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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 1/2} 
5P.299/2003 /frs 
 
Arrêt du 23 septembre 2004 
IIe Cour civile 
 
Composition 
MM. et Mmes les Juges Raselli, Président, 
Nordmann, Meyer, Hohl et Marazzi. 
Greffière: Mme Krauskopf. 
 
Parties 
Elie Mizrahi, avenue Eugène-Pittard 3, 1206 Genève, 
recourant, représenté par Me Soli Pardo, avocat, case postale 147, 1211 Genève 12, 
 
contre 
 
Ringier SA, Pont-Bessières 3, 1002 Lausanne, 
Emmanuelle Marendaz Colle, rue Etraz 2, 1003 Lausanne, 
Daniel Pillard, avenue du Léman 5, 1005 Lausanne, 
intimés, 
tous les trois représentés par Me Charles Poncet, 
avocat, cours des Bastions 14, case postale 18, 1211 Genève 12, 
 
Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève, case postale 3108, 1211 Genève 3. 
 
Objet 
art. 9 et 29 al. 2 Cst. (action en protection de la personnalité), 
 
recours de droit public contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 13 juin 2003. 
 
Faits: 
A. 
A.a Elie Mizrahi était administrateur de la société Montebello Finance SA, actuellement en liquidation. Il s'est porté candidat de l'Union Démocratique du Centre (ci-après: UDC), en deuxième tête de liste, lors des élections au Grand Conseil genevois qui se sont tenues le 7 octobre 2001. 
A.b Le 18 août 2001, le journal dominical "dimanche.ch" a publié un article rédigé par la journaliste Emmanuelle Marendaz Colle intitulé "Un juif et un musulman candidats UDC" contenant les passages suivants: 
 
"Qui a dit que l'UDC était raciste? Pas sa section genevoise en tout cas, qui a présenté une liste de 22 candidats mâtinée de quelques noms aux consonances juive, musulmane et orthodoxe pour les élections d'octobre au Grand Conseil. Parmi eux, Ali Benouari et Elie Mizrahi (...). L'autre [Elie Mizrahi] avait été vaguement impliqué dans le scandale de l'Irangate, il y a de cela quinze ans (...). Son ton baisse de plusieurs crans quand on lui demande des explications sur son implication dans l'Irangate. Selon le rapport final du juge américain Lawrence E. Walsh, qui a enquêté huit ans sur ce scandale de vente d'armes à l'Iran par l'administration Reagan, un compte intitulé 'Codelis' et 'contrôlé par deux frères, Edgar et Elie Mizrahi' à la Banque de Commerce et de Développement de Genève avait été utilisé pour des transactions. Aujourd'hui, Mizrahi assure que 'cette erreur a été corrigée par les autorités américaines et n'a débouché sur aucune poursuite'. Une version tempérée par le juge à Oklahoma City: 'Personne n'a jamais été blanchi et les autorités suisses n'ont d'ailleurs pas été très coopératives.' Secret bancaire oblige." 
A.c Un second article, rédigé par la même journaliste, est paru dans l'édition du 16 septembre 2001 de "dimanche.ch". Cet article occupait une page entière. Y figurait également une grande photographie de Gertrude Allegra et deux textes encadrés consacrés à la "Chronologie Elie Mizrahi" et aux tentatives de la journaliste pour joindre celui-ci ("Elie Mizrahi se défile"). Intitulé "Esclave d'un candidat UDC, son cas ira devant la justice", l'article contenait notamment les passages suivants: 
"La tête de liste n° 2 de l'UDC aux élections cantonales a longtemps employé une secrétaire au noir, qu'il battait et à qui il doit des années de salaire. Aujourd'hui, il l'accuse de diffamation. Elle contre-attaque... le calvaire qu'elle a enduré pendant plus de quatre ans, depuis que son patron a cessé de la payer et commencé de la battre régulièrement... son patron ayant fini par la licencier sans préavis... elle a appris que son bourreau était candidat au Grand Conseil genevois... Le monsieur en question se nomme Elie Mizrahi... il est décrit par de nombreuses personnes ayant eu à le fréquenter comme un individu incapable de se contrôler, tenant des propos violents à l'égard de ses contradicteurs... il a engagé Gertrude Allegra, en 1987, en tant que secrétaire et bonne à tout faire, puisqu'elle s'occupait aussi de ses courses et de son linge. ... La vie de Gertrude Allegra bascule dans une horreur banalement quotidienne, faite de sévices et d'humiliations. Il l'insulte, la séquestre dans les toilettes, lui interdit de boire de l'eau au bureau, s'énerve à la moindre erreur, se met en colère au moindre retard, la prive de vacances et de congés. Elle doit parfois travailler tard dans la soirée, être à la disposition totale de cet homme qui se défoule sur elle en la frappant à maintes reprises. En quatre ans, il lui a cassé quatre dents, le nez, a failli l'étrangler, lui a brisé une phalange et démis l'épaule. Il utilisait de lourds livres de lois pour la frapper et elle avait les bras continuellement couverts de bleus... Il va sans dire que Mizrahi n'a remboursé aucun des frais médicaux et dentaires de son employée, s'élevant à quelques dizaines de milliers de francs. Quant à ses rentes AVS, elles souffrent de quatre années d'absence de cotisations." 
B. 
Le 29 octobre 2002, Elie Mizrahi a été débouté par le Tribunal de première instance du canton de Genève de son action en protection de la personnalité ouverte contre Emmanuelle Marendaz Colle, Daniel Pillard, rédacteur en chef de "dimanche.ch", et les Editions Ringier SA, par laquelle il sollicitait la constatation du fait que les deux articles de presse constituaient une atteinte illicite à sa personnalité, demandait que le jugement constatatoire soit publié dans "dimanche.ch" au même emplacement et avec la même dimension que les articles incriminés et concluait à la condamnation des défendeurs à lui payer, au titre de réparation du tort moral subi, une indemnité de 25'000 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 19 août 2001. 
C. 
Sur appel d'Elie Mizrahi, la Cour de justice a annulé le 13 juin 2003 le jugement de première instance et constaté l'existence d'une atteinte illicite aux droits de la personnalité de celui-ci dans la mesure où l'article du 18 août 2001 qualifiait la liste des candidats de l'UDC au Grand Conseil, sur laquelle se présentait Elie Mizrahi, de "mâtinée de quelques noms aux consonances juive, musulmane et orthodoxe". L'illicéité de l'atteinte a également été admise en ce que l'article du 16 septembre 2001 comportait des faits inexacts, à savoir qu'Elie Mizrahi aurait exigé de sa secrétaire Gertrude Allegra qu'elle lui fasse ses courses et son linge, qu'il l'aurait séquestrée, qu'il lui aurait fracturé le nez, une phalange et quatre dents, qu'il lui aurait démis l'épaule et failli l'étrangler, et, enfin, que ces lésions auraient causé à Gertrude Allegra des frais médicaux et dentaires de plusieurs milliers de francs, jamais remboursés par Elie Mizrahi. La Cour de justice a condamné les Editions Ringier SA à publier dans "dimanche.ch", à la première page de la partie "Suisse et Sport", sur un quart de page, à ses frais, ces constatations, en indiquant qu'elles résultent du dispositif de l'arrêt. 
D. 
Elie Mizrahi forme un recours de droit public. Il conclut à l'annulation de l'arrêt cantonal. Au cas où les griefs qu'il fait valoir dans le recours en réforme produit en annexe ne seraient pas recevables, il demande qu'ils soient convertis en recours de droit public. 
 
Les intimés n'ont pas été invités à répondre. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
1.1 Déposé en temps utile contre une décision finale rendue en dernière instance cantonale, dans une contestation civile non pécuniaire, pour violation du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) et appréciation arbitraire des preuves (art. 9 Cst.), le présent recours de droit public est ouvert au regard des art. 84 al. 1 let. a, 86 al. 1, 87 (a contrario) et 89 al. 1 OJ. 
1.2 Seuls les griefs expressément formulés dans le recours de droit public peuvent être examinés par la Cour de céans, à l'exclusion des griefs contenus dans le recours en réforme produit en annexe et dont le recourant demande la conversion pour le cas où ils seraient déclarés irrecevables par la juridiction de réforme. En effet, si le recourant avait des difficultés à décider si un grief ressortait à l'art. 8 CC ou à l'appréciation des preuves, rien ne l'empêchait d'invoquer formellement celui-ci dans son recours de droit public pour violation de l'interdiction de l'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. et en respectant les exigences de motivation requises pour ce moyen de droit (art. 90 al. 1 let. b OJ). 
 
I. Article du 18 août 2001 
2. 
Le recourant se plaint de la violation de son droit d'être entendu, sous son aspect de droit à une décision motivée. 
2.1 Dès lors que le recourant ne se plaint pas d'une violation du droit cantonal de procédure, le mérite de son grief doit être examiné à la lumière de l'art. 29 al. 2 Cst. (ATF 126 I 15 consid. 2a p. 16 et les arrêts cités). Le droit à une décision motivée est une composante du droit d'être entendu. Il impose au juge l'obligation de motiver sa décision de manière à ce que son destinataire puisse la comprendre et l'attaquer utilement s'il y a lieu et à ce que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision; il n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les arguments invoqués par les parties et il peut passer sous silence ce qui, sans arbitraire, lui paraît à l'évidence non établi ou sans pertinence (ATF 126 I 97 consid. 2b p. 102 s.; 121 I 54 consid. 2c p. 57 et les arrêts cités). 
 
D'après l'art. 90 al. 1 let. b OJ, l'acte de recours doit, sous peine d'irrecevabilité, contenir un exposé succinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques violés, précisant en quoi consiste la violation. Cette disposition consacre le principe d'allégation (Rügeprinzip). En vertu de ce principe, le Tribunal fédéral n'a pas à examiner si un grief formulé par le recourant pourrait être fondé à un autre titre que celui qu'il a expressément indiqué (cf. ATF 110 Ia 1 consid. 2a in fine p. 4; 122 I 70 consid. 1c p. 73, 168 consid. 2b p. 172/173). 
 
Selon l'art. 86 al. 1 OJ, le recours de droit public n'est ouvert qu'à l'encontre des décisions prises en dernière instance cantonale, ce qui signifie notamment que seuls sont recevables devant le Tribunal fédéral les moyens qui, pouvant l'être, ont été présentés à l'autorité cantonale de dernière instance (épuisement des griefs; cf. en général, ATF 123 I 87 consid. 2b p. 89; 120 Ia 19 consid. 2c/aa p. 24; 119 Ia 88 consid. 1a p. 90/91; cf. en relation avec le droit d'être entendu, ATF 118 Ia 110 consid. 3 p. 112). 
2.2 Le recourant fait valoir que l'autorité cantonale aurait violé son droit à une décision motivée en ce qui concerne son implication dans le scandale de l'"Irangate". 
2.2.1 La cour cantonale a expressément examiné l'affirmation de l'article selon laquelle le recourant a été associé au scandale de l'Irangate, la journaliste laissant entendre qu'il n'aimait pas évoquer ces faits et qu'il n'a jamais été "blanchi" en raison d'un manque de coopération des autorités suisses et du secret bancaire. Elle a considéré que cette affirmation constituait une certaine atteinte à l'honneur. Comme le fait reproché, soit la "vague implication dans l'Irangate", était exact et bien que la présentation en soit tendancieuse (en raison des termes de "scandale" et de "blanchir"), la cour cantonale a toutefois admis que cette manière partisane de présenter les faits était encore acceptable eu égard à la liberté de la presse. 
2.2.2 Lorsqu'il soutient que les intimés n'ont jamais prouvé qu'il baissait le ton de plusieurs crans quand on évoquait cette affaire - et que, partant, la suggestion qui en découlait devait être considérée comme illicite -, le recourant ne s'en prend pas à un défaut de motivation de l'arrêt au sens de l'art. 29 al. 2 Cst., mais critique l'appréciation des preuves effectuée par la cour cantonale, qui tient cet élément pour établi. Son grief est par conséquent infondé. 
II. Article du 16 septembre 2001 
3. 
Le recourant se plaint également de la violation de son droit à une décision motivée sur quatre points. 
3.1 Il reproche tout d'abord à la cour cantonale de ne pas s'être prononcée sur le fait que, le 9 janvier 2001, il avait tenu à la disposition de Gertrude Allegra le montant de 192'000 fr., correspondant à quatre ans de rémunération, en échange de la restitution des clés du bureau et de n'en avoir tiré aucune conséquence juridique. 
 
Après avoir constaté dans la partie "En fait" de son arrêt que le recourant alléguait avoir mis à la disposition de Gertrude Allegra le solde de la rémunération qu'il lui devait et que celle-ci reconnaissait avoir conservé les clés des bureaux malgré cette offre, la cour cantonale a retenu que le recourant a admis n'avoir pas payé à Gertrude Allegra la rémunération à laquelle elle avait droit pour les services qu'elle avait rendus à Montebello Finance SA ou à lui-même, ce pendant plusieurs années. 
 
