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[AZA 0/2] 
7B.213/2001 
 
CHAMBRE DES POURSUITES ET DES FAILLITES 
*************************************** 
 
27 septembre 2001 
 
Composition de la Chambre: MM. les juges Bianchi, juge 
présidant, Reeb et Raselli. Greffier: M. Fellay. 
 
________ 
 
Statuant sur le recours formé 
 
par 
W.________, 
 
contre 
l'arrêt rendu le 28 août 2001 par la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg; 
 
(saisie de salaire) 
Vu les pièces du dossier d'où ressortent 
les faits suivants: 
 
A.- W.________ a fait l'objet d'une saisie de salaire, fixée tout d'abord à 950 fr. par mois selon avis du 9 octobre 1998, puis à 350 fr. par mois plus 13e salaire ou gratification selon avis du 10 octobre 2000. 
 
Le 18 décembre 2000, il a été déclaré en faillite (volontaire) avec son épouse. 
 
Le 2 mai 2001, l'Office des poursuites de la Gruyère a établi à l'encontre du débiteur et de son épouse un procès-verbal de distraction de biens pour un montant total de 8'480 fr. 25, portant sur la période du 31 mars 2000 à la date du prononcé de faillite. 
 
B.- Le 18 mai 2001, le débiteur a déposé une plainte intitulée "Frais d'avocat à la charge de l'office des poursuites". Prétextant une gestion chaotique de son dossier, qui l'avait contraint à avoir recours aux services d'un avocat, il demandait que l'office prenne à sa charge les frais en résultant, par 4'000 fr., montant qui grevait son budget extrêmement restreint. Il s'étonnait en outre que, nonobstant le prononcé de faillite du 18 décembre 2000, l'office ait établi un procès-verbal de distraction de biens en date du 2 mai 2001, le montant constaté dans cet acte devant, à son avis, faire l'objet, comme les autres dettes, d'un acte de défaut de biens après faillite. 
 
Par arrêt du 28 août 2001, notifié au débiteur le 3 septembre, la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal cantonal fribourgeois a admis partiellement la plainte. 
Elle a confirmé pour l'essentiel les divers postes du calcul du minimum vital par l'office et, en particulier, le fait que les frais de location de la voiture du fils majeur du débiteur et de la place de parc n'avaient pas à être pris en compte. Elle a cependant annulé la saisie de 350 fr. parce que celle-ci, en raison d'une erreur de l'office relative au montant de la base mensuelle à prendre en considération selon les directives en matière de calcul du minimum d'existence, portait atteinte au minimum vital du débiteur et de son épouse. 
Ne s'estimant pas en mesure de fixer la quotité saisissable de cette dernière, dès lors que la plainte n'émanait que du débiteur, elle a renvoyé le dossier à l'office pour nouvelle fixation de la saisie au préjudice des deux conjoints. 
 
Quant au procès-verbal de distraction de biens, l'autorité cantonale de surveillance a considéré qu'il avait été établi à juste titre. 
 
C.- Par actes des 3 et 12 septembre 2001, le débiteur a recouru à la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral. Il reproche d'une part à l'autorité cantonale de surveillance de n'avoir pas répondu à sa question sur les frais de 4'000 fr. réclamés à l'office pour la gestion prétendument chaotique de son dossier. Il demande d'autre part que les faits concernant le paiement des frais de la voiture de son fils et de la place de parc, tels que constatés dans l'arrêt attaqué, soient corrigés et "réellement décrits comme ils se sont passés". 
 
Sur le premier point, l'autorité cantonale de surveillance s'est déterminée, conformément à l'art. 80 al. 1 OJ, en ce sens que la prétention de 4'000 fr. en couverture des frais d'avocat était irrecevable dans le cadre d'une plainte à l'autorité de surveillance. 
 
Des réponses n'ont pas été requises. 
Considérant en droit : 
 
1.- Dans la procédure de plainte, l'autorité de surveillance ne peut suppléer à une omission de l'office que s'il y a lieu de corriger un vice de la procédure d'exécution forcée, c'est-à-dire lorsqu'il s'agit de rectifier le déroulement d'une poursuite. Si le plaignant réclame réparation d'un dommage, seule la voie judiciaire est ouverte (ATF 118 III 1 consid. 2). La jurisprudence distingue ainsi les prétentions fondées sur le droit de l'exécution forcée de celles fondées sur la responsabilité du canton en raison du dommage causé par la faute des préposés et fonctionnaires de l'office (art. 5 LP; cf. Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 25 et 67 ad art. 17). 
 
 
La prétention de 4'000 fr. réclamée à l'office par le débiteur pour la gestion prétendument chaotique de son dossier faisant incontestablement partie de la seconde catégorie, c'est à bon droit que l'autorité cantonale considère dans ses observations qu'elle était irrecevable. Elle aurait certes pu le dire d'un mot dans sa décision. Son omission n'affecte toutefois en rien le fond du litige, qui a trait à la régularité de la saisie de salaire et du procès-verbal de distraction de biens. 
 
2.- Les autorités de poursuite cantonales disposent d'un large pouvoir d'appréciation et statuent en principe définitivement en ce qui concerne les faits déterminant le revenu saisissable. Par ailleurs, sous réserve d'exceptions non réalisées en l'espèce, le Tribunal fédéral est lié par les faits constatés par l'autorité cantonale de surveillance (art. 63 al. 2 et 81 OJ) et il ne peut prendre en considération les pièces nouvelles au sens de l'art. 79 al. 1 OJ. S'agissant de l'exercice du pouvoir d'appréciation, il n'intervient que s'il y a eu abus ou excès (art. 19 al. 1 LP; ATF 106 III 75 consid. 2). 
 
Le recourant ne fait rien valoir de tel en ce qui concerne les "frais de location de la voiture du fils majeur et de la place de parc". Il se borne à exposer à ce sujet sa propre version des faits et à produire une pièce nouvelle. 
Cela étant, et pour les motifs susmentionnés, la Chambre de céans n'a pas à corriger l'arrêt attaqué dans le sens qu'il souhaite. 
 
Au demeurant, les montants que le recourant dit payer au titre de remboursement de l'emprunt effectué par son fils pour l'achat de la voiture en question et pour la location de la place de parc ne constituent nullement des dépenses nécessaires à son entretien et à celui de sa famille au sens de l'art. 93 al. 1 LP (cf. Jean-Claude Mathey, La saisie de salaire et de revenu, thèse Lausanne 1989, p. 49 ss). 
C'est donc à bon droit que l'autorité cantonale de surveillance a considéré que ces frais n'avaient pas à être pris en compte dans le minimum vital. 
 
3.- Le recourant ne s'en prend plus, devant le Tribunal fédéral, au procès-verbal de distraction de biens. La question de la régularité de ce document a donc été tranchée définitivement par l'autorité cantonale de surveillance. 
 
4.- Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. 
 
Conformément aux art. 20a al. 1 LP et 61 al. 2 let. a OELP, il n'y a pas lieu de percevoir d'émolument de justice. 
 
 
Par ces motifs, 
 
la Chambre des poursuites et des faillites: 
 
1. Rejette le recours dans la mesure où il est recevable. 
 
2. Communique le présent arrêt en copie au recourant, à l'Office des poursuites de la Gruyère et à la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg. 
 
________ 
Lausanne, le 27 septembre 2001 FYC/frs 
 
Au nom de la 
Chambre des poursuites et des faillites 
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE: 
Le Juge présidant, 
 
Le Greffier,