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[AZA 0] 
P 27/02 Bh 
 
IIe Chambre 
 
MM. et Mme les juges Schön, Président, Widmer et Frésard. 
Greffière : Mme Moser-Szeless 
 
Arrêt du 29 août 2002 
 
dans la cause 
G.________, 1918, recourant, représenté par Me Jean-Pierre Moser, avocat, Avenue Jean-Jacques Cart 8, 1006 Lausanne, 
 
contre 
Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, Rue du Lac 37, 1815 Clarens, intimée, 
 
et 
Tribunal des assurances du canton du Vaud, Lausanne 
 
Considérant en fait et en droit : 
 
que, par décision du 26 février 2001, la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après : la caisse) a demandé à G.________ la restitution de la somme de 8338 fr., correspondant à des prestations complémentaires AVS/AI indûment touchées du 1er janvier 1998 au 28 février 2001; 
que cette décision est entrée en force faute de recours; 
que, par décision du 14 mars 2001, la caisse a rejeté la demande de remise de l'obligation de restituer présentée par l'assuré le 13 mars 2001, motif pris que ce dernier n'était pas de bonne foi lors de la perception des prestations indues dès lors que son omission d'annoncer le versement d'une rente de l'assurance militaire du pays X.________, ainsi que l'existence d'un compte bancaire en X.________ procédait d'une négligence grave; 
que, par jugement du 28 septembre 2001, le Président du Tribunal des assurances du canton de Vaud, a rejeté le recours formé par l'assuré contre cette décision; 
que ce dernier interjette recours de droit administratif contre ce jugement en concluant à son annulation; 
qu'il demande en outre, principalement, à ce qu'il soit constaté qu'il ne doit pas restituer le montant de 8338 fr. réclamé par l'intimée par décision du 26 février 2001 et, subsidiairement, à ce qu'il soit constaté que la caisse n'est pas autorisée à compenser ledit montant avec la rente AVS ou les prestations complémentaires qui lui sont dues; 
que la caisse et l'Office fédéral des assurances ne se sont pas déterminés; 
que la décision de restitution de prestations du 26 février 2001 étant entrée en force faute de recours, la présente procédure a exclusivement pour objet la prétention du recourant à la remise de cette obligation; 
que, prise à la lettre, la conclusion principale du recourant est dès lors irrecevable; 
que l'on peut toutefois déduire de ses motifs qu'il entend également remettre en cause le refus par l'intimée de lui remettre son obligation de restituer, de sorte que son recours peut être considéré comme recevable sur ce point (art. 108 al. 2 OJ, ATF 123 V 336 consid. 1a et les références); 
qu'en ce qui concerne la remise de l'obligation de restituer, par opposition à l'obligation de restituer comme telle, le recours de droit administratif peut être formé uniquement pour violation du droit fédéral, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation (art. 104 let. a OJ) et que les faits pertinents constatés par les premiers juges ne peuvent être contestés que s'ils sont manifestement inexacts ou incomplets ou s'ils ont été établis au mépris de règles essentielles de procédure (art. 104 let. b en corrélation avec l'art. 105 al. 2 OJ; ATF 122 V 136 consid. 1); 
que le jugement cantonal expose correctement les dispositions légales relatives à la remise de l'obligation de restituer des prestations indûment touchées (art. 47 al. 1 LAVS, 27 al. 1 OPC-AVS/AI), ainsi que les critères décisifs à l'appréciation de la bonne foi de l'ayant-droit au sens de la jurisprudence (ATF 112 V 103 consid. 2c, 110 V 180 consid. 3c; RSAS 1999 p. 384), de sorte qu'il suffit d'y renvoyer; 
que pour les raisons pertinentes exposées par le premier juge, auxquelles on peut également renvoyer (art. 36a al. 3 OJ), la condition de la bonne foi permettant de libérer l'assuré de son obligation de restitution n'est pas réalisée en l'occurrence, ce que le recourant ne conteste du reste pas; 
qu'il n'y a donc pas lieu, comme l'a relevé le premier juge, d'examiner si, par ailleurs, le recourant serait mis dans une situation difficile au sens des art. 47 al. 1 LAVS et 79 al. 1 RAVS, puisque les deux conditions auxquelles la remise est subordonnée sont cumulatives; 
que c'est dès lors à bon droit que l'intimée a refusé au recourant la remise de son obligation de restituer, si bien que son recours est mal fondé sur ce point; 
que, pour toute argumentation, le recourant invoque une violation de l'art. 12 Cst. , à savoir le droit d'obtenir de l'aide dans des situations de détresse, en ce sens que l'administration entendrait user de la compensation de telle manière que ses besoins vitaux ne seraient plus couverts; 
qu'en ce qui concerne une éventuelle compensation du montant à restituer avec des prestations de l'assurance-vieillesse ou des prestations complémentaires, on constate que la décision litigieuse du 14 mars 2001 ne porte pas sur ce point; 
que la caisse intimée se limite en effet à y annoncer son intention de compenser la somme de 8338 fr. avec la rente vieillesse du recourant à défaut de paiement intervenu dans les quinze jours; 
qu'en l'absence d'indications précises qui définiraient l'obligation du recourant, telles que l'étendue du montant mensuel qu'elle entend compenser, ainsi que la période pendant laquelle elle entend user de la faculté de compenser, il ne saurait s'agir d'une décision au sens de l'art. 5 PA
qu'à défaut de décision à ce sujet, il n'y a pas lieu de se prononcer sur la question de la compensation, dès lors que dans la procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée préalablement d'une manière qui la lie, sous la forme d'une décision (ATF 125 V 414 consid. 1a, 119 Ib 36 consid. 1b et les références citées), 
que les conclusions du recourant à cet égard sortent de l'objet de la contestation, si bien qu'elles sont irrecevables; 
qu'en tout état de cause, il y a lieu de rappeler que la compensation n'est admissible que dans la mesure où le droit au minimum vital du droit des poursuites reste garanti (ATF 113 V 285 consid. 5b et les références); 
qu'il appartiendra ainsi à l'intimée, le cas échéant, de procéder aux calculs nécessaires pour déterminer le minimum vital du droit des poursuites du recourant; 
qu'enfin, contrairement à ce qu'allègue le recourant, - dans une argumentation au demeurant peu claire -, on ne voit pas en quoi l'art. 12 Cst. imposerait une condition supplémentaire, en sus de la bonne foi de l'assuré et l'existence d'une situation difficile (art. 47 al. 1 LAVS), à la remise de la restitution de prestations touchées indûment; 
que l'examen de l'atteinte éventuelle au minimum vital de l'assuré doit en effet être pris en compte à un stade ultérieur lors de l'exécution de la créance de restitution, par compensation ou par un autre moyen; 
que l'administration peut ainsi déclarer irrécouvrables les montants à restituer, lorsque les poursuites sont restées sans effet ou lorsqu'il est manifeste qu'elles demeureraient infructueuses - vu que le débiteur ne dispose pas du minimum d'existence soustrait à la poursuite -, et que la dette ne peut être amortie par compensation (cf. 
art. 79bis RAVS applicable par analogie au domaine des prestations complémentaires, ATF 113 V 283 consid. 4a et les références); 
que le recours se révèle ainsi manifestement infondé; 
que la procédure, qui n'a pas pour objet l'octroi ou le refus de prestations d'assurance, n'est pas gratuite (art. 134 OJ a contrario), si bien que le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 156 al. 1 OJ), 
 
par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances, 
vu l'art. 36a al. 1 let. b OJ
 
prononce : 
 
I. Dans la mesure où il est recevable, le recours est 
rejeté. 
 
II. Les frais de justice d'un montant de 500 fr., sont mis à la charge du recourant et sont couverts par l'avance de frais de 1000 fr. qu'il a versée; la différence, 
 
 
d'un montant de 500 fr., lui est restituée. 
III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
 
Lucerne, le 29 août 2002 
 
Au nom du 
Tribunal fédéral des assurances 
Le Président de la IIe Chambre : 
 
p. la Greffière :