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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5P.164/2005 /svc 
 
Arrêt du 29 juillet 2005 
IIe Cour civile 
 
Composition 
Mme et MM. les Juges Nordmann, Juge présidant, 
Meyer et Marazzi. 
Greffière: Mme Mairot. 
 
Parties 
X.________, avocat, 
recourant, 
 
contre 
 
1e et 2e Cours civiles du Tribunal cantonal 
du canton de Neuchâtel, rue du Pommier 1, 
case postale 1161, 2001 Neuchâtel 1. 
 
Objet 
art. 9, 29 al. 2 et 3 Cst. (assistance judiciaire), 
 
recours de droit public contre l'ordonnance 
du juge instructeur des 1e et 2e Cours civiles 
du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel 
du 29 mars 2005. 
 
Faits: 
A. 
Par demande du 11 février 2003, Y.________ a ouvert action contre Z.________, en prenant les conclusions suivantes: 
"1. Condamner le défendeur à payer à la demanderesse la somme 
de CHF 20'459.00 plus intérêts à 5 % du 1er janvier 2003 à titre 
de réparation du dommage causé. 
 
2. Condamner le défendeur à payer à la demanderesse la somme 
de CHF 30'000.00 plus intérêts à 5 % du 1er mai 1993 à titre de 
réparation du tort moral. 
 
3. Sous suite de frais et dépens." 
Dans sa réponse du 30 août 2003, le défendeur, représenté par Me X.________, avocat, a conclu au rejet de la demande dans toutes ses conclusions, sous suite de frais et dépens. 
Les deux parties ont requis l'assistance judiciaire totale. 
Le défendeur est décédé le 28 janvier 2004. Par ordonnance du 4 mars suivant, la procédure a été suspendue au sens de l'art. 24 du code de procédure civile neuchâtelois (CPCN), du 30 septembre 1991 (RSN 251.1). La succession du défunt a été répudiée et sa liquidation a été confiée à l'Office des faillites de A.________; elle a été close faute d'actifs par décision du 8 juin 2004. 
La demanderesse a maintenu sa requête d'assistance judiciaire sans s'opposer au classement du dossier. L'avocat de feu Z.________ a invité le juge à statuer sur la requête d'assistance judiciaire déposée en son temps par son mandant. 
B. 
Le 29 mars 2005, le juge instructeur des 1e et 2e Cours civiles du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel a ordonné le classement du dossier, mis à la charge de la demanderesse les frais de la cause réduits à 460 fr. et rejeté sans frais les requêtes d'assistance judiciaire de chacune des parties. 
C. 
Agissant par la voie du recours de droit public pour arbitraire et violation de son droit d'être entendu, Me X.________ conclut à l'annulation de l'ordonnance du 29 mars 2005 dans la mesure où elle refuse l'octroi de l'assistance judiciaire à feu Z.________. 
Le juge instructeur cantonal n'a pas présenté d'observations et s'est référé à son ordonnance. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 131 II 58 consid. 1 p. 60; 130 II 65 consid. 1 p. 67, 312 consid. p. 317 et les arrêts cités). 
1.1 Déposé en temps utile contre une décision prise en dernière instance cantonale (art. 29 al. 1 de la loi neuchâteloise sur l'assistance judiciaire et administrative [LAJA], du 2 février 1999 [RSN 161.3]), le recours est recevable au regard des art. 86 al. 1 et 89 al. 1 OJ. 
1.2 Selon l'art. 88 OJ, le recours de droit public est ouvert uniquement à celui qui est atteint par l'acte attaqué dans ses intérêts personnels et juridiquement protégés (ATF 130 I 82 consid. 1.3 p. 85, 306 consid. 1 p. 309). Le recours formé pour sauvegarder l'intérêt général ou ne visant qu'à préserver des intérêts de fait est en revanche irrecevable (ATF 126 I 43 consid. 1a p. 44). Sont des intérêts personnels et juridiquement protégés ceux qui découlent d'une règle de droit fédéral ou cantonal ou directement d'une garantie constitutionnelle spécifique pour autant que les intérêts en cause relèvent du domaine que couvre ce droit fondamental (ATF 129 I 113 consid. 1.2 p. 117, 217 consid. 1 p. 219). La protection contre l'arbitraire inscrite à l'art. 9 Cst. - qui doit être respectée dans toute activité administrative de l'État - ne confère pas à elle seule la qualité pour agir au sens de l'art. 88 OJ (ATF 129 I 113 consid. 1.5 p. 118, 217 consid. 1.3 p. 221; 126 I 81 consid. 3b p. 85; 123 I 41 consid. 5b p. 42/43 et les références citées). 
En l'espèce, l'autorité cantonale a rejeté la requête d'assistance judiciaire que le recourant a présentée pour son client, entre-temps décédé. S'il est évident que l'avocat ne pourra être indemnisé par l'État dans la procédure en cause, partant, que ses intérêts de fait peuvent être touchés par la décision attaquée, encore faut-il examiner s'il dispose d'un intérêt personnel juridiquement protégé. 
1.3 Il n'est en principe pas exclu qu'à côté des parties proprement dites, des intervenants et des dénoncés au procès, des tiers aient dans certaines situations qualité pour recourir et, par conséquent, qu'une protection juridique leur soit également reconnue (cf. Max Guldener, Schweizerisches Zivilprozessrecht, 3e éd., p. 492; Oscar Vogel/Karl Spühler, Grundriss des Zivilprozessrecht, 7e éd., chap. 13, par. 56; Frank/Sträuli/Messmer, Kommentar zur zürcherischen Zivilprozessordnung, 3e éd., vor § 259 ss n. 5; Georg Messmer/Hermann Imboden, Die eidgenössichen Rechtsmittel in Zivilsachen, p. 197 ch. 140). Savoir si les conditions de cette protection sont remplies dans un cas particulier se détermine d'après la nature de la prétention invoquée par le recourant. 
Le droit à l'assistance judiciaire est de nature strictement personnelle (à ce sujet ZR 79 [1980] n. 76 p. 147; Christian Favre, L'assistance judiciaire gratuite en droit suisse, thèse Lausanne 1989, p. 94 en haut et p. 146 ch. 8.2.2; Heinrich Heuberger, Das Armenrecht der Aargauischen Zivilprozessordnung, thèse Berne 1947, p. 54). Seul en est détenteur celui qui a qualité de partie au procès, et ce pour autant que les conditions de son octroi - à savoir, en particulier, l'indigence du requérant et le caractère non dénué de chance de succès de sa cause - soient réalisées (cf. art. 29 al. 3 Cst.; ATF 128 I 225 consid. 2.3 p. 226/227; 127 I 202 consid. 3b p. 205 et la jurisprudence citée; Frank/Sträuli/Messmer, op. cit., n. 3 ad art. 84 ZPO, Ergänzungsband, n. 2 ad § 84 ZPO). 
 
Ainsi, en cas de décès, les héritiers qui reprennent le procès ne sauraient se prévaloir de l'assistance judiciaire accordée au défunt; il en va de même, de façon plus générale, dans tous les cas de substitution des parties au procès: le droit à l'assistance judiciaire s'éteint, ce qui doit être constaté judiciairement; en revanche, si la requête d'assistance judiciaire n'a pas encore été tranchée, l'intérêt juridiquement protégé du requérant à obtenir une décision à cet égard n'existe plus. Il résulte de ce qui précède que le dépôt d'une requête d'assistance judiciaire sur laquelle il n'a pas encore été statué ne confère aucun droit à des tiers. En revanche, une fois que ladite requête est admise, l'assistance déploie des effets en faveur de ceux-ci en ce sens que les frais déjà intervenus sont couverts et que les héritiers, par exemple, n'ont pas à les assumer. De même, l'avocat d'office éventuellement désigné reçoit de l'État les honoraires qui lui sont dus pour la durée de l'assistance judiciaire (arrêt 5P.220/2003 du 23 décembre 2003, consid. 3.1-3.2 et les références citées). 
En l'occurrence, il n'y a pas lieu de déterminer si l'avocat d'office peut directement déduire de l'art. 29 al. 3 Cst. ou des dispositions cantonales correspondantes un droit personnel à être indemnisé par l'État, le recourant n'ayant pas été institué à ce titre. Dans une telle hypothèse, la seule possibilité dont dispose le mandataire est de poursuivre les héritiers de son client décédé. A cet égard, il importe peu que la succession ait, comme en l'espèce, été répudiée: si, après la liquidation, le solde sur lequel l'avocat espérait prélever ses honoraires se révèle insuffisant, voire inexistant, il n'appartient pas à l'État de couvrir sa perte. Enfin, le recourant expose à juste titre que l'avocat d'office a qualité pour introduire personnellement un recours contre le montant de l'indemnité qui lui a été allouée (à ce sujet: ATF 129 I 65 ss). Cet argument ne lui est cependant d'aucun secours, la relation juridique entre l'avocat et l'État susceptible de fonder une telle indemnité étant ici inexistante (cf. arrêt 5P.220/2003 du 23 décembre 2003, consid. 4.4-4.6 et les références citées). 
A défaut d'un intérêt juridiquement protégé, le recourant est dès lors dépourvu de la qualité pour agir au fond. On ne saurait ainsi entrer en matière sur son grief pris du caractère arbitraire de la décision attaquée. 
1.4 Même s'il n'a pas qualité pour agir au fond, un recourant peut se plaindre de la violation d'une garantie de procédure qui équivaut à un déni de justice formel. Dans un tel cas, l'intérêt juridiquement protégé exigé par l'art. 88 OJ découle non pas du droit de fond, mais du droit de participer à la procédure. Un tel droit existe quand le recourant avait qualité de partie en procédure cantonale; celui-ci peut alors se plaindre de la violation des droits formels que lui reconnaît le droit cantonal de procédure ou qui découlent directement de la Constitution (ATF 129 I 217 consid. 1.4 p. 222; 127 II 161 consid. 3b p. 167 et les arrêts cités). Tel n'est manifestement pas le cas en l'espèce, de sorte qu'il n'y a pas non plus lieu d'entrer en matière sur le grief de violation du droit d'être entendu soulevé par le recourant; ce moyen apparaît de surcroît insuffisamment motivé (art. 90 al. 1 let. b OJ). 
2. 
En conclusion, le recours se révèle entièrement irrecevable. Le recourant, qui succombe, supportera dès lors les frais judiciaires (art. 156 al. 6 OJ). Il n'y a en revanche pas lieu d'allouer des dépens. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est irrecevable. 
2. 
Un émolument judiciaire de 1'500 fr. est mis à la charge du recourant. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant et au juge instructeur des 1e et 2e Cours civiles du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel. 
Lausanne, le 29 juillet 2005 
Au nom de la IIe Cour civile 
du Tribunal fédéral suisse 
La juge présidant: La greffière: