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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5C.222/2005 /frs 
 
Arrêt du 12 janvier 2006 
IIe Cour civile 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Raselli, Président, 
Hohl et Marazzi. 
Greffier: M. Abrecht. 
 
Parties 
A.________, 
recourant, représenté par Me Doris Leuenberger, avocate, 
 
contre 
 
X.________, intimée, représentée par Me Jean-Yves Schmidhauser, avocat, 
Y.________ Assurances, 
intimée, représentée par Me Michel Bergmann, avocat, 
 
Objet 
contrat d'assurance, 
 
recours en réforme contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 24 juin 2005. 
 
Faits: 
A. 
A.________, pilote d'ULM amateur, était propriétaire d'un ULM immatriculé ... Afin de se garantir des risques liés à la pratique de ce sport, il a conclu un contrat d'assurance responsabilité civile auprès de la société d'assurances française X.________. La police d'assurance mentionne que le contrat est conclu à Paris le 2 octobre 1995. 
 
Aux termes de ce contrat, qui a ensuite été prolongé aux mêmes conditions jusqu'au 23 septembre 1997, X.________ fournit à A.________, en relation avec l'utilisation de l'ULM susmentionné, une couverture responsabilité civile en cas d'accident, en particulier à l'égard des occupants de l'appareil. L'art. 4 ch. 1 des "conditions générales d'assurances communes" annexées exclut de la couverture d'assurance les pertes et dommages subis "alors que l'aéronef participe à des compétitions, tentatives de records ou à leurs essais, ou à toutes manifestations aériennes pour lesquelles la vitesse est le facteur essentiel de classement des concurrents". 
B. 
Les 31 mai et 1er juin 1997, A.________ a participé à une manifestation organisée à Goux-les-Usiers (Doubs, France) par l'Association Suisse de l'Aviation Ultralégère (ci-après : ASUL), section de l'Aéroclub de Suisse dont il était membre. 
 
Lors de cette manifestation, à laquelle ont pris part entre 20 et 30 pilotes, ces derniers devaient effectuer une navigation entre La Vrine, Fournet Blancheroche, l'aérodrome de Besançon-Thise et La Vrine, ainsi que des atterrissages de précision et des atterrissages courts. 
 
La tenue de cette manifestation a été annoncée aux autorités françaises. Dans une note du 29 mai 1997, le Ministère français de l'Intérieur, rappelant la nature des épreuves, indique qu'il s'agit du Championnat suisse d'ULM, compétition qui ne peut se dérouler en Suisse en raison de l'interdiction de vol y affectant les ULM, et retient que sa tenue n'est pas soumise à autorisation administrative, en l'absence d'appel au public. 
C. 
L'ASUL a adopté un règlement des "Championnats suisses de l'aviation ultralégère, édition 1997". Aux termes de ce règlement, le but du Championnat suisse organisé par l'ASUL est d'identifier les champions suisses de vol en ULM et de contribuer à la promotion de l'ULM en Suisse. Le règlement comporte diverses dispositions relatives aux différentes catégories d'ULM, au déroulement précis des épreuves, ainsi qu'aux procédures de vol, aux cotations, au classement, aux mesures disciplinaires et aux droits de recours. Le Championnat suisse comporte deux épreuves : premièrement, une épreuve de planification de vol et navigation, et secondement une épreuve d'atterrissages de précision, soit un "atterrissage porte-avions, moteur coupé" et des "épreuves spéciales de vol de précision". 
D. 
La première partie de la manifestation du 31 mai/1er juin 1997 s'est déroulée comme un rallye, épreuve correspondant à celle prévue au règlement du Championnat suisse sous le titre "planification de vol et navigation". Le 1er juin 1997, il avait été prévu de "faire un voyage". Toutefois, comme la météo était défavorable, il a été décidé de mettre sur pied une épreuve où était jugée la précision de l'atterrissage, à savoir l'épreuve "atterrissage porte-avions, moteur coupé"; il s'agit d'un exercice que tous les pilotes doivent faire le plus souvent possible et qui est nécessaire à l'obtention de la licence. 
 
