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"AZA 2"  
 
5C.199/1999 
 
IIe COUR CIVILE 
****************************** 
 
28 janvier 2000 
 
Composition de la Cour: M. Reeb, président, M. Weyermann, 
M. Raselli, Mme Nordmann et M. Merkli, juges. 
Greffière: Mme Mairot. 
 
Dans la cause civile pendante 
 
entre 
 
H.________, demandeur et recourant, représenté par Me Christian 
Haag, avocat à La Chaux-de-Fonds, 
 
et 
 
X.________, Société suisse d'assurances sur la vie, défenderesse 
et intimée; 
 
(contrat d'assurance) 
 
Vu les pièces du dossier d'où ressortent  
les faits suivants: 
 
A.- Le 16 juin 1995, H.________ a adressé à la compagnie Z.________ (ci-après: Z.________) une proposition d'assurance couvrant le risque de décès et d'assurance complémentaire en cas d'incapacité de gain. Le 21 juin 1995, Z.________ lui a assuré une couverture provisoire de deux mois, jusqu'à l'acceptation de la proposition ou l'envoi d'une éventuelle contreproposition. 
Par lettre du 28 août 1995, Z.________ a émis au sujet de la proposition du 16 juin précédent une réserve, selon laquelle le preneur n'avait pas droit à une exonération du paiement des primes ni aux rentes en cas d'incapacité de gain, en raison d'une affection de la colonne vertébrale et de ses conséquences médicalement décelables. La police a été établie le 7 septembre 1995; les primes dues à Z.________ ont été payées par H.________ les 2 novembre et 7 décembre 1995. 
Le 12 juillet 1995, celui-ci avait en outre fait parvenir à X.________, Société suisse d'assurances sur la vie (ci-après: X.________), une proposition d'assurance couvrant les risques de décès et de perte de gain. Il avait répondu par la négative à la question no 9: "des propositions d'assurance vie, accident, maladie ou perte de gain ont-elles été refusées ou acceptées avec surprime ou réserve?", ainsi qu'à la question no 15: "êtes-vous déjà assuré pour des rentes de perte de gain auprès d'une autre société ou institution d'assurance?". Le 10 octobre 1995, X.________ a établi au nom de H.________ une police d'assurance sur la vie et d'assurance complémentaire de perte de gain; l'assuré a payé les premières primes les 7 et 27 décembre 1995. 
X.________ s'est départie de ce contrat le 13 novembre 1996, invoquant une réticence que le preneur avait commise en répondant par la négative à la question no 15 figurant dans la formule signée le 12 juillet 1995. 
 
B.- Le 10 novembre 1997, H.________ a ouvert action en paiement contre X.________ devant le Tribunal civil du district de Neuchâtel. La défenderesse a conclu au rejet de la demande; elle a de plus invoqué une seconde réticence, en rapport avec la question no 9 précitée. 
Par jugement du 16 novembre 1998, le Tribunal civil du district de Neuchâtel a rejeté la demande. Statuant le 14 juillet 1999, la Cour de cassation civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel a rejeté le recours formé par le demandeur contre ce jugement. 
 
C.- Parallèlement à un recours de droit public, H.________ demande au Tribunal fédéral de réformer cet arrêt, en ce sens que le contrat conclu entre les parties est déclaré valide et la défenderesse condamnée à payer au demandeur le montant de 11'000 fr. à titre d'indemnité pour perte de gain, avec intérêts à 5% dès le 10 novembre 1997. Le recourant sollicite en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire. 
Une réponse n'a pas été requise. 
 
Considérant en droit:  
 
 
1.-         a) En vertu de l'art. 57 al. 5 OJ, il est sursis en règle générale à l'arrêt sur le recours en réforme jusqu'à droit connu sur le recours de droit public. Cette disposition souffre toutefois des exceptions dans des situations particulières, qui justifient l'examen préalable du recours en réforme; il en va ainsi toutes les fois que le recours de droit public n'a aucune incidence sur la solution du litige, ce qui est notamment le cas lorsque les constatations de fait ou les opinions critiquées dans le recours de droit public apparaissent dénuées de pertinence (cf. J.-F. Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, n. 5 ad art. 57). Il faut alors en débattre préjudiciellement dans l'examen du recours en réforme; le recours de droit public peut perdre, dans cette mesure, son intérêt (ATF 117 II 630 consid. 1a p. 631 et les arrêts cités).  
b) En l'espèce, l'autorité cantonale a considéré, contrairement au premier juge, que seules les dispositions du Code des obligations (CO) étaient applicables à la résolution du litige, à l'exclusion de la Loi sur le contrat d'assurance (LCA). Dans son recours de droit public, le recourant reproche à la cour neuchâteloise d'avoir admis l'invalidation du contrat sur la base des art. 23 ss CO, alors que l'intimée ne s'était jamais prévalue d'une erreur. L'autorité cantonale aurait ainsi arbitrairement appliqué l'art. 59 al. 1 du Code de procédure civile neuchâtelois (CPC neuch.), selon lequel le juge applique le droit d'office. La décision attaquée violerait en outre les art. 24 et 31 CO. Dans un autre moyen, le recourant s'en prend à la constatation de l'autorité cantonale, selon laquelle il ne pouvait ignorer que son état de santé, de même que la conclusion d'éventuels autres contrats d'assurance, étaient des éléments fondamentaux pour la détermination de l'intimée à son égard; cette opinion résulterait d'une appréciation arbitraire des preuves. 
Outre que l'application arbitraire du droit fédéral - en l'occurrence les art. 24 et 31 CO - relève du recours en réforme lorsque cette voie est, comme en l'espèce, ouverte, les griefs soulevés dans le recours de droit public ne sont pertinents que si la présente cause appelle l'application des art. 23 ss CO et non celle de la LCA. Tel n'est toutefois pas le cas, comme il sera exposé plus loin. Il s'ensuit qu'en dérogation à la règle de l'art. 57 al. 5 OJ, le recours en réforme doit être examiné avant le recours de droit public. 
 
 
2.-         Formé en temps utile contre une décision finale prise en dernière instance par le tribunal suprême du canton, dans une contestation dont la valeur dépasse 8'000 fr., le recours en réforme est recevable au regard des art. 46, 48 al. 1 et 54 al. 1 OJ.  
 
