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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5A_255/2011 
 
Arrêt du 13 septembre 2011 
IIe Cour de droit civil 
 
Composition 
Mmes et M. les Juges Hohl, Présidente, 
Escher et Marazzi. 
Greffier: M. Richard. 
 
Participants à la procédure 
1. A.________, 
2. B.________, 
3. C.________, 
4. D.________, 
tous les quatre représentés par Me Arun Chandrasekharan, avocat, 
recourants, 
 
contre 
 
1. E.________, 
2. F.________, 
toutes les deux agissant par I.________, 
lui-même représenté par Me Zeina Wakim, avocate, 
intimées. 
 
Objet 
succession, 
 
recours contre la décision de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 28 février 2011. 
 
Faits: 
 
A. 
A.a G.________ et son épouse, tous deux de nationalités libanaise par naissance et brésilienne par naturalisation, sont décédés de mort violente le 8 mars 2002 au Brésil, où ils vivaient depuis 1996. Ils étaient les parents de deux filles: E.________, née en 1995 et F.________, née en 1998. 
 
G.________ était propriétaire de biens au Brésil et au Liban; il était également titulaire de la relation bancaire "..." auprès de H.________ SA à Genève. 
A.b Par jugement du 12 novembre 2003 (recte: 21 août 2003), les autorités brésiliennes ont désigné le grand-père maternel des enfants, I.________, en qualité de tuteur. Ce dernier avait auparavant été nommé administrateur de la succession des époux G.________ par jugement du 3 juin 2002. L'exequatur de ces deux décisions a été prononcé par le Tribunal de première instance du canton de Genève le 27 octobre 2004. 
 
La succession des époux G.________ a été ouverte par les autorités brésiliennes le 9 mai 2002 et clôturée le 6 juillet 2005; il a été établi que les époux G.________ n'avaient pas laissé de testament au Brésil et que leurs enfants étaient leurs seules héritières, pour la moitié chacune. Aucun exequatur n'a été requis en Suisse. Cependant, sur cette base et à la suite de la production d'une attestation des autorités brésiliennes déclarant ne pas vouloir s'occuper des biens en Suisse, un notaire genevois a établi, en date du 19 août 2004, un certificat d'héritier en faveur des enfants. 
A.c Au Liban, la mère du défunt, J.________, et l'un des frères de ce dernier, B.________, ont agi en exécution d'un testament rédigé par G.________ le 7 janvier 1999 à Sao Paolo. Ce testament institue héritiers, d'une part, son épouse et ses enfants de tous les biens au Brésil et, d'autre part, sa mère de tous les biens en dehors du Brésil. La validité de ce testament est contestée et fait l'objet de plusieurs procédures au Liban. 
 
La mère et le frère du défunt ont en outre été nommés tuteurs des enfants du couple G.________ par l'évêque maronite de Saïda le 17 avril 2002. 
Par jugement du 4 juin 2003, les autorités libanaises ont rendu une décision aux termes de laquelle la succession de G.________ comprenait 2'400 actions qui étaient dévolues, ab intestat, à ses héritiers, à savoir 400 en faveur de sa mère et 1000 en faveur de chacune de ses filles. Ces dernières ont recouru contre cette décision; l'issue du recours n'est pas connue. 
 
L'exequatur de ces deux décisions n'a pas été obtenu en Suisse. 
 
B. 
B.a Le 4 octobre 2005, agissant notamment pour les filles mineures du défunt, la mère et le frère de celui-ci, tous deux nommés tuteurs des enfants par l'évêque maronite de Saïda, ont formé auprès de la Justice de paix de Genève une requête en ouverture du testament, en annulation du certificat d'héritier établi ainsi qu'en délivrance d'un nouveau certificat d'héritier conforme au testament. 
 
À la suite du décès de la mère du défunt le 21 octobre 2005, A.________, B.________, C.________ et D.________, en qualité d'héritiers de celle-ci, ont requis la continuation de l'instruction de la requête. La Justice de paix de Genève a rejeté la demande le 13 septembre 2010. 
B.b Statuant sur recours, la Cour de justice du canton de Genève a déclaré irrecevable la requête par arrêt du 28 février 2011. 
 
C. 
Le 4 avril 2011, A.________, B.________, C.________ et D.________ exercent un recours en matière civile contre cet arrêt. Ils concluent à son annulation, à l'ouverture du testament de G.________ en Suisse, à l'annulation du certificat d'héritier établi le 19 août 2004 ainsi qu'à l'établissement d'un certificat d'hérédité en leur faveur ainsi qu'en faveur de leurs nièces. Subsidiairement, ils requièrent que la cause soit renvoyée en instance cantonale. 
 
La Présidente de la Cour de céans a octroyé l'effet suspensif au recours par ordonnance du 4 mai 2011. 
 
Aucune observation n'a été requise sur le fond. 
 
Considérant en droit: 
 
1. 
1.1 Le recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans la forme prévue par la loi (art. 42 LTF), contre une décision rendue en matière civile (art. 72 al. 1 LTF) et par des parties ayant succombé devant l'autorité cantonale de dernière instance (art. 75 al. 1 et 76 al. 1 LTF); il est ainsi recevable au regard de ces dispositions. 
 
1.2 Il n'est nécessaire d'examiner ni si le caractère gracieux de la procédure ayant abouti à la décision entreprise (cf. ATF 118 II 108 consid. 1; 98 II 148) a pour effet de soustraire le recours en matière civile à l'exigence d'une valeur litigieuse minimale, ni si cette dernière est atteinte ou s'il y a lieu de traiter les écritures des recourants comme recours constitutionnel subsidiaire dès lors que, de toute manière, seule une violation des droits constitutionnels peut être invoquée en l'espèce. 
 
En effet, le prononcé refusant l'ouverture d'un testament en Suisse ainsi que l'annulation du certificat d'héritier et la délivrance d'un nouveau certificat conforme audit testament statue sur des mesures de sûreté visant uniquement à assurer la conservation et la gestion des biens de la succession, sans préjuger la question de l'existence des droits que les parties intéressées pourraient avoir sur ces biens (ATF 128 III 318 consid. 2); il constitue ainsi une décision de mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF qui ne peut être attaquée que pour violation des droits constitutionnels (arrêt 5A_495/2010 du 10 janvier 2011 consid. 1.2; arrêt 5A_754/2009 du 28 juin 2010 consid. 1.2). 
 
2. 
Les recourants requièrent l'ouverture du testament favorisant la mère du de cujus, l'annulation du certificat d'héritier établi par un notaire genevois, ainsi que la délivrance d'un nouveau certificat d'hérédité conforme au testament. Les deux instances cantonales n'ont pas donné suite à cette requête pour des motifs différents. 
 
2.1 La première instance a considéré, tout en émettant des doutes quant à la compétence des autorités suisses selon l'art. 88 LDIP - compétence que contestaient les intimées -, que le testament litigieux, outre le fait qu'il n'avait été déposé qu'en copie, n'était pas contenu dans un pli fermé. S'agissant du certificat d'héritier, elle a jugé qu'aucune voie de droit ne permettait son annulation, seules les actions successorales ordinaires étant ouvertes. 
 
2.2 Sur recours, la Cour de justice du canton de Genève a constaté que la requête initiale avait été formée par la mère des recourants et B.________ exclusivement en qualité de tuteurs des intimées alors qu'une procédure devant le Tribunal de première instance du canton de Genève a définitivement établi qu'ils ne les représentaient pas. Elle en a déduit que les recourants ne pouvaient succéder à leur mère dans ses fonctions de prétendue tutrice ni faire valoir, dans le cadre de la procédure en cause, la prétention dont leur mère disposait éventuellement en son propre nom puisque celle-ci n'avait pas agi en cette qualité. 
 
2.3 Les recourants invoquent l'arbitraire dans l'établissement des faits en tant qu'il ressortirait clairement de l'intitulé et de la signature de la requête que celle-ci était formée par J.________ et B.________, d'une part, au nom des intimées et, d'autre part, en leur nom propre. En outre, ils font valoir que les mesures de sûreté des art. 551 ss CC doivent être prises d'office sans que les intéressés ne forment de requêtes. Quant à la compétence des autorités suisses, ils la fondent sur l'art. 88 LDIP en tant que ni les autorités brésiliennes ni celles du Liban ne se sont intéressées aux avoirs du de cujus en Suisse. Subsidiairement, la compétence découle, selon eux, du for de nécessité de l'art. 3 LDIP. S'agissant de l'ouverture du testament, ils font valoir que le fait que sa validité soit contestée au Liban ne s'oppose pas à son ouverture en Suisse. Ils indiquent également que le dépôt d'une copie est suffisante et qu'il n'est pas nécessaire que le document soit remis sous pli fermé. Enfin, ils avancent que la Justice de paix, compétente pour délivrer un certificat d'héritier, l'est également pour l'annuler en cas de circonstances nouvelles. 
 
3. 
Saisi d'un recours en matière civile au sens de l'art. 98 LTF ou d'un recours constitutionnel subsidiaire, le Tribunal fédéral dispose d'un pouvoir d'examen limité, seule la violation des droits constitutionnels pouvant être invoquée; il ne peut procéder à une substitution de motifs que pour autant que la nouvelle motivation n'ait pas expressément été réfutée par l'autorité cantonale et qu'elle résiste, à son tour, au grief de violation des droits constitutionnels (arrêt 5A_652/2009 du 18 janvier 2010 consid. 1.4; ATF 128 III 4 consid. 4c/aa). 
Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Dans l'hypothèse d'un recours soumis à l'art. 98 LTF, le recourant ne peut obtenir la rectification ou le complètement des constatations de fait de l'arrêt cantonal que s'il démontre la violation de droits constitutionnels par l'autorité cantonale (ATF 133 III 393 consid. 7.1). Les faits et moyens de preuve nouveaux sont prohibés, à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF). 
 
4. 
Sur recours, la cour cantonale n'a pas examiné la compétence des autorités suisses pour statuer sur la requête des recourants, compétence qu'ont toujours contestée les intimées. 
 
4.1 En vertu de l'art. 88 al. 1 LDIP, si un étranger, domicilié à l'étranger à son décès, laisse des biens en Suisse, les autorités judiciaires ou administratives suisses du lieu de situation sont compétentes pour régler la part de succession sise en Suisse dans la mesure où les autorités étrangères ne s'en occupent pas. Les motifs d'inaction de l'autorité étrangère peuvent être de nature juridique ou purement factuelle (SCHNYDER/LIATOWITSCH, Basler Kommentar, 2007, n. 4 ad art. 88 LDIP; DUTOIT, Droit international privé suisse, 2005, n. 2 ad art. 87 LDIP). Le motif d'inaction est de nature juridique lorsque l'autorité du pays du domicile n'est compétente que pour des biens situés sur son territoire; cette question est résolue par le droit que désignent les règles de droit international privé du dernier domicile du défunt (art. 91 al. 1 LDIP; arrêt 5A_754/2009 du 28 juin 2010 consid. 3.1; DUTOIT, op. cit., n. 1 ad art. 91 LDIP). Les motifs sont factuels lorsque les autorités étrangères seraient certes compétentes d'après leur droit, mais en fait restent inactives, alors que les parties ont entrepris les démarches nécessaires, le cas échéant, conformément au droit applicable dans cet État : elles ont par exemple requis la délivrance d'un certificat d'héritier ou l'établissement d'un inventaire, intenté une action en réduction ou en partage (arrêt 5A_171/2010 du 19 avril 2010 consid. 4.3; BUCHER, Droit international privé suisse, Tome II, Personnes Famille, Successions, 1992, n. 951 ss). 
 
4.2 En l'espèce, le certificat d'héritier établi à Genève a été délivré sur la base de décisions des autorités du Brésil qui ont considéré que le de cujus était domicilié dans ce pays au moment du décès. Les recourants contestent cependant ce dernier point et prétendent que le dernier domicile aurait été au Liban. À les suivre, les autorités libanaises seraient donc compétentes pour l'ouverture du testament. Or, selon l'avis de droit de l'Institut suisse de droit comparé produit par les recourants, le droit libanais suit le principe de l'universalité de la succession. Les autorités libanaises, pour autant qu'elles soient compétentes, sembleraient donc juridiquement habilitées à s'occuper des avoirs bancaires du de cujus sis en Suisse. De surcroît, les recourants n'ont pas démontré qu'ils auraient informé ces autorités de l'existence de biens situés en Suisse et que celles-ci ne s'y intéresseraient pas. La seule indication, selon laquelle lesdites autorités n'auraient procédé au partage que des actifs sis au Liban, sans établir qu'ils auraient entrepris la moindre démarche pour que soit réglé le sort des avoirs placés en Suisse, n'est pas suffisante. Qui plus est, le testament - dont les recourants demandent l'ouverture - a été ouvert au Liban; on ne saurait ainsi admettre que les autorités étrangères (libanaises) ne s'en occupent pas. 
 
Dans ces circonstances, les conditions de l'art. 88 LDIP ne sont manifestement pas réunies. En tant que les recourants soutiennent que le dernier domicile du de cujus aurait été au Liban et qu'ils n'ont pas établi qu'une procédure se révélait impossible dans ce pays, les autorités du canton de Genève ne peuvent pas non plus fonder leur compétence sur l'art. 3 LDIP
 
4.3 Il s'ensuit que faute de compétence des autorités suisses pour statuer sur la requête en ouverture de testament, celle-ci se révèle irrecevable. Il en va de même pour la demande en délivrance d'un nouveau certificat d'héritier conforme au testament. 
 
5. 
S'agissant de la requête tendant à l'annulation du certificat d'héritier établi en faveur des intimées, il ne saurait y être donné suite, indépendamment de la question de la compétence des autorités suisses qui peut demeurer indécise sur ce point. 
 
En effet, la procédure d'établissement du certificat d'héritier n'a pas pour objet de statuer matériellement et définitivement sur la qualité d'héritier (ATF 128 III 318 consid. 2.2.2 et les références citées; STEINAUER, Le droit des successions, 2006, n. 902; KARRER, Basler Kommentar, 2007, n. 45 ad art. 559 CC). L'interprétation définitive des dispositions pour cause de mort, de même que la question qui y est liée de savoir si une personne possède ou non la qualité d'héritier, relève de la compétence du juge ordinaire et non de celle de l'autorité chargée de délivrer le certificat d'héritier (arrêt 5A_495/2010 du 10 janvier 2011 consid. 2.3.2). Celle-ci peut cependant annuler un certificat d'héritier s'il se révèle par la suite matériellement erroné (arrêt 5P.15/2005 du 7 mars 2005 consid. 3; KARRER, op. cit., n. 45 ad art. 559 CC; EMMEL, in Erbrecht, Praxiskommentar, n. 33 ad art. 559 CC). 
 
En l'espèce, les recourants invoquent un testament, dont la validité n'a à ce jour pas été établie. Contesté par les intimées, il n'a pas été exécuté et fait l'objet de procédures au Liban, dont l'issue est inconnue. De surcroît, les recourants ont un certain temps renoncé à s'en prévaloir, dès lors qu'ils ont requis, sans succès, l'exequatur en Suisse du jugement libanais du 4 juin 2003 prévoyant une dévolution ab intestat de la succession. Il suit de là que, sur cette seule base, ils ne sauraient obtenir l'annulation d'un certificat d'héritier délivré à l'aune de décisions des autorités brésiliennes qui ont constaté que le de cujus n'avait laissé aucun testament au Brésil et dont la compétence pour statuer sur la succession a d'ores et déjà été reconnue en Suisse puisque la décision nommant le grand-père maternel des intimées administrateur de la succession a obtenu l'exequatur par jugement du 27 octobre 2004. 
 
6. 
En conséquence, la solution cantonale n'est pas arbitraire dans son résultat pour les motifs susmentionnés, qui n'ont pas été expressément écartés par l'instance précédente et sur lesquels les recourants ont pu s'exprimer (ATF 112 Ia 353 consid. 3c/bb). 
 
7. 
En définitive, le recours doit être rejeté. Les frais judiciaires, arrêtés à 4'000 fr., sont mis à la charge des recourants qui succombent (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a lieu d'allouer de dépens aux intimées, ni pour leur détermination sur la requête d'effet suspensif dès lors qu'elles ont succombé sur ce point, ni quant au fond puisqu'elles n'ont pas été invitées à répondre (art. 68 al. 1 LTF). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est rejeté. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 4'000 fr., sont mis à la charge des recourants. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève et à H.________ SA, Genève. 
 
Lausanne, le 13 septembre 2011 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente: Hohl 
 
Le Greffier: Richard