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[AZA 0] 
5C.257/1999 
 
IIe COUR CIVILE 
************************** 
 
25 janvier 2000 
 
Composition de la Cour: M. Reeb, président, M. Bianchi et Mme Nordmann, juges. Greffier: M. Abrecht. 
 
_________ 
 
Dans la cause civile pendante 
entre 
 
L.________, demandeur et recourant, représenté par Me Jean-Charles Bornet, avocat à Sion, 
 
et 
 
Dame L.________, défenderesse et intimée, représentée par Me Philippe Zimmermann, avocat à Sion; 
 
(divorce) 
Vu les pièces du dossier d'où ressortent 
les faits suivants: 
 
A.- L.________, né en 1946, a rencontré en 1977 dame E.________, née en 1956, alors qu'il était marié et père de deux enfants âgés d'une dizaine d'années. Après avoir divorcé en juin 1981, il a eu le 19 novembre 1981 un enfant, Thomas, de dame E.________. Il a épousé celle-ci le 12 avril 1988, après la naissance d'un second enfant, Marie, le 6 avril 1988. 
 
Les relations entre dame L.________ et les enfants du premier lit ont toujours été tendues, ces derniers ayant tous deux l'impression que dame L.________ leur avait volé leur père et adoptait à leur égard un comportement froid et distant. L'exercice du droit de visite au domicile provoquant des scènes, il s'est espacé avant de définitivement cesser en 1983; L.________ a dès lors rencontré ses enfants à l'école ou à l'extérieur afin d'être en paix avec son épouse. 
 
B.- A Pâques 1989, dame L.________, qui est comme son mari de confession catholique, a opéré "une prise de conscience religieuse de sa situation matrimoniale, réalisant qu'elle n'était pas mariée avec son époux et en éprouvant un grand soulagement. Elle a compris que son mariage était un échec, malgré ses efforts, et qu'elle n'était que la maîtresse de cet homme avec qui elle avait essayé de construire quelque chose de plus, notamment en procréant" (jugement attaqué, p. 9). 
 
En juin 1989, les époux ont discuté avec un certain G.________, qui n'était pas encore prêtre à cette époque. Celui-ci leur a indiqué que la seule solution chrétienne pour continuer à vivre ensemble était de le faire "comme frère et soeur", moyennant quoi il a convaincu dame L.________ de rester avec son mari, dans l'intérêt des enfants. L.________ a accepté les conditions mises à la continuation de la vie commune pour sauver son ménage et préserver un foyer pour ses enfants, pensant qu'avec le temps son épouse changerait d'avis. 
 
Malgré cela, l'épouse a cité le 8/12 juin 1989 son mari en conciliation en vue de divorcer, car elle désirait mettre fin à l'union civile tout en continuant à vivre sous le même toit que son mari en bonne harmonie. Le juge a délivré acte de non-conciliation après avoir pris acte d'une convention prévoyant que "d'un commun accord, les époux L.________ désirent continuer à vivre ensemble pour le bien des enfants, mais en frère et soeur, sans engagement de la part de l'épouse quant à la durée". 
 
C.- Dès 1991, dame L.________ a eu des doutes sur la fidélité de son époux, mais elle estimait que des aventures ponctuelles ne constituaient pas un motif suffisant pour remettre en cause l'accord sur leur mode de vie. 
 
L.________ a eu une relation avec une dénommée S.________ depuis le mois de février 1993. A la même époque, dame L.________ a simulé une tentative de suicide pour provoquer une réaction de son époux. 
 
En 1994, ayant constaté en rentrant de vacances qu'une tierce personne avait vécu en son absence au domicile conjugal, ce que son mari a nié pendant des mois, dame L.________ a de nouveau proposé à celui-ci une séparation qu'il a refusée, arguant qu'il s'agissait d'un moment d'égarement qui ne se reproduirait plus. 
 
En janvier 1996, dame L.________ a découvert que son mari n'avait pas cessé sa relation avec S.________. En août 1996, elle a décidé de quitter son mari, motivée par le fait que celui-ci lui avait clairement fait comprendre qu'il ne renoncerait pas à cette liaison. 
 
D.- Par mémoire-demande du 12 mars 1997, L.________ a ouvert action en divorce devant le Juge du district de Sion. Dans sa réponse du 6 mai 1997, dame L.________ s'est opposée à la demande de son mari et a conclu reconventionnellement au divorce ainsi que, notamment, à l'attribution de la garde et de l'autorité parentale sur les enfants Thomas et Marie, au versement de contributions à l'entretien de ceux-ci, au versement d'une rente d'entretien de 2'500 fr. par mois pour elle-même et au transfert de la moitié de la prestation de sortie acquise par son mari durant le mariage. En cours de procédure, elle a modifié ses conclusions notamment en concluant au versement d'une rente d'entretien indexable de 1'200 fr. par mois jusqu'en avril 2004 et au transfert d'un montant de 167'464 fr. pris sur la prestation de sortie de son mari. 
 
E.- Par jugement du 9 octobre 1998, le Juge II du district de Sion a prononcé le divorce, la garde et l'autorité parentale sur les enfants étant attribuées à la défenderesse. Il a entre autres condamné le demandeur à verser à la défenderesse une rente d'entretien indexable de 1'200 fr. par mois jusqu'en mars 2004 et ordonné le transfert d'un montant de 167'464 fr. pris sur la prestation de sortie du demandeur. 
 
Statuant le 12 octobre 1999 sur appel du demandeur, la première cour civile du Tribunal cantonal du canton du Valais a confirmé le jugement de première instance. 
 
F.- Agissant par la voie du recours en réforme au Tribunal fédéral, le demandeur conclut avec suite de frais et dépens à la réforme du jugement cantonal en ce sens que l'action en divorce de la défenderesse est rejetée, que la rente d'entretien de 1'200 fr. par mois jusqu'en mars 2004 est supprimée, subsidiairement réduite à 800 fr. par mois, et que le transfert de son avoir LPP est supprimé, subsidiairement réduit à 122'980 fr.; il conclut en outre au renvoi du dossier à l'autorité cantonale pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure cantonale. Il n'a pas été demandé de réponse. 
 
Considérant en droit : 
 
1.- a) Selon la jurisprudence, le recours en réforme visant uniquement à faire substituer une cause de divorce à une autre est irrecevable; en effet, le recours en réforme n'est recevable que dans la mesure où le recourant est lésé non seulement par les motifs de la décision déférée, mais par son dispositif (ATF 107 II 292 consid. 1; 106 II 117 consid. 1). Est en revanche recevable le recours en réforme interjeté par l'époux innocent ou le moins coupable qui, tout en demandant lui-même le divorce, s'oppose à l'action en divorce de son conjoint (ATF 111 II 1 consid. 1). En l'espèce, le recours est ainsi recevable sous cet angle. Il l'est aussi en ce qui concerne les indemnités en faveur de l'épouse, dès lors que la contestation sur ce point porte sur une valeur dépassant largement 8'000 fr. (art. 46 OJ); les conclusions relatives auxdites indemnités seraient d'ailleurs de toute manière recevables par attraction (Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, 1990, n. 1.4 ad art. 44 OJ). 
 
b) La décision attaquée ayant été prononcée avant l'entrée en vigueur de la loi fédérale du 26 juin 1998 modifiant notamment le droit du divorce, le Tribunal fédéral applique l'ancien droit (art. 7b al. 3 tit. fin. CC). 
2.- a) La cour cantonale a constaté qu'avant la "prise de conscience religieuse" opérée par la défenderesse en 1989, le lien conjugal était déjà fortement compromis par la faute des deux époux. En effet, le demandeur, en favorisant ses activités sportives et politiques, a violé ses obligations envers la communauté conjugale, déléguant de fait à la défenderesse le soin du ménage et la laissant souvent seule avec les enfants. Quant à la défenderesse, son comportement envers les enfants du premier lit était propre à mettre en péril l'union conjugale. Constituait en outre une cause objective de désunion la culpabilité éprouvée par la défenderesse quant à son rôle dans le premier divorce de son mari (jugement attaqué, p. 18). 
 
S'agissant de la période consécutive à la "prise de conscience religieuse" de la défenderesse, les juges cantonaux ont retenu que si l'on ne peut imputer à celle-ci une faute en raison de sa confession, la conclusion qu'elle en a tirée, soit le refus de tout rapport intime avec son époux, constitue une violation des règles du mariage civil. Toutefois, la renonciation du mari à ce type de rapports fait partie des concessions réciproques en vue du maintien de l'union, chaque époux pensant que l'autre allait changer de conviction avec le temps. L'infidélité du mari, tolérée par la défenderesse tant qu'il s'agissait d'incartades passagères, représente une violation particulièrement grave des devoirs conjugaux, quelles que soient les raisons qui l'ont poussé à agir ainsi. Contrairement à son épouse, qui a adopté une ligne de conduite claire et honnête à son égard, le demandeur a choisi de tromper la confiance de sa femme, tout en l'assurant de sa volonté de respecter l'engagement pris. Le chantage au suicide de la défenderesse constitue également une faute, qui peut néanmoins être qualifiée de légère au regard des circonstances (jugement attaqué, p. 18-19). 
Constatant que ni la faute du demandeur ni celle de la défenderesse ne dépassaient les autres causes de désunion, y compris les causes objectives, l'autorité cantonale a considéré qu'aucune action ne rencontrait l'obstacle de l'art. 142 al. 2 CC. Elle a dès lors prononcé le divorce en admission des deux actions (jugement attaqué, p. 19). 
 
b) Le demandeur reproche aux juges cantonaux d'avoir violé l'art. 142 al. 2 CC en admettant également l'action en divorce de la défenderesse. Il explique longuement que l'attitude de celle-ci consistant à nier l'existence et la validité du lien conjugal et à refuser tout rapport intime avec son époux constitue une faute grave qui a provoqué la rupture du lien conjugal. La cour cantonale aurait refusé à tort de tenir compte de ce comportement fautif pour le motif que la renonciation du demandeur aux rapports intimes faisait partie des concessions réciproques en vue du maintien de l'union. En outre, l'adultère du demandeur dès 1993 ne pourrait pas être considéré comme une faute grave dans la survenance de la rupture du lien conjugal, ladite rupture étant survenue dès 1989. Quant au reproche fait au demandeur d'avoir trompé la confiance de sa femme tout en l'assurant de sa volonté de respecter l'engagement pris, il concernerait un comportement secondaire pouvant tout au plus constituer une faute légère et non causale. 
 
c) La question de savoir si le conjoint qui conclut au divorce, par la voie d'une action principale ou par celle d'une demande reconventionnelle, est responsable d'une manière prépondérante de la rupture du lien conjugal (cf. art. 142 al. 2 CC) relève du droit et peut être examinée librement par le Tribunal fédéral saisi d'un recours en réforme (ATF 92 II 137 consid. 2 et les arrêts cités; cf. ATF 108 II 364 consid. 2a; 111 II 1 consid. 1c non publié). La faute prépondérante au sens de l'art. 142 al. 2 CC suppose que le conjoint à qui elle est opposée ait commis une faute causale, ce qui est le cas si elle a provoqué ou contribué à provoquer la rupture du lien conjugal, et prépondérante, ce qui est le cas si son importance causale dépasse nettement tous les autres facteurs qui ont amené la désunion, aussi bien la faute de l'autre époux que les facteurs objectifs (ATF 92 II 137 consid. 2; 88 II 241; 87 II 1 consid. 3; 84 II 409 consid. 2; 79 II 337 consid. 3). 
 
d) En l'espèce, il ne résulte nullement du jugement attaqué que le lien conjugal était déjà irrémédiablement rompu dès 1989. Il en ressort au contraire que, quoique fortement compromise, l'union conjugale a pu être maintenue durant plusieurs années encore grâce aux concessions réciproques des époux; le demandeur parle d'ailleurs lui-même en p. 14 de son recours de "quatre ans de vie intime sacrifiés à la sauvegarde du lien conjugal". En exposant que la renonciation du demandeur à des rapports intimes avait participé des concessions réciproques effectuées par les époux pour maintenir l'union, la cour cantonale n'a pas refusé de tenir compte du comportement de la défenderesse - qu'elle a au contraire qualifié de violation des règles du mariage civil - mais marqué que le demandeur avait accepté la suspension des rapports intimes pour sauvegarder l'union conjugale, tout en espérant qu'avec le temps la défenderesse changerait d'avis. Enfin, le reproche fait par les juges cantonaux au demandeur d'avoir trompé la confiance de sa femme tout en l'assurant de sa volonté de respecter l'engagement pris concerne certes un comportement secondaire par rapport à l'adultère même, mais dont on ne saurait contester qu'il accentue la gravité de la violation du devoir de fidélité entre époux tel que posé par l'art. 163 al. 3 CC
 
e) En définitive, il n'apparaît pas que la cour cantonale ait violé le droit fédéral en considérant que l'importance causale des fautes imputables à la défenderesse (à savoir principalement le refus de tout rapport intime avec son époux, mais aussi le comportement envers les enfants du premier lit et le chantage au suicide de 1993) ne dépassait pas nettement tous les autres facteurs qui ont amené la désunion, aussi bien les fautes du demandeur (à savoir principalement l'adultère, mais aussi l'attitude du demandeur en relation avec celui-ci, ainsi que le fait d'avoir favorisé ses activités sportives et politiques au détriment de ses obligations envers la communauté conjugale) que les facteurs objectifs (à savoir principalement la modification des convictions religieuses de la défenderesse, mais aussi la culpabilité éprouvée par celle-ci quant à son rôle dans le premier divorce de son mari). 
 
3.- a) Sous l'angle de l'art. 151 al. 1 CC, la cour cantonale a considéré que les fautes du demandeur (à savoir son manque d'implication dans la vie familiale, sa liaison ainsi que son attitude équivoque lui permettant de conserver à la fois une épouse et une maîtresse) étaient plus importantes que celles qui pouvaient être reprochées à la défenderesse (à savoir son comportement avec les enfants du premier lit et la mise en scène d'une tentative de suicide). 
Quant à la cessation de tout commerce intime, il ne peut selon les juges cantonaux être qualifié de fautif dès lors que ce mode de vie a été librement convenu par les époux en vue de maintenir une communauté conjugale pour les enfants et qu'il n'a pas été remis en cause par le mari (jugement attaqué, p. 20). 
 
b) Selon le demandeur, la cour cantonale aurait violé l'art. 151 al. 1 CC en considérant la défenderesse comme l'époux innocent et le demandeur comme le conjoint coupable. Les fautes de la défenderesse - telles que rappelées ci-dessus (cf. consid. 2e) - ne sauraient en effet être tenues pour légères au regard de l'ensemble des circonstances et des fautes imputables au demandeur. Quant à ces dernières, qui sont survenues dès 1993, elles ne seraient pas causales, le lien conjugal étant rompu depuis 1989, de sorte que le demandeur ne saurait être qualifié de conjoint coupable. 
 
c) Aux termes de l'art. 151 al. 1 CC, l'époux innocent dont les intérêts pécuniaires, même éventuels, sont compromis par le divorce a droit à une indemnité équitable de la part du conjoint coupable. Il suffit, pour qu'un époux soit considéré comme coupable au sens de l'art. 151 CC, qu'il se voie reprocher une violation importante de ses devoirs conjugaux qui, éventuellement en concours avec des facteurs objectifs, a causé la rupture du lien conjugal (ATF 108 II 364 consid. 2a). Revêt la qualité de conjoint innocent l'époux qui n'a pas commis de faute causale, à moins que celle-ci ne soit d'une gravité particulière (ATF 98 II 161 consid. 5 et les arrêts cités), ou dont la faute, bien que causale, n'a joué qu'un rôle secondaire dans la désunion, c'est-à-dire apparaît légère au regard de l'ensemble des circonstances et de la faute de l'autre conjoint (ATF 119 II 12 consid. 2a/aa, 109 II 286 consid. 5a; 108 II 364 consid. 2a); dans ce dernier cas, le juge peut aussi, en fonction des circonstances de la cause, n'allouer qu'une indemnité réduite (ATF 103 II 168 consid. 2; 99 II 129 et 353 consid. 1). En présence de facteurs objectifs de désunion, il suffit ainsi d'une différence relativement minime entre les fautes respectives pour reconnaître à l'époux le moins coupable le droit à des prestations fondées sur l'art. 151 CC (ATF 108 II 364 consid. 2a). Le Tribunal fédéral revoit librement la question de savoir si, et le cas échéant dans quelle mesure, les facteurs de désunion qui ont été retenus comme causals doivent être imputés à faute à l'une ou à l'autre partie (ATF 108 II 364 consid. 2a, 92 II 137 consid. 2 in fine et les arrêts cités). 
 
d) Le refus de principe et durable d'un époux d'avoir des relations sexuelles avec son conjoint, sans motifs sérieux liés notamment à l'âge ou à la maladie, est contraire aux devoirs essentiels du mariage (ATF 77 II 205, 208/209; Bühler/Spühler, Berner Kommentar, Band II/1/1/2, n. 82 ad art. 142 CC). Un époux ne saurait être lié par un engagement pris envers son conjoint de renoncer à des relations intimes, un tel engagement étant contraire aux moeurs (ATF 77 II 205, 209). 
 
En l'espèce, le demandeur n'était ainsi pas lié par l'engagement pris envers son épouse, pour sauver son ménage, de vivre avec elle "en frère et soeur". Toutefois, au lieu de demander le divorce pour ce motif, il a préféré maintenir l'union conjugale, d'abord, pendant quatre années, au prix d'un effort de chasteté tout à fait méritoire, puis, dès février 1993, par une liaison régulière qu'il a d'abord cachée, puis niée avant de la qualifier d'égarement tout en la poursuivant. 
C'est dès lors à raison que la cour cantonale a reproché au demandeur, outre l'adultère même - dont le demandeur ne saurait prétendre qu'il n'était pas causal dans la rupture du lien conjugal (cf. consid. 2d supra) -, "son attitude équivoque lui permettant de conserver tout à la fois une épouse et une maîtresse". Il convient d'ailleurs de souligner que c'est en définitive la défenderesse, et non le demandeur, qui a pris l'initiative de la séparation. Eu égard à ces circonstances très particulières, même en admettant que la faute de la défenderesse ait joué un rôle dans la désunion - ce que le jugement attaqué ne constate pas clairement -, ce rôle apparaîtrait secondaire et la faute de la défenderesse encore légère au regard de la faute du demandeur et des facteurs objectifs de désunion. 
 
4.- a) La cour cantonale a confirmé la condamnation du demandeur à verser à la défenderesse une rente d'entretien indexable de 1'200 fr. par mois jusqu'en mars 2004. Elle a retenu que la défenderesse réalisait depuis l'année scolaire 1998/1999 un salaire net de 2'300 fr. par mois, le demandeur réalisant quant à lui un revenu net de 8'600 fr. par mois. Au vu de ces circonstances, les juges cantonaux ont considéré qu'une contribution mensuelle de 1'200 fr. par mois jusqu'en mars 2004 était tout à fait adaptée au cas d'espèce. En effet, ce montant représente moins de 15% du revenu de l'époux et tient déjà compte de la réduction due à la légère responsabilité de la défenderesse. En outre, après s'être acquitté des contributions à l'entretien de Marie (615 fr. par mois) de Thomas (715 fr. par mois jusqu'à sa majorité, atteinte le 19 novembre 1999) et de la défenderesse, le demandeur dispose de plus de 6'000 fr. par mois, contre 3'500 fr. pour la défenderesse (jugement attaqué, p. 22). 
 
b) Le demandeur soutient que la cour cantonale a mal appliqué les principes régissant la fixation du montant de la rente d'entretien. En effet, en partant du principe que le demandeur consacrait à son épouse et à ses enfants un tiers de ses revenus mensuels nets, soit 2'866 fr., il fallait déduire de cette somme les revenus acquis par la défenderesse après la séparation (2'300 fr.), dont à soustraire sa part à l'entretien de l'enfant Marie (485 fr.); du solde de 1'051 fr. ainsi obtenu (2'866 fr. - 2'300 fr. + 485 fr.), il fallait déduire 25% pour tenir compte de la faute concurrente de la défenderesse, ce qui ramenait la rente due à 800 fr. par mois. 
 
c) Le juge requis d'allouer une indemnité selon l'art. 151 al. 1 CC doit rechercher si et dans quelle mesure la situation économique présente et future de l'époux innocent sera compromise par le divorce; l'art. 151 CC vise en effet à assurer au conjoint innocent la réparation du dommage pécuniaire résultant pour lui du divorce, notamment de la perte du droit à l'entretien (ATF 116 II 101 consid. 5a et les arrêts cités; 108 II 25 consid. 3a p. 29; cf. ATF 117 II 211 consid. 3a). La fixation du montant de l'indemnité relève de l'appréciation du juge, qui applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC) en tenant compte de toutes les circonstances du cas particulier (ATF 116 II 103 consid. 2f). 
 
d) Le demandeur prétend partir, pour fixer le montant de la rente due à la défenderesse, de la jurisprudence selon laquelle le mari consacre ordinairement un bon tiers au plus de son gain mensuel à son épouse (ATF 90 II 69 consid. 5 p. 75; 84 II 417). Ce faisant, il oublie que le dommage pécuniaire résultant du divorce comprend également celui lié à la constitution de deux ménages séparés. Disposant après le divorce d'un revenu mensuel net total de 3'500 fr., la défenderesse subit assurément une baisse notable de son train de vie par rapport à celui dont elle jouissait pendant le mariage. En considérant qu'une rente mensuelle de 1'200 fr. par mois jusqu'en mars 2004 était adaptée au cas d'espèce et tenait déjà compte de la réduction due à la légère responsabilité de la défenderesse, la cour cantonale est ainsi restée tout à fait dans les limites de la liberté d'appréciation que lui confère le droit fédéral. 
 
5.- a) La cour cantonale a également confirmé le transfert en faveur de la défenderesse d'un montant de 167'464 fr. prélevé sur la prestation de sortie accumulée durant le mariage par le demandeur, qui correspondait au 30 septembre 1999 à 368'940 fr. Elle a tenu compte pour cela de l'ensemble des circonstances personnelles et financières des parties, notamment du fait que la défenderesse a cessé toute activité lucrative pendant les dix ans qu'a duré le mariage et qu'elle réalise un salaire relativement bas, au contraire du demandeur qui est mieux en mesure de reconstituer une prévoyance professionnelle (jugement attaqué, p. 24/25). 
 
b) Le demandeur reproche aux juges cantonaux de n'avoir pas suffisamment tenu compte du fait qu'étant âgé de 53 ans, il ne dispose que de douze ans pour reconstituer sa prévoyance professionnelle, tandis que la défenderesse, âgée de 43 ans, dispose pour cela de près de vingt ans. De plus, l'autorité cantonale, qui a estimé que la rente d'entretien selon l'art. 151 al. 1 CC devait être réduite pour tenir compte de la légère responsabilité de la défenderesse, aurait dû réduire dans la même mesure le montant à transférer selon l'art. 22 LFLP
 
c) L'art. 22 LFLP, qui permet au juge d'ordonner le transfert d'une partie de prestation de sortie acquise par un conjoint pendant la durée du mariage à l'institution de prévoyance de l'autre époux, doit être interprété dans l'optique du nouveau droit du divorce en vigueur dès le 1er janvier 2000, qui prévoit le partage par moitié des prestations de sortie acquises pendant le mariage (art. 122 nCC; cf. Rita Trigo Trindade, in SJ 1995 p. 441 ss, 451/452). Tel doit tout particulièrement être le cas lorsque, comme en l'espèce, l'épouse n'a pas exercé d'activité lucrative pendant le mariage pour se consacrer au ménage et à l'éducation des enfants, et est ainsi censée avoir besoin d'un important transfert de prévoyance selon l'art. 22 LFLP (cf. Rita Trigo Trindade, in SJ 1995 p. 465). 
 
d) En l'occurrence, l'autorité cantonale a correctement considéré que le demandeur, qui continuera de cotiser encore pendant près de 12 ans sur un salaire important, peut céder une partie importante de sa prestation de sortie à la défenderesse sans compromettre gravement sa retraite. Elle a de même correctement évalué les besoins de prévoyance de l'épouse, qui, si elle pourra cotiser sur quelques années de plus que le demandeur, ne pourra le faire que sur un salaire nettement plus bas, même lorsqu'elle sera en mesure de travailler à plein temps. Quant à la réduction pour légère responsabilité de la défenderesse, il convient de souligner que cette réduction est largement laissée à l'appréciation du juge (cf. consid. 3c supra) et qu'elle ne doit ainsi en particulier pas nécessairement toucher dans la même mesure les différentes modalités d'indemnisation de l'époux innocent que représentent l'allocation d'une rente d'entretien et le transfert d'une partie de la prestation de sortie de l'autre époux selon l'art. 22 LFLP (cf. ATF 121 III 297 consid. 4b; 124 III 52 consid. 2b/aa). Au surplus, le transfert ordonné par la cour cantonale ne porte que sur le 45% environ de la prestation de sortie acquise par le demandeur pendant la durée du mariage, de sorte que l'on peut considérer qu'il est ainsi tenu compte de la légère responsabilité de la défenderesse. 
 
6.- En conclusion, le recours doit être intégralement rejeté et le jugement attaqué confirmé. Le demandeur, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 156 al. 1 OJ). Il n'y a en revanche pas lieu d'allouer de dépens dès lors que la défenderesse n'a pas été invitée à procéder et n'a en conséquence pas assumé de frais en relation avec la procédure devant le Tribunal fédéral (art. 159 al. 1 et 2 OJ; Poudret/Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, Berne 1992, n. 2 ad art. 159 OJ). 
 
Par ces motifs, 
 
le Tribunal fédéral, 
 
vu l'art. 36a OJ
 
1. Rejette le recours et confirme le jugement attaqué. 
 
2. Met un émolument judiciaire de 3'000 fr. à la charge du demandeur. 
 
3. Communique le présent arrêt en copie aux mandataires des parties et à la première cour civile du Tribunal cantonal du canton du Valais. 
 
__________ 
 
Lausanne, le 25 janvier 2000 
ABR/frs 
 
Au nom de la IIe Cour civile 
duTRIBUNALFEDERALSUISSE : 
Le Président, 
 
Le Greffier,