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[AZA 3] 
 
4C.55/2000 
 
Ie COUR CIVILE 
**************************** 
 
10 mai 2000 
 
Composition de la Cour: MM. Walter, président, Leu et Corboz, 
juges. Greffier: M. Ramelet. 
 
__________ 
 
Dans la cause civile pendante 
entre 
Antoinette Willigers-Kraus, à Pijnacker (Pays-Bas), Louis Willigers, à Pijnacker (Pays-Bas), et Thierry Monition, à Montreux, demandeurs et recourants, tous trois représentés par Me François Pidoux, avocat à Vevey, 
 
et 
Michel Mennone et Olimpia Mennone-Natale, à Territet-Veytaux, défendeurs et intimés, tous deux représentés par Me Denis Sulliger, avocat à Vevey; 
 
(donation; capacité de discernement) 
Vu les pièces du dossier d'où ressortent 
les faits suivants: 
 
A.- a) Par acte authentique du 9 décembre 1993 dressé par le notaire Olivier Golay, Johanna Anthonia Maria van Nouhuijs-Bakker, ressortissante néerlandaise vivant en Suisse née le 17 décembre 1903, a fait don à Michel Mennone et Olimpia Mennone-Natale, moyennant la reprise d'une dette hypothécaire de 53 625 fr. et l'octroi à titre gratuit d'un droit d'habitation viager (estimé à 84 000 fr.), des deux parcelles (avec les meubles) dont elle était propriétaire sur le territoire de la commune de Montreux et sur lesquelles était édifiée la villa qu'elle habitait, entourée d'un jardin. 
La donatrice avait noué des relations de sympathie avec les bénéficiaires, qui lui rendaient divers services; en particulier, Michel Mennone s'occupait, depuis les années 1980 au moins, du jardin, auquel la donatrice tenait beaucoup. Peu auparavant, en septembre 1993, un tiers avait offert à la donatrice de lui acheter sa propriété pour 670 000 fr., ce qu'elle n'avait pas accepté. 
 
b) Le 11 février 1994, Johanna van Nouhuijs a signé un testament authentique, instrumenté par le notaire Stéphane Perrin, par lequel elle a institué comme héritiers sa nièce, Antoinette Willigers-Kraus, - qui était au demeurant son héritière légale - ainsi que le mari de cette dernière, Louis Willigers, tous deux domiciliés aux Pays-Bas. Les époux Willigers avaient rendu plusieurs fois visite à Johanna van Nouhuijs. 
 
En juin 1994, Johanna van Nouhuijs a reçu une copie de l'acte de donation, établie après l'inscription au registre foncier. Elle est apparue effondrée. 
 
Quelque temps plus tard, le 20 juillet 1994, elle a demandé son interdiction volontaire, en précisant qu'elle souhaitait obtenir l'annulation de la donation du 9 décembre 1993. La Justice de paix du cercle de Montreux a désigné le notaire Thierry Monition, que Johanna van Nouhuijs avait choisi comme exécuteur testamentaire, en qualité de tuteur provisoire et l'a autorisé à plaider (art. 421 ch. 8 CC) en vue de faire annuler la donation précitée. 
 
B.- a) Le 15 février 1995, Johanna van Nouhuijs, représentée par Thierry Monition, a déposé devant le Tribunal cantonal vaudois une demande tendant au constat de la nullité de la donation, subsidiairement à son annulation, et à la rétrocession des parcelles. 
 
Johanna van Nouhuijs est décédée en cours d'instance le 14 septembre 1996. La procédure a été reprise par ses héritiers, Antoinette Willigers-Kraus et Louis Willigers, ainsi que par l'exécuteur testamentaire, Thierry Monition, agissant tous trois par le même avocat et prenant des conclusions identiques. 
 
b) S'agissant de rechercher si Johanna van Nouhuijs disposait de la capacité de discernement le 9 décembre 1993, une expertise médicale a été ordonnée. Johanna van Nouhuijs a pu être examinée, relativement peu de temps avant son décès, les 27 juin, 31 juillet et 14 août 1996. Depuis avril 1996, elle avait été placée dans un établissement médico-social à la suite d'une décompensation cardiaque et elle avait perdu toute autonomie. L'expert a diagnostiqué une démence évoquant la maladie d'Alzheimer, avec des symptômes délirants. Il a estimé que cette démence évoluait "très probablement" depuis une dizaine d'années, l'évolution étant de nature progressive. 
Il pense que l'expertisée n'était "probablement" pas en mesure de juger de la portée de ses actes lors de la donation qu'elle a faite le 9 décembre 1993; par ailleurs, l'altération de ses capacités de jugement et les troubles de la pensée présents ne lui auraient "sans doute" plus permis de résister à d'éventuelles pressions extérieures. 
 
L'une des amies de Johanna van Nouhuijs a estimé qu'il y avait de bonnes raisons qu'elle fasse don de sa propriété aux époux Mennone, qui se sont beaucoup occupés d'elle; une autre amie en revanche considère que cette libéralité est déraisonnable. 
 
Parmi les personnes qui côtoyaient Johanna van Nouhuijs à l'époque de la donation, certaines ont affirmé qu'elle paraissait avoir conservé tous ses esprits, tandis que d'autres ont déclaré qu'elle n'avait par moments plus toute sa tête. Au cours de l'année 1993, elle a, à plusieurs reprises, eu des pertes de mémoire et donné des signes de confusion mentale; il lui arrivait de ne plus reconnaître des personnes qui lui étaient proches et de ne plus retrouver ses papiers. Elle avait par ailleurs une phobie consistant à croire que des voleurs s'introduisaient dans sa maison. 
 
Le notaire Golay (qui a vu deux fois Johanna van Nouhuijs) et le notaire Perrin (qui a vu trois fois la prénommée en vue d'établir le testament authentique) ont tous deux affirmé que celle-ci leur paraissait comprendre la portée de ce qu'elle faisait. Les deux témoins qui sont intervenus pour le testament authentique se sont exprimés dans le même sens. 
 
c) Par jugement du 16 avril 1999, la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois a rejeté les conclusions de la demande. 
En substance, elle a constaté que l'expert n'avait été à même d'examiner Johanna van Nouhuijs que longtemps après l'acte, à un moment où son état s'était nettement péjoré. En ce qui concerne l'époque de la donation, l'expert n'a pas pu se montrer affirmatif et n'a retenu qu'une probabilité. Analysant les dépositions des personnes qui ont côtoyé Johanna van Nouhuijs à l'époque de la donation, la cour cantonale a retenu que celle-ci n'avait alors que des moments de pertes de mémoire et de confusion; évoquant notamment le témoignage du notaire, les juges cantonaux ont retenu qu'il n'était pas prouvé qu'elle se soit trouvée dans une telle phase au moment de la passation de l'acte. 
 
C.- Parallèlement à un recours de droit public qui a été rejeté par arrêt de ce jour, Antoinette Willigers-Kraus, Louis Willigers et Thierry Monition recourent en réforme au Tribunal fédéral. Invoquant une violation des règles sur le fardeau de la preuve, une violation de l'art. 51 OJ, ainsi qu'une violation des principes régissant la responsabilité de l'exécuteur testamentaire, ils concluent, avec suite de frais et dépens, à la réforme de l'arrêt attaqué, reprenant leurs conclusions sur le fond, et demandant subsidiairement qu'il soit dit que la condamnation de l'exécuteur testamentaire à d'éventuels dépens ne pourra être exécutée que sur les biens de la succession. 
 
Les intimés proposent le rejet du recours avec suite de dépens, mais se sont ralliés à la conclusion prise par leurs parties adverses sur la question des dépens dus par l'exécuteur testamentaire. 
 
Considérant en droit : 
 
1.- a) Interjeté par les parties qui ont succombé dans leurs conclusions concernant les biens successoraux et dirigé contre un jugement final rendu en dernière instance cantonale par un tribunal supérieur (art. 48 al. 1 OJ) sur une contestation civile dont la valeur litigieuse atteint le seuil de 8000 fr. (art. 46 OJ), le recours en réforme est en principe recevable, puisqu'il a été déposé en temps utile et dans les formes requises (art. 55 OJ). 
 
b) Le recours en réforme est ouvert pour violation du droit fédéral, mais non pour violation directe d'un droit de rang constitutionnel (art. 43 al. 1 OJ). 
 
Saisi d'un recours en réforme, le Tribunal fédéral doit conduire son raisonnement sur la base des faits contenus dans la décision attaquée, à moins que des dispositions fédérales en matière de preuve n'aient été violées, qu'il y ait lieu à rectification de constatations reposant sur une inadvertance manifeste (art. 63 al. 2 OJ) ou qu'il faille compléter les constatations de l'autorité cantonale parce que celle-ci n'a pas tenu compte de faits pertinents et régulièrement allégués (art. 64 OJ; ATF 126 III 59 consid. 2a et les arrêts cités). Dans la mesure où un recourant se prévaut d'un état de fait qui s'écarte de celui contenu dans la décision attaquée sans invoquer l'une des exceptions qui viennent d'être rappelées, il n'est pas possible d'en tenir compte. Il ne peut être présenté de griefs contre les constatations de fait, ni de faits ou de moyens de preuve nouveaux (art. 55 al. 1 let. c OJ). 
 
Si le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties, lesquelles ne sauraient prendre de conclusions nouvelles (art. 55 al. 1 let. b in fine OJ), il n'est pas lié par les motifs qu'elles invoquent (art. 63 al. 1 OJ), pas plus que par ceux de la décision cantonale (art. 63 al. 3 OJ; ATF 126 III 59 consid. 2a; 123 III 246 consid. 2). 
 
2.- a) Les recourants soutiennent que la défunte était incapable de discernement au moment de la donation litigieuse. 
Ils reprochent à la cour cantonale d'avoir mal appliqué les règles du droit fédéral en la matière, en particulier les règles régissant le fardeau de la preuve. 
 
b) L'acte juridique accompli par une personne incapable de discernement est en principe dépourvu d'effet (art. 18 CC; ATF 117 II 18 consid. 7a). 
 
 
Le discernement est défini par l'art. 16 CC comme la faculté d'agir raisonnablement. Le discernement comporte deux éléments: un élément intellectuel, à savoir la capacité d'apprécier le sens, l'opportunité et les effets d'un acte déterminé, et un élément volontaire ou caractériel, à savoir la faculté d'agir en fonction de cette compréhension raisonnable, selon sa libre volonté en étant capable de résister normalement à une influence extérieure (ATF 124 III 5 consid. 1a; 117 II 231 consid. 2a; 111 V 58 consid. 3a; 90 II 9 consid. 3). 
 
 
 
Une personne n'est privée de discernement au sens de la loi que si sa faculté d'agir raisonnablement est altérée par l'une des causes énumérées à l'art. 16 CC, soit le jeune âge, la maladie mentale, la faiblesse d'esprit, l'ivresse ou une autre cause semblable. Par maladie mentale et faiblesse d'esprit, on entend des états anormaux suffisamment graves pour avoir effectivement altéré la faculté d'agir raisonnablement dans le cas particulier et le secteur d'activité considéré (ATF 117 II 231 consid. 2a; 88 IV 111 consid. 2). Par maladie mentale, il faut entendre, selon la jurisprudence, des troubles psychiques durables et caractérisés qui ont sur le comportement extérieur de la personne atteinte des conséquences évidentes, qualitativement et profondément déconcertantes pour un profane averti (ATF 117 II 231 consid. 2a et les références) 
 
La capacité de discernement est relative: elle ne doit pas être appréciée dans l'abstrait, mais concrètement, par rapport à un acte déterminé, en fonction de sa nature et de son importance (ATF 124 III 5 consid. 1a; 117 II 231 consid. 2a et les arrêts cités). Une personne peut donc être capable d'accomplir un acte simple, mais non une opération complexe (ATF 124 III 5 consid. 1a). 
 
 
Les facultés requises doivent exister au moment de l'acte (ATF 117 II 231 consid. 2a; 111 V 58 consid. 3a; 108 V 121 consid. 4b; 90 II 9 consid. 3). 
 
Pour qu'une personne soit capable de discernement, il suffit qu'elle ait eu la faculté d'agir raisonnablement; il n'est pas nécessaire qu'elle ait effectivement procédé de manière judicieuse. Un acte absurde peut tout au plus être considéré comme un indice d'une absence de discernement (ATF 117 II 231 consid. 2a; 39 II 190 consid. 3 p. 198). 
 
c) La capacité de discernement est la règle; elle est présumée selon l'expérience générale de la vie et il incombe à celui qui prétend qu'elle fait défaut de le prouver. 
Cette preuve n'est soumise à aucune règle particulière; une grande vraisemblance excluant tout doute sérieux suffit (ATF 124 III 5 consid. 1b; 117 II 231 consid. 2b; 108 V 121 consid. 4; 90 II 9 consid. 3). 
 
Pour déterminer l'état de l'auteur, le juge n'est pas lié par les déclarations du notaire ou des témoins instrumentaires (cf. ATF 124 III 5 consid. 1c; 117 II 231 consid. 2b et consid. 3b/bb; 39 II 190 consid. 5 p. 199/200); parmi les indices qu'il doit apprécier, les jugements portés par des personnes conscientes de leurs responsabilités, ayant l'expérience des hommes et connaissant bien l'auteur, ont autant de poids que l'avis des médecins (ATF 117 II 231 consid. 2b). 
 
 
 
Lorsqu'il est établi que l'auteur est durablement incapable de discernement, mais qu'il présente occasionnellement des intervalles lucides, la jurisprudence admet que la présomption est alors renversée et qu'il faut alors prouver que l'auteur a agi pendant une période de lucidité (ATF 124 III 5 consid. 1b; 117 II 231 consid. 2b; 108 V 121 consid. 4). 
 
 
Le juge du fait constate souverainement l'état dans lequel se trouvait une personne au moment où elle a accompli l'acte litigieux, ainsi que la nature et les effets d'éventuels dérangements; saisi d'un recours en réforme, le Tribunal fédéral se borne à examiner si l'état de fait arrêté par la cour cantonale a reçu une qualification juridique correcte (art. 43 al. 4 OJ), en particulier si le problème a été posé d'une manière conforme au droit (cf. ATF 117 II 231 consid. 2c; 91 II 327 consid. 8; 90 II 9 consid. 3). 
 
 
d) En l'espèce, la cour cantonale a constaté que l'expert avait admis que la donatrice était très probablement atteinte d'une maladie mentale au moment de l'acte. Cette maladie évoluait depuis longtemps de manière progressive. Examinant la personne deux ans et demi plus tard alors que sa situation a changé, l'expert a retenu qu'une incapacité de discernement au moment de l'acte était probable. Déterminer le sens d'une expertise est une question d'appréciation des preuves. On ne discerne aucune inadvertance manifeste dans l'interprétation de l'expertise. Sur cette base, l'autorité cantonale n'a pas violé le concept de la preuve en concluant qu'une simple probabilité ne constituait pas une très grande vraisemblance excluant tout doute sérieux. 
 
Se penchant sur les témoignages des personnes qui ont côtoyé la donatrice au moment de l'acte, la Cour civile a constaté qu'aucune d'elles ne prétendait qu'elle était durablement dans un état de confusion mentale, avec seulement quelques intervalles lucides. En revanche, la cour cantonale a retenu, en se fondant sur les témoignages, que la donatrice avait tantôt des périodes de parfaite lucidité et tantôt des périodes de confusion mentale. Cette question relève de l'appréciation des preuves et des constatations de fait qui en découlent, lesquelles ne peuvent être remises en cause dans un recours en réforme (ATF 125 III 78 consid. 3a, 368 consid. 3 in fine; 122 III 26 consid. 4a/aa, 61 consid. 2c/bb). Dans ces circonstances, la Cour civile a admis qu'il incombait aux demandeurs de prouver l'état de fait dont ils entendent déduire un droit (art. 8 CC), c'est-à-dire d'établir que la donatrice se trouvait dans un état correspondant à l'incapacité de discernement. Dès lors qu'il a été exclu en fait - d'une manière qui lie le Tribunal fédéral (art. 63 al. 2 OJ) - que la donatrice était durablement dans un état correspondant à l'incapacité de discernement, hormis quelques intervalles lucides, la cour cantonale n'a pas violé les règles du droit fédéral sur le fardeau de la preuve. 
 
 
Procédant à une appréciation de l'ensemble des preuves réunies, la cour cantonale est parvenue à la conclusion que les demandeurs n'avaient pas pu prouver que la donatrice, au moment de l'acte, se trouvait en état d'incapacité de discernement. Comme on l'a rappelé, le recours en réforme n'est pas ouvert pour se plaindre de l'appréciation des preuves. 
Le droit fédéral ne règle pas, en l'absence de dispositions particulières, comment le juge doit former sa conviction (ATF 122 III 219 consid. 3c; 119 II 114 consid. 4c p. 117; 118 II 142 consid. 3a). Dans la mesure où les recourants voudraient rediscuter l'appréciation des preuves et montrer que la cour cantonale aurait dû se convaincre que la donatrice se trouvait dans un état correspondant à l'incapacité de discernement, ils ne soulèvent pas une question de droit fédéral relevant du recours en réforme (art. 43 al. 1 OJ). 
 
 
Il faut ainsi s'en tenir ici à la conclusion de l'appréciation des preuves opérée par la cour cantonale, selon laquelle il n'est pas établi que la donatrice se soit trouvée, au moment de l'acte litigieux, dans un état qui l'empêchait d'agir raisonnablement. En tranchant cette incertitude en défaveur des demandeurs, elle n'a nullement violé les règles fédérales sur le fardeau de la preuve, étant rappelé que les conditions d'un renversement du fardeau de la preuve (incapacité durable avec des intervalles lucides) n'ont pas été prouvées. Dès lors, la cour cantonale, qui a correctement posé le problème en droit, n'a aucunement violé les dispositions fédérales applicables, en particulier les art. 16 et 18 CC, en concluant à la validité de la donation et en rejetant les conclusions des demandeurs. 
 
e) Rien dans les constatations cantonales - qui lient le Tribunal fédéral (art. 63 al. 2 OJ) - ne permet d'envisager, comme le voudraient les recourants, l'existence d'un vice du consentement au sens des art. 23 à 31 CO. Dans leur argumentation en droit devant la cour cantonale, les recourants n'ont pas invoqué ce moyen et on ne voit pas, à lire leurs allégués, comment une erreur serait concevable sans faire intervenir le problème du discernement qui vient d'être réglé. A cet égard, on ne discerne pas de violation de l'art. 51 OJ, contrairement à ce que soutiennent les recourants. 
L'autorité cantonale n'avait pas à traiter une hypothèse qui ne lui était pas soumise précisément et qui apparaissait d'emblée totalement invraisemblable. 
 
f) L'exécuteur testamentaire soutient que sa condamnation aux dépens doit être limitée aux forces de la succession. 
Il se réfère ainsi implicitement aux ATF 116 II 131 consid. 3b p. 135 et 59 II 119 consid. 2, où il est exposé que la condamnation de l'exécuteur testamentaire n'a que des effets limités aux biens composant la succession. Cette jurisprudence n'exclut pas le principe d'une condamnation, mais s'applique à son exécution. De toute manière, les recourants voudraient sur ce point qu'il soit apporté une précision en présentant à ce sujet des conclusions nouvelles, ce qui n'est pas admissible dans un recours en réforme (art. 55 al. 1 let. b in fine OJ), de sorte qu'il n'y a pas lieu d'entrer en matière. 
 
 
3.- Les frais et dépens doivent être mis solidairement à la charge des recourants qui succombent (art. 156 al. 1 et 7, art. 159 al. 1 et 5 OJ). 
 
Par ces motifs, 
 
le Tribunal fédéral : 
 
1. Rejette le recours et confirme le jugement attaqué; 
 
2. Met un émolument judiciaire de 10 000 fr. solidairement à la charge des recourants; 
 
3. Dit que les recourants verseront solidairement aux intimés, créanciers solidaires, une indemnité de 12 000 fr. à titre de dépens; 
 
4. Communique le présent arrêt en copie aux mandataires des parties et à la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois. 
 
____________ 
Lausanne, le 10 mai 2000 ECH 
 
Au nom de la Ie Cour civile 
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE: 
Le Président, 
 
Le Greffier,