 
3.-         a) Selon l'autorité cantonale, lorsque l'assureur accepte la proposition du preneur avec retard, soit en l'occurrence après le délai de quatre semaines prévu par l'art. 1 al. 2 LCA (RS 221.229.1), il intervient comme proposant d'un nouveau contrat. Se référant à l'ATF 120 II 133, elle a jugé que dans un tel cas ce ne sont pas les dispositions de la Loi sur le contrat d'assurance qui s'appliquent, mais uniquement celles du Code des obligations. Dès lors, le demandeur n'était plus obligé, selon la LCA, de continuer à renseigner la défenderesse. La cour cantonale a toutefois considéré, par substitution de motifs, que la résolution du contrat litigieux était valable, car l'assureur avait été victime d'une erreur essentielle; de plus, ledit contrat avait été invalidé dans le délai d'un an de l'art. 31 CO.  
Le recourant ne conteste pas l'opinion de l'autorité cantonale, selon laquelle seules les règles du Code des obligations sont applicables au contrat conclu entre les parties. Il reproche toutefois à la Cour de cassation de s'être fondée sur les art. 24 et 31 CO, alors que l'intimée ne s'est jamais prévalue d'une quelconque erreur. L'aurait-elle fait, son comportement serait de toute manière contraire aux règles de la bonne foi (art. 25 CO), ce que la cour cantonale n'a pas examiné. 
b) Cette argumentation tombe à faux. A l'instar du demandeur, l'autorité cantonale s'est placée sur le terrain des vices de la volonté; elle s'est ainsi demandée si la défenderesse était sous l'empire d'une erreur essentielle lors de la conclusion du contrat en cause. Or, cette manière de voir est erronée. Dans l'arrêt paru aux ATF 120 II 133, le Tribunal fédéral a posé, en se référant à Koenig (Traité de droit privé suisse, vol. VII/2, p. 506), que lorsque la proposition émane de l'assureur et non pas du preneur, ce ne sont pas les art. 1 et 2 LCA qui sont applicables, mais les dispositions du Code des obligations. On ne saurait cependant en déduire que, dans un tel cas de figure, le contrat d'assurance serait soustrait à toutes les dispositions de la LCA. Il convient en effet de replacer la jurisprudence précitée dans son contexte, à savoir celui de la conclusion du contrat. Koenig ne dit pas autre chose, puisqu'il se réfère uniquement aux art. 3 à 7 CO, applicables selon lui à l'exclusion de l'art. 1 LCA lorsque la proposition émane de l'assureur (à ce sujet, voir aussi Kuhn/Montavon, Droit des assurances privées, p. 135, 136 et 138; Roelli/Keller, Kommentar zum Bundesgesetz über den Versicherungsvertrag, 2e éd., 1968, vol. I, p. 38; Maurer, Schweizerisches Privatversicherungsrecht, 3e éd., 1995, p. 215-216 et n. 444). La doctrine considère cependant que la règle de l'art. 4 LCA vaut également dans le cas où l'assureur intervient comme proposant (Roelli/Keller, op.cit., p. 87 et 91). 
L'autorité cantonale aurait donc dû se prononcer sur une éventuelle réticence du demandeur, au sens des art. 4 ss LCA
 
 
4.-         Il n'y a toutefois pas lieu de lui renvoyer la cause pour qu'elle statue sur ce point. En effet, saisi d'un recours en réforme, le Tribunal fédéral applique le droit d'office aux faits constatés ("jura novit curia"), sans être lié par l'argumentation juridique des parties, ni par les motifs indiqués dans la décision entreprise (cf. art. 63 al. 1 et 3 OJ; ATF 117 II 494 consid. 3 p. 495; 116 II 713 consid. 3 p. 715, 594 consid. 3b p. 596/597). Or, en l'espèce, il ressort clairement de l'arrêt entrepris que l'action ne pouvait qu'être rejetée, pour les motifs suivants.  
a) Si celui qui devait faire la déclaration a, lors de la conclusion du contrat, déclaré inexactement ou omis de déclarer un fait important pour l'appréciation du risque, qu'il connaissait ou devait connaître, et au sujet duquel il avait été interrogé expressément et de façon non équivoque (réticence), l'assureur est en droit, selon l'art. 6 LCA, de se départir du contrat dans les quatre semaines à partir du moment où il a eu connaissance de la réticence (ATF 118 II 333 consid. 3 p. 338). La période durant laquelle une réticence peut être commise s'étend jusqu'au moment de la conclusion du contrat, autrement dit jusqu'à l'acceptation de la proposition par l'assureur ou, lorsque celui-ci agit comme proposant, jusqu'à ce que la déclaration d'acceptation du preneur d'assurance parvienne à l'assureur ou à son représentant (Roelli/Keller, op.cit., p. 87-89 et les références citées; Bernard Viret, Droit des assurances privées, 1991, p. 102). L'assureur intervient comme proposant dans certains cas n'exigeant aucune sélection des risques, telles les assurances par tickets ou automates en usage dans l'assurance contre les accidents de voyage et des bagages, ou lorsqu'il accepte la proposition du preneur sous condition, en la modifiant, ou avec retard, à savoir après l'échéance des délais prévus par l'art. 1 LCA (ATF 120 II 133 consid. 4b p. 136 et les références). Dans cette hypothèse, son acceptation peut notamment consister dans l'établissement de la police d'assurance. Il s'agit alors d'une (nouvelle) offre de l'assureur, que le proposant initial peut soit accepter - par exemple en payant la prime -, soit refuser (ATF 112 II 252; Maurer, op.cit., p. 216 n. 444). La règle de l'art. 4 LCA vaut également lorsque l'assureur intervient comme proposant (cf. supra, consid. 3b). 
b) Il résulte des faits constatés par l'autorité cantonale que le recourant a répondu non à la question no 15: "êtes-vous déjà assuré pour des rentes de perte de gain auprès d'une autre société ou institution d'assurance ?". Cette question portait sur un fait important pour l'appréciation du risque, au sens de l'art. 4 LCA. Doctrine et jurisprudence considèrent en effet que l'existence d'autres contrats d'assurance ou le dépôt d'une proposition d'assurance auprès d'une autre société pour le même risque, est propre à influer sur la volonté de l'assureur de s'engager ou de le faire à certaines conditions. Omettre de déclarer de tels contrats ou de telles propositions autorise donc en principe l'assureur à se départir du contrat conformément à l'art. 6 LCA (ATF 118 II 333 consid. 2a p. 336 et les références; Maurer, op.cit., p. 253 n. 547; Roelli/Keller, op.cit., p. 101 s.; Viret, op.cit., p. 96). Quant au libellé de la question précitée, il ne présentait aucune ambiguïté. 
Il est par ailleurs établi que le contrat d'assurance a été conclu avec l'intimée le 7 décembre 1995, au moment du paiement de la première prime par le recourant, ce que celui-ci n'a jamais contesté. Or, à cette date, il ne pouvait ignorer que sa réponse négative à la question no 15 était inexacte. Il résulte en effet de l'arrêt entrepris qu'une autre proposition d'assurance perte de gain avait été conclue par lui auprès de Z.________ le 2 novembre 1995, ce qui n'a pas non plus été critiqué. Selon l'autorité cantonale, le demandeur a admis que la défenderesse avait été renseignée à ce sujet pour la première fois le 18 octobre 1996. Cette constatation, déjà opérée par le premier juge, n'a pas fait l'objet du recours en cassation déposé par le demandeur; elle n'a pas non plus été critiquée en instance fédérale. Il est également admis que la résiliation est intervenue le 13 novembre 1996, soit dans le délai de quatre semaines prévu par l'art. 6 LCA
Il y a donc lieu de considérer que l'intimée a résolu à bon droit le contrat litigieux, sans qu'il soit nécessaire d'examiner la question de la seconde réticence ultérieurement invoquée par elle. 
 
 
5.-         Le recours doit ainsi être rejeté, aux frais de son auteur (art. 156 OJ). Les conclusions du recourant n'étaient toutefois pas d'emblée vouées à l'échec et ses ressources sont faibles; sa requête d'assistance judiciaire sera dès lors agréée (art. 152 OJ). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens, l'intimée n'ayant pas été invitée à répondre.  
 
Par ces motifs,  
le Tribunal fédéral: 
 
1. Rejette le recours et confirme l'arrêt entrepris. 
 
2. Admet la requête d'assistance judiciaire du recourant et lui désigne Me Christian Haag, avocat à La Chaux-de-Fonds, comme conseil d'office. 
 
3. Met à la charge du recourant un émolument judiciaire de 2'000 fr., mais dit que cet émolument est provisoirement supporté par la Caisse du Tribunal fédéral. 
 
4. Invite la Caisse du Tribunal fédéral à verser à Me Christian Haag la somme de 2'000 fr. à titre d'honoraires d'avocat d'office. 
 
5. Communique le présent arrêt en copie aux mandataires des parties et à la Cour de cassation civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel. 
 
 
Lausanne, le 28 janvier 2000 MDO/frs 
 
Au nom de la IIe Cour civile 
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE : 
Le Président, 
 
La Greffière,