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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6B_748/2010, 6B_753/2010 
 
Arrêt du 23 décembre 2010 
Cour de droit pénal 
 
Composition 
MM. les Juges Favre, Président, 
Schneider et Wiprächtiger. 
Greffière: Mme Cherpillod. 
 
Participants à la procédure 
6B_748/2010 
X.________, représenté par Me Flore Primault, avocate, 
recourant, 
 
et 
 
6B_753/2010 
Y.________, représenté par Me Jean-Claude Schweizer, avocat, 
recourant, 
 
contre 
 
1. Ministère public du canton de Neuchâtel, rue du Pommier 3, 2000 Neuchâtel, 
2. Z.________, représenté par Me Louis-Marc Perroud, avocat, 
intimés. 
 
Objet 
Lésions corporelles par négligence; arbitraire, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de cassation pénale du canton de Neuchâtel du 8 juillet 2010. 
 
Faits: 
 
A. 
Le 21 juin 2005, Z.________, électricien pour l'entreprise A.________, collaborait à la mise sur pied de nouveaux pylônes électriques sur la ligne à haute tension B.________. A cet effet, un camion-grue a été positionné sous et perpendiculairement à la ligne à haute tension existante, sur ses quatre stabilisateurs télescopiques. Compte tenu de la déclivité du terrain et de la position trop basse du stabilisateur avant droit, le chauffeur du camion-grue, Y.________, a décidé d'orienter la flèche de la grue vers l'arrière dans le but de soulager ce stabilisateur. Au moment où Z.________ a décroché le moufle du camion-grue, lors de la manoeuvre effectuée par Y.________, un arc électrique s'est formé entre la flèche du véhicule et la ligne électrique à haute tension de 60'000 volts jouxtant celle dont les pylônes devaient être changés. Un court-circuit a provoqué la rupture du câble à haute tension et Z.________ a été traversé par une décharge électrique de la main droite jusqu'aux pieds. Grièvement brûlé, il est tombé sur le sol à l'avant du camion-grue avant d'être pris en charge par un hélicoptère de la REGA, alertée par X.________. 
Par jugement du 14 septembre 2009, le Tribunal du district du Val-de-Ruz a condamné X.________, pour lésions corporelles par négligence, à une peine pécuniaire de 45 jours-amende à 140 fr., avec sursis pendant deux ans. Y.________ a été condamné pour la même infraction à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 100 fr., avec sursis pendant deux ans. 
 
En bref, cette autorité a retenu que X.________ occupait la fonction de chef de chantier et qu'il dirigeait, de toute manière, les opérations. Il lui incombait à ce titre de prendre les dispositions nécessaires pour assurer la sécurité des employés du chantier. Il endossait ainsi une position de garant. Le jour du drame, il n'avait pas organisé de séance de chantier et avait, tout au plus, dit à l'un des employés de faire attention, mais sans lui donner d'instructions. Il n'avait envisagé de marquage ni d'un périmètre de sécurité autour du camion-grue ni de la ligne sous tension. Le positionnement du camion-grue, choisi d'entente avec Y.________, ne respectait de surcroît pas les règles de distance de sécurité préconisées par la SUVA. Ces manquements étaient fautifs eu égard aux compétences professionnelles et à l'expérience de X.________. Ils étaient une condition sine qua non et à l'origine des lésions subies par Z.________. 
S'agissant de Y.________, le Tribunal du district du Val-de-Ruz a retenu qu'il était un grutier expérimenté, conscient des risques existant lors de la manoeuvre du camion-grue. Il avait commis une négligence en décidant, avec X.________, du placement du camion-grue. Il avait également violé fautivement son devoir de diligence en levant le bras du camion-grue vers la ligne électrique, sans avoir à vue l'extrémité de ce bras. Ses manoeuvres avaient provoqué l'accident. 
L'autorité de première instance a estimé que le rapport de causalité entre les négligences de X.________ et de Y.________ et les lésions de Z.________ n'était pas interrompu par des faits externes, notamment par la décision de l'entreprise A.________ d'exécuter les travaux sans mettre la ligne hors tension. 
 
B. 
Par arrêt du 8 juillet 2010, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal neuchâtelois a rejeté les pourvois de X.________ et de Y.________. 
 
C. 
Ces derniers forment chacun un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral. Ils concluent, principalement, à leur acquittement et, subsidiairement, à l'annulation de l'arrêt entrepris. 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 
 
Considérant en droit: 
 
1. 
Les deux recours, dirigés contre le même arrêt, concernent le même complexe de faits et portent dans une large mesure sur les mêmes questions de droit. Il se justifie de les joindre et de statuer par un seul arrêt (art. 71 LTF et art. 24 PCF). 
 
2. 
Dans le recours en matière pénale, les faits constatés par les autorités cantonales lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF). Il n'en va différemment que si le fait a été établi en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit essentiellement de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (cf. ATF 133 II 249 consid. 1.2.2 p. 252; sur la notion d'arbitraire, v. ATF 135 V 2 consid. 1.3 p. 4 s). Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs qu'autant qu'ils répondent aux exigences de motivation accrues déduites de l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 133 III 393 consid. 6 p. 397) et qu'ils ne sont pas purement appellatoires. En outre, sont seuls recevables devant le Tribunal fédéral les griefs constitutionnels qui, pouvant l'être, ont été présentés à l'autorité cantonale de dernière instance et les questions qui constituaient l'objet du litige devant l'autorité précédente (art. 80 al. 1 LTF; ATF 135 I 91, consid. 2.1 p. 93). 
 
2.1 Le recourant X.________ présente tout d'abord une série de faits, qu'il estime avoir été omis à tort par les autorités cantonales, en se référant à diverses pièces du dossier (Recours, p. 3 s.). Une telle argumentation ne répond pas aux exigences de l'art. 106 al. 2 LTF. On n'examinera ces questions que dans la mesure où, dans la suite, le recourant articule ces critiques conformément aux exigences précitées et où elles ne sont pas irrecevables pour un autre motif. 
 
2.2 Ce recourant invoque ensuite l'arbitraire (art. 9 Cst.) dans la constatation des faits. 
2.2.1 Il reproche tout d'abord aux autorités cantonales d'avoir retenu qu'il était chef de chantier. 
Ce faisant, il oppose à l'appréciation des autorités cantonales sa propre lecture du contenu de diverses pièces ainsi que des déclarations de personnes entendues en cours d'enquête dans une démarche de nature clairement appellatoire, partant irrecevable (cf. supra consid. 2). 
Au demeurant, la jurisprudence admet, en règle générale, que chacun n'engage sa responsabilité pénale, pour le défaut d'accomplissement d'un acte, que dans les limites de ses tâches et compétences (ATF 113 IV 68 consid. 6d p. 75). Cependant, au sein de la hiérarchie, chaque travailleur assume, selon son degré et son domaine d'activité, les responsabilités analogues à celles de l'employeur, c'est-à-dire la même position de garant de la sécurité à l'égard des subordonnés que l'employeur à l'égard de l'ensemble de ses employés (Michel Carrard, La responsabilité pénale en matière d'accidents du travail, RPS 1987 p. 276 s, p. 286). 
Les premiers juges ont retenu que le recourant, qui disposait de seize ans d'expérience de travaux similaires (Jugement, ch. 4 p. 6), dirigeait les opérations le jour du drame (Jugement, ch. 7.3 p. 9). Ils ont aussi constaté qu'il avait pris, avec le chauffeur de la grue, la décision relative au positionnement du camion (Jugement, ch. 7.3 p. 10). Le recourant s'était aussi adressé à son supérieur direct, le dénommé C.________, pour demander la coupure de la ligne à haute tension (Jugement, ch. 3 p. 4 et ch. 7.2 p. 8). On comprend ainsi que le recourant était, sur les lieux du drame, chef de l'équipe de travail comprenant tant la victime que le grutier. Enfin, ensuite de l'accident, le recourant a été rétrogradé au poste de monteur-électricien (Jugement, ch. 4 p. 6), ce qui confirme également qu'il endossait des responsabilités de chef d'équipe avant que cette mesure ait été prise. Il s'ensuit que la qualification précise du titre du recourant comme "chef de chantier" est sans pertinence pour l'issue du litige. 
2.2.2 Le recourant tente de même en vain de démontrer que d'autres personnes, occupant une fonction supérieure dans la hiérarchie, auraient assumé des obligations en matière de sécurité, de balisage des lieux en particulier. L'existence de telles responsabilités n'enlève rien à celles que le recourant devait assumer en matière de sécurité sur le chantier dont il avait la charge. Le recourant ne démontre partant pas en quoi la décision entreprise serait arbitraire dans son résultat. Pour le surplus, on examinera ce grief dans le cadre de la question de l'interruption du rapport de causalité (cf. infra consid. 4.5.3). 
2.2.3 Le recourant X.________ fait encore grief aux autorités cantonales d'avoir retenu un mauvais placement du camion-grue. Il objecte les conclusions du rapport d'expertise du 1er septembre 2008, selon lesquelles le positionnement du véhicule était cohérent, un arc électrique pouvant, du reste, se former indépendamment de sa position. Selon le recourant, la cour cantonale aurait omis à tort d'exposer les raisons pour lesquelles elle s'était écartée de ces conclusions. On comprend qu'il lui reproche de l'avoir fait sans motif sérieux (cf. ATF 129 I 49 consid. 4 p. 57 s.). 
Ce dernier grief est infondé. La cour cantonale, se référant au rapport du service de l'inspection du travail, aux explications de l'Inspection fédérale des installations à courant fort (ESTI) ainsi qu'aux explications fournies par différentes personnes en cours d'enquête (Arrêt, p. 7 s.) a exposé par le menu les raisons pour lesquelles l'expertise, en n'examinant pas d'alternative au positionnement choisi (sous réserve de la position tête-bêche), n'était pas convainquante. S'appuyant sur ces éléments, elle a ensuite, sans arbitraire, retenu que le camion-grue aurait pu être placé de manière différente. Pour le surplus, en rediscutant ces différents éléments, l'argumentation du recourant est de nature essentiellement appellatoire. Elle est, partant, irrecevable. 
2.2.4 X.________ mentionne également diverses déclarations et procès-verbaux d'audition dont il ressortirait qu'il avait informé toutes les personnes sur les lieux du drame, la victime y compris, du fait que la ligne était sous tension. Il paraît en conclure que les autorités cantonales auraient retenu à tort qu'il agissait en qualité de chef de chantier. 
On peut renvoyer à ce qui a été exposé ci-dessus (supra consid. 2.2.1) sur cette dernière constatation. Pour le surplus, en tant que le recourant entendrait, de la sorte, aussi démontrer avoir fourni une information suffisante à ses subordonnés et au grutier, il suffit de relever que les autorités cantonales n'ont pas conclu à un défaut total d'information et n'ont donc pas nié que le recourant a pu dire à l'une ou l'autre des personnes sur le chantier que la ligne était sous tension (cf. Arrêt, consid. 3 p. 5). Dans cette mesure, le grief tombe à faux. Les autorités cantonales ont, en revanche, considéré que cette simple information ne constituait pas une mesure de prudence suffisante au regard des circonstances. Cette appréciation constitue une question de droit qui sera examinée au regard des moyens y relatifs (cf. infra consid. 4.3.4). Enfin, aucun élément n'établit que la victime savait que la ligne était sous tension. La Cour de cassation, en ne retenant pas un tel fait, n'est pas tombée dans l'arbitraire. 
 
2.3 Le recourant Y.________ soulève également le grief d'arbitraire dans la constatation des faits. Invoquant l'art. 251 al. 2 du Code de procédure pénale neuchâtelois du 19 avril 1945 (RSN 322; ci-après CPP/NE), prescrivant que la Cour de cassation est liée par les constatations de fait du premier juge, mais peut rectifier celles qui sont manifestement erronées, le recourant reproche à la Cour de cassation de s'être écartée des constatations de l'autorité de première instance en retenant qu'il aurait violé son devoir de prudence et provoqué l'accident avant tout parce qu'il n'avait pas positionné la grue de façon adéquate. 
2.3.1 La Cour de cassation n'a pas retenu que le recourant avait provoqué l'accident principalement parce qu'il n'avait pas positionné la grue de façon adéquate. Elle a retenu, dans le cadre de l'examen du rapport de causalité, que l'accident avait été provoqué par le comportement du recourant Y.________, comportement consistant à positionner la grue de façon inadéquate puis à la manoeuvrer à l'aveugle. 
2.3.2 Le caractère incorrect de la position du camion-grue a été constaté - de manière non arbitraire (cf. supra consid. 2.2.3) - par l'autorité de première instance. Celle-ci, après avoir analysé en détail cette question, a conclu "Il résulte ainsi de ce qui précède que les prévenus ont clairement violé les règles de la prudence que les circonstances leur imposaient et ce, de manière fautive" (Jugement, notamment 3ème paragraphe p. 10). La Cour de cassation pouvait dès lors sans arbitraire retenir à la charge du recourant Y.________, codécisionnaire, que le positionnement du camion-grue était incorrect. 
L'autorité de première instance a considéré que le recourant Y.________ avait violé son devoir de diligence non seulement dans sa décision relative au placement du camion-grue, mais également dans le mouvement à l'aveugle de la flèche de celui-ci. Elle a ensuite considéré que les "manoeuvres", sans préciser lesquelles, du recourant Y.________ avaient provoqué l'accident et que l'art. 125 CP lui était applicable. Au vu de ces éléments, on ne décèle pas d'arbitraire dans l'application de l'art. 251 CPP/NE, dans le fait pour la Cour de cassation de retenir que le comportement du recourant Y.________ consistant à placer la grue de manière incorrecte puis à la manoeuvrer sans avoir à vue la ligne électrique a été "déterminant dans la survenance de l'accident" (Arrêt, 3ème paragraphe p. 3), soit se trouvait dans un rapport de causalité naturelle avec celui-ci. 
Pour le surplus, la question de la violation par le recourant de ses devoirs et celle de l'existence d'un rapport de la causalité adéquate relèvent du droit et seront examinés plus en avant (cf. supra consid. 4.4 et 4.5.2). 
 
3. 
Le recourant X.________ invoque ensuite la violation de son droit d'être entendu, soit principalement le caractère insuffisant de la motivation de la décision querellée. 
 
3.1 Le droit d'être entendu impose à l'autorité d'indiquer dans son prononcé les motifs qui la conduisent à sa décision. Elle peut toutefois se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige. Il suffit que le justiciable puisse apprécier correctement la portée de la décision et l'attaquer à bon escient (ATF 134 I 83 consid. 4.1 p. 88 et les arrêts cités). L'autorité n'est ainsi pas tenue d'exposer et de discuter tous les faits ressortant de l'instruction. Elle peut au contraire se limiter à retranscrire ceux qui, sans arbitraire, apparaissent pertinents pour la solution du litige (ATF 133 III 439, consid. 3.3 p. 245). Ce grief est également soumis aux exigences de motivation accrues déduites de l'art. 106 al. 2 LTF
 
3.2 Le recourant X.________ reproche aux autorités cantonales de n'avoir pas expressément cité "bon nombre de déclarations et témoignages pertinents et déterminants" qui figuraient au dossier. Insuffisamment motivé, ce moyen est irrecevable (art. 106 al. 2 LTF). 
Au demeurant, le fait de ne pas "détailler" chaque déposition et de ne pas indiquer pour quel motif elle est écartée, n'est pas à lui seul constitutif de violation du droit d'être entendu. La lecture du jugement entrepris permet de comprendre aisément pour quelles raisons, certaines dépositions ayant été considérées comme propres à prouver un fait, d'autres n'ont pas été considérées comme telles. Supposé recevable, ce grief devrait ainsi de toute façon être rejeté. 
 
3.3 Le recourant discute encore diverses pièces mettant en cause la responsabilité de son employeur, en particulier le rapport du 11 mai 2006 du service de l'inspection et de la santé au travail. On peut renvoyer sur cette question à ce qui a été exposé ci-dessus à propos de la position de garant (supra consid. 2.2.1). Il s'ensuit que cette question n'était pas pertinente pour l'issue du litige, de sorte que le droit d'être entendu n'a pas été violé. 
 
4. 
Au fond, les recourants contestent s'être rendus coupables de lésions corporelles graves par négligence. 
 
4.1 Le délit réprimé par l'art. 125 al. 2 CP est réalisé lorsque trois éléments sont réunis: une négligence commise par l'auteur, une lésion corporelle grave subie par la victime et un lien de causalité naturelle et adéquate entre la négligence et la lésion. En l'occurrence, seuls la négligence et le lien de causalité adéquate sont remis en cause par les recourants. 
 
4.2 Il y a négligence lorsque, par une imprévoyance coupable, c'est-à-dire en n'usant pas des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle, l'auteur commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte (art. 12 al. 3 CP qui a repris la définition prévue par l'art. 18 al. 3 aCP en vigueur au moment des faits, sans modification autre que rédactionnelle). Il faut, d'une part, que l'auteur ait violé les règles de prudence que les circonstances lui imposaient pour ne pas excéder les limites du risque admissible et, d'autre part, qu'il n'ait pas déployé l'attention et les efforts que l'on pouvait attendre de lui pour se conformer à son devoir (ATF 135 IV 56 consid. 2.1 p. 64 et les arrêts cités). Pour déterminer le contenu du devoir de prudence, il convient de se demander si une personne raisonnable dans la même situation et avec les mêmes aptitudes que l'auteur pouvait prévoir, dans les grandes lignes, le déroulement des événements et, le cas échéant, quelles mesures cette personne pouvait prendre, compte tenu des connaissances qu'elle pouvait avoir au moment des faits, pour éviter la survenance du résultat (ATF 134 IV 255 consid. 4.2.3 p. 262 et les références). Dans les domaines d'activités régis par des dispositions légales, administratives ou associatives reconnues, destinées à assurer la sécurité et à éviter des accidents, le devoir de prudence comprend en particulier le respect de ces dispositions (ATF 122 IV 133 consid. 2a p. 135 et les arrêts cités). 
L'infraction de lésions corporelles par négligence suppose en règle générale un comportement actif. Elle peut toutefois aussi être commise par un comportement passif contraire à une obligation d'agir (art. 11 al. 1 CP). Tel est le cas, lorsque l'auteur n'empêche pas la lésion du bien juridique protégé, bien qu'il y soit tenu à raison de sa situation juridique, notamment en vertu de la loi, d'un contrat, d'une communauté de risques ou de la création d'un risque (cf. art. 11 al. 2 CP qui codifie la jurisprudence rendue en la matière, p. ex. ATF 113 IV 68 consid. 5a p. 72). Dans cette hypothèse, l'auteur n'est punissable que si, compte tenu des circonstances, il encourt le même reproche que s'il avait commis l'infraction par un comportement actif (art. 11 al. 3 CP). 
 
4.3 Plusieurs comportements sont reprochés au recourant X.________. Le premier, le mauvais positionnement du camion-grue, relève clairement de la commission. Le deuxième, l'absence de balisage, de l'omission. La qualification du troisième comportement litigieux, soit la communication insuffisante de consignes, est plus délicate. Pour apprécier dans les cas limites si un comportement constitue un acte ou le défaut d'accomplissement d'un acte, il faut s'inspirer du principe de la subsidiarité et retenir un délit de commission chaque fois que l'on peut imputer à l'auteur un comportement actif (ATF 129 IV 119 consid. 2.2 p. 121 s. et les références citées). En l'occurrence, le recourant s'est borné à indiquer à l'un des intervenants que la ligne était sous tension et qu'il fallait faire attention. En revanche, il n'a pas été retenu qu'il en avait informé formellement la victime, encore moins qu'il avait rendu les personnes se trouvant sur le chantier attentives au risque précis encouru et aux mesures de sécurité à observer. On doit ainsi admettre que le comportement qui peut être reproché au recourant relève plutôt de l'omission consistant à ne pas avoir donné certaines informations aux travailleurs. 
4.3.1 Le recourant ne formule expressément aucun grief de violation de l'art. 11 al. 1 CP indépendamment de celui consistant à nier avoir assumé la position de chef de chantier. On peut renvoyer à ce qui a été exposé à ce sujet (cf. supra consid. 2.2.1). Il assumait ainsi tout au moins les responsabilités d'un chef d'équipe par rapport aux autres personnes présentes sur les lieux du drame, qui lui étaient ainsi subordonnées. Compte tenu de cette position hiérarchique et de ses compétences, le recourant endossait ainsi, sur les lieux, la position de garant de l'employeur (Carrard, op. cit., p. 286). 
4.3.2 Il est constant que les travaux devaient se dérouler sous une ligne électrique accusant une tension de 60'000 volts et comprenaient le levage, au moyen d'une grue, d'un pylône. A juste titre, le recourant ne discute pas le fait que cette situation engendrait des risques importants de contact entre la grue et la ligne, soit de formation d'un arc électrique, en d'autres termes des risques liés d'une part à l'utilisation d'une grue et d'autre part au travail à proximité d'une ligne électrique. A cet égard, le recourant ne peut se libérer en invoquant que ses supérieurs auraient dû mettre la ligne hors tension. Comme l'indique l'expert judiciaire, si cette mesure pouvait être prise, elle n'était pas obligatoire (rapport, p. 4/10). Ainsi, soit la ligne était mise hors service et le risque supprimé, soit la ligne était laissée sous tension et le recourant, en sa qualité de garant, devait prendre toute mesure utile pour assurer la sécurité des travailleurs ou, si la sécurité ne pouvait réellement pas être assurée, refuser de procéder aux travaux. 
4.3.3 Les risques décrits ci-dessus font l'objet d'une réglementation précise ainsi que de recommandations. L'ordonnance du 27 septembre 1999 sur les conditions de sécurité régissant l'utilisation des grues (Ordonnance sur les grues; RS 832.312.15) fixe les mesures qui doivent être prises pour assurer la sécurité des travailleurs lors de l'utilisation des grues (art. 1 al. 1 de l'ordonnance sur les grues). Il résulte que l'installation de grues doit être faite de façon à ne mettre personne en danger (art. 4 al. 1). Des mesures complémentaires adéquates doivent être prises avant de les utiliser à proximité des conduites électriques dénudées (art. 4 al. 3) et des mesures de protection adoptées afin d'éviter les collisions lorsque des obstacles limitent leur domaine d'action (art. 4 al. 4). La SUVA a, de son côté, édicté les Règles relatives à la mise en oeuvre de grues et de machines de chantier à proximité de lignes électriques aériennes (règles suvaPro n° 1863f). Il en ressort que le personnel (conducteur de l'engin, auxiliaires, etc.) doit, avant le début de travaux à proximité de lignes électriques aériennes et au cours de ceux-ci, être rendu attentif à tous les dangers et aux mesures de sécurité à observer (ch. 5.1). Ces recommandations définissent, par ailleurs, une zone dite dangereuse de quelque 4 m autour des conducteurs d'une tension nominale de 50 à 110 kV (Commentaires ad ch. 2.2), dans laquelle des engins de levage ne peuvent être mis en oeuvre que si des mesures de sécurité particulières sont prises. Parmi celles-ci figurent non seulement la mise hors tension de la ligne mais aussi d'autres précautions, telles que des limitations des mouvements de levage ou de rotation ou encore l'installation de barrages, pouvant pallier le risque lié au maintien sous tension du conducteur (ch. 2.3). 
4.3.4 Selon l'état de fait de la décision entreprise, dont la cour de céans n'a pas de raison de s'écarter (art. 105 al. 1 LTF; cf. supra consid. 1), le recourant X.________ s'est borné à dire à l'un des employés de "faire attention", sans toutefois lui donner d'instructions. Dans les circonstances d'espèce, soit avant d'entreprendre des travaux mettant en oeuvre une grue sous une ligne à haute tension en service, une telle information était, de toute évidence, insuffisante. Les recommandations de la SUVA préconisent, de surcroît, que l'information donnée avant les travaux et au cours de ceux-ci porte non seulement sur le risque, mais aussi sur les mesures de sécurité à respecter. L'expert judiciaire a aussi indiqué que sur les lieux le chef de l'équipe renseigne le personnel du chantier sur son organisation, le déroulement du travail et sur les mesures de sécurité, les dangers et les premiers secours (rapport, p. 9/10). Dans ces conditions, c'est à raison que les autorités cantonales ont considéré que le recourant aurait dû, avant de débuter le travail, réunir les membres de son équipe afin de les rendre attentifs au danger résultant de la situation de la grue sous la ligne dans la perspective du levage du pylône. Le recourant ne pouvait se contenter de partir du principe que les intervenants savaient que la ligne était restée sous tension et qu'ils connaissaient les risques encourus et les mesures de sécurité à prendre pour éviter la réalisation de ces risques. 
Le balisage préconisé par les autorités cantonales recouvre largement la notion de zone dangereuse mentionnée par les règles suvaPro n° 1863f. Il s'agissait en d'autres termes, au moins visuellement, de délimiter la zone dangereuse, respectivement de signaler la ligne à haute tension. L'expert préconise aussi cette mesure lorsque la coupure d'alimentation n'est pas possible (rapport, p. 4/10). On ne saurait reprocher aux autorités cantonales d'avoir considéré que cette mesure était commandée par les circonstances. 
Enfin, le recourant a participé à la décision relative au placement du camion-grue. Les autorités cantonales ont retenu que le camion pouvait être installé différemment et qu'un positionnement plus adéquat aurait permis d'éviter "une telle prise de risque" (Arrêt, 2ème paragraphe p. 11). 
En omettant d'informer de manière adéquate les personnes intervenant sur le chantier et de baliser la zone dangereuse ainsi qu'en décidant avec le grutier d'un placement dangereux du camion-grue, le recourant a dépassé le risque admissible et violé son devoir de prudence. Le recourant X.________, fort de ses seize ans d'expérience de travaux similaires, connaissait tant les risques que les mesures de sécurité à observer. En renonçant à prendre celles-ci, pourtant simples, il a agi fautivement et a, partant, commis une négligence. 
 
4.4 Le recourant Y.________ a choisi avec le recourant X.________ l'emplacement du camion-grue. Un tel comportement relève de la commission. Il a ensuite déplacé la flèche de la grue sans avoir la vue sur son extrémité qu'il savait proche d'une ligne électrique sous tension et alors que Z.________ décrochait le moufle pendant sous ladite flèche. Conformément au principe de la subsidiarité (cf. supra consid. 4.3), le comportement qui peut être reproché au recourant relève plutôt de la commission consistant à avoir monté la flèche près de la ligne électrique, à l'aveugle. La qualification de garant du recourant Y.________ est dès lors sans pertinence pour le sort de la cause. 
4.4.1 Au moment des faits, le recourant Y.________ était titulaire d'un permis de grutier A/B (pièce 78; art. 105 al. 2 LTF), lui permettant d'utiliser des camions-grue et des grues à tour pivotantes (art. 8 de l'ordonnance sur les grues). Un tel permis n'est délivré qu'aux personnes ayant terminé avec succès la formation de grutier (art. 10 de l'ordonnance sur les grues). Cette formation comprend des cours sur les règles de la sécurité au travail et de la protection de la santé dans l'emploi de grues (art. 13 al. 1 let. d de l'ordonnance sur les grues). Le recourant reconnaît qu'il avait connaissance des dangers potentiels du travail à proximité immédiate d'installations électriques (Recours, 2ème paragraphe p. 13). La sécurité et la protection des travailleurs, lors du maniement des grues, relèvent de la responsabilité du grutier spécialement formé à cet effet. Aussi lui revient-il de veiller au respect strict des mesures de sécurité prévalant en cas de travaux à proximité de lignes électriques, fût-ce contre le gré des autres ouvriers et indépendamment de tout rapport hiérarchique (dans ce sens ATF 6B_646/2009 du 6 janvier 2010, consid. 5.4.4). Le recourant devait donc respecter, respectivement faire respecter les prescriptions de l'ordonnance sur les grues et des règles suvaPro n° 1863f en particulier celles visant à assurer la sécurité dans l'utilisation et le maniement du camion-grue (sur ces mesures, cf. supra consid. 4.3.3). 
4.4.2 En tant que grutier sur les travaux le jour du drame, il appartenait donc au recourant d'écarter les risques de création d'arc électrique en plaçant le camion-grue de manière à ne mettre personne en danger. En décidant, avec le recourant X.________, d'un positionnement incorrect ne respectant notamment pas les règles posées en matière de distance, alors que d'autres possibilités existaient, le recourant Y.________ a violé cette obligation ainsi que l'art. 4 al. 1 de l'ordonnance sur les grues. 
Avant de procéder à une quelconque manoeuvre de la grue à proximité immédiate de la ligne électrique restée sous tension, le recourant Y.________ devait s'assurer que les mesures de sécurité prévues par l'art. 4 al. 3 de l'ordonnance sur les grues et le chiffre 2.3 des règles suvaPro n° 1863f avaient été prises, respectivement de demander que de telles mesures le soient. En l'espèce, le recourant savait que la ligne était sous tension, qu'aucun balisage, ni surveillance n'avaient été mis en place et que Z.________ se trouvait en contact avec le moufle de la grue. Ce nonobstant, le recourant a décidé d'orienter la flèche de la grue vers l'arrière, alors même qu'il n'en voyait pas l'extrémité et ne pouvait dès lors s'assurer que les distances minimales entre celle-ci et la ligne électrique, prescrites par l'art. 2.2 des règles suvaPro n° 1863f, étaient respectées. Dans le cadre d'une manoeuvre si dangereuse, il n'a pas non plus demandé à ce qu'une personne l'aide à l'exécuter. Ce faisant, le recourant Y.________ a violé son devoir de diligence. 
Le recourant Y.________ disposait de plusieurs années d'expérience dans le maniement d'une grue. En procédant comme il l'a fait, alors qu'il se rendait compte du danger et que les plus simples règles de prudence n'étaient pas respectées, le recourant a agi de manière gravement fautive. 
4.4.3 Le recourant objecte que par ses actes il ne faisait que "ce que ses supérieurs hiérarchiques lui avait ordonné de faire" (Recours, p. 15 3ème paragraphe). Le recourant Y.________ a choisi avec le recourant X.________, seuls, la position du camion-grue. Il a ensuite décidé, seul, de déplacer la flèche de la grue. Le recourant Y.________ disposait ainsi de suffisamment de marge de manoeuvre, par rapport aux prétendus ordres de ses supérieurs hiérarchiques de fait ou de droit, pour respecter les règles de sécurité qui lui incombaient. Enfin, le recourant Y.________ ne peut se disculper en invoquant le principe de la confiance (ATF 125 IV 83 consid. 2b, p. 87; 120 IV 300 consid. 3d/bb, p. 310), dès lors déjà qu'il était conscient que les mesures de sécurité imposées par les circonstances n'avaient pas été prises. 
 
4.5 Les recourants contestent aussi l'existence d'un rapport de causalité adéquate entre la négligence qui leur est reprochée et les lésions subies par Z.________. 
4.5.1 L'existence d'un lien de causalité naturelle entre ces deux éléments relève du fait. Rien ne permet de retenir qu'un tel fait serait arbitraire (notamment cf. supra consid. 2.3.2). 
4.5.2 Une action, qui est l'une des causes naturelles d'un résultat dommageable, en est aussi une cause adéquate si elle était propre, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie, à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit (ATF 133 IV 158 consid. 6.1 p. 168). Une omission est en relation de causalité adéquate avec un résultat si l'accomplissement de l'acte omis aurait, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, évité la survenance de ce résultat (ATF 134 IV 255 consid. 4.4.1 p. 264). 
Le positionnement du camion-grue, décidé par les recourants, à une distance de la ligne électrique inférieure à celle préconisée par les règles suvaPro n° 1863f, était propre à conduire, comme le retient d'ailleurs l'expert, à la formation d'un arc électrique et par conséquent à l'électrocution des personnes se trouvant à proximité du camion-grue. L'acte des recourants se trouve donc bien dans un rapport de causalité adéquate avec les lésions subies par la victime. 
Il en est de même des deux omissions reprochées au recourant X.________, à savoir l'absence d'information suffisante et le défaut de balisage. Il ne fait pas de doute, en particulier du fait de la position dangereuse du camion-grue, que si le recourant X.________ avait rendu les travailleurs, et notamment la victime, attentifs aux risques qu'impliquait le déploiement d'une grue à proximité immédiate d'une ligne de 60'000 volts restée sous tension, ceux-ci auraient été plus vigilants et se seraient très certainement tenus à distance de la zone dangereuse lorsque la grue approchait sa flèche de la ligne. Le fait de baliser la zone dangereuse aurait permis, ajouté à une telle information, d'éviter le drame. 
Le déplacement d'une grue, dont la flèche se trouve sous une ligne sous tension et à une distance de celle-ci inférieure à celle préconisée par les règles de sécurité, sans vérifier que cette flèche ne s'approche pas encore de cette ligne ni prendre des mesures de sécurité propres à protéger les personnes se trouvant à proximité, est également propre à conduire à la création d'un arc électrique et partant à l'électrocution des personnes se trouvant en contact avec ladite grue. 
4.5.3 Il n'y a pas causalité adéquate, l'enchaînement naturel des faits perdant sa portée juridique, si une autre cause concomitante - par exemple une force naturelle, le comportement de la victime ou celui d'un tiers -, propre au cas d'espèce, constitue une circonstance tout à fait exceptionnelle ou apparaît si extraordinaire que l'on ne pouvait pas s'y attendre. Cependant, cette imprévisibilité de l'acte concurrent ne suffit pas en soi à interrompre le lien de causalité adéquate. Il faut encore que cet acte ait une importance telle qu'il s'impose comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l'événement considéré, reléguant à l'arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à amener celui-ci, notamment le comportement de l'auteur (ATF 134 IV 255 consid. 4.4.2 p. 265 s. et les références). 
Le recourant X.________ estime tout d'abord que le rapport de causalité adéquate a été interrompu par l'action de Y.________ consistant à lever le bras de la grue sous la ligne électrique sans avoir la vue sur son extrémité. Le recourant méconnaît sur ce point que les règles suvaPro n° 1863f ne s'adressent pas à des laïcs ou à des travailleurs inexpérimentés mais concernent tous les intervenants appelés à travailler à proximité de lignes à haute tension, y compris, notamment le conducteur de l'engin (ch. 5.1). Ces règles, les obligations d'information et les mesures de balisage en particulier, tendent ainsi précisément à limiter le risque de comportements inadéquats de ces personnes, non seulement en raison de l'ignorance pure et simple des dangers, mais aussi en relation avec les contingences du travail sur un chantier, soit notamment les exigences de rentabilité, le fractionnement des tâches et des responsabilités voire la routine. Il s'ensuit qu'un comportement tel que celui de Y.________ entrait précisément dans les prévisions de ces mesures élémentaires de prudence. Cela exclut de voir la manoeuvre effectuée par ce dernier, même si elle a contribué à la survenance de la lésion, comme une cause susceptible d'interrompre le rapport de causalité adéquate entre la négligence du recourant X.________ et le dommage. 
Pour les mêmes motifs, la décision de l'entreprise A.________ de ne pas mettre la ligne hors tension pour l'exécution des travaux n'est pas non plus interruptive s'agissant de l'un ou l'autre des recourants. Outre que ce fait était connu de ces derniers et n'était dès lors pas imprévisible au sens de la jurisprudence, les dispositions prévues par l'ordonnance sur les grues et par les règles suvaPro n° 1863f visent précisément à assurer le bon déroulement de travaux avec un instrument de levage à proximité d'une ligne sous tension. Travailler dans de telles conditions n'était partant pas extraordinaire. Le recourant Y.________ prétend encore que le rapport de causalité aurait été interrompu non seulement par cette décision, mais également par celle de l'entreprise A.________ de n'ordonner ni balisage ni surveillance du chantier. Le recourant était conscient, avant d'entreprendre les actes qui lui sont reprochés, que de telles mesures n'avaient pas été prises. Ce fait n'est par conséquent pas imprévisible. En outre, en tant que grutier, il lui incombait de s'assurer que les mesures adéquates soient prises avant de manoeuvrer le camion-grue (cf. 6B_646/2009 du 6 janvier 2010, consid. 5.4.4). Il ne peut dès lors se libérer de ses responsabilités en invoquant que de telles précautions n'auraient pas été prises par d'autres. Il en va de même pour le recourant X.________ qui invoque que d'autres personnes auraient été chargées de la sécurité au sein de l'entreprise. Cela ne changeait rien à ses devoirs de responsable des travaux litigieux (cf. Carrard, op. cit., p. 286). 
 
5. 
Les recourants, qui succombent, supporteront les frais judiciaires à parts égales et solidairement (art. 66 al. 1 et 5 LTF). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Les recours en matière pénales 6B_748/2010 et 6B_753/2010 sont joints. 
 
2. 
Le recours de X.________ est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 
 
3. 
Le recours de Y.________ est rejeté. 
 
4. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 4000 francs pour chaque recourant, sont mis à leur charge solidairement. 
 
5. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel. 
 
Lausanne, le 23 décembre 2010 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: La Greffière: 
 
Favre Cherpillod