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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 1/2} 
4C_2/2011 
 
Arrêt du 17 mai 2011 
Ire Cour de droit civil 
 
Composition 
Mmes et MM. les Juges Klett, Présidente, Corboz, Rottenberg Liatowitsch, Kolly et Kiss. 
Greffière: Mme Monti. 
 
Participants à la procédure 
1. Ordre des avocats vaudois, 
2. Jean-David Pelot, 
tous deux représentés par Me Cornelia Seeger Tappy, avocate, 
recourants, 
 
contre 
 
Tribunal cantonal du canton de Vaud, Palais de justice de l'Hermitage, route du Signal 8, 1014 Lausanne, 
intimé. 
 
Objet 
Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile, 
 
recours en matière de droit public contre le règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 7 décembre 2010. 
 
Faits: 
 
A. 
Le 7 décembre 2010, le Tribunal cantonal vaudois a adopté le règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile (RAJ; RSV 211.02.3) en vertu de la délégation législative prévue à l'art. 39 al. 5 du code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 (CDPJ; RSV 211.02). Ce règlement a été publié le 17 décembre 2010 dans la Feuille des avis officiels; il est entré en vigueur le 1er janvier 2011. 
 
L'art. 2 al. 1 RAJ relatif à la fixation de l'indemnité due au conseil d'office a la teneur suivante: 
"Le conseil juridique commis d'office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable (art. 122 al. 1 let. a CPC), qui est fixé en considération de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique commis d'office. A cet égard, le juge apprécie l'étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès. Il applique le tarif horaire suivant: 
a. avocat: 180 francs; 
b. avocat-stagiaire: 110 francs; 
c. ... 
d. ..." 
 
B. 
L'Ordre des avocats vaudois d'une part et l'avocat Jean-David Pelot d'autre part interjettent un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral. Ils concluent principalement à l'annulation du RAJ et au renvoi de la cause au Tribunal cantonal pour adopter un nouveau règlement dans le sens des considérants, subsidiairement à la réforme de l'art. 2 al. 1 let. a et b RAJ en ce sens que le tarif horaire est fixé à 250 fr. pour l'avocat et à 160 fr. pour l'avocat-stagiaire. 
 
Le Tribunal cantonal conclut principalement à l'irrecevabilité du recours faute d'épuisement des voies de droit cantonales; il doute également que les recourants aient qualité pour agir sur la question du tarif horaire applicable aux avocats-stagiaires. A titre subsidiaire, il conclut au rejet. 
 
Les recourants se sont déterminés sur la question de la recevabilité. Ils soutiennent qu'il n'y avait pas de voie de recours cantonale. 
 
Considérant en droit: 
 
1. 
Les Cours civiles du Tribunal fédéral traitent des recours en matière de droit public contre des actes normatifs cantonaux dans leurs domaines de compétence (art. 31 al. 2 et art. 32 al. 2 RTF en relation avec les art. 82 let. b et 15 al. 1 let. a LTF). L'acte contesté en l'espèce règle une question de procédure civile. La cause a été attribuée à la Cour de céans. 
 
2. 
Le recours en matière de droit public est directement recevable contre les actes normatifs cantonaux qui ne peuvent pas faire l'objet d'un recours cantonal (art. 87 al. 1 LTF). Lorsque le droit cantonal prévoit un recours contre les actes normatifs, le Tribunal fédéral ne peut être saisi qu'une fois cette voie cantonale épuisée (art. 87 al. 2 LTF, qui renvoie à l'art. 86 LTF). 
 
De l'avis du Tribunal cantonal, l'ouverture d'une voie de recours cantonale auprès de la Cour constitutionnelle cantonale ou auprès du Tribunal neutre cantonal ne saurait être d'emblée exclue, ni sérieusement mise en doute; à défaut d'un tel cas de figure, qui autoriserait un recours direct au Tribunal fédéral, les recourants auraient dû saisir la juridiction cantonale afin qu'elle puisse élaborer une jurisprudence et fixer souverainement l'interprétation du droit cantonal. 
 
Les cantons sont compétents pour fixer le tarif des frais comprenant le défraiement de l'avocat commis d'office (art. 96 CPC en relation avec les art. 95 al. 3 let. b et art. 122 CPC; Message du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse, FF 2006 6914 ch. 5.8.4 ad art. 120; VICTOR RÜEGG, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2010, n° 4 ad art. 96 CPC). Le Canton de Vaud a délégué cette compétence législative à la Cour plénière du Tribunal cantonal (art. 39 al. 5 CDPJ; art. 69 let. c de la loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 [LOJV; RSV 173.01]). 
 
La Cour constitutionnelle vaudoise est une section du Tribunal cantonal formée de cinq juges et de deux suppléants (art. 136 de la Constitution du Canton de Vaud du 14 avril 2003 [Cst-VD; RSV 101.01]; art. 67 al. 1 let. f LOJV; art. 2 de la loi sur la juridiction constitutionnelle du 5 octobre 2004 [LJC; RSV 173.32]). La Cour contrôle, sur requête, la conformité au droit supérieur des actes adoptés par des autorités cantonales contenant des règles de droit (art. 3 al. 1 LJC). A teneur de la loi, un tel contrôle peut porter sur les lois et les décrets du Grand Conseil, les règlements du Conseil d'État et les directives publiées d'un département ou d'un service ainsi que sur tous les règlements, arrêtés ou tarifs communaux et intercommunaux (art. 3 al. 2 et 3 LJC). Le rapport de la commission parlementaire relatif au projet de LJC précise à cet égard que les règlements adoptés par le Tribunal cantonal ne pourront pas faire l'objet d'une requête devant la Cour constitutionnelle; le constituant a en effet expressément prévu que cette cour serait une nouvelle section du Tribunal cantonal et il n'est pas concevable, dans le respect du principe de l'impartialité, qu'une entité contrôle ses propres normes (Bulletin des séances du Grand Conseil, septembre 2004 p. 3703). 
 
Le Tribunal neutre vaudois est constitué de cinq membres et de deux suppléants nommés par le Grand Conseil au début de chaque législature pour la durée de celle-ci; les juges, juges suppléants, assesseurs et greffiers du Tribunal cantonal ne peuvent pas siéger au Tribunal neutre (art. 86 LOJV). Le Tribunal neutre statue sur les demandes de récusation visant l'ensemble du Tribunal cantonal ou la majorité de ses membres (art. 8a al. 6 CDPJ; art. 11 al. 4 de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 [LPA-VD; RSV 173.36]), notamment en matière de juridiction constitutionnelle (art. 12 al. 2 LJC). Le Tribunal neutre peut statuer en lieu et place du tribunal récusé (art. 8b al. 3 CDPJ; art. 6 al. 2 du règlement organique du Tribunal neutre du 13 décembre 2005 [ROTN; RSV 173.38.1]). 
 
Le Tribunal fédéral renonce à exiger l'épuisement de voies de recours cantonales dont la recevabilité doit sérieusement être mise en doute (ATF 125 I 412 consid. 1c). En l'espèce, les actes législatifs du Tribunal cantonal ne figurent pas dans l'énumération faite à l'art. 3 LJC des actes susceptibles d'un recours à la Cour constitutionnelle, à la différence de ceux du parlement, du gouvernement, de l'administration cantonale, des communes et des associations de communes; de surcroît, le rapport de la commission parlementaire a précisé que le recours contre des actes du Tribunal cantonal est exclu, ce pour un motif qui tombe sous le sens; dans ces circonstances, il faut admettre que la recevabilité d'un recours à la Cour constitutionnelle apparaît à tout le moins très douteuse. Quant au Tribunal neutre, il ne possède pas de compétence propre au fond, si ce n'est en matière d'actions en responsabilité et de décisions disciplinaires (cf. par ex. art. 31c et 38 LOJV; 113 al. 2 de la loi d'introduction dans le Canton de Vaud du Code civil suisse [LVCC; RSV 211.01]). Il ne peut en principe se saisir d'une cause que si l'autorité compétente est récusée. Or, à défaut d'une autorité cantonale compétente pour connaître du recours, celui-ci ne saurait être porté devant le Tribunal neutre ensuite de récusations. Il y a donc lieu d'admettre que la voie de recours au Tribunal fédéral est ouverte. 
 
3. 
La qualité pour former un recours en matière de droit public revient à quiconque est particulièrement atteint par l'acte normatif attaqué et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (art. 89 al. 1 let. b et c LTF). Lorsque le recours est dirigé contre un acte normatif cantonal, la qualité pour recourir appartient à toute personne dont les intérêts sont effectivement touchés par l'acte attaqué ou pourront l'être un jour; une simple atteinte virtuelle suffit, à condition toutefois qu'il existe un minimum de vraisemblance que le recourant puisse un jour se voir appliquer les dispositions contestées. Quant à l'intérêt digne de protection, il n'est pas nécessaire qu'il soit de nature juridique, un intérêt de fait étant suffisant (ATF 135 II 243 consid. 1.2). S'agissant d'une association, elle est habilitée à recourir même si elle n'est pas directement touchée par l'acte entrepris. Il faut cependant qu'elle ait la personnalité juridique et que la défense des intérêts de ses membres figure parmi ses buts statutaires. Il faut en outre que la majorité de ses membres, ou du moins une grande partie de ceux-ci, soit directement ou virtuellement touchée par l'acte attaqué (ATF 130 I 26 consid. 1.2.1). 
 
L'art. 2 al. 1 let. a RAJ fixe le tarif horaire à prendre en considération pour déterminer le défraiement dû par le canton à l'avocat commis d'office (cf. art. 122 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Tout avocat vaudois, dans la mesure où il est susceptible en tant que tel d'être chargé d'un mandat d'office (art. 12 let. g LLCA, RS 935.61; cf. art. 1 al. 2 RAJ), bénéficie sans discussion de la qualité pour recourir contre la disposition forfaitaire précitée. Il en va de même pour l'Ordre des avocats vaudois, association de droit privé qui, à teneur de ses statuts (art. 2 let. c), a notamment pour but de défendre les intérêts professionnels et économiques de l'avocat vaudois. 
 
L'art. 2 al. 1 let. b RAJ fixe le tarif horaire pour le défraiement des avocats-stagiaires. En matière civile, ceux-ci ne peuvent agir que sous la direction et la responsabilité d'un avocat (art. 22 al. 2, art. 23 et, e contrario, art. 24 de la loi sur la profession d'avocat du 24 septembre 2002 [LPAv; RSV 177.11]). Le droit vaudois exclut ainsi qu'ils soient eux-mêmes désignés avocats d'office (cf. art. 1 al. 2 RAJ); la question de savoir si le droit fédéral l'exclut également peut rester indécise (cf. LUCA TENCHIO, in Basler Kommentar, op. cit., n° 9 ad art. 68 CPC; VIKTOR RÜEGG, op. cit., n° 13 ad art. 118 CPC). En conséquence, lorsqu'un stagiaire intervient dans le cadre d'un mandat d'office, il le fait uniquement comme auxiliaire de l'avocat commis d'office; c'est ce dernier qui a droit au défraiement pour cette activité. Les recourants ont dès lors aussi qualité pour contester le tarif horaire des stagiaires. 
 
4. 
Les recourants concluent à l'annulation du RAJ dans son entier. Leur critique ne concerne toutefois que l'art. 2 al. 1 let. a et b RAJ. Sous l'empire de l'ancien droit et du recours de droit public, lorsque l'arrêté cantonal attaqué violait le droit constitutionnel sous certains aspects uniquement, le Tribunal fédéral annulait en principe les seules dispositions litigieuses; il n'annulait intégralement l'arrêté cantonal attaqué que si ces dispositions ne pouvaient pas être supprimées sans dénaturer l'acte dans son ensemble (ATF 123 I 112 consid. 2b), ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Cette jurisprudence garde sa valeur sous le régime de la LTF. 
 
Pour le surplus, la conclusion subsidiaire est irrecevable. Le Tribunal fédéral ne saurait lui-même modifier un acte normatif cantonal (YVES DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, 2008, p. 1563 n° 4323). 
 
5. 
Les recourants invoquent en premier lieu une violation de l'art. 122 CPC, disposition qui prévoit que le conseil juridique commis d'office est rémunéré équitablement par le canton. Ils soutiennent que le tarif horaire de 180 fr. retenu à l'art. 2 al. 1 let. a RAJ ne satisfait pas à cette obligation de rémunération équitable; le montant devrait être porté à 250 fr. 
 
5.1 Antérieurement au CPC, la fixation de l'indemnité allouée à l'avocat d'office pour son activité devant les juridictions cantonales relevait du droit cantonal. Le Tribunal fédéral a jugé que sous l'angle de l'interdiction constitutionnelle de l'arbitraire et de la garantie constitutionnelle de la liberté économique, la rémunération de l'avocat d'office - tenu par le droit fédéral d'accepter les mandats d'office dans le canton au registre duquel il est inscrit (art. 12 let. g LLCA) - pouvait être inférieure à celle du mandataire privé, à condition toutefois d'être équitable (ATF 122 I 1 consid. 3a). 
 
Dans un arrêt rendu le 6 juin 2006 dans une cause argovienne, le Tribunal fédéral a quelque peu modifié sa pratique et précisé que pour être équitable, l'indemnité devait non seulement couvrir les frais généraux de l'avocat, mais devait en plus permettre d'obtenir un revenu modeste, qui ne soit pas uniquement symbolique. Se fondant sur une étude de la Fédération suisse des avocats (FSA) de 2005 dont il a déduit que les frais généraux des avocats s'élevaient en moyenne à 130 fr. par heure facturable, il a retenu que l'indemnité équitable devait au minimum être de 180 fr. par heure en moyenne suisse, des situations particulières dans les cantons pouvant justifier un montant plus haut ou plus bas. De la sorte, les avocats exécutant souvent des mandats d'office et ayant en général des frais généraux en dessous de la moyenne à cause d'une infrastructure plus modeste pouvaient réaliser un gain de 60 à 70 fr. par heure, et les autres avocats un gain d'environ 30 fr., ce qui ne posait toutefois pas problème dès lors que les mandats d'office ne représentaient pour eux qu'une activité très accessoire (ATF 132 I 201 spéc. consid. 8.7). 
 
Dans un arrêt du 4 décembre 2006 concernant le canton de Vaud, le Tribunal fédéral a jugé que le tarif horaire de 160 fr. était arbitrairement bas et a invité l'autorité cantonale à appliquer un tarif conforme à la nouvelle jurisprudence, en précisant qu'on ne voyait à priori pas en quoi il se justifierait de s'écarter du montant de 180 fr. pour un canton comme celui de Vaud (arrêt 1P.650/2006, consid. 2.4). 
 
5.2 A l'origine, l'avant-projet de CPC prévoyait que les cantons devaient allouer une pleine indemnité à l'avocat d'office. Cette proposition a été vivement critiquée en procédure de consultation au motif qu'elle empiétait sur les compétences cantonales en matière de tarifs; en outre, il a été pris acte de l'exigence principale des cantons, qui craignaient des charges financières supplémentaires liées à l'introduction de la procédure unifiée et entendaient qu'une telle réforme soit neutre au niveau des coûts. Le Conseil fédéral a dès lors proposé de laisser aux cantons la compétence de déterminer l'indemnité, celle-ci devant toutefois être équitable; il précisait de surcroît que l'avocat d'office ne pouvait pas exiger de l'assisté la différence entre le plein tarif et l'indemnité, sous-entendant ainsi que l'indemnité d'office peut être inférieure aux honoraires qui seraient dus en cas de mandat ordinaire (FF 2006 6857 ch. 2.3 et 6914 ch. 5.8.4). La proposition a été adoptée sans autre discussion par les Chambres fédérales (BO CE 2007 513, CN 2008 944, CE 2008 726). 
 
Le Canton de Vaud a fixé la rémunération horaire de l'avocat d'office à 180 fr. l'heure (art. 2 al. 1 let. a RAJ), montant manifestement repris de la jurisprudence précitée. Les cantons voisins de Fribourg (art. 57 al. 2 RJ, RSF 130.11) et de Neuchâtel (art. 11 let. a RELAPCA, RSN 161.31) accordent également 180 fr. de l'heure, celui de Genève 200 fr., montant toutefois réduit de 15% (à 170 fr.) au-delà de 5'000 fr. (art. 16 al. 1 let. c et al. 3 RAJ, RSG E 2 05.04); quant au canton du Valais, il prévoit que l'avocat d'office a droit à 70% des honoraires normalement dus à titre de dépens, mais au moins à une rémunération équitable au sens de la jurisprudence du Tribunal fédéral (art. 30 al. 1 LTar, RS/VS 173.8). 
 
5.3 Le législateur n'a pas voulu réglementer l'indemnisation de l'avocat d'office dans le CPC ni imposer aux cantons des coûts plus importants que sous l'ancien droit. Il faut en déduire que les exigences de droit fédéral relatives au caractère équitable de l'indemnité n'ont pas été modifiées par le CPC. Les principes arrêtés par la jurisprudence en 2006 gardent dès lors toute leur validité dans le cadre de l'art. 122 CPC
 
Contrairement à ce que soutiennent les recourants, il ne découle pas de ces principes que l'indemnité doit au minimum correspondre à 60% du tarif usuel des avocats du canton. L'arrêt de principe du 6 juin 2006 ne dit rien de tel. Il relève simplement qu'à l'époque, parmi les cantons n'allouant qu'une indemnité réduite, le canton du Valais était le plus restrictif et Lucerne le plus large en la fixant à 60% respectivement 85% de l'honoraire ordinaire (ATF 132 I 201 consid. 7.3.1); en outre, ces pourcentages se référaient à l'honoraire dû à titre de dépens et non à l'honoraire que l'avocat de choix pouvait facturer à son mandant (cf. art. 29 al. 1 de la loi valaisanne du 14 mai 1998 fixant le tarif des frais et dépens devant les autorités judiciaires ou administratives, correspondant à l'actuel art. 30 al. 1 LTar; § 49 al. 2 et § 71 al. 2 de l'ordonnance lucernoise du 6 novembre 2003 sur les frais en matière civile, pénale et autres [Verordnung des Obergerichts über die Kosten in Zivil- und Strafverfahren sowie in weiteren Verfahren, Recueil chronologique 2003 334]). Dans la mesure où deux arrêts non publiés cités par les recourants (arrêts 6B_750/2007 du 14 avril 2008 et 6B_960/2008 du 22 janvier 2009) semblent déduire de la jurisprudence de 2006 que l'indemnité doit correspondre au moins à 60% des honoraires dus à un mandataire choisi, ils ne sauraient être suivis. En outre, il est précisé sur le site internet de la recourante qu'il n'existe pas de tarif déterminé ou recommandé pour les honoraires des avocats vaudois; fixer l'indemnité horaire de l'avocat d'office en fonction d'un "tarif usuel" des avocats vaudois serait dès lors problématique, même si la jurisprudence vaudoise se réfère à un tel tarif. 
 
5.4 Conformément aux principes établis par l'arrêt de 2006, il convient uniquement d'examiner si la rétribution horaire de 180 fr. permet aujourd'hui à l'avocat vaudois de couvrir ses frais et de réaliser en plus un revenu qui ne soit pas simplement symbolique. Le renchérissement d'environ 3% depuis 2006, à lui seul, ne rend pas le montant de 180 fr. inéquitable. Il reste donc à rechercher si, en matière de frais, la situation des avocats vaudois est particulière et exige une indemnisation plus élevée, ou, en d'autres termes, si ces frais sont notablement plus importants qu'en moyenne nationale. 
 
A ce sujet, les recourants se réfèrent uniquement à l'étude que l'Université de Saint-Gall a réalisée pour la FSA, étude qu'ils ont produite en annexe de leur recours ; il s'agit de l'étude sur laquelle le Tribunal fédéral avait fondé son arrêt de principe de 2006 (étude partiellement publiée, cf. URS FREY/HEIKO BERGMANN, Studie Praxiskosten des Schweizerischen Anwaltsverbandes, Bericht, Université de Saint-Gall, Institut suisse des petites et moyennes entreprises, 31 mars 2005). Les frais professionnels de l'avocat y sont détaillés pour l'entier du pays (rubrique: total), pour cinq régions (Espace Mittelland, Suisse du Nord-Ouest, Suisse orientale, Vaud et Valais, Suisse centrale), quatre cantons (Berne, Genève, Tessin, Zurich) et trois régions linguistiques. 
 
Les recourants soutiennent que les frais généraux des études vaudoises étaient à l'époque déjà supérieurs aux moyennes énoncées dans l'étude. Ils estiment que les chiffres retenus pour la région Vaud et Valais ne sont pas pertinents, le coût de la vie dans l'arc lémanique vaudois où se trouvent la plupart des études vaudoises étant notoirement plus proche de celui de Genève que de celui du Valais. A leur avis, il faudrait se fonder sur les valeurs moyennes relevées pour la partie francophone du pays. 
 
Les recourants relèvent que selon l'étude saint-galloise, le total des frais généraux s'élevait en moyenne (valeurs médianes) à 216'066 fr. dans la partie francophone du pays et à 171'600 fr. dans la région Vaud et Valais. Les experts ont toutefois également constaté que les frais généraux moyens (valeur médiane) sur l'ensemble du pays atteignaient la somme de 218'872 fr. (étude précitée, p. 82 [partie non publiée]), soit un montant légèrement supérieur à celui de la seule partie francophone. En suivant les recourants et en retenant pour le canton de Vaud les chiffres relevés pour l'ensemble de la partie francophone du pays, il ne peut alors qu'être constaté que la situation vaudoise ne diffère pas de la moyenne suisse. La même constatation s'impose si l'on ajoute, comme le font les recourants, d'autres charges telles que téléphones, frais de voyage et de formation continue; la moyenne suisse (valeur médiane) est alors de 245'713 fr., contre 244'426 fr. pour la région francophone. L'objection des recourants selon laquelle les frais des avocats vaudois étaient dès le départ supérieurs aux moyennes énoncées dans l'étude saint-galloise n'est donc pas pertinente; ils font référence aux chiffres de la région Vaud et Valais qui n'ont cependant pas été retenus dans l'arrêt de 2006 et qui n'ont joué aucun rôle pour arrêter le montant de l'indemnité horaire à 180 fr. 
 
En résumé, les recourants ne démontrent pas de situation particulière dans le canton de Vaud par rapport à celle de la moyenne du pays. La rémunération horaire de 180 fr. reprise de l'arrêt de 2006 peut dès lors être considérée comme équitable. 
 
6. 
Les recourants contestent également le tarif horaire de 110 fr. pour les avocats-stagiaires (art. 2 al. 1 let. b RAJ). 
 
L'avocat-stagiaire se trouve en formation, ce qui peut l'amener à passer plus de temps qu'un avocat expérimenté à procéder à certaines démarches. En outre, il ne perçoit qu'une rétribution modeste; selon les recourants, le revenu mensuel minimum de l'avocat-stagiaire vaudois est de 2'500 fr. Ces circonstances ne sauraient être ignorées lorsqu'il s'agit de fixer le tarif horaire sur la base duquel le maître de stage, commis d'office, peut demander à être indemnisé pour les tâches qu'il a déléguées à son stagiaire; le tarif horaire de l'avocat-stagiaire ne saurait être le même que celui de l'avocat breveté (cf. ATF 109 Ia 107 consid. 3e; arrêt 5D_175/2008 du 6 février 2009, consid. 4). Les recourants en conviennent et estiment adéquat de réduire le tarif horaire de l'avocat breveté d'un tiers pour les stagiaires. En cela, ils ne divergent pas réellement de la solution retenue par l'art. 2 RAJ prévoyant une réduction de quatre dixièmes. 
 
Les recourants requièrent une hausse du tarif horaire des avocats-stagiaires à 160 fr. uniquement en corrélation avec un tarif horaire augmenté à 250 fr. pour les avocats brevetés; dès lors que ce dernier montant n'est pas retenu, on ne saurait en déduire le montant à verser - par application d'une fraction précitée - pour l'activité d'un avocat-stagiaire. Les recourants ne font pas valoir d'autre motif d'augmenter ce tarif horaire et ne tentent pas de démontrer ni à fortiori ne démontrent que le montant de 110 fr. retenu à l'art. 2 al. 1 let. b RAJ contreviendrait aux exigences d'une indemnité équitable au sens de la jurisprudence de 2006. Il n'y a donc pas à examiner la question plus avant. 
 
7. 
Les recourants invoquent la violation de la garantie constitutionnelle de la liberté économique (art. 27 Cst.) et de l'interdiction constitutionnelle de l'arbitraire (art. 9 Cst., art. 11 Cst-VD). Dans la mesure où l'exigence d'une indemnité équitable découle de l'art. 122 CPC, il n'y a plus place pour un contrôle constitutionnel sous l'angle de ces dispositions (art. 190 Cst.). Au demeurant, c'est en application de ces deux règles constitutionnelles que le montant de 180 fr. a été arrêté en 2006, ce qui scellerait le sort du grief s'il était recevable. 
 
8. 
Les recourants succombent. Ils supportent solidairement les frais de la présente procédure (art. 66 al. 1 et 5 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 3 LTF; ATF 133 III 439 consid. 4). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 4'000 fr., sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué à la mandataire des recourants et au Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
Lausanne, le 17 mai 2011 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
La Présidente: La Greffière: 
 
Klett Monti