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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
5A_474/2015  
   
   
 
 
 
Arrêt du 29 septembre 2015  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président, 
Marazzi et Herrmann. 
Greffière : Mme Jordan. 
 
Participants à la procédure 
B.X.________, 
représenté par Me Caroline Ferrero Menut, avocate, 
recourant, 
 
contre  
 
A.X.________, 
représentée par Me Eve Dolon, avocate, 
intimée. 
 
Objet 
Mesures provisionnelles (avis aux débiteurs), 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre civile, du 8 mai 2015. 
 
 
Faits :  
 
A.   
B.X.________, né en 1972 et A.X.________, née en 1968, se sont mariés le 4 mai 2009 à Genève. Un enfant est issu de cette union: C.________, né le 1 er août 2009.  
 
B.  
 
B.a. Par jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale du 4 octobre 2010 rendu d'entente entre les parties, le Tribunal de première instance de Genève a notamment attribué la garde de l'enfant à la mère, sous réserve d'un droit de visite en faveur du père, et donné acte à ce dernier de son engagement de contribuer à l'entretien de son fils.  
 
B.b. De nombreuses procédures civiles et pénales ont opposé les conjoints en Suisse et aux Etats-Unis. Elles ont notamment porté sur le départ de A.X.________ et de son fils dans ce dernier pays, le retour de celui-là en Suisse, le paiement de la contribution d'entretien, les droits parentaux, les relations personnelles et les problèmes de santé de l'enfant.  
 
B.c. Plus particulièrement, statuant le 15 mars 2013 sur nouvelles mesures protectrices de l'union conjugale, le Tribunal de première instance du canton de Genève a notamment attribué la garde et l'autorité parentale au père, réservant un droit de visite d'un jour par semaine à la mère et constaté qu'aucune contribution n'était due entre les parents pour l'entretien de la famille.  
Le 8 novembre 2013, sur appels des deux époux interjetés contre ce jugement, la Cour de justice a astreint A.X._______ à verser pour l'entretien de l'enfant 1'330 fr. par mois dès le 15 mars 2013, allocations familiales non comprises, confirmant le prononcé pour le surplus. 
Le 8 juillet 2014, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours en matière civile formé par A.X.________ (arrêt 5A_936/2013) et rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, celui de B.X.________ (arrêt 5A_938/2013). 
 
B.d. A.X.________ ne s'est jamais acquittée des contributions d'entretien fixées sur mesures protectrices de l'union conjugale malgré plusieurs mises en demeure.  
Le 15 septembre 2014, elle a été condamnée pénalement pour violation de son obligation d'entretien, condamnation contre laquelle elle a formé opposition. 
 
B.e. Dans l'intervalle, le 29 juin 2012, A.X.________ avait déposé une demande unilatérale en divorce. Dans ce cadre, les parties ont formé plusieurs requêtes de mesures provisionnelles.  
 
C.   
Le 15 septembre 2014, B.X.________ a requis le prononcé d'un avis aux débiteurs à l'encontre de sa femme, pour le montant de la contribution d'entretien de 1'330 fr. allouée sur mesures protectrices de l'union conjugale. 
Le 3 décembre 2014, le Tribunal de première instance du canton de Genève a ordonné à tout débiteur et/ou employeur et/ou caisse de pension et/ou assurance perte de gain de A.X.________, notamment à D.________ SA, de verser mensuellement à B.X.________ la somme de 1'330 fr. dès le 16 septembre 2014 (ch. 1), dit que cette obligation s'étendrait à toute modification dans le montant de la contribution d'entretien (ch. 2) et réservé la décision finale du tribunal quant au sort des frais judiciaires (ch. 3). 
Statuant le 8 mai 2015 sur appel de A.X.________, la Chambre civile de la Cour de justice, annulant les chiffres 1 et 2 du dispositif de cette ordonnance, a rejeté la requête de mesures provisionnelles du 15 septembre 2014 de B.X._______ et arrêté les frais et dépens. 
 
D.   
Par écriture du 10 juin 2015, B.X.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Il conclut, principalement, à la confirmation des chiffres 1 et 2 du dispositif de l'ordonnance du 3 décembre 2014, sous suite de frais et dépens et, subsidiairement, à l'annulation de l'arrêt cantonal et au renvoi pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 
L'intimée propose le rejet du recours. L'autorité cantonale ne s'est pas déterminée. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. La décision d'avis aux débiteurs de l'art. 177 CC n'est pas une affaire civile (art. 72 al. 1 LTF), mais une mesure d'exécution forcée privilégiée sui generis (ATF 130 III 489 consid. 1.2; 110 II 9 consid. 1), qui est connexe au droit civil (art. 72 al. 2 let. b LTF; ATF 134 III 667 consid. 1.1; cf. également ATF 137 III 193 consid. 1.2 in fine). En tant que mesure d'exécution, il s'agit d'une décision finale au sens de l'art. 90 LTF (ATF 134 III 667 consid. 1.1). La cause, qui a pour objet des intérêts financiers évidents, est pécuniaire; elle atteint de surcroît la valeur litigieuse de 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b et art. 51 al. 4 LTF). Le recourant, qui a qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF), a par ailleurs formé son recours en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) contre une décision rendue, sur recours, en dernière instance cantonale (art. 75 LTF).  
 
1.2. De même que les autres mesures protectrices de l'union conjugale selon les art. 172 ss CC, l'avis aux débiteurs de l'art. 177 CC est une mesure provisionnelle au sens de l'art. 98 LTF, de sorte que seule la violation des droits constitutionnels peut être invoquée (ATF 137 III 193 consid. 1.2; 134 III 667 consid. 1.1 et la référence).  
 
2.   
Invoquant l'art. 29 al. 1 et 2 Cst., le recourant se plaint d'un déni de justice formel et de la violation de son droit d'être entendu sous l'angle du droit à une décision motivée. Il reproche à la Cour de justice son silence sur les allégations, assorties de preuves, selon lesquelles l'intimée disposerait de ressources supplémentaires à son salaire, organiserait son insolvabilité au gré des procédures en cours avec l'aide de ses " amis " et selon lesquelles, lui-même, serait en fin de droit au chômage et leur enfant dans le besoin d'une contribution d'entretien. 
 
2.1. Chaque personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et dans un délai raisonnable; elle a le droit d'être entendue (art. 29 al. 1 et 2 Cst.). Une autorité cantonale de recours commet un déni de justice formel et viole l'art. 29 al. 1 Cst. lorsqu'elle n'entre pas en matière dans une cause qui lui est soumise dans les formes et délais prescrits, alors qu'elle devrait s'en saisir (ATF 135 I 6 consid. 2.1; 134 I 229 consid. 2.3). Elle viole en revanche le droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. lorsqu'elle ne respecte pas son obligation de motiver ses décisions afin que le justiciable puisse les comprendre et exercer ses droits de recours à bon escient (ATF 139 IV 179 consid. 2.2).  
Pour satisfaire à cette dernière exigence, il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision. Elle n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, peuvent être tenus pour pertinents. Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision. En revanche, une autorité se rend coupable d'un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst. si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (ATF 139 IV 179 consid. 2.2; 138 IV 81 consid. 2.2; 134 I 83 consid. 4.1 et les arrêts cités; ATF 133 III 235 consid. 5.2; 126 I 97 consid. 2b; 125 III 440 consid. 2a). 
 
2.2. Aux termes de l'art. 177 CC, lorsqu'un époux ne satisfait pas à son devoir d'entretien, le juge peut prescrire aux débiteurs de cet époux d'opérer tout ou partie de leurs paiements entre les mains de son conjoint.  
Ainsi que l'a relevé la Chambre civile, le juge statuant sur l'avis aux débiteurs doit s'inspirer des normes que l'office des poursuites doit respecter quand il pratique une saisie sur salaire. C'est ainsi que le minimum vital du débirentier doit, en principe, être préservé (ATF 110 II 9 consid. 4b selon lequel le débiteur poursuivi pour des contributions d'entretien et dont les ressources ne suffisent pas pour couvrir le minimum vital, y compris les aliments nécessaires à l'entretien du créancier, doit tolérer que son minimum vital soit entamé dans une mesure telle que créancier et débiteur voient leur minimum vital respectif limité; arrêts 5P.85/2006 du 5 avril 2006 consid. 2 et 5P.138/2004 du 3 mai 2004 consid. 5.3; cf. s'agissant de l'art. 291 CC : arrêt 5A_490/2012 du 23 novembre 2012 consid. 3). A l'instar de l'office, il ne peut saisir un revenu hypothétique ou fonder le calcul de la quotité saisissable sur un tel revenu. Il doit considérer les ressources effectives du débirentier au moment de la décision (dans le cadre de l'art. 291 CC : arrêt 5A_490/2012 du 23 novembre 2012 consid. 3 et les références). En l'espèce, alors que le recourant a allégué, preuves à l'appui, que la situation financière de l'intimée était opaque, que cette dernière disposait d'autres ressources que son seul salaire et organisait son insolvabilité au gré des procédures avec l'aide " d'amis ", la cour cantonale est restée muette sur ces allégations, alors même qu'elles n'apparaissaient pas d'emblée dépourvues de pertinence dans le cadre de la détermination des revenus effectifs de l'intimée. Ce faisant, elle a violé les principes découlant de l'art. 29 Cst. 
L'arrêt attaqué devant être annulé pour ce motif d'ordre formel indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 137 I 195 consid. 2.2; 135 I 279 consid. 2.6.1 et les références citées), il n'est pas nécessaire d'examiner les autres griefs du recourant tiré de l'arbitraire dans la constatation des faits et l'application du droit. 
 
3.   
Vu ce qui précède, le recours doit être admis, l'arrêt attaqué annulé et la cause renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. L'intimée, qui succombe, supportera les frais de la procédure (art. 66 al. 1 LTF) et versera des dépens au recourant (art. 68 al. 1 et 2 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est admis, l'arrêt attaqué annulé et la cause renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de l'intimée. 
 
3.   
Une indemnité de 2'500 fr., à verser au recourant à titre de dépens, est mise à la charge de l'intimée. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre civile. 
 
 
Lausanne, le 29 septembre 2015 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : von Werdt 
 
La Greffière : Jordan