Lors de ce vol, A.________ avait pour passagère son amie B.________. À la suite de circonstances sur lesquelles il n'est pas besoin de revenir ici, l'ULM piloté par A.________ s'est écrasé au sol. B.________, assurée pour le risque d'accident auprès de Y.________ Assurances, a été gravement blessée. Le rapport établi par la police française à la suite de l'accident relève que celui-ci s'est produit lors des Championnats suisses d'ULM, manifestation qui est qualifiée de compétition. 
E. 
Le 26 septembre 2000, Y.________ Assurances a actionné A.________ devant le Tribunal de première instance du canton de Genève. Elle concluait principalement à ce que le Tribunal, statuant sur partie, dise que la responsabilité de A.________ est engagée dans le cadre de l'accident du 1er juin 1997 et réserve la question de l'indemnité, et subsidiairement à ce que A.________ soit condamné à lui verser 319'980 fr. 05, correspondant aux frais de traitement de B.________ jusqu'au 31 juillet 2000. À l'appui de sa demande, qu'elle a amplifiée ultérieurement, Y.________ Assurances reprochait à A.________ d'être responsable du dommage subi par B.________, aux droits de laquelle elle s'est dite subrogée en sa qualité d'assureur accident. 
 
A.________ s'est opposé à la demande et a appelé en cause X.________, en se fondant sur le contrat d'assurance responsabilité civile qui le liait à cette société. Après que l'appel en cause eut été admis et les causes jointes, X.________ a conclu au déboutement de A.________ des fins de sa demande, en faisant valoir que l'accident litigieux était survenu alors que A.________ participait à une compétition au sens de la clause d'exclusion figurant à l'art. 4 ch. 1 des conditions générales d'assurance applicables. 
F. 
Après avoir procédé à des enquêtes par témoins, limitées à la question de savoir si A.________ et sa passagère faisaient ménage commun et à la détermination des conditions dans lesquelles l'accident s'était déroulé, ainsi qu'à la comparution personnelle de A.________, le Tribunal de première instance a rendu un jugement interlocutoire le 26 janvier 2005. Aux termes de ce jugement, le Tribunal a admis que les conditions d'exclusion de la couverture d'assurance promise par X.________ n'étaient pas réunies pour les conséquences de l'accident du 1er juin 1997, a condamné X.________ aux dépens et a réservé la suite de la procédure. 
 
Contre ce jugement, X.________ a formé appel auprès de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. Par arrêt du 24 juin 2005, celle-ci a annulé le jugement de première instance, a constaté que X.________ n'était pas tenue de couvrir les conséquences de l'accident du 1er juin 1997, a débouté en conséquence A.________, avec suite de dépens de première instance et d'appel, de ses conclusions dirigées contre X.________, a mis cette dernière hors de cause et a retourné la cause au Tribunal de première instance pour la suite de la procédure. 
G. 
La motivation de l'arrêt de la Cour de justice, dans ce qu'elle a d'utile à retenir pour l'examen du recours, est en substance la suivante : 
G.a Il convient en premier lieu de déterminer quel est le droit applicable aux prétentions formulées par A.________ contre X.________. Ces prétentions sont fondées sur le contrat d'assurance responsabilité civile conclu entre les parties. D'après l'art. 117 LDIP, à défaut d'élection de droit (cf. art. 116 LDIP), le contrat est régi par le droit de l'État avec lequel il présente les liens les plus étroits (al. 1); s'agissant d'un contrat conclu dans l'exercice d'une activité commerciale, ces liens sont réputés exister avec l'État dans lequel la partie qui doit fournir la prestation caractéristique a son établissement (al. 2); par prestation caractéristique, on entend la prestation de service dans les contrats de prestation de service (al. 3 let. c in fine). En l'espèce, il est douteux que la seule référence au droit français contenue dans les conditions générales d'assurance annexées au contrat soit suffisante pour retenir une élection de droit en faveur du droit français. Toutefois, la prestation caractéristique du contrat d'assurance est celle de l'assureur, ce qui conduit de toute manière à appliquer le droit français aux relations entre les parties. 
G.b À l'instar du droit suisse, le droit français connaît l'interprétation subjective des contrats, le juge devant, en présence de manifestations de volonté obscures ou ambiguës, rechercher la commune intention des parties, plutôt que de s'arrêter au sens littéral des termes utilisés (art. 1156 du Code civil français); les clauses ambiguës doivent s'interpréter en fonction de ce qui est d'usage dans le pays où la convention est signée (art. 1159 CCfr.); dans le doute, la convention s'applique contra stipulatorem (art. 1162 CCfr.), règle applicable en particulier aux contrats d'adhésion (Cass. civ. 1re, 22 octobre 1974, Bull. civ. I n° 271 p. 232). Ces règles d'interprétation subjectives sont complétées par des règles d'interprétation objectives, la convention des parties pouvant être interprétée à l'aune de la bonne foi, de l'équité, de l'usage et de la loi, nécessairement supplétive (art. 1134 al. 3, 1135 et 1160 CCfr.). 
 
En matière de contrats d'assurance, les contours des obligations des parties peuvent être précisés par la voie d'une interprétation objective, à savoir d'après le sens objectif qu'elles comportent en affaires. Plus particulièrement, l'art. 113-1 du Code des Assurances prévoit que les clauses d'exclusion prévues dans les contrats d'assurance doivent être formelles et limitées, disposition qui condamne toute interprétation, puisque dès qu'il y a doute, l'exclusion ne peut plus être ni formelle, ni limitée; le juge peut toutefois apprécier si la clause d'exclusion litigieuse correspond aux critères légaux de validité (Cass. civ. 1re, 20 mars 1989, Bull. civ. I n° 120 p. 78; Cass. civ. 1re, 25 octobre 1989, Bull. civ. I n° 326 p. 217; Cass. civ. 1re, 7 février 1990, Bull. civ. I n° 33 p. 25). 
G.c En l'espèce, il résulte clairement du libellé de l'art. 4 ch. 1 des conditions générales d'assurance que la couverture d'assurance est exclue dans trois hypothèses alternatives, dont seule la première (perte ou dommage subi "alors que l'aéronef participe à des compétitions") est ici susceptible d'être réalisée. Les parties divergent toutefois d'opinion quant à savoir si la manifestation lors de laquelle l'accident s'est produit doit ou non être qualifiée de "compétition" au sens de la clause litigieuse. Conformément aux principes d'interprétation rappelés ci-dessus, il y a lieu de rechercher quelle est la portée usuelle du terme "compétition" en France, pays dans lequel la police d'assurance a été établie, dans lequel elle était essentiellement destinée à s'appliquer et enfin dans lequel l'accident litigieux s'est produit. 
G.d En relation avec la théorie de l'acceptation des risques, élaborée par la jurisprudence française sur la base de l'art. 1384 al. 1 CCfr. (responsabilité civile pour le fait d'autrui), il a été jugé que celle-ci était limitée aux dommages subis à l'occasion d'une compétition sportive et non lors d'une rencontre amicale organisée dans le cadre d'une activité de loisir ou encore lors d'une séance d'entraînement, cette distinction s'imposant en raison du fait que l'acceptation des risques par la victime ne constitue une clause d'exonération de la responsabilité que pour les risques prévisibles (Cass. civ. 2e, 13 janvier 2005, n° 03-12884). Par ailleurs, dans ce même cadre légal, il a été admis que revêtaient la qualité de compétition sportive des matchs organisés par des associations sportives locales et non par des instances officielles du sport français (par exemple : Cass. civ. 1re, 15 juillet 1999, n° 97-15984). Il s'ensuit que le terme de "compétition" au sens de l'art. 4 ch. 1 des conditions générales d'assurance, s'il ne recouvre pas toute participation à un concours organisé dans le cadre d'une activité de loisir, recouvre en tout cas un championnat national organisé par une association sportive faîtière et se déroulant dans un cadre officiel. 
G.e En l'espèce, la manifestation lors de laquelle l'accident litigieux s'est produit était organisée par l'ASUL, section de l'Aéroclub de Suisse, soit par l'association faîtière suisse en matière de vol en ULM, étant précisé qu'aux termes des art. 4 et 6 de ses statuts, il incombe précisément à l'Aéroclub de Suisse d'organiser les championnats nationaux. Aux termes des renseignements fournis aux participants, il s'agissait d'un championnat, dont les épreuves étaient cotées et qui était destiné à attribuer au vainqueur le titre de champion suisse. Comme l'a admis le président de l'association organisatrice, les épreuves auxquelles les candidats se sont soumis (épreuve de navigation d'une part, atterrissage de précision d'autre part) correspondaient à celles du règlement ad hoc et dont les candidats ont reçu copie. Sur le sujet, les déclarations partiellement contraires de personnes participant à la manifestation ne sont pas susceptibles de contrebalancer le témoignage émanant de la personne à la tête de l'organisation ayant organisé la manifestation en question, laquelle doit donc être qualifiée de compétition. Par ailleurs, les pilotes prenant part au championnat devaient être conscients du caractère accru des risques pris, puisque leur inscription était subordonnée par l'ASUL à l'existence d'une couverture responsabilité civile et accident. 
 
La solution qui précède - et qui est confortée par le fait qu'informé de la manifestation, le Ministère français de l'intérieur, autorité compétente en matière de manifestations aéronautiques, l'a qualifiée lui-même de "compétition" - doit être retenue, même si les épreuves se sont déroulées de manière non formaliste, l'existence d'une compétition n'excluant pas un caractère convivial ou bon enfant. D'autre part, le fait qu'en raison des conditions météorologiques, la nature des épreuves a été partiellement modifiée ne fait pas davantage obstacle à ce qui précède, de telles décisions s'inscrivant dans le cadre du règlement du Championnat suisse, lequel permet aux organisateurs de prendre des mesures allant jusqu'à l'interruption ou la renonciation à des épreuves, pour des raisons de sécurité. Est également sans incidence le fait que l'atterrissage de précision lors duquel l'accident s'est produit corresponde à une manoeuvre nécessaire à l'obtention de la licence et que les pilotes doivent fréquemment exercer. Enfin, le fait que la manifestation ait aussi eu pour but d'attirer l'attention des autorités suisses sur la pratique de l'ULM n'est pas davantage de nature à exclure le caractère de compétition revêtu par celle-ci. 
G.f La solution serait d'ailleurs identique si l'on devait interpréter l'art. 4 ch. 1 des conditions générales d'assurance selon les principes posés par l'art. 18 CO. Même si les clauses d'exclusion de la couverture d'assurance doivent s'interpréter restrictivement et contra stipulatorem, le preneur d'assurance ne pouvait en effet que comprendre, à la lecture de la clause litigieuse, que l'assurance couvrait exclusivement la pratique de l'ULM à titre de loisir et qu'il n'était pas couvert en cas de participation à une épreuve qualifiée de "championnat suisse". 
G.g Il résulte de ce qui précède que, l'accident s'étant produit pendant une compétition, X.________ peut valablement opposer aux prétentions de A.________ la clause d'exclusion de la couverture d'assurance prévue à l'art. 4 ch. 1 des conditions générales d'assurance. Il y a donc lieu de constater que X.________ n'est pas tenue de couvrir les conséquences de l'accident litigieux. 
H. 
Contre cet arrêt, A.________ interjette en parallèle un recours en réforme et un recours de droit public au Tribunal fédéral. Par le recours en réforme, qui tend à la réforme de l'arrêt attaqué en ce sens qu'il soit constaté que X.________ est tenue de couvrir les conséquences de l'accident du 1er juin 1997, le recourant reproche essentiellement à la cour cantonale d'avoir appliqué le droit français au lieu du droit suisse. Par le recours de droit public, qui tend à l'annulation de l'arrêt attaqué, il se plaint d'une application arbitraire du droit français. Des réponses aux recours n'ont pas été demandées. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
1.1 L'arrêt attaqué est entrepris à la fois par la voie du recours en réforme, dans lequel le recourant reproche essentiellement à la cour cantonale d'avoir appliqué le droit français au lieu du droit suisse, et par la voie du recours de droit public, dans lequel le recourant se plaint d'une application arbitraire du droit français. La question du droit applicable selon les règles sur le conflit de lois doit bien être soulevée dans le cadre du recours en réforme, s'agissant là d'une question de droit fédéral au sens de l'art. 43 al. 1 OJ, tandis que l'application du droit français ne peut être critiquée que par la voie du recours de droit public, lorsqu'il s'agit comme ici d'une contestation civile portant sur des droits de nature pécuniaire (cf. art. 43a al. 2 OJ). Dès lors qu'il n'est pas opportun d'examiner le grief d'application arbitraire du droit français avant d'avoir tranché la question du droit applicable, l'on se trouve dans un cas où il se justifie de traiter les deux recours simultanément, en dérogation à la règle générale de l'art. 57 al. 5 OJ qui prévoit l'examen préalable du recours de droit public (cf. ATF 111 II 398 consid. 1). 
1.2 En vertu de l'art. 48 al. 1 OJ, le recours en réforme n'est ouvert que contre une décision finale. Est finale au sens de cette disposition toute décision par laquelle l'autorité cantonale a statué sur une prétention matérielle ou refusé d'en juger pour un motif qui empêche définitivement que la même prétention soit émise à nouveau entre les mêmes parties (ATF 127 III 433 consid. 1b/aa, 474 consid. 1a; 126 III 445 consid. 3b et la jurisprudence citée). 
 
Lorsqu'une décision rejette l'action dirigée contre un consort, mais ne met pas fin à l'action dirigée contre un autre consort, on est en présence d'un jugement partiel (ATF 127 I 92 consid. 1a; 129 III 25 consid. 1.1). Un tel jugement n'est pas considéré comme une décision finale visée par l'art. 48 OJ, bien que la pratique le distingue des décisions préjudicielles ou incidentes (ATF 127 I 92 consid. 1b; 129 III 25 consid. 1.1). Le recours immédiat contre les jugements partiels est soumis à un régime particulier, dicté par des motifs d'économie de procédure : selon la jurisprudence, un jugement partiel peut ainsi faire l'objet d'un recours en réforme immédiat lorsqu'il tranche au fond le sort d'une prétention qui aurait pu faire à elle seule l'objet d'un procès distinct et dont le jugement est préjudiciel à celui des autres conclusions encore litigieuses (ATF 129 III 25 consid. 1.1; 124 III 406 consid. 1a; 123 III 140 consid. 2a; 117 II 349 consid. 2a). 
 
Ces conditions visent toutefois le cas où plusieurs chefs de conclusions ont été pris contre la même partie défenderesse (cumul objectif d'actions), et ne peuvent être transposées sans autre à un jugement partiel par lequel il est statué sur l'action dirigée contre l'un de plusieurs consorts simples (cumul subjectif d'actions); en pareil cas, le Tribunal fédéral a admis la recevabilité du recours en réforme immédiat, en application par analogie de l'art. 50 OJ, lorsque l'étendue de la procédure probatoire dépend dans une mesure importante du point de savoir si tous les consorts ou seuls certains d'entre eux peuvent être recherchés (ATF 129 III 25 consid. 1.1; ATF 107 II 349 consid. 2). 
 
Enfin, le Tribunal fédéral a également jugé, s'agissant de la recevabilité d'un recours de droit public, qu'en présence d'un jugement partiel rendu dans le cadre d'un cumul subjectif d'actions dirigées contre des défendeurs liés par un rapport de consorité simple et qui tranche définitivement le sort de la prétention contre l'un des consorts, le principe de l'économie de la procédure, associé à celui de la proportionnalité et de l'intérêt bien compris des parties, justifie d'autoriser la partie à l'égard de laquelle il a été statué définitivement à saisir le Tribunal fédéral sans attendre la fin du procès contre les autres consorts, qui ne la concerne plus (ATF 127 I 92 consid. 1d; 116 II 80 consid. 2b in fine). 
1.3 En l'occurrence, il se justifie, au regard des principes qui viennent d'être exposés, d'entrer en matière sur le recours en réforme dirigé contre l'arrêt de la Cour de justice du 24 juin 2005, arrêt qui met fin à la procédure dirigée contre X.________ en rejetant les conclusions prises par le recourant contre cette dernière. En effet, on ne saurait imposer à l'appelée en cause X.________, que la cour cantonale a mise hors de cause, d'attendre la fin du procès entre Y.________ Assurances et A.________ au risque de voir le Tribunal fédéral, appelé à statuer après que toutes les conclusions de toutes les parties auront été tranchées, décider que les conditions d'exclusion de la couverture d'assurance promise par X.________ ne sont pas réunies pour les conséquences de l'accident du 1er juin 1997, ce qui impliquerait la reprise du procès entre A.________ et X.________. 
2. 
Le recourant conteste que les prétentions qu'il a formulées contre X.________ soient soumises au droit français. Il soutient que le droit applicable ne devrait pas être déterminé sur la base de l'art. 117 LDIP, comme l'a fait la cour cantonale, mais sur la base de l'art. 120 LDIP, qui prévoit des règles spéciales pour les contrats conclus avec des consommateurs. 
2.1 Sous le titre marginal "contrats conclus avec des consommateurs", l'art. 120 al. 1 LDIP dispose que les contrats portant sur une prestation de consommation courante destinée à un usage personnel ou familial du consommateur et qui n'est pas en rapport avec l'activité professionnelle ou commerciale du consommateur sont régis par le droit de l'État de la résidence habituelle du consommateur (a.) si le fournisseur a reçu la commande dans cet État, (b.) si la conclusion du contrat a été précédée dans cet État d'une offre ou d'une publicité et que le consommateur y a accompli les actes nécessaires à la conclusion du contrat, ou (c.) si le consommateur a été incité par son fournisseur à se rendre dans un État étranger aux fins d'y passer la commande. 
 
Si les conditions de l'art. 120 LDIP sont remplies, le contrat est exceptionnellement régi par le droit de l'État de la résidence habituelle du consommateur et non par le droit de l'État dans lequel la partie qui doit fournir la prestation caractéristique a son établissement (art. 117 al. 1 et 2 LDIP), droit qui serait en règle générale celui du cocontractant du consommateur (Keller/Kren Kostkiewicz, in Zürcher Kommentar zum IPRG, 2e éd. 2004, n. 32 ad art. 120 LDIP). L'art. 120 LDIP est ainsi une lex specialis par rapport à la lex generalis qu'est l'art. 117 al. 1 LDIP (Brunner, in Basler Kommentar, Internationales Privatrecht, 1996, n. 13 ad art. 120 LDIP; Dutoit, Commentaire de la loi fédérale du 18 décembre 1987, 4e éd. 2005, n. 1 et 6 ad art. 120 LDIP). Pour que cette dérogation à la règle générale s'applique, il faut en premier lieu que l'on soit en présence d'un contrat portant sur une prestation de consommation courante destinée à un usage personnel ou familial du consommateur et qui n'est pas en rapport avec l'activité professionnelle ou commerciale de ce dernier. 
2.2 Il n'est pas contesté que les contrats d'assurance, à l'instar d'autres contrats portant sur des services, peuvent tomber sous le coup de l'art. 120 LDIP (Dutoit, op. cit., n. 3 ad art. 120 LDIP; Vischer/Huber/Oser, Internationales Vertragsrecht, 2e éd. 2000, n. 729; plus nuancés Keller/Kren Kostkiewicz, op. cit., n. 24 ad art. 120 LDIP). Toutefois, contrairement à ce que semble penser le recourant, il ne suffit pas qu'un tel contrat remplisse le critère fonctionnel de l'usage personnel ou familial. Encore faut-il qu'il porte sur une prestation de consommation courante (Keller/Kren Kostkiewicz, op. cit., n. 21 et 24 ad art. 120 LDIP; Vischer/Huber/Oser, op. cit., n. 729; Weber-Stecher, Internationales Konsumvertragsrecht, thèse Zurich 1997, p. 51). Selon la doctrine, si une assurance ménage, une assurance responsabilité civile pour ménage privé ou pour détenteur d'un véhicule automobile privé ou encore une assurance accidents ou maladie privée peuvent encore être considérées comme portant sur une prestation de consommation courante, tel n'est en revanche pas le cas par exemple d'une assurance vie mixte (Keller/Kren Kostkiewicz, op. cit., n. 24 ad art. 120 LDIP; Vischer/Huber/Oser, op. cit., n. 729; Weber-Stecher, Internationales Konsumvertragsrecht, thèse Zurich 1997, p. 51). 
2.3 En l'espèce, le contrat d'assurance conclu par le recourant pour couvrir sa responsabilité civile en cas d'accident lié à l'utilisation de son ULM, en particulier à l'égard des occupants de l'appareil, peut d'autant moins être considéré comme portant sur une prestation de consommation courante que les ULM étaient interdits de vol en Suisse. Les conditions de l'art. 120 LDIP n'étant ainsi pas remplies, c'est à bon droit que la cour cantonale a déterminé le droit applicable sur la base de l'art. 117 LDIP. Dès lors que la prestation caractéristique dans le contrat d'assurance est celle de l'assureur (Keller/Kren Kostkiewicz, op. cit., n. 151 ad art. 117 LDIP et les références citées) et que X.________ a son établissement en France, les prétentions du recourant contre X.________ sont bien régies par le droit français, comme l'a retenu la cour cantonale. 
2.4 Le point de savoir si le contrat d'assurance doit être considéré comme conclu à Paris, ainsi que le mentionne la police d'assurance, ou à Genève, ville du domicile du recourant qui a traité par l'intermédiaire d'un courtier en assurances, n'a pas d'incidence sur la détermination du droit applicable selon l'art. 117 LDIP. Les griefs formulés à cet égard par le recourant dans son recours en réforme tombent donc à faux et ne sont pas de nature à remettre en cause l'application du droit français. 
2.5 Le recourant reproche enfin à l'autorité cantonale d'avoir violé l'art. 16 LDIP en appliquant le droit français alors que les parties n'ont pas été invitées à participer activement à l'établissement de ce droit et que le contenu de celui-ci n'est pas évident; en effet, la jurisprudence française n'a pas défini la notion de compétition au sens du droit des assurances, et il n'appartenait pas à la cour cantonale de créer sa propre jurisprudence en droit français en lieu et place du tribunal suprême français concerné. Selon le recourant, faute d'avoir une réponse claire et indiscutable à la question juridique posée, la cour cantonale devait soit mettre en demeure les parties d'établir le droit français en la matière, soit appliquer le droit suisse selon l'art. 16 LDIP
 
Ce grief est dénué de fondement. En effet, la cour cantonale a établi d'office le contenu du droit français, conformément à l'art. 16 al. 1 LDIP, sans qu'il puisse lui être reproché de n'avoir pas usé de la faculté que lui confère cette disposition de requérir la collaboration des parties. Il n'y avait donc pas lieu d'appliquer le droit suisse, lequel ne s'applique selon l'art. 16 al. 2 LDIP que si le contenu du droit étranger ne peut pas être établi. Contrairement à ce que soutient le recourant, le fait que la cour de cassation française n'ait jamais été appelée à définir la notion de compétition dans le contexte d'une clause d'exclusion de couverture d'assurance responsabilité civile ne signifie pas que le droit français ne peut pas être établi et qu'il faudrait en conséquence appliquer le droit suisse. 
2.6 Étant ainsi établi que les prétentions du recourant contre X.________ sont bien régies par le droit français, les développements contenus dans le recours en réforme sur l'application du droit suisse au présent litige sont sans objet. 
3. 
Il résulte de ce qui précède que le recours, mal fondé, doit être rejeté. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 156 al. 1 OJ). Il n'y a en revanche pas lieu d'allouer de dépens, puisque l'intimée n'a pas été invitée à répondre au recours et n'a en conséquence pas assumé de frais en relation avec la procédure devant le Tribunal fédéral (art. 159 al. 1 et 2 OJ; Poudret/Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, 1992, n. 2 ad art. 159 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Un émolument judiciaire de 4'000 fr. est mis à la charge du recourant. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
Lausanne, le 12 janvier 2006 
Au nom de la IIe Cour civile 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: Le greffier: