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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
7B.37/2005 /frs 
 
Arrêt du 8 avril 2005 
Chambre des poursuites et des faillites 
 
Composition 
Mme et MM. les Juges Hohl, Présidente, 
Meyer et Marazzi. 
Greffier: M. Fellay. 
 
Parties 
A.________ et B.X._______, 
recourants, 
 
contre 
 
Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud, en qualité d'autorité supérieure de surveillance, route du Signal 8, 1014 Lausanne. 
 
Objet 
saisie; calcul du minimum vital, 
 
recours LP contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud, en qualité d'autorité supérieure de surveillance, du 11 février 2005. 
 
Faits: 
A. 
Le 10 juin 2004, Y.________ a requis de l'Office des poursuites de Nyon-Rolle la continuation de diverses poursuites à l'encontre de A.________ et B.X.________, codébiteurs solidaires. Sur plaintes de ces derniers, le Président du Tribunal d'arrondissement de la Côte a rendu deux prononcés le 16 septembre 2004, en sa qualité d'autorité cantonale inférieure de surveillance. 
A.a Le premier prononcé confirmait une saisie provisoire de 1'550 fr. par mois sur le salaire de A.X.________, dès et y compris août 2004. Les débiteurs ont recouru le 14 octobre 2004 contre cette décision en concluant à ce que: 
"- les instructions nécessaires soient communiquées à l'office pour que celui-ci exécute les rectifications demandées 
- l'office reçoive des instructions pour effectuer le remboursement à la plaignante des versements effectués en trop, soit deux fois 1'178 fr." 
A.b Le second prononcé annulait une décision de l'office du 11 août 2004 invitant B.X.________ à produire un extrait des trois derniers mois de son compte bancaire à l'UBS. Les débiteurs ont également recouru le 14 octobre 2004 contre cette décision en prenant les conclusions suivantes: 
-:- 
"- que Me Rytz soit averti et interdit d'abuser de l'office pour l'exécution d'actes illégaux et injustifiés 
- (...) ordonner la production d'un acte de retrait, d'explications, voire d'excuses tendant à rétablir les relations bancaires de B.X.________ auprès de l'UBS et d'exiger le paiement d'un montant symbolique en guise de réparation morale (art. 5 al. 4 LP)". 
B. 
Par arrêt du 11 février 2005, notifié le 24 du même mois aux débiteurs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois a rejeté les deux recours dans la mesure où ils étaient recevables, maintenu les prononcés entrepris et condamné les débiteurs, solidairement entre eux, à 300 fr. de frais en application de l'art. 20a al. 1 LP
 
Dans l'examen du premier recours (let. A.a ci-dessus), la Cour cantonale a notamment retenu que, contrairement à ce que soutenaient les débiteurs, la saisie provisoire pouvait s'exécuter tout comme une saisie définitive et que, s'agissant de la détermination du minimum vital, le calcul effectué par l'office était conforme aux directives de la Conférence des préposés aux poursuites et faillites du 24 novembre 2000, les débiteurs n'ayant pas apporté d'éléments probants pour le contester et s'étant contentés de présenter leurs propres chiffres. 
 
Dans le cadre du second recours (let. A.b), la Cour cantonale a considéré que les conclusions des débiteurs étaient d'emblée irrecevables dans la mesure où elles étaient totalement différentes de celles de leur plainte; au surplus, la première conclusion visait non pas une mesure de l'office, mais le comportement d'un tiers et les autres tendaient à la réparation d'un prétendu dommage, pour laquelle la voie de la plainte n'était pas ouverte. 
C. 
Les débiteurs ont recouru le 3 mars 2005 contre l'arrêt cantonal précité, concluant à ce que le Président de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal (recte: la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral) prononce: 
1. que les recours étant recevables, ils sont admis en substance 
2. que sur la base de la révision du calcul du minimum vital, des frais de déménagement et d'exécution forcée d'expulsion, l'OP se doit de rembourser les montants des deux mensualités de fr.1'550.00 versées à tort par A.X.________ (la retenue du mois d'octobre 2004 ayant déjà été remboursée) 
3. que l'OP se prononce sur le retrait de son intervention auprès de l'UBS 
4. que l'honorable Cour renonce au paiement des frais". 
Des réponses n'ont pas été requises. 
 
La Chambre considère en droit: 
1. 
Les chefs de conclusions nouveaux, différents ou augmentés par rapport à ceux formulés en instance cantonale (ch. 2 notamment) sont irrecevables (art. 79 al. 1 de la loi fédérale d'organisation judiciaire [OJ]; P.-R. Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 33 ad art. 19 LP; Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berne 1990, p. 754/755). 
2. 
Les autorités de poursuite cantonales disposent d'un large pouvoir d'appréciation en ce qui concerne les faits déterminant le revenu saisissable. Le Tribunal fédéral est en principe lié par ces faits (art. 63 al. 2 et 81 OJ). Il peut cependant être requis d'intervenir en cas d'abus ou d'excès du pouvoir d'appréciation (art. 19 al. 1 LP; ATF 106 III 75 consid. 2 p. 78, 103 III 79 consid. 2 p. 82), lorsque par exemple l'autorité cantonale a retenu des critères inappropriés ou n'a pas tenu compte de circonstances pertinentes (ATF 110 III 17 consid. 2 et arrêts cités; Sandoz-Monod, op. cit., p. 721 n. 2.3 ad art. 78 OJ; Gilliéron, op. cit., n. 165 ad art. 93 LP). En revanche, le Tribunal fédéral revoit librement les décisions cantonales en tant qu'elles sont contraires à la loi ou se fondent sur une interprétation erronée des notions ou concepts juridiques sur lesquels repose la loi, tels que ceux de revenu relativement saisissable, de saisissabilité, de minimum insaisissable (Gilliéron, op. cit., n. 166 ad art. 93 et la jurisprudence citée). 
 
Les recourants se contentent, comme en instance cantonale, de présenter leurs propres chiffres et ne font nullement la démonstration d'un abus ou d'un excès du pouvoir d'appréciation par la Cour cantonale. C'est à bon droit que celle-ci s'est référée aux lignes directrices de la Conférence des préposés aux poursuites et faillites en vigueur (cf. Gilliéron, op. cit., n. 86 ad art. 93 LP; Georges Vonder Mühll, Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, n. 22 ss ad art. 93 LP), qu'elle a considéré que les frais de repas pris à l'extérieur, d'électricité et de téléphone étaient déjà compris dans la base mensuelle du couple (cf. ch. I desdites lignes directrices) et que seuls les montants effectivement payés pouvaient être pris en compte (cf. Gilliéron, op. cit., n. 105 ad art. 93 LP; Vonder Mühll, loc. cit., n. 25 ad art. 93 LP). Par ailleurs, il ne ressort pas de l'arrêt attaqué, ainsi que le laissent entendre les recourants, que la rente AVS de l'époux aurait été saisie; en revanche, celle-ci constitue un revenu qui doit être pris en compte dans le calcul de la quotité saisissable (Gilliéron, op. cit., n. 93 ad art. 93 LP; Vonder Mühll, loc. cit., n. 18 ad art. 93 LP). 
3. 
En ce qui concerne l'intervention de l'office auprès de l'UBS, les recourants ne s'en prennent pas au considérant topique de l'arrêt attaqué d'une façon conforme aux exigences de l'art. 79 al. 1 OJ. Au demeurant, dans la mesure où leurs conclusions tendaient à la réparation d'un prétendu dommage, la contestation ne relevait pas des autorités de surveillance, mais du juge (cf. Gilliéron, op. cit., n. 36 ad art. 5 LP et n. 13 ad art. 23 LP; Dominik Gasser, Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, n. 54 ad art. 5 LP). 
4. 
Les recourants contestent avoir procédé de façon téméraire et de mauvaise foi comme le retient l'arrêt attaqué pour justifier leur condamnation aux frais. Ils ne remettent toutefois pas en cause les constatations faites à ce propos par la Cour cantonale, à savoir que: s'agissant du recours mentionné sous let. A.a ci-dessus, ils avaient contesté l'exécution d'une saisie dans son principe et sa quotité alors même que l'épouse poursuivie avait refusé de répondre aux convocations de l'office qui lui auraient permis d'apporter les renseignements nécessaires pour l'établissement de sa situation; elle ne s'était pas davantage présentée à l'audience de l'autorité inférieure de surveillance qui statuait sur sa plainte et s'était contentée, sans produire de pièces à l'appui, de contester dans sa plainte et son recours le calcul effectué par l'office; s'agissant de la procédure visée sous let. A.b, ils avaient déposé un recours contre une décision qui admettait leur plainte en prenant des conclusions nouvelles. Sur la base de telles constatations, la Cour cantonale était fondée à condamner les recourants aux frais en vertu de l'art. 20a al. 1 LP (cf. ATF 127 III 178 consid. 2a et les références). 
5. 
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. 
 
Les recourants pouvaient se croire en droit de contester devant le Tribunal fédéral au moins leur condamnation aux frais, de sorte qu'il n'y a pas lieu de faire exception, en instance fédérale, au principe de la gratuité de la procédure. 
 
Par ces motifs, la Chambre prononce: 
1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
2. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux recourants, à Me Pascal Rytz, avocat à Genève, pour Y.________, à l'Office des poursuites de l'arrondissement de Nyon-Rolle et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
Lausanne, le 8 avril 2005 
Au nom de la Chambre des poursuites et des faillites 
du Tribunal fédéral suisse 
La présidente: Le greffier: