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«AZA 7» 
H 225/00 Sm 
 
 
IIe Chambre 
composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Meyer et Ferrari; Addy, Greffier 
 
 
Arrêt du 13 février 2001 
 
dans la cause 
M.________, recourant, représenté par Maître Stéphane Riand, avocat, avenue Ritz 33, Sion, 
 
contre 
Caisse cantonale valaisanne de compensation, avenue Pratifori 22, Sion, intimée, 
 
et 
Tribunal des assurances du canton du Valais, Sion 
 
 
 
A.- La société D.________ SA, dont le siège se trouvait à C.________, a été déclarée en faillite le 10 juin 1997. Son conseil d'administration était composé de P.________, président, et M.________, vice-président. 
Le 24 juin 1998, la Caisse cantonale valaisanne de compensation a notifié à chacun des administrateurs prénommés une décision par laquelle elle leur réclamait le paiement de 261 667 fr. 85 au titre de la réparation du dommage qu'elle avait subi dans la faillite de la société D.________ SA. P.________ et M.________ ont tous deux formé opposition. 
 
B.- Le 15 juillet 1998, la caisse de compensation a saisi le Tribunal cantonal des assurances du canton du Valais de deux actions, en concluant à la levée des oppositions précitées et à la condamnation des administrateurs au paiement de 261 667 fr. 85 fr. 
Tout en concluant au rejet de ces actions, P.________ et M.________ ont requis un complément d'instruction, soit en particulier l'audition de plusieurs témoins, la mise en oeuvre d'une expertise comptable, et l'édition d'un dossier pénal en cours d'instruction, dans lequel ils étaient prévenus, entre autres infractions, d'abus de confiance et de gestion fautive. Ils ont par ailleurs demandé la suspension de la procédure administrative jusqu'à ce que la faillite de la société D.________ SA fût clôturée, et jusqu'à ce que le sort des procédures pénales engagées contre eux fût scellé. 
Par deux jugements séparés du 24 mai 2000, le Tribunal cantonal des assurances du canton du Valais a fait entièrement droit aux conclusions prises par la caisse de compensation contre P.________ et M.________. 
 
C.- M.________ interjette recours de droit administratif contre le jugement prononcé à son encontre, en concluant à l'annulation de celui-ci et à la libération de l'obligation de payer les montants réclamés par la caisse de compensation. Comme devant l'instance cantonale, il requiert par ailleurs la suspension de la procédure administrative. 
La caisse de compensation conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales ne s'est pas déterminé. 
 
D.- Par arrêt de ce jour, le Tribunal fédéral des assurances a rejeté le recours que P.________ avait également formé contre le jugement rendu le 24 mai 2000 par le Tribunal cantonal des assurances du canton du Valais, dans le litige qui l'oppose à la caisse. 
 
 
Considérant en droit : 
 
1.- La décision litigieuse n'ayant pas pour objet l'octroi ou le refus de prestations d'assurance, le Tribunal fédéral des assurances doit se borner à examiner si les premiers juges ont violé le droit fédéral, y compris par l'excès ou par l'abus de leur pouvoir d'appréciation, ou si les faits pertinents ont été constatés d'une manière manifestement inexacte ou incomplète, ou s'ils ont été établis au mépris de règles essentielles de procédure (art. 132 en corrélation avec les art. 104 let. a et b et 105 al. 2 OJ). 
 
2.- Le recourant se plaint tout d'abord d'une «violation du droit d'être entendu assorti d'un déni de justice formel», en faisant valoir que la juridiction cantonale n'a pas statué sur la requête par laquelle il requérait la suspension de la procédure administrative jusqu'à droit connu sur le sort de l'information pénale ouverte à son encontre. Il voit également une violation de son droit d'être entendu dans le fait que les premiers juges n'ont pas accepté d'administrer les preuves qu'il a requises. 
 
a) La jurisprudence rendue en application de l'art. 4 aCst., qui garde toute sa valeur sous l'angle de l'art. 29 al. 2 Cst., a notamment déduit du droit d'être entendu le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d'avoir accès au dossier, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 124 I 51 consid. 3a, 242 consid. 2, 124 II 137 consid. 2b, 124 V 181 consid. 1a, 375 consid. 3b et les références). 
Le droit de faire administrer des preuves n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction si, se fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles elle doit procéder d'office (cf. art. 85 al. 2 let. c LAVS), elle est convaincue que certains faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d'autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation (appréciation anticipée des preuves); une telle manière de procéder ne viole pas le droit d'être entendu selon l'art. 4 al. 1 aCst. (ATF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c et les références). 
 
b) Au sujet de la requête de suspension de la procédure administrative présentées par le recourant, les premiers juges ont considéré ceci : 
 
«certes, il n'est pas exclu que la présente cause puisse être influencée par l'instruction pénale en cours (...). Il n'est toutefois pas certain qu'un tel jugement puisse être rendu dans un avenir prévisible (RCC 1991, 379), de sorte qu'une suspension de la procédure n'est pas justifiée, d'autant moins que (...) les délais de prescription de l'art. 82 al. 1 RAVS ont été respectés par l'administration et qu'il n'est dès lors pas nécessaire d'examiner si le délai de prescription de plus longue durée, prévu par l'art. 82 al. 2 RAVS, est applicable (ATF 113 V 258s.). Le Tribunal a toutefois pris connaissance du dossier pénal dont l'instruction est toujours en cours. 
 
 
c) Il apparaît ainsi que, contrairement à ce que soutient le recourant, la juridiction cantonale s'est prononcée sur sa requête de suspension de la procédure administrative en même temps qu'elle a rendu son jugement au fond. Le grief de déni de justice formel tombe donc à faux. 
 
Par ailleurs, en réponse aux arguments que le recourant développe pour la première fois en instance fédérale au sujet de la pertinence de sa demande de suspension, il y a lieu de considérer qu'il était effectivement inutile d'attendre les conclusions de l'expertise comptable ordonnée au plan pénal. La situation financière dans laquelle se trouvait la société avant qu'il n'entre au conseil d'administration en 1994 est en effet, contrairement à son opinion, sans pertinence dans le cadre de la présente procédure. Car seul est décisif, sous l'angle de l'art. 52 LAVS, le point de savoir si une négligence grave peut lui être reprochée, en ce sens qu'il n'aurait pas veillé avec l'attention voulue, durant la période où il était viceprésident du conseil d'administration de D.________ SA, au règlement régulier des cotisations sociales dues par la société à la caisse intimée. Or, comme il sera démontré dans le cadre de l'examen au fond (infra consid. 3c), les éléments au dossier sont suffisants pour trancher cette question, si bien que les premiers juges pouvaient, par appréciation anticipée des preuves, rejeter la demande de suspension de la procédure cantonale, tout comme ils pouvaient également se passer d'administrer les preuves proposées par le recourant. Par identité de motif, la requête tendant à la suspension de la procédure en instance fédérale doit être rejetée (art. 135 OJ appliqué en corrélation avec les art. 40 OJ et 6 al. 1 PCF). 
 
3.- a) Le jugement entrepris expose correctement les dispositions légales et la jurisprudence applicables en matière de responsabilité de l'employeur et des organes de celui-ci (art. 52 LAVS), de sorte qu'il suffit d'y renvoyer. 
b) Les premiers juges ont constaté, de manière à lier la Cour de céans (consid. 2), que le recourant a rempli son mandat d'administrateur sans exercer le moindre contrôle sur la manière dont P.________ gérait et tenait la comptabilité de la société, allant même jusqu'à tolérer que celui-ci lui refuse l'accès aux comptes et ne lui donne que des informations lacunaires. Ils en ont déduit que le recourant avait, par son attitude passive, commis une négligence grave au sens de l'art. 52 LAVS, laquelle était en relation de causalité naturelle et adéquate avec le dommage. Le non-paiement des charges sociales aurait en effet pu être évité, selon eux, si les mesures utiles avaient été prises à temps par le recourant. Dans le cas où celui-ci était empêché d'exercer correctement son mandat d'administrateur, il devait, toujours selon les premiers juges, démissionner sans délai de ses fonctions, sous peine d'engager sa responsabilité. 
 
c) Loin de contester ces faits, le recourant se borne 
à en tirer d'autres conséquences que celles énoncées dans le jugement attaqué, en maintenant qu'il n'a pas commis de négligence grave. A son sens, le seul reproche qui peut lui être adressé est, en quelque sorte, celui d'avoir péché par naïveté en faisant aveuglément confiance à P.________. Ce motif est dénué de pertinence. 
En conservant un mandat d'administrateur qu'il n'assumait pas dans les faits, le recourant a tout simplement méconnu l'une des attributions intransmissibles et inaliénables que lui confère l'art. 716a al. 1 CO, soit l'exercice de la haute surveillance sur les personnes chargées de la gestion, pour s'assurer notamment que celles-ci observent la loi, les règlements et les instructions données (ch. 5). En réalité, sa situation n'était pas très éloignée, en ce qui concerne le contrôle qu'il exerçait réellement sur la gestion comptable de la société, à celle d'un homme de paille, et c'est précisément en cela que réside sa faute, car celui qui se déclare prêt à assumer ou à conserver un mandat d'administrateur, tout en sachant qu'il ne pourra pas le remplir consciencieusement, viole son obligation de diligence (ATF 122 III 200 consid. 3b; RDAT 1993, I, p. 374 consid. 6). Sa négligence doit donc, sous l'angle de l'art. 52 LAVS, être qualifiée de grave (ATF 112 V 3 consid. 2b), surtout qu'elle s'est prolongée sur une période relativement longue, les cotisations n'ayant plus été payées pendant près de deux ans et demi (pour compar. RCC 1996 p. 228 ss). 
Sa passivité est, de surcroît, en relation de causalité naturelle et adéquate avec le dommage subi par la caisse 
de compensation. En effet, s'il avait correctement exécuté son mandat, il aurait pu veiller au paiement des cotisations d'assurances sociales ou, à tout le moins, il aurait pu constater, vu l'importance de l'arriéré des cotisations, que celles-ci étaient impayées et prendre les mesures qui s'imposaient; s'il se trouvait, en raison de l'attitude de P.________, dans l'incapacité de prendre ces mesures ou même d'exercer son devoir de surveillance, il devait alors, comme l'ont à juste titre rappelé les premiers juges, démissionner de ses fonctions. Ne l'ayant pas fait, il répond du dommage qui en est résulté pour la caisse. 
Le recours est mal fondé. 
 
4.- La procédure n'est pas gratuite, s'agissant d'un litige qui ne porte pas sur l'octroi ou le refus de prestations d'assurance (art. 134 OJ a contrario). Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 156 al. 1 OJ). Par ailleurs, il ne saurait, pour la même raison, prétendre une indemnité de dépens pour l'instance fédérale (art. 159 al. 1 en corrélation avec l'art. 135 OJ). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances 
 
p r o n o n c e : 
 
I. Le recours est rejeté. 
 
II. Les frais de justice, d'un montant de 8000 fr., sont 
mis à la charge du recourant et sont compensés avec 
l'avance de frais, d'un même montant, qu'il a effec- 
tuée. 
III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tri- 
bunal des assurances du canton du Valais et à l'Office 
fédéral des assurances sociales. 
Lucerne, le 13 février 2001 
 
 
Au nom du 
Tribunal fédéral des assurances 
p. le Président de la IIe Chambre : 
 
 
 
 
Le Greffier :