Comme le fait litigieux n'était pas contesté par le recourant, une motivation de l'appréciation des preuves sur ce point était superflue. Le fait que la Cour de justice n'ait pas expressément tiré de ce fait une conséquence juridique - le recourant ne précise d'ailleurs pas laquelle -, ne constitue pas un défaut de motivation (art. 29 al. 2 Cst.), mais une critique de l'application du droit civil fédéral et, partant, ne ressortit pas au recours de droit public. 
3.2 Le recourant reproche ensuite à la Cour de justice de ne pas avoir motivé non plus sa décision en ce qui concerne la maltraitance physique, à savoir les coups qu'il aurait donnés, selon l'article litigieux, à Gertrude Allegra. 
 
La cour cantonale a retenu, au terme d'une motivation d'une page, en se basant sur les certificats médicaux et le témoignage de Suzanne Brunner, que le recourant s'était livré à plusieurs reprises à des actes de violence sur la personne de Gertrude Allegra, sans toutefois lui infliger les blessures assez sérieuses indiquées dans l'article incriminé ou des hématomes permanents. Elle a estimé que le fait que plusieurs témoins ont affirmé n'avoir jamais rien constaté d'anormal dans les relations entre le recourant et son ancienne secrétaire n'était évidemment pas déterminant. 
 
C'est à tort que le recourant reproche à la cour cantonale de n'avoir pas motivé sa décision puisque précisément la cour a estimé que les certificats médicaux et le témoignage de Suzanne Brunner prévalaient sur l'absence de constatations de la part des témoins. Lorsque le recourant soutient que ces témoignages devaient amener la cour cantonale à considérer comme peu vraisemblables les dires de Gertrude Allegra, il critique en réalité l'appréciation des preuves, grief qui ne ressortit pas à l'art. 29 al. 2 Cst., mais relève de l'art. 9 Cst., qui n'est pas invoqué à cet égard (art. 90 al. 1 let. b OJ; cf. consid. 2.1). 
3.3 Le recourant reproche encore à l'autorité cantonale d'avoir violé son droit à une décision motivée en ne se prononçant pas, ni en fait ni en droit, sur l'assertion contenue dans l'article du 16 septembre 2001 selon laquelle il aurait été décrit par de nombreuses personnes comme un individu incapable de se contrôler, tenant des propos violents à l'égard de ses contradicteurs. Il estime qu'il est mensonger de le présenter "sous ce jour". 
 
L'autorité cantonale a considéré, au vu de la véracité des insultes et de la maltraitance physique manifestées à l'égard de Gertrude Allegra, que le recourant s'était montré colérique à l'égard de celle-ci, n'étant pas toujours capable de contrôler ses actes. 
 
Contrairement à ce qu'affirme le recourant, la cour cantonale n'a donc pas omis de se prononcer sur le trait de caractère qui lui était imputé. Certes, elle n'a pas constaté que de nombreuses personnes l'auraient décrit de cette manière. Toutefois, dans la mesure où le recourant en déduit seulement que l'image donnée ainsi de lui est mensongère, il s'en prend en réalité à l'appréciation des preuves, critique qui ne relève pas de l'art. 29 al. 2 Cst. (art. 90 al. 1 let. b OJ; cf. consid. 2.1). 
3.4 Toujours au titre de violation du droit à une décision motivée, le recourant fait valoir que l'autorité cantonale aurait dû considérer comme incorrecte et illicite l'allégation relative au temps de travail de Gertrude Allegra, qui "doit parfois travailler tard dans la soirée et être à la disposition totale de cet homme". 
 
Le recourant n'a pas fait valoir en appel que cette assertion était mensongère et portait atteinte à sa personnalité. Or, seuls sont recevables devant le Tribunal fédéral les moyens qui, à condition qu'ils aient pu être portés devant l'autorité cantonale de dernière instance - ce qui est le cas en l'espèce -, ont effectivement été présentés à cette autorité. Il s'ensuit que le grief que le recourant a renoncé à invoquer devant la dernière autorité cantonale est irrecevable (art. 86 al. 1 OJ; cf. consid. 2.1). 
4. 
Le recourant se plaint ensuite de la violation de l'interdiction de l'arbitraire (art. 9 Cst.) à plusieurs égards. 
4.1 Selon la jurisprudence, une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'une autre solution que celle retenue par l'autorité cantonale pourrait entrer en considération ou même qu'elle serait préférable; le Tribunal fédéral ne s'écarte de la décision attaquée que lorsqu'elle est manifestement insoutenable, se trouve en contradiction claire avec la situation de fait, viole gravement une norme ou un principe juridique indiscuté ou encore heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. En outre, il ne suffit pas que la motivation de la décision attaquée soit insoutenable, il faut encore que celle-ci soit arbitraire dans son résultat (ATF 128 I 177 consid. 2.1 p. 182; 127 I 54 consid. 2b p. 56; 126 I 168 consid. 3a p. 170). 
 
Il découle de l'art. 90 al. 1 let. b OJ (cf. consid. 2.1) que le Tribunal fédéral n'examine que les griefs expressément soulevés par le recours et exposés de manière claire et détaillée, le principe de l'application du droit d'office étant inapplicable (ATF 125 I 71 consid. 1c p. 76). Il n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 125 I 492 consid. 1b p. 495). Par conséquent, celui qui forme un recours de droit public pour arbitraire ne peut se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait en procédure d'appel, où l'autorité jouit d'un libre pouvoir d'examen (ATF 117 Ia 10 consid. 4b p. 11; 110 Ia 1 consid. 2a p. 3; 107 Ia 186 et la jurisprudence citée), ni se contenter d'opposer sa thèse à celle de l'autorité cantonale. Il doit démontrer, par une argumentation précise, que la décision attaquée repose sur une application de la loi ou une appréciation des preuves manifestement insoutenables (ATF 121 I 225 consid. 4c p. 230; 119 Ia 197 consid. 1d p. 201) et qu'elle est arbitraire dans son résultat (ATF 122 I 61 consid. 3a p. 67; 122 III 130 consid. 2a p. 131). De plus, dans un recours pour arbitraire, l'invocation de faits, de preuves ou de moyens de droit nouveaux est exclue (ATF 120 Ia 369 consid. 3b p. 374; 118 III 37 consid. 2a p. 38 et les arrêts cités). 
4.2 La Cour de justice s'est fondée sur les certificats médicaux et les déclarations du témoin Suzanne Brunner pour retenir qu'Elie Mizrahi s'était livré, à plusieurs reprises, à des actes de violence physique sur la personne de Gertrude Allegra, sans toutefois lui infliger les blessures assez sérieuses indiquées dans l'article incriminé ou encore des hématomes permanents. Elle a estimé que, selon les déclarations de ce témoin, il fallait admettre que l'auteur des coups était en effet le recourant. Rien ne permettait de retenir que Gertrude Allegra se serait infligée elle-même les lésions (attestées par des certificats médicaux non contestés) ou qu'un tiers en serait l'auteur. Le fait que plusieurs témoins ont affirmé n'avoir jamais rien constaté d'anormal entre le recourant et son ancienne secrétaire ne modifiait pas sa conviction. 
 
En revanche, la cour cantonale n'a pas retenu les blessures plus sérieuses (quatre dents cassées, fracture du nez, d'une phalange, épaule démise, tentative d'étranglement) alléguées par Gertrude Allegra, estimant que les déclarations de celle-ci devaient être appréciées avec circonspection en raison de l'attitude contradictoire et insolite qu'elle avait adoptée à l'égard du recourant. Ainsi était-il curieux qu'elle se fût passée de soins médicaux pour des blessures sérieuses, alors que, pour des voies de fait, elle était allée consulter un médecin. 
4.3 Alors que, dans un premier temps, le recourant semble contester l'admissibilité des certificats médicaux comme moyens de preuve selon le droit cantonal, invoquant une violation de l'art. 186 LPC/GE, il se limite finalement à soutenir que la cour cantonale ne pouvait en déduire qu'il est l'auteur des lésions qu'ils constatent. Elle ne pouvait exclure la thèse de lésions survenues accidentellement, puisque les certificats médicaux n'indiquaient pas précisément quelles étaient les lésions et leurs causes. 
 
Tout d'abord, la cour cantonale n'a pas déduit des certificats médicaux que le recourant était l'auteur des lésions, mais des déclarations du témoin. Ensuite, il ne suffit pas d'invoquer que l'hypothèse d'une chute accidentelle ne peut être exclue pour démontrer que l'appréciation de la cour cantonale est arbitraire. Le recourant ne tente même pas d'exposer en quoi les lésions constatées ne seraient pas compatibles avec des coups ou seraient plus compatibles avec une chute qu'avec des coups. Par ailleurs, on ne voit pas en quoi la non-discussion de l'hypothèse de la chute accidentelle, critique invoquée à titre subsidiaire, constituerait une violation de l'art. 29 al. 2 Cst. pour défaut de motivation. 
4.4 Le recourant soutient ensuite que les déclarations de Suzanne Brunner, qui n'est qu'un témoin indirect, ne prouvent pas qu'il serait l'auteur des lésions, mais seulement que Gertrude Allegra le lui a affirmé; il y voit une violation d'un principe essentiel de la procédure genevoise, la Cour de justice ayant tenu pour véridiques des faits dont le témoignage de Mme Brunner n'est nullement la confirmation, mais seulement l'écho. 
 
Contrairement à ce que semble soutenir le recourant, la cour cantonale n'a pas perdu de vue que le témoin a seulement recueilli les doléances de Gertrude Allegra. En outre, comme le recourant se réfère au rapport accompagnant l'avant-projet de code de procédure civile genevois et relève que le témoignage par ouï-dire peut servir d'indice dans l'appréciation des preuves, on ne voit pas en quoi la cour cantonale aurait violé un principe essentiel de la procédure genevoise. Puisque le recourant ne tente pas de démontrer que l'appréciation de la cour cantonale, qui a estimé que les déclarations du témoin étaient crédibles, serait insoutenable, son grief est irrecevable (art. 90 al. 1 let. b OJ; cf. consid. 4.1). 
4.5 Le recourant reproche aussi à la cour cantonale d'avoir retenu, sur la base du témoignage de Suzanne Brunner, qu'il aurait interdit à Gertrude Allegra de se rendre aux toilettes, et que cette interdiction rendait à son tour suffisamment vraisemblable pour l'admettre comme établie l'interdiction de boire de l'eau au travail. Il fait également valoir que cette dernière interdiction aurait été absurde et que, compte tenu du fait qu'il n'a pas une personnalité illogique, elle ne saurait lui être imputée; cette interdiction était d'autant plus absurde que Gertrude Allegra aurait pu se rendre chez une voisine et s'absenter ainsi de son travail plus longtemps encore. Quant à la déduction qui en est tirée sur l'interdiction de boire de l'eau, elle reposerait sur un raisonnement lapidaire et serait considérée comme prouvée alors que l'interdiction d'aller aux toilettes sur laquelle elle se fonde n'a pas été alléguée et a été admise arbitrairement. 
 
Ce faisant, le recourant ne démontre pas en quoi l'appréciation de la cour qui se fonde sur un témoignage jugé crédible serait arbitraire. Son grief est irrecevable (art. 90 al. 1 let. b OJ; consid. 4.1). 
4.6 La cour cantonale a déduit l'existence d'insultes du fait que Gertrude Allegra signait de "Connechita" les messages qu'elle adressait au recourant; elle a considéré qu'on ne peut concevoir que l'intéressée aurait inventé ce surnom en l'absence d'épithètes censés la qualifier. 
 
Le recourant déclare ne pas comprendre que la réalité d'insultes puisse être déduite sans autre explication de la seule signature apposée par la personne qui se dit insultée. Il qualifie cette appréciation de manifestement insoutenable, ne reposant sur aucune constatation. Elle est consternante au vu du comportement contradictoire et insolite de Gertrude Allegra; celle-ci faisait une fixation sur lui et devait se sentir "conne" et, d'ailleurs, la cour cantonale a admis qu'elle se plaignait de lésions graves inexistantes et de frais médicaux imaginaires. 
 
Ce grief est appellatoire et, partant, irrecevable (art. 90 al. 1 let. b OJ; consid. 4.1). 
4.7 Le recourant reproche en dernier lieu à la cour cantonale de ne pas avoir relevé que l'affirmation du journal selon laquelle il aurait engagé Gertrude Allegra "au noir", c'est-à-dire clandestinement, était totalement mensongère et arbitraire. 
 
N'ayant pas été formulé devant la dernière instance cantonale, ce grief est irrecevable (cf. art. 86 al. 1 OJ; cf. supra consid. 2.1). 
5. 
Le recours est donc mal fondé, dans la mesure où il est recevable. Le recourant, qui succombe, supportera les frais (art. 156 al. 1 OJ). Il n'est pas alloué de dépens aux intimés qui n'ont pas été invités à répondre au recours (art. 159 al. 1 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
2. 
Un émolument judiciaire de 3'000 fr. est mis à la charge du recourant. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
Lausanne, le 23 septembre 2004 
Au nom de la IIe Cour civile 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: La greffière: