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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
5A_975/2014  
   
   
 
 
 
Arrêt du 1er avril 2015  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux von Werdt, Président, 
Escher et Bovey. 
Greffière : Mme Hildbrand. 
 
Participants à la procédure 
A.________ SA, 
recourante, 
 
contre  
 
Office des poursuites de la Sarine, avenue de Beauregard 13, case postale 1111, 1701 Fribourg, 
 
Office fédéral de la Justice, Haute surveillance LP, M. Rodrigo Rodriguez, Bundesrain 20, 3003 Bern. 
 
Objet 
rejet d'une réquisition de poursuite, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg 
du 25 novembre 2014. 
 
 
Faits :  
 
A.   
Le 23 juillet 2014, A.________ SA (ci-après: la poursuivante) a déposé la réquisition de poursuite suivante (n° xxxx) : 
 
            
 
            
 
 
Par décision du 5 août suivant, l'Office des poursuites de la Sarine (ci-après: l'office) a rejeté cette réquisition pour le motif que, " depuis le 20 janvier 2014", conformément aux "nouvelles directives de l'Office fédéral de la justice (OFJ) pour l'uniformisation au niveau suisse du commandement de payer et de la commination de faillite, le nombre de créances est limité à 10, la longueur du titre de la 1ère créance est limitée à 640 caractères au maximum et la longueur du titre de la 2ème à la 10ème créance est limitée à 80 caractère"; de surcroît, "les acomptes ou déductions ne peuvent plus être mentionnés, [mais] doivent être déduits de la créance". 
 
B.   
Par arrêt du 25 novembre 2014, la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Fribourg a rejeté la plainte déposée par la poursuivante à l'encontre de ce refus. 
 
C.   
Par acte du 4 juillet 2014, la poursuivante forme un recours en matière civile et un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral contre cette décision. Elle conclut à l'annulation de la décision de l'autorité de surveillance ainsi que celle de l'office, requiert qu'il soit enjoint à ce dernier de déférer à sa réquisition de poursuite et qu'il soit dit que le rejet de ladite réquisition viole le principe de la légalité et de l'interdiction de l'arbitraire. A l'appui de ses conclusions, elle invoque une violation des art. 67 LP, 3 Oform, ainsi que des art. 5 al. 1 et 9 Cst. 
L'autorité précédente ainsi que l'Office fédéral de la justice (OFJ) ont renoncé à déposer des observations dans la présente cause; l'office ne s'est pas déterminé dans le délai imparti. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. Le recours a été déposé dans le délai légal (art. 100 al. 2 let. a LTF) à l'encontre d'une décision finale (art. 90 LTF; ATF 135 I 187 consid. 1.2 et la jurisprudence citée) rendue en matière de poursuite pour dettes (art. 72 al. 2 let. a LTF, en relation avec l'art. 19 LP) par une autorité de surveillance statuant en dernière (unique) instance cantonale (art. 75 al. 1 et 2 LTF; MARCO LEVANTE,  in: Basler Kommentar, SchKG I, 2 e éd., 2010, n° 19 ad art. 19 LP) le créancier, dont le rejet de la réquisition de poursuite a été confirmé par l'autorité précédente, a qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF). Le recours en matière civile au sens des art. 72 ss LTF est en principe ouvert.  
 
1.2. Le recours dirigé contre les décisions rendues par une autorité de surveillance LP étant recevable indépendamment de la valeur litigieuse (art. 74 al. 2 let. c LTF), le recours constitutionnel subsidiaire est exclu en ce domaine. Il s'ensuit que les moyens de la recourante - les griefs d'ordre constitutionnel inclus - doivent être traités dans le recours en matière civile (cf. notamment arrêts 5A_799/2012 du 20 février 2012 consid. 1.1; 5A_647/2013 du 27 février 2014 consid. 1).  
 
2.  
 
2.1. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit tel qu'il est délimité aux art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), sans être lié ni par la motivation de l'autorité précédente, ni par les moyens des parties; il peut donc admettre le recours pour d'autres motifs que ceux qui ont été articulés ou, à l'inverse, rejeter un recours en substituant une nouvelle argumentation à celle de l'autorité précédente (ATF 133 II 249 consid. 1.4.1 p. 254; 132 II 257 consid. 2.5 p. 262). Néanmoins, compte tenu des exigences de motivation posées, sous peine d'irrecevabilité, à l'art. 42 al. 2 LTF, le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs soulevés; il n'est pas tenu de traiter, à l'instar d'une juridiction de première instance, toutes les questions juridiques pouvant se poser lorsqu'elles ne sont plus discutées devant lui (ATF 133 IV 150 consid. 1.2).  
 
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il s'ensuit que les faits que les recourants exposent sont inadmissibles en tant qu'ils s'écartent des constatations de la cour cantonale, sous réserve des moyens - non invoqués en l'espèce - tirés de l'inexactitude manifeste de ces constatations (art. 97 al. 1 LTF).  
 
3.   
L'autorité cantonale a tout d'abord admis que le créancier peut requérir la poursuite d'un débiteur sans avoir à utiliser un formulaire, une telle obligation n'incombant qu'à l'autorité. Elle a cependant rappelé qu'en application de l'art. 3 al. 2 Oform, l'office pouvait renvoyer une réquisition pour clarification, respectivement demander des renseignements oraux, dans l'hypothèse où celle-ci ne contiendrait pas les données nécessaires. Elle a estimé que cela valait également pour le "côté technique", l'office devant pouvoir introduire les indications données par le créancier tout en respectant les instructions obligatoires du Service de haute surveillance en matière de poursuite et faillite, notamment l'Instruction n° 2 du 15 avril 2014 relative au commandement de payer, entrée en vigueur le 1er mai 2014 (ci-après: Instruction n° 2). En l'occurrence, elle a constaté que la réquisition de poursuite litigieuse comportait quatre créances, dont deux correspondaient à des frais administratifs et à des frais de poursuite, et que les deux premières créances étaient détaillées en sous-créances (primes LCA et LAMal et prestations LAMal de 2012 et 2013) exposées de manière non chronologique "sur 16 et 26 lignes". Elle a estimé que les motifs des créances auraient dû être résumés par la créancière dans la mesure où ce travail n'incombait pas, selon elle, à l'office. Pour ce premier motif déjà, elle a considéré que l'office avait rejeté à raison la réquisition de poursuite en cause. Elle a ensuite retenu, contrairement à l'office, que l'Instruction n° 2 ne se prononçait pas sur l'admissibilité de la mention d'acomptes à déduire de la créance mise en poursuite. Dès lors que selon ladite instruction, le " champ consacré aux créances donnant lieu à la poursuite " permettait l'indication de dix créances au maximum, chacune avec un taux et une date de départ différente pour les intérêts moratoires, il était loisible au créancier d'utiliser cet espace pour indiquer les acomptes qu'il avait déjà reçus en paiement partiel des créances mises en poursuite. Cette règle générale devait toutefois être nuancée lorsque plusieurs créances faisaient l'objet de la même poursuite. Il n'appartenait alors pas à l'office, mais au créancier, d'indiquer les créances sur lesquelles les acomptes devaient être portés en compte. A défaut, la réquisition de poursuite n'était pas conforme à l'art. 67 al. 1 ch. 3 LP et l'office devait refuser d'y donner suite. Il en allait de même si le calcul des intérêts s'avérait trop compliqué. En l'espèce, la réquisition de poursuite n'était pas conforme à l'art. 67 al. 1 ch. 3 LP sur deux points. D'une part, elle mentionnait deux acomptes sans indiquer sur laquelle des deux créances ceux-ci devaient être imputés. D'autre part, elle mentionnait un capital avec des intérêts, mais en indiquant l'imputation de deux acomptes, elle omettait d'effectuer le calcul des intérêts réclamés. Dans ces conditions, c'était à juste titre que l'office avait refusé d'établir un commandement de payer. 
 
4.   
La recourante invoque une violation des art. 67 al. 1 LP et de l'art. 3 al. 2 Oform. Elle soutient que sa réquisition de poursuite remplissait toutes les conditions posées par l'art. 67 al. 1 LP et que l'office ne pouvait en aucun cas lui imposer des limitations supplémentaires sur la base de "motifs informatiques". Elle précise que si elle devait respecter les limitations nouvelles posées par l'Instruction n° 2 du Service de haute surveillance en matière de poursuite et faillite quant au nombre de créances et à la longueur du titre, elle serait contrainte de fixer la cause de l'obligation d'une manière qui ne correspondrait plus aux exigences de précision de l'art. 67 al. 1 ch. 3 et 4 LP. Dans la mesure où sa réquisition de poursuite répondrait aux exigences découlant de l'art. 67 LP, elle serait  a fortiori complète, de sorte que l'office aurait également violé l'art. 3 al. 2 Oform en refusant d'y donner suite. La recourante invoque en outre une violation du principe de la légalité (art. 5 Cst.). Elle allègue que l'office se serait fondé sur l'Instruction n° 2 - qui ne vise que le formulaire du commandement de payer - pour poser des exigences supplémentaires quant à la forme et au contenu de la réquisition de poursuite, appliquant ce faisant une directive comme s'il s'agissait d'une disposition légale avec force de loi. Elle estime que, compte tenu de l'application qui est faite de l'Instruction n° 2, l'OFJ aurait excédé sa compétence en édictant une telle ordonnance. Elle fait finalement valoir qu'en la contraignant à appliquer les points 13 et 14 de l'Instruction n° 2, elle serait amenée à enfreindre les art. 67 al. 1 ch. 3 et 4 LP et 22 al. 1 LAMal, de sorte que le rejet de l'office et l'Instruction n° 2 seraient arbitraires (art. 9 al. 1 Cst.).  
 
5.   
Aux termes de l'art. 67 al. 1 LP, la réquisition de poursuite est adressée à l'office par écrit ou verbalement; elle énonce en particulier le montant en valeur légale suisse de la créance et, si celle-ci porte intérêts, le taux et le jour duquel ils courent (ch. 3), ainsi que le titre et sa date ou, à défaut de titre, la cause de l'obligation (ch. 4). 
 
5.1. Le créancier ayant plusieurs créances contre un même débiteur peut requérir une seule poursuite pour toutes ses prétentions, autant que celles-ci n'exigent pas des modes de poursuite différents; l'office ne peut refuser de donner suite à une telle réquisition sous le prétexte que les registres et les formulaires ne sont pas organisés pour cela, ni parce que, en procédant de la sorte, le poursuivant priverait l'Etat de plusieurs émoluments. En outre, le poursuivant peut chiffrer sa réclamation en indiquant un capital, dont à déduire un ou des acomptes perçus, car ce mode de faire n'exige qu'une simple soustraction. En particulier, lorsqu'il introduit une poursuite pour le solde d'une créance en capital qui a été amortie par des acomptes successifs et qu'il entend recouvrer non seulement l'intérêt sur ce solde, mais aussi les intérêts dus pour chaque acompte jusqu'au moment où le paiement partiel a été effectué, il doit en principe indiquer en chiffres exacts les intérêts réclamés, à l'exception de l'intérêt sur le solde redû en capital après le versement du dernier acompte (ATF 81 III 49 consid. 1; arrêt 5A_551/2014 du 26 février 2015 consid. 2.2.1 et les références destiné à la publication aux ATF). Si le créancier n'indique pas en chiffres exacts les intérêts réclamés, il doit à tout le moins préciser quelle somme était due à l'origine, quels montants restaient dus après chaque versement et de quand à quand l'intérêt a couru pour chacun des montants successifs. Si les indications relatives aux intérêts sont si incomplètes et compliquées, que le calcul des intérêts, dus à la fin de la poursuite, en est rendu impossible sans nouveaux renseignements, le préposé doit refuser le réquisition en invitant le créancier à la corriger (ATF 56 III 163).  
 
5.2. Le poursuivant doit encore indiquer le "titre de la créance", par exemple un jugement ou une décision condamnatoire, un contrat ou un document intitulé "reconnaissance de dette", etc.; le titre doit être accompagné de l'indication de sa date, par quoi il faut entendre le jour de la naissance de la créance, et non de son échéance (qui peut être multiple ou périodique) ou de son exigibilité. A défaut de titre, le poursuivant doit mentionner la "cause de l'obligation", à savoir la source de l'obligation. Le but de cette exigence n'est pas de permettre à l'office de procéder à un examen de l'existence de la prétention, mais de répondre à un besoin de clarté et d'information du poursuivi quant à la prétention alléguée afin de lui permettre de prendre position; toute formulation relative à la cause de la créance qui permet au poursuivi, conjointement aux autres indications figurant sur le commandement de payer, de discerner la créance déduite en poursuite suffit. En d'autres termes, le poursuivi ne doit pas être contraint de former opposition pour obtenir, dans une procédure de mainlevée subséquente ou un procès en reconnaissance de dette, les renseignements sur la créance qui lui est réclamée. Lorsque la poursuite tend au recouvrement de prestations périodiques (contributions d'entretien, salaires, loyers, etc.), la jurisprudence exige que la réquisition de poursuite indique avec précision les périodes pour lesquelles ces prestations sont réclamées (arrêt 5A_551/2014 du 26 février 2015 consid. 2.2.2 et les références destiné à la publication aux ATF).  
 
5.3. La réquisition de poursuite fait en outre l'objet de diverses règles dans l'Ordonnance du Tribunal fédéral, du 5 juin 1996, sur les formulaires et registres à employer en matière de poursuite pour dettes et de faillite et sur la comptabilité (Oform; RS 281.31). En vertu de l'art. 3 al. 1 Oform, pour les réquisitions du créancier, l'utilisation des formulaires n'est pas obligatoire. Dès réception de la réquisition de poursuite, l'office rédige le commandement de payer (art. 69 al. 1, 152 al. 1 et 178 al. 1 LP), qui contient, en premier lieu, les indications prescrites pour la réquisition de poursuite (art. 69 al. 2 ch. 1 et 178 al. 2 ch. 1 LP, l'art. 152 al. 1 LP renvoyant à l'art. 69 LP); l'office est strictement lié par les mentions figurant sur la réquisition, qu'il doit reproduire (arrêt 5A_551/2014 du 26 février 2015 consid. 2.3 et les références destiné à la publication aux ATF).  
 
5.4. Lorsqu'un défaut affecte la réquisition de poursuite, l'office peut refuser d'y donner suite, en donnant le cas échéant au poursuivant un délai pour remédier au vice. Lorsque le défaut n'entraîne pas la nullité (art. 22 al. 1 LP) de la réquisition, la jurisprudence prescrit aux offices d'impartir au poursuivant un délai aux fins de rectifier ou compléter les indications viciées, ou de lui demander les renseignements nécessaires (arrêt 5A_551/2014 du 26 février 2015 consid. 2.4 et les références destiné à la publication aux ATF).  
 
5.5. En l'espèce, la réquisition de poursuite litigieuse comportait toutes les indications prévues par la loi et n'était pas "incomplète" au sens de l'art. 3 al. 2 Oform; en particulier, ces textes n'exigent nullement que le poursuivant "résume" ses créances. Aussi, l'office était-il en principe tenu de rédiger le commandement de payer, sur la base des indications de cette réquisition, et de le notifier à sa destinataire.  
 
6.  
 
6.1. L'art. 33a al. 1 LP, entré en vigueur le 1 er janvier 2011, prévoit que les actes peuvent être adressés sous forme électronique aux offices et aux autorités de surveillance. En application de l'art. 14 al. 1 et 2 de l'ordonnance sur la communication électronique dans le cadre de procédures civiles et pénales et de procédures en matière de poursuite pour dettes et de faillite (OCEI-PCPP; RS 272.1) lui conférant cette compétence, le Département fédéral de justice et police (DFJP) a arrêté l'ordonnance concernant la communication électronique dans le domaine des poursuites pour dettes et des faillites (Ordonnance e-LP du 9 février 2011; RS 281.112.1). Conformément à la disposition transitoire de l'art. 9a al. 1 et 2 de l'Ordonnance e-LP du DFJP, les offices des poursuites avaient jusqu'au 30 juin 2014 pour adapter leur logiciel à la norme e-LP 2.0 de mars 2014 visé par l'art. 5 al. 2 de la même ordonnance, modifiée le 14 avril 2014 ; si un office ne parvenait pas à adapter son logiciel dans ce délai, il pouvait demander au service chargé de la haute surveillance en matière de LP une prolongation au 31 décembre 2014 (arrêt 5A_551/2014 du 26 février 2015 consid. 3.1 destiné à la publication aux ATF).  
 
6.2. Le 15 avril 2014, le Service de haute surveillance en matière de poursuite et faillite a édicté une «Instruction n° 2», entrée en vigueur le 1 er mai 2014, qui donne des prescriptions quant au formulaire à utiliser pour le commandement de payer et les différents champs qu'il comporte. Il y est également précisé que la "présente directive"est "obligatoire pour l'office des poursuites dès l'adaptation de son software d'après la Norme e-LP 2.0 conformément à l'art. 5, al. 2 de l'Ordonnance du DFJP concernant la communication électronique dans le domaine des poursuites pour dettes et des faillites (RS 281.112.1) ". En revanche, elle ne dit rien de la forme et du contenu de la réquisition de poursuite; en particulier, elle n'introduit aucun nouveau formulaire pour celle-ci. Or, à teneur de l'art. 67 al. 1 LP, les réquisitions de poursuite peuvent être présentées verbalement; l'art. 3 Oform le confirme (al. 2), en ajoutant même qu'aucun formulaire n'est "obligatoire" (al. 1). Cette règle n'a pas été modifiée, ni abrogée, par une ordonnance ultérieure du Conseil fédéral, du DFJP ou de l'un de ses services; elle est donc en vigueur (art. 4 OHS-LP). Il s'ensuit que l'on ne saurait poser, quant à la forme et au contenu de la réquisition de poursuite, des exigences plus sévères que celles qui découlent des règles précitées, que ce soit (indirectement) au moyen d'une instruction relative à l'établissement du commandement de payer, a fortiori d'un programme informatique sur cet objet (arrêt 5A_551/2014 du 26 février 2015 consid. 3.2.1 destiné à la publication aux ATF).  
 
6.3. L'Instruction n° 2 ne constitue ni un règlement ni une ordonnance d'exécution au sens de l'art. 15 al. 2 LP mais bien une instruction au sens de l'art. 15 al. 3 LP. Il s'agit donc d'une simple ordonnance administrative qui ne s'adresse qu'aux autorités de poursuite, de sorte que le juge doit s'en écarter lorsqu'elles posent des règles qui ne sont pas conformes à l'ordre juridique. Dans un arrêt récent, la Cour de céans a constaté à cet égard que les limitations imposées quant au nombre de créances pouvant figurer sur le commandement de payer et l'impossibilité d'y indiquer la déduction d'acomptes versés sur les sommes réclamées résultait uniquement des contraintes imposées par la version 2.0 de la norme e-LP et ne reposait ni sur l'art. 67 LP, ni sur l'art. 3 Oform. La jurisprudence ayant clairement posé que, sur la réquisition de poursuite, le poursuivant pouvait déduire de sa prétention des acomptes, aux fins de faire courir un intérêt moratoire sur chacun de ceux-ci, le Service de haute surveillance en matière de LP ne pouvait supprimer cette faculté sous couvert de l'élaboration de la version informatique d'un nouveau formulaire de commandement de payer, sauf à empêcher le créancier de faire valoir d'une manière claire (sans être obligé de la capitaliser) sa prétention en paiement de l'intérêt moratoire afférent à chaque acompte, ce qui n'était pas admissible. Il en allait de même de la limitation à dix créances qui avait pour conséquence pratique de contraindre les créanciers d'obligations périodiques (aliments, loyers, primes d'assurance, etc.) de former plusieurs réquisitions de poursuite au lieu d'une, entraînant des conséquences financières au niveau des émoluments dont les intéressés devaient s'acquitter envers l'office pour la rédaction et la notification de chaque commandement de payer (cf. art. 16 et 68 LP; art. 16 OELP; arrêt 5A_551/2014 du 26 février 2015 consid. 3.2.2.1 destiné à la publication aux ATF).  
Quant à la limitation de la taille des champs consacrés au titre et à la cause de l'obligation, elle ne figure pas non plus de façon claire dans l'Instruction n° 2 puisque son chiffre 14 se borne à mentionner que "le champ de la première créance est plus large", mais pas qu'il est limité, ni que celui des autres créances le serait encore plus drastiquement. Au surplus, le nombre de caractères indiqué par l'office dans sa décision («640» au maximum pour la première créance, puis «80» pour la 2 e à la 10 e créance) ne ressort pas de la directive. A nouveau, cette limitation est uniquement dictée par la version 2.0 de la norme e-LP, mais elle ne trouve aucun appui dans les art. 67 LP et 3 Oform. Au demeurant, quand bien même le Service de haute surveillance en matière LP aurait posé pareille restriction, celle-ci irait à l'encontre des règles précitées, dès lors qu'elle aurait pour effet d'empêcher le créancier dont la cause de la première réclamation excéderait 640 caractères, respectivement 80 pour les suivantes (jusqu'à la 10 e ), de poursuivre l'exécution forcée de ces prétentions (arrêt 5A_551/2014 du 26 février 2015 consid. 3.2.2.2 destiné à la publication aux ATF).  
 
7.   
Compte tenu de ce qui précède, l'autorité cantonale a constaté à juste titre que l'office ne pouvait refuser de donner suite à une réquisition de poursuite au motif que des acomptes à déduire y ont été mentionnés. Ce nonobstant, elle a considéré que la réquisition litigieuse n'était pas conforme à l'art. 67 al. 1 ch. 3 LP pour deux motifs. S'agissant du premier motif de refus, elle a estimé que la réquisition de poursuite mentionnait plusieurs créances puis deux acomptes qui avaient été versés sans indiquer de laquelle des créances ces acomptes devaient être imputés. La motivation de l'autorité cantonale ne saurait être suivie sur ce point. Sur la réquisition litigieuse, les deux créances qui ne correspondaient pas à des frais étaient précédées des chiffres 1 et 2; elles étaient ensuite détaillées, chacun des montants dus mensuellement étant précédé du chiffre 1 ou 2 en fonction de la créance à laquelle il devait être rattaché. Il en va de même des acomptes de 59 fr. 65 et 26 fr. 35 versés, qui étaient également précédés du chiffre 1, respectivement 2, de sorte qu'il était aisé de savoir de laquelle des créances ils devaient être déduits. L'instance précédente a ensuite retenu que la réquisition de poursuite ne satisfaisait pas aux exigences de l'art. 67 al. 1 ch. 3 LP dans la mesure où elle mentionnait un capital avec des intérêts puis indiquait deux acomptes à imputer tout en omettant d'effectuer le calcul des intérêts réclamés. Il est vrai que lorsqu'un créancier introduit une poursuite pour le solde d'une créance en capital qui a été amortie par des acomptes successifs et qu'il entend recouvrer non seulement l'intérêt sur ce solde, mais aussi les intérêts dus pour chaque acompte jusqu'au moment où le paiement partiel a été effectué, il doit en principe indiquer en chiffres exacts les intérêts réclamés (cf.  supra consid. 5.1). L'office ne peut toutefois refuser une réquisition en application des art. 67 al. 1 LP et 3 al. 2 Oform que pour autant que les indications relatives aux intérêts soient si incomplètes et compliquées que le calcul des intérêts dus à la fin de la poursuite en serait impossible sans nouveaux renseignements (cf.  supra consid. 5.1). Or, en l'espèce, il apparaît que la recourante a clairement indiqué le montant de la dette portant intérêt due à l'origine, à savoir 94 fr. 90, tout comme le taux d'intérêt applicable ainsi que la date et le montant exacts de l'acompte de 59 fr. 65 versé. Le préposé pouvait ainsi déduire aisément le montant restant dû et la période durant laquelle l'intérêt a couru pour le montant dû initialement puis pour le solde restant une fois l'acompte versé. Il s'ensuit que la réquisition de poursuite du 23 juillet 2014 comportait toutes les indications prévues par la loi et n'était pas "incomplète" au sens de l'art. 3 al. 2 Oform, de sorte que l'office devait y donner suite, à savoir établir le commandement de payer sur la base des indications de cette réquisition et le notifier à son destinataire.  
 
8.   
Sur le vu de ce qui précède, le présent recours doit être admis sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres griefs de la recourante et l'arrêt attaqué réformé en ce sens que l'office est invité à donner suite à la réquisition de poursuite formée le 23 juillet 2014 par celle-ci. La recourante ayant procédé sans le concours d'un avocat, elle ne saurait prétendre à des dépens (ATF 135 III 127 consid. 4). Le canton de Fribourg n'a pas à supporter de frais (art. 66 al. 4 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est admis et l'arrêt attaqué est réformé en ce sens que l'Office des poursuites de la Sarine est invité à donner suite à la réquisition de poursuite présentée le 23 juillet 2014 par la recourante. 
 
2.   
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.   
Il n'est pas alloué de dépens à la recourante. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à l'Office des poursuites de la Sarine, à l'Office fédéral de la Justice, Haute surveillance LP, et au Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Chambre des poursuites et faillites. 
 
 
Lausanne, le 1er avril 2015 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : von Werdt 
 
La Greffière : Hildbrand