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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
2A.434/2003/LGE/elo 
{T 0/2} 
 
Arrêt du 25 septembre 2003 
IIe Cour de droit public 
 
Composition 
MM. les Juges Wurzburger, Président, 
Müller et Merkli. 
Greffier: M. Langone. 
 
Parties 
A.________ et B.________, recourants, 
tous les deux représentés par Me Jean-Pierre Garbade, avocat, rue de la Synagogue 41, case postale 5654, 
1211 Genève 11, 
 
contre 
 
Office cantonal de la population du canton de Genève, case postale 51, 1211 Genève 8, 
Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève, 
boulevard Helvétique 27, 1207 Genève. 
 
Objet 
autorisation de séjour; révision, 
 
recours de droit administratif contre la décision de la Commission cantonale de recours de police des étran- gers du canton de Genève du 20 mai 2003. 
 
Faits: 
A. 
Par décision du 27 mars 2001, la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève (ci-après: la Commission cantonale de recours) a rejeté le recours formé par A.________, ressortissant algérien, à l'encontre d'un prononcé de l'Office cantonal de la population refusant de lui accorder une autorisation de séjour, au motif que le mariage conclu le 18 juin 1999 avec B.________, de nationalité suisse, devait être qualifié de fictif. La Commission cantonale de recours s'est principalement fondée sur le témoignage de X.________, laquelle avait déclaré avoir fait ménage commun avec l'intéressé jusqu'en janvier 2000. 
 
Par arrêt du 15 février 2002 (2A.357/2001), le Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure où il était recevable, le recours de droit administratif interjeté à la fois par A.________ et B.________ à l'encontre de la décision du 27 mars 2001. Il a considéré que B.________ n'avait pas qualité pour recourir en tant qu'elle n'avait pas participé à la procédure cantonale. 
B. 
Le 13 mars 2002, A.________ a déposé une plainte pénale contre X.________ pour faux témoignage (art. 307 CP), plainte qui a été classée par le Procureur général du canton de Genève le 5 juin 2002. Cette décision de classement a été confirmée sur recours par la Chambre d'accusation du canton de Genève le 19 septembre 2002, puis par le Tribunal fédéral selon arrêt du 20 décembre 2002 (6P.144/2002). 
C. 
Le 14 mars 2002, A.________ et B.________ ont déposé devant la Commission cantonale de recours une demande de révision de la décision du 27 mars 2001, en invoquant le fait (nouveau) que X.________ avait commis un faux témoignage. 
Par décision du 20 mai 2003, la Commission cantonale de recours a déclaré irrecevable la demande de révision, au motif qu'il n'existait aucun fait ou moyen de preuve nouveau et pertinent. 
Le 7 août 2003, les intéressés ont saisi l'Office cantonal de la population d'une demande de réexamen. 
D. 
Agissant par la voie du recours de droit administratif, subsidiairement par celle du recours de droit public, A.________ et B.________ demandent au Tribunal fédéral d'annuler la décision du 20 mai 2003 et de renvoyer la cause à la Commission cantonale de recours pour instruction et nouvelle décision. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Une décision de refus d'entrer en matière, prise par l'autorité cantonale de dernière instance, peut faire l'objet d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral même lorsqu'elle est fondée sur le droit cantonal de procédure, dans les cas où l'autorité, si elle avait statué sur le fond, aurait dû - comme c'est le cas en l'espèce - appliquer le droit administratif fédéral (ATF 128 II 311 consid. 2.1 p. 315; 125 II 10 consid. 2a p. 13; 123 II 231 consid. 2 in fine p. 234; 121 II 39 consid. 2a, 190 consid. 3a p. 192). La voie - subsidiaire - du recours de droit public est ainsi exclue (art. 84 al. 2 OJ). 
2. 
2.1 Le 20 mai 2003, la Commission cantonale de recours a refusé d'entrer en matière sur la demande de révision de la décision du 27 mars 2001, vu l'absence de motifs de révision. Bien que l'argu- mentation juridique retenue par l'autorité intimée soit erronée, la décision d'irrecevabilité doit être confirmée par substitution de motifs. 
2.2 Lorsque le Tribunal fédéral entre en matière sur un recours ayant un effet dévolutif, tel un recours de droit administratif (art. 114 al. 2 OJ), son arrêt remplace la décision cantonale attaquée, même s'il confirme celle-ci. Il en résulte en particulier que seule une demande de révision dirigée contre l'arrêt fédéral peut alors être adressée au Tribunal fédéral selon les règles de la loi fédérale d'organisation juidiciaire (art. 136 ss OJ). La décision cantonale ne pourra donc plus faire l'objet d'une procédure de révision cantonale. Peu importe à cet égard que le recours ait été admis ou rejeté. Si, en revanche, le Tribunal fédéral déclare le recours irrecevable, son arrêt ne remplace pas la décision attaquée, qui demeure en force. La révision peut alors être demandée, en vertu du droit cantonal, seulement pour les motifs qui affectent cette décision cantonale (et non l'arrêt fédéral d'irrecevabilité, dont la révision est régie exclusivement par les art. 136 ss OJ) (cf. s'agissant du recours en réforme ayant aussi un effet dévolutif: ATF 118 II 477 consid. 1 et les références citées; voir aussi Elisabeth Escher, Revision und Erläuterung, in: Prozessieren vor Bundesgericht, 2ème éd., n. 8.22, p. 280; Jean-François Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, n. 5.3 ad 38 et n. 4 ad 138). 
2.3 En l'occurrence, statuant sur un recours de droit administratif, le Tribunal fédéral est, le 15 février 2002, entré en matière sur le fond et a confirmé la décision du 27 mars 2001 de la Commission cantonale de recours. L'arrêt sur recours de droit administratif s'est donc substitué à la décision cantonale, si bien que celle-ci ne pouvait plus faire l'objet d'une procédure de révision cantonale. Une demande de révision ne pouvait être dirigée que contre cet arrêt fédéral, demande qui aurait dû être déposée auprès du Tribunal fédéral dans un délai normalement de nonante jours dès la découverte des motifs de révision prévus à l'art. 137 OJ (art. 141 al. 1 lettre b OJ). 
La Commission cantonale de recours aurait donc dû déclarer irrecevable la demande de révision déjà pour cause d'incompétence. Par ailleurs, on peut sérieusement se demander si la Commission canto- nale de recours n'aurait pas dû refuser d'entrer en matière sur la demande de révision présentée par B.________ déjà pour le simple motif que celle-ci n'était pas partie à la procédure cantonale qui a abouti à la décision du 27 mars 2001, dont la révision est demandée. En outre, il est sans importance que, dans son arrêt du 15 février 2002, le Tribunal fédéral ne soit pas entré en matière sur le recours formé par B.________ pour défaut de qualité pour agir, du moment qu'il a de toute manière statué sur le fond du recours de droit administratif interjeté par son mari qui a soulevé les mêmes griefs qu'elle dans un seul et même acte de recours. Quoi qu'il en soit, il n'est pas allégué que l'arrêt fédéral serait affecté d'un motif de révision sur ce point. 
Le fait que la procédure de révision prévue par le droit cantonal (art. 80 lettre a de la loi genevoise du 12 septembre 1985 sur la procédure administrative) soit, selon l'avis des recourants, plus large que la procédure de révision fédérale (art. 137 lettre a OJ) en ce qui concerne l'admission des cas de révision fondés sur un crime ou un délit n'y change rien. En effet, comme la décision cantonale du 27 mars 2001 a été entièrement confirmée, partant remplacée par l'arrêt fédéral du 15 février 2002, la voie de la révision cantonale était d'emblée exclue. 
 
 
En résumé, la décision d'irrecevabilité du 20 mai 2003 doit être confirmée pour d'autres motifs que ceux retenus par la Commission cantonale de recours. Point n'est donc besoin d'examiner les griefs qui se rapportent aux motifs (erronés) de cette décision. 
3. 
Manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté selon la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner un échange d'écritures. Avec ce prononcé, la requête d'effet suspensif devient sans objet. Au surplus, il n'y a aucune raison de faire droit à la requête de suspension de la procédure de recours fédérale jusqu'à droit connu sur la demande de réexamen pendante devant l'autorité cantonale de première instance. Succombant, les recourants doivent, solidairement entre eux, supporter les frais judiciaires (art. 156 al. 1 et 7 OJ). 
 
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Un émolument judiciaire de 1'500 fr. est mis à la charge des recou- rants, solidairement entre eux. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire des recou- rants, à l'Office cantonal de la population et à la Commission canto- nale de recours de police des étrangers du canton de Genève, ainsi qu'à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration. 
Lausanne, le 25 septembre 2003 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: Le greffier: