas nécessaire de donner ces signaux d'avertissement si ceux-ci compromettent l'accomplissement de la tâche légale. Si le conducteur n'a pas fait preuve de la prudence imposée par les circonstances ou s'il n'a pas donné les signaux d'avertissement nécessaires lors d'une course officielle urgente, la peine peut être atténuée. 
 
La cour cantonale a estimé que, au regard de l'art. 2 al. 2 CP, il convenait d'appliquer l'art. 100 ch. 4 LCR dans sa teneur actuelle, dès lors que celui-ci, qui permet désormais notamment d'atténuer la peine en cas d'absence de signaux d'avertissement ou de non-respect du principe de proportionnalité, apparaît plus favorable aux recourants que la version antérieure. 
 
3.1.3. Sont réputées urgentes les courses qui, dans les cas graves, ont lieu pour permettre au service du feu, au service de santé ou à la police d'intervenir aussi rapidement que possible, afin de sauver des vies humaines, d'écarter un danger pour la sécurité ou l'ordre public, de préserver des choses de valeur importante ou de poursuivre des fugitifs. La notion d'urgence doit être comprise dans le sens étroit. Ce qui est déterminant, c'est la mise en danger de biens juridiquement protégés, dont les dommages peuvent être considérablement aggravés par une petite perte de temps (sur la notion de course urgente, cf. arrêts 6B_1102/2016 du 12 décembre 2017 consid. 5; 6B_1006/2013 du 25 septembre 2014 consid. 3.4; 6B_689/2012 du 3 avril 2013 consid. 2.1; cf. aussi la Notice d'utilisation des feux bleus et des avertisseurs à deux sons alternés du 6 juin 2005, annexée aux Instructions concernant l'équipement des véhicules de feux bleus et d'avertisseurs à deux sons alternés émises par le Département fédéral de l'Environnement, des Transports, de l'Energie et de la Communication [ci-après : Notice du DETEC], ch. 1).  
 
Selon la Notice du DETEC, pour apprécier le degré d'urgence, les conducteurs de véhicules et les chefs des services d'intervention doivent ou peuvent se fonder sur la situation telle qu'elle se présente à eux au moment de l'intervention. Les conditions du trafic doivent être telles que l'on risque d'être considérablement retardé dans l'intervention si l'on ne déroge pas aux règles de circulation ou si l'on ne fait pas usage du droit spécial de priorité (ch. 1; cf. arrêt 6B_1102 précité consid. 5). Lorsqu'il intervient d'urgence la nuit, le conducteur peut, pour éviter de faire du bruit, actionner le feu bleu sans l'avertisseur à deux sons alternés aussi longtemps qu'il lui est possible d'avancer rapidement sans déroger de manière notoire aux règles de la circulation et, surtout, sans revendiquer une priorité spéciale. Cependant, tant que seul le feu bleu est enclenché, il n'existe aucun droit spécial de priorité. Si le conducteur veut revendiquer ce droit, il a l'obligation, la nuit aussi, d'actionner simultanément le feu bleu et l'avertisseur à deux sons alternés (ch. 2). Le conducteur d'un véhicule prioritaire doit actionner à temps le feu bleu et l'avertisseur à deux sons alternés. Les autres usagers de la route doivent être avertis assez tôt, de manière qu'ils aient assez de temps pour laisser la place au véhicule prioritaire. Le fait d'avertir à temps les autres usagers de la route ne dispense pas le conducteur d'un véhicule prioritaire d'adapter sa conduite aux conditions de circulation du moment. Selon l'art. 100 ch. 4 LCR, ce n'est qu'en observant la prudence que lui imposent les circonstances particulières qu'il peut escompter ne pas être puni pour avoir enfreint les règles de la circulation. Le feu bleu et l'avertisseur à deux sons alternés incitent les autres usagers de la route à dégager la chaussée ou à laisser la voie libre pour le véhicule prioritaire. Le conducteur ne peut revendiquer le droit spécial de priorité et déroger aux règles de la circulation que dans la mesure où les autres usagers de la route perçoivent les signaux avertisseurs spéciaux et s'y conforment. Il doit tenir compte du fait que quelques usagers de la route ne les percevront peut-être pas ou pas suffisamment tôt, ou qu'ils pourront réagir de façon inappropriée (ch. 3). La prudence particulière exigée explicitement par la LCR requiert du conducteur circulant dans une intersection qu'il ait des égards spéciaux envers les usagers de la route qui bénéficieraient de la priorité en fonction des règles générales de la circulation, des signaux de priorité ou des signaux lumineux et qui se fient à leur droit s'ils n'ont pas perçu les signaux avertisseurs spéciaux. Circuler dans une intersection bien que le signal lumineux ordonne l'arrêt et laisse la voie libre à d'autres usagers de la route exige une toute particulière prudence. Le conducteur qui s'engage dans une intersection alors que d'autres usagers de la route bénéficient normalement de la priorité doit rouler assez lentement pour pouvoir s'arrêter à temps si d'autres conducteurs n'aperçoivent pas les signaux avertisseurs spéciaux ou ne s'y conforment pas. En règle générale, le conducteur doit cependant renoncer à faire un arrêt de sécurité pour ne pas susciter un doute quant à son intention d'user du droit de priorité. Il ne peut se mettre à accélérer que lorsqu'il a la certitude de pouvoir passer l'intersection sans danger (ch. 4). 
 
L'Ordre de service de la police genevoise du 13 mai 1963, mis à jour le 5 juin 2009, sur la conduite en urgence prévoit qu'aux intersections, l'allure doit permettre de pouvoir s'arrêter si d'autres usagers de la route n'aperçoivent pas les signaux d'avertisseurs spéciaux ou ne s'y conforment pas (ch. 6.2). Dans l'accomplissement de la mission, il y a lieu de sacrifier la célérité au profit de la sécurité (ch. 6.6). 
 
L'Ordre général du ministère public à la police concernant les courses officielles urgentes, dans sa version du 30 juillet 2014, dispose que le policier ne peut être mis au bénéfice de l'art. 100 ch. 4 LCR que s'il fait usage simultanément des deux avertisseurs spéciaux, soit les feux bleus et l'avertisseur à deux sons alternés. L'art. 100 ch. 4 LCR ne s'applique que si les avertisseurs spéciaux ont été enclenchés suffisamment tôt. Aucun droit spécial de priorité ne peut être revendiqué lorsque seuls les feux bleus sont enclenchés. Cela signifie qu'en présence d'autres usagers de la route, le véhicule de police dont seuls les feux bleus sont enclenchés doit la priorité (let. D). 
 
3.2. S'agissant de la recourante 1, la cour cantonale a considéré qu'aucun élément ne justifiait de couper l'avertisseur sonore et de se satisfaire des feux bleus avant une intersection que d'autres usagers de la route pouvaient emprunter et auxquels il convenait de rendre reconnaissable le véhicule de patrouille qui entendait se prévaloir d'un droit spécial de priorité. En particulier, l'intérêt évoqué par la recourante 1 de limiter le bruit assourdissant provoqué par la sirène ne contrebalançait pas celui de préserver la sécurité des autres usagers de la route. Au contraire, dès lors que la signalisation lumineuse était au rouge dans le sens de marche des recourants, il apparaissait impératif de maintenir tous les avertisseurs pour assurer la priorité du véhicule de patrouille. L'avis de la recourante 1, selon lequel l'état de la signalisation lumineuse n'était pas de nature à influencer sa décision de couper la sirène, ne pouvait être admis. La cour cantonale a ainsi estimé que l'intéressée avait entravé la conduite du recourant 2 pendant la course officielle urgente menée, en interrompant de manière injustifiée la sirène du véhicule de patrouille aux abords d'une intersection. Elle avait ainsi violé l'art. 26 al. 1 LCR.  
 
Concernant le recourant 2, l'autorité précédente a considéré que celui-ci s'était engagé dans le carrefour au moins à 18 km/h. Un manque de prudence devait lui être reproché puisque cette allure ne lui permettait manifestement pas de s'arrêter à temps en cas d'arrivée d'un véhicule prioritaire, alors qu'il ne bénéficiait d'aucune visibilité sur la rue F.________. Le recourant 2 n'avait ainsi pas pu voir arriver le véhicule de G.________ avant que la recourante 1 ne le lui signalât. Or, cette dernière avait expliqué avoir regardé vers la droite dès qu'elle avait eu la possibilité d'observer la circulation sur la rue F.________ et avoir alors aperçu ledit véhicule. Ainsi, il ne pouvait être retenu que le recourant 2 s'était engagé dans le carrefour en ayant l'assurance de pouvoir passer celui-ci sans danger. Le fait qu'il n'eût pas de visibilité sur la rue F.________ aurait dû l'inciter à réduire davantage sa vitesse, le cas échéant à celle du pas. En outre, selon la cour cantonale, le recourant 2, à l'instar de la recourante 1, avait déclaré au ministère public ne plus se souvenir de la couleur des feux de signalisation dans son sens de marche à l'approche du carrefour, alors que la phase rouge de la signalisation commandait à l'évidence une prudence accrue. Pour la cour cantonale, ce devoir de prudence découlait en particulier des art. 26, 27 et 32 LCR, de même que du principe de proportionnalité émanant de l'art. 100 ch. 4 LCR. En outre, sur le plan de la proportionnalité, les risques pris par le recourant 2 étaient excessifs au regard du but poursuivi, dans la mesure où l'urgence dans laquelle les recourants avaient effectué leur course devait être relativisée. En effet, le recourant 2 savait que deux patrouilles s'étaient déjà rendues sur les lieux de l'agression pour prendre en charge la victime et appeler une ambulance. Les recourants se trouvaient en outre à proximité immédiate des lieux. 
 
Pour la cour cantonale, le recourant 2 n'avait ainsi pas fait preuve du degré d'attention et de prudence accru exigé dans l'accomplissement d'une course officielle urgente et avait commis - compte tenu de la nature des règles enfreintes, de la mise en danger sérieuse en ayant découlé et de la collision concrètement survenue et dont les conséquences auraient pu être plus graves si elle était survenue avec, par exemple, un motocycliste - une violation des règles de la circulation routière qui devait être qualifiée de grave. Sur le plan subjectif, le recourant 2 avait agi à tout le moins par négligence inconsciente, ayant manifestement mal apprécié la situation et les conséquences de son comportement. Le recourant 2 avait considérablement mis en danger la sécurité d'autrui en franchissant un carrefour sans droit de priorité et sans une visibilité suffisante, alors qu'il aurait dû réaliser que les circonstances commandaient la plus grande prudence et une attention accrue. Il avait ainsi enfreint les art. 26, 27 et 32 LCR, sans que son comportement ne puisse être couvert par le motif justificatif prévu par l'art. 100 ch. 4 LCR
 
3.3. La recourante 1 soutient que, malgré l'arrêt du signal sonore, la sirène aurait encore retenti lorsque le véhicule de police s'était engagé dans l'intersection où s'était produit l'accident. Cette argumentation est dénuée de pertinence. En effet, il n'est pas reproché à la recourante 1 d'avoir causé l'accident survenu avec le véhicule de G.________ en stoppant la sirène. Il importe peu, partant, de savoir dans quelle mesure le prénommé aurait pu entendre le signal sonore lorsque le véhicule de police a surgi devant lui. Il est en revanche reproché à l'intéressée d'avoir coupé la sirène à un moment - soit peu avant le franchissement d'une intersection dans laquelle les autres usagers auraient dû en principe bénéficier de la priorité - où le maintien du signal sonore était impératif, compte tenu de la vitesse à laquelle circulait le véhicule de police, de l'absence de visibilité sur la rue F.________ et de la volonté du recourant 2 d'user d'un droit spécial de priorité. En agissant de la sorte, la recourante 1 a mis en danger les autres usagers - en empêchant qu'ils pussent, dès ce moment, entendre l'approche de la voiture de patrouille -, violant ainsi l'art. 26 al. 1 LCR.  
 
La recourante 1 soutient que, dès lors que le recourant 2 aurait fait preuve de la prudence nécessaire en s'engageant dans le carrefour à une vitesse de 18 km/h, l'absence de signal sonore n'aurait pas porté à conséquence. Il ressort toutefois de l'arrêt attaqué que le recourant 2 s'apprêtait à s'engager dans une intersection sans visibilité sur la rue F.________, à une vitesse qui ne lui permettait pas de s'arrêter à temps en cas de survenance d'un usager pour qui le signal lumineux était au vert. Dans ces conditions, l'emploi de la sirène constituait un moyen de se signaler aux autres usagers qui devaient ainsi s'apprêter à céder la priorité au véhicule de police. Cette utilisation de la sirène dans une situation où les recourants entendaient user d'un droit spécial de priorité était d'ailleurs prescrite par l'art. 16 al. 1 OCR a contrario, par la Notice du DETEC et par l'Ordre général du ministère public à la police concernant les courses officielles urgentes (cf. consid. 3.1.3 supra). La recourante 1 ne peut, à cet égard, rien tirer de l'arrêt publié aux ATF 113 IV 126, dont elle se prévaut, le Tribunal fédéral ayant, dans cette affaire, renoncé à examiner la question de la nécessité d'un emploi simultané des feux bleus et de l'avertisseur sonore. 
 
Pour le reste, l'argumentation de la recourante 1 est irrecevable, dès lors qu'elle s'écarte de l'état de fait de la cour cantonale, par lequel le Tribunal fédéral est lié (cf. art. 105 al. 1 LTF). Il en va ainsi lorsqu'elle prétend que l'arrêt de la sirène, peu avant l'arrivée sur les lieux de l'intervention policière, aurait été dicté par des considérations tactiques. On voit mal, au demeurant, en quoi l'avertisseur sonore du véhicule des recourants aurait pu, comme le prétend la recourante 1, compromettre "l'accomplissement de la tâche légale de la patrouille, à savoir l'intervention urgente à titre de renfort sur une scène de crime où une personne se vidait de son sang et où le maintien d'un maximum de témoins sur place était nécessaire". 
 
Au vu de ce qui précède, c'est sans violer le droit fédéral que la cour cantonale a condamné la recourante 1 sur la base de l'art. 90 al. 1 LCR
 
3.4. Le recourant 2 soutient également que la sirène, malgré la coupure effectuée par la recourante 1 peu avant l'intersection, aurait encore retenti lors de l'arrivée du véhicule de police dans le carrefour. Cet élément n'est toutefois nullement déterminent en l'occurrence. A supposer même que la sirène eût alors encore produit du son, cela permettait tout au plus au recourant 2 de se prévaloir d'un droit spécial de priorité ainsi que de l'art. 100 ch. 4 LCR. Or, même dans ce cas, l'intéressé n'aurait pas fait preuve de la prudence imposée par les circonstances en s'engageant dans le carrefour.  
 
Malgré la réduction de sa vitesse à 18 km/h et l'emploi des signaux d'avertissement, le recourant 2 n'avait aucune visibilité sur la rue F.________ et n'a pu apercevoir le véhicule de G.________ qu'alors que celui-ci était déjà irrémédiablement engagé dans le carrefour. Sa vitesse était manifestement excessive, puisqu'après avoir remarqué le prénommé, le recourant 2 n'a pu réagir de manière à éviter une collision. Une telle manière de procéder était ainsi à tout le moins contraire à l'art. 32 al. 1 LCR. On voit mal en quoi l'obscurité nocturne, qui aurait favorisé la visibilité des feux bleus du véhicule de police, aurait permis au recourant 2 de s'engager dans le carrefour avec une confiance accrue, puisque les usagers bénéficiant de la phase de signalisation verte ne pouvaient apercevoir celui-ci avant qu'il ne traverse l'intersection. La faible densité du trafic ne pouvait davantage justifier la conduite du recourant 2, dès lors que ce dernier ne pouvait exclure que des véhicules pussent circuler sur la rue F.________, ce qui était précisément le cas de G.________. 
 
Le recourant 2 invoque l'art. 100 ch. 4 LCR et prétend avoir fait preuve, dans le cadre de sa course officielle urgente, de la prudence imposée par les circonstances. Il convient toutefois de relever que, contrairement à ce que soutient l'intéressé, il ne ressort nullement de l'arrêt attaqué que les quelques secondes qu'il pouvait espérer gagner en traversant le carrefour à une vitesse de 18 km/h alors que le feu était en phase de signalisation rouge auraient été indispensables. Le recourant 2 savait en effet que des patrouilles avaient déjà pris la victime en charge et appelé une ambulance, de sorte que sa présence sur les lieux - afin de garantir la présence de témoins et de tenir les badauds à distance - ne pouvait justifier une telle prise de risque alors qu'aucun intérêt vital n'était en jeu. Le recourant 2 ne pouvait enfin ignorer, au regard des règlements précités et de l'Ordre de service de la police genevoise du 13 mai 1963, mis à jour le 5 juin 2009 (cf. consid. 3.1.3 supra), qu'il devait, même en effectuant une course officielle urgente, conduire de manière à préserver en toutes circonstances la sécurité des autres usagers. 
 
Compte tenu de ce qui précède, la traversée de l'intersection malgré la phase de signalisation rouge, à une vitesse qui ne permettait pas au recourant 2 d'éviter une collision avec d'autres usagers de la route, était contraire à la prudence imposée par les circonstances. La conduite de celui-ci a créé un sérieux danger pour la sécurité d'autrui, dès lors qu'en s'engageant dans le carrefour comme il l'a fait, le recourant 2 a fait dépendre du seul hasard la survenance d'un accident. Le danger créé n'était par ailleurs pas justifié par l'espoir de gagner quelques secondes en se rendant sur les lieux d'une agression où aucun intérêt vital ni aucun autre intérêt supérieur à la sécurité des usagers de la route n'était engagé. La cour cantonale n'a ainsi pas violé le droit fédéral en condamnant le recourant 2 pour violation grave des règles de la circulation au sens de l'art. 90 al. 2 LCR
 
4.   
La recourante 1 reproche à la cour cantonale de ne pas l'avoir exemptée de toute peine sur la base de l'art. 52 CP
 
4.1. L'art. 52 CP prévoit que, si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes, l'autorité compétente peut entre autre l'exempter de toute peine. L'importance de la culpabilité et celle du résultat dans le cas particulier doivent être évaluées par comparaison avec celle de la culpabilité et celle du résultat dans les cas typiques de faits punissables revêtant la même qualification; en effet, il ne s'agit pas d'annuler, par une disposition générale, toutes les peines mineures prévues par la loi pénale (ATF 135 IV 130 consid. 5.3.3 p. 135 s.). La culpabilité de l'auteur se détermine selon les règles générales de l'art. 47 CP (ATF 135 IV 130 consid. 5.2.1 p. 133 s.), mais aussi selon d'autres critères, comme le principe de célérité ou d'autres motifs d'atténuation de la peine indépendants de la faute tels que l'écoulement du temps depuis la commission de l'infraction (ATF 135 IV 130 consid. 5.4 p. 137).  
 
4.2. En l'espèce, les conditions d'application de l'art. 52 CP ne sont pas réalisées. Comme l'a indiqué la cour cantonale, la culpabilité de la recourante 1 n'est pas minime. Cette dernière a coupé le signal sonore du véhicule alors même que celui-ci allait s'engager dans une intersection où il aurait dès lors dû en principe céder la priorité. L'intéressée devait pourtant savoir que l'emploi de la sirène était, dans cette configuration, prescrite par la Notice du DETEC et l'Ordre général du ministère public à la police concernant les courses officielles urgentes (cf. consid. 3.1.3 supra). En agissant de la sorte, elle a interdit aux autres usagers de la route, en particulier à ceux qui ne disposaient pas d'une visibilité sur le véhicule de police, de prévoir le surgissement de celui-ci. La faible intensité du trafic, compte tenu de l'heure, n'excluait aucunement la présence d'usagers sur le trajet du véhicule de police. Par ailleurs, on ne distingue pas quels motifs impérieux auraient commandé une telle interruption de la sirène. Contrairement à ce que soutient la recourante 1, il ne ressort pas de l'arrêt attaqué que le signal sonore aurait pu "déranger les patrouilles déjà présentes sur les lieux". Dès lors que les recourants se trouvaient à proximité desdits lieux au moment des faits, on ignore également en quoi le fait de pouvoir mieux entendre les communications radio et les "bruits alentours" aurait permis "d'optimiser leur intervention".  
 
En définitive, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en ne renonçant pas à infliger une peine à la recourante 1 sur la base de l'art. 52 CP
 
5.   
Les recours doivent être rejetés dans la mesure où ils sont recevables. Les recourants, qui succombent, supporteront les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Les causes 6B_1302/2017 et 6B_1303/2017 sont jointes. 
 
2.   
Les recours sont rejetés dans la mesure où ils sont recevables. 
 
3.   
Les frais judiciaires sont mis à la charge des recourants, à raison de 3'000 fr. chacun. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision. 
 
 
Lausanne, le 20 avril 2018 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Denys 
 
Le Greffier : Graa