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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6S.471/2004 /pai 
 
Arrêt du 9 mars 2005 
Cour de cassation pénale 
 
Composition 
MM. les Juges Schneider, Président, 
Wiprächtiger et Zünd. 
Greffière: Mme Angéloz. 
 
Parties 
Ministère public du canton du Valais, 1950 Sion 2, recourant, 
 
contre 
 
A.________, 
intimé, représenté par Me Olivier Couchepin, avocat, 
Ministère public de la Confédération, 
Taubenstrasse 16, 3003 Berne, 
Direction générale des douanes, Monbijoustr. 40, 
3003 Berne. 
 
Objet 
Complicité (infractions douanières, etc.). 
 
Pourvoi en nullité contre le jugement du Tribunal cantonal du Valais, Cour pénale II, du 22 novembre 2004. 
 
Faits: 
A. 
Par jugement du 29 octobre 2003, le Juge II du district de Monthey a condamné A.________, pour infraction aux art. 74 ch. 3 et 6 et 76 ch. 1 LD et infraction à l'art. 77 OTVA, à une amende de 110'000 francs, condamnant par ailleurs deux coaccusés, B.________ et C.________, pour des infractions similaires, à des amendes respectives de 150'000 francs et 75'000 francs. 
 
Statuant sur appel des condamnés, la Cour pénale II du Tribunal cantonal valaisan l'a partiellement admis par jugement du 22 novembre 2004, en ce sens que la participation de A.________ aux infractions retenues avait été celle d'un simple complice et qu'il se justifiait de réduire le montant des amendes infligées à celui-ci et à B.________. Elle a dès lors condamné A.________, pour complicité des infractions retenues en première instance, à une amende 40'000 francs et B.________ ainsi que C.________, pour les infractions retenues en première instance, à des amendes respectives de 100'000 francs et 75'000 francs. 
B. 
Ce jugement repose, en résumé, sur les faits suivants. 
B.a La société en nom collectif E.________ (ci-après: la SNC), avec siège social à Saxon, était active dans la vente et le transport de fruits et légumes indigènes. En 1990, elle a obtenu une licence générale pour l'importation de fruits et légumes. A.________ et son fils B.________, tous deux membres et "copropriétaires" de la SNC étaient responsables, respectivement, du département "production" et des secteurs "importations, achats et ventes de fruits et légumes en Suisse et à l'étranger", A.________ gérant également les relations avec les organisations officielles de la branche agricole en Suisse. 
B.b Vers la mi-juin 1995, la SNC s'est trouvée dans la situation de ne pouvoir faire face aux commandes de tomates de ses clients. B.________ a alors décidé d'en importer en fraude de France. A cette fin, il a pris contact avec un fournisseur, C.________, président-directeur-général de l'entreprise G.________, société anonyme avec siège social à Barbentane-en-Provence (France). Celui-ci a accepté de livrer des tomates à la SNC, sans permis d'importation et en sachant que cette marchandise serait introduite irrégulièrement en Suisse, sur la base de documents inexacts établis par ses soins. Ainsi, les factures de l'entreprise G.________ ne faisaient pas mention de livraisons de tomates, mais uniquement de pêches, nectarines et abricots, pour être conformes aux déclarations d'importation. Les envois de tomates étaient ensuite dissimulés parmi les autres fruits expédiés par l'entreprise G.________, à l'insu du transporteur et des sociétés transitaires. 
B.c Après quelques importations, A.________, ayant constaté que d'importantes quantités de tomates étaient livrées, a questionné son fils au sujet de leur provenance. B.________ l'a alors mis au courant des importations irrégulières auxquelles il se livrait avec C.________. A.________ a accepté que celles-ci se poursuivent, après avoir été convaincu que l'opération présentait peu de risques. 
B.d En 31 livraisons, du 30 juin au 21 août 1995, 290.241 kg bruts de tomates et 801 kg bruts de cerises provenant de l'entreprise G.________ ont été importés frauduleusement en Suisse pour le compte de la SNC. 
 
