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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Cour des assurances sociales 
du Tribunal fédéral 
 
Cause 
{T 7} 
I 484/01 
 
Arrêt du 25 juin 2003 
Ire Chambre 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Schön, Président, Borella, Leuzinger, Rüedi et Ferrari. 
Greffière : Mme Moser-Szeless 
 
Parties 
G.________, recourant, représenté par Me Chantal Brunner-Augsburger, avocate, avenue de la Gare 10, 2114 Fleurier, 
 
contre 
 
Office AI du canton de Neuchâtel, Espacité 4-5, 2302 La Chaux-de-Fonds, intimé 
 
Instance précédente 
Tribunal administratif du canton de Neuchâtel, Neuchâtel 
 
(Jugement du 25 juillet 2001) 
 
Faits: 
A. 
Le 14 décembre 1997, G.________ circulait au volant de sa voiture à Z.________. Après avoir dévié de sa trajectoire, le véhicule est sorti de la route, venant heurter un arbre sur sa droite. Lors de l'accident, le prénommé présentait un taux d'alcoolémie de 2,09 %o. Par ordonnance pénale du 13 janvier 1998, il a été condamné à une peine de vingt-cinq jours d'emprisonnement avec sursis pendant trois ans et à 800 fr. d'amende en application des art. 31 al. 1 et 2, 90 ch. 1 et 91 al. 1 LCR, 2 al. 1 et 2 et 3a al. 1 OCR. 
 
Les suites de cet accident qui avait causé au conducteur une fracture comminutive du calcaneum droit ont été défavorables. Par décision du 2 mai 2001, l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Neuchâtel (ci-après: l'OAI) a retenu un taux d'invalidité de 100 % et a alloué à G.________ une rente entière à partir du 1er décembre 1998. La rente était toutefois réduite de 50 %, en raison de la faute grave commise par ce dernier, sanctionnée pénalement. 
B. 
Par jugement du 25 juillet 2001, le Tribunal administratif du canton de Neuchâtel a rejeté le recours que l'assuré avait déposé contre cette décision. 
C. 
G.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont il demande l'annulation. Sous suite de dépens, il conclut principalement à l'octroi d'une rente entière d'invalidité, et subsidiairement à la réduction de la rente de 20 % pendant une durée de deux ans. 
 
L'OAI conclut au rejet du recours. 
D. 
A la demande du juge délégué, l'Office fédéral des assurances sociales a déposé des observations au sujet desquelles l'assuré a eu l'occasion de se déterminer. 
 
Considérant en droit: 
1. 
La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine de l'assurance-invalidité. Cependant, le cas d'espèce reste régi par les dispositions de la LAI en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002, eu égard au principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b). 
2. 
2.1 Selon l'art. 7 al. 1 LAI, les prestations en espèces peuvent être refusées, réduites ou retirées, temporairement ou définitivement, à l'assuré qui a intentionnellement ou par faute grave, ou en commettant un crime ou un délit, causé ou aggravé son invalidité. Par cette disposition, l'on vise à empêcher que l'assurance-invalidité ne soit par trop mise à contribution pour couvrir les dommages que les intéressés auraient pu éviter en faisant preuve de la prudence nécessaire. Ce but est atteint en privant l'assuré de l'intégralité ou d'une partie des prestations, proportionnellement à la faute commise (ATF 119 V 243 consid. 2a et les arrêts cités). 
2.2 Aux termes de l'art. 32 § 1 let. e de la Convention OIT no 128 concernant les prestations d'invalidité, de vieillesse et de survivants du 29 juin 1967, en vigueur pour la Suisse depuis le 13 septembre 1978 (RO 1978 II 1493), et de l'art. 68 let. f du Code européen de sécurité sociale (CESS) du 16 avril 1964, en vigueur pour notre pays depuis le 17 septembre 1978 (RO 1978 II 1518), les prestations d'assurances sociales auxquelles une personne aurait droit peuvent être «suspendues», c'est-à-dire refusées, réduites ou retirées, lorsque l'éventualité a été provoquée «par une faute grave et intentionnelle», selon la convention no 128, ou «par une faute intentionnelle de l'intéressé», selon le CESS. Il en résulte, a contrario, que les prestations - qui visent notamment les prestations d'assurance selon la LAI - ne peuvent être «suspendues» en cas de faute non intentionnelle de l'intéressé (ATF 119 V 174 consid. 3a, 244 consid. 2b). 
 
En revanche, les règles conventionnelles laissent subsister, en droit interne, la possibilité de réduire des prestations à raison de la commission d'un crime ou