Cette marchandise était soit non déclarée, soit annoncée à la douane comme abricots, pêches, nectarines ou poires. 
B.e Suite à l'interception d'une livraison clandestine de tomates à la douane de St-Gingolph, le 21 août 1995, une enquête a été ouverte. B.________ et A.________ ont alors obtenu de certains de leurs fournisseurs suisses qu'ils leur procurent 41 bulletins de livraison fictifs afin de dissimuler l'étendue des importations frauduleuses. En particulier, A.________ a convaincu cinq fournisseurs de lui procurer des justificatifs falsifiés et a en outre rédigé 78 faux bulletins de livraison, avec l'aide d'un employé de la SNC. De son côté, B.________ a informé son partenaire français de l'interception d'une livraison de tomates à la douane de St-Gingolph, en lui indiquant avoir expliqué à l'administration des douanes que cette marchandise avait été expédiée par erreur à la SNC. C.________ a alors pris contact avec un de ses clients allemands, afin qu'il établisse un document attestant qu'il était le destinataire effectif des tomates litigieuses, et, d'entente avec B.________, a ensuite expédié le fax reçu de son correspondant allemand à la douane suisse. 
C. 
Le Ministère public du canton du Valais se pourvoit en nullité contre ce jugement. Contestant que A.________ ait agi en tant que simple complice, il conclut à l'annulation du jugement attaqué. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Le recourant soutient que le jugement attaqué viole l'art. 25 CP en tant qu'il considère que la participation de l'intimé aux infractions retenues a été celle d'un simple complice. Selon lui, le rôle de l'intimé à été celui d'un coauteur. 
1.1 Est un coauteur, celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d'autres personnes à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux. Il faut que, d'après les circonstances du cas concret et le plan d'action, la contribution du coauteur apparaisse essentielle à l'exécution de l'infraction. La seule volonté quant à l'acte ne suffit pas, mais il n'est pas nécessaire que le coauteur ait effectivement participé à l'exécution de l'acte ou ait pu l'influencer. La coactivité suppose une décision commune, qui ne doit toutefois pas forcément être expresse mais peut aussi résulter d'actes concluants, et le dol éventuel quant au résultat suffit. Il n'est pas nécessaire que le coauteur participe à la conception du projet, auquel il peut adhérer ultérieurement, ni que l'acte soit prémédité, le coauteur pouvant s'y associer en cours d'exécution. Ce qui est déterminant c'est que l'auteur se soit associé à la décision dont est issue l'infraction ou à la réalisation de cette dernière, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire, mais principal (ATF 125 IV 134 consid. 3a p. 136 et les arrêts cités). 
1.2 Le complice est celui qui prête intentionnellement assistance à la commission d'un crime ou un délit (cf. art. 25 CP). La complicité suppose une contribution causale à la réalisation de l'infraction, de telle sorte que, sans elle, les événements ne se seraient pas déroulés de la même manière. Il n'est toutefois pas nécessaire que cette contribution ait été une condition sine qua non de la réalisation de l'infraction. Il suffit qu'elle l'ait favorisée (ATF 121 IV 109 consid. 3a p. 119; 120 IV 265 consid. 2c/aa p. 272; 119 IV 289 consid. 2c/aa p. 292; 118 IV 309 consid. 1a p. 312 et les arrêts cités). L'assistance prêtée par le complice peut être matérielle, intellectuelle ou consister en une simple abstention. Elle peut être apportée jusqu'à l'achèvement de l'infraction, dont le complice doit avoir l'intention de favoriser la commission, le dol éventuel étant toutefois suffisant (ATF 121 IV 109 consid. 3a p. 119 s.; 118 IV 309 consid. 1a p. 312 et les arrêts cités). 
1.3 Il est établi en fait que l'intimé n'a pas pris part à la décision de commettre les infractions litigieuses ni à leur organisation. Une fois qu'il en a eu connaissance, il a toutefois accepté qu'elles se poursuivent, après avoir été convaincu que l'opération présentait peu de risques, étant au demeurant conscient des avantages économiques que la SNC, dont il était membre, pouvait en retirer. L'intimé a donc adhéré ultérieurement à un projet délictueux conçu et mis sur pied par ses comparses. Compte tenu de l'importance de son rôle dans l'entreprise, il ne pouvait toutefois ignorer que, de la sorte, il favorisait la poursuite de l'activité délictueuse, qui, sans son adhésion, eût été contrariée, voire interrompue. Il reste qu'il n'a pas lui-même prêté la main à l'exécution des infractions litigieuses et que sa contribution à ces infractions s'est arrêtée à les accepter et, par-là, à ne pas y faire obstacle. Peu importe que, après la découverte des importations frauduleuses, il se soit employé activement à en dissimuler l'étendue, en convainquant des fournisseurs de lui procurer des justificatifs falsifiés et en rédigeant lui-même de faux bulletins de livraison. A ce moment-là, les infractions retenues étaient achevées, de sorte que son comportement n'étaient pas de nature à en favoriser la réalisation. 
 
Ainsi, la participation de l'intimé a consisté à donner son accord à une activité délictueuse décidée et exécutée par ses comparses, laquelle, sans cela, n'aurait pas ou que difficilement pu se poursuivre et qu'il a donc favorisée, non sans être conscient des avantages qui pouvaient en résulter. Sa contribution à la commission des infractions litigieuses s'est toutefois limitée à cette favorisation, soit à une complicité intellectuelle, qui a permis à ses comparses de poursuivre leur activité délictueuse. On ne saurait donc dire que l'intimé se serait associé à la décision dont sont issues les infractions litigieuses ou à la réalisation de celles-ci dans des conditions ou dans une mesure le faisant apparaître comme un participant principal. Son rôle, bien que causal, a clairement été secondaire et pouvait dès lors être considéré, sans violation du droit fédéral, comme celui d'un simple complice, non pas d'un coauteur. 
1.4 L'unique grief soulevé dans le pourvoi et, partant, ce dernier doit ainsi être rejeté. 
2. 
Vu le rejet du pourvoi formé par l'accusateur public, il ne sera pas perçu de frais (art. 278 al. 2 PPF). 
 
 
Il n'y a pas lieu d'allouer une indemnité à l'intimé, qui n'a pas été amené à se déterminer sur le présent pourvoi (art. 278 al. 3 PPF). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le pourvoi est rejeté. 
2. 
Il n'est pas perçu de frais ni alloué d'indemnité. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties, au Ministère public de la Confédération, à la Direction générale des douanes et au Tribunal cantonal du Valais, Cour pénale II. 
Lausanne, le 9 mars 2005 
Au nom de la Cour de cassation pénale 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: La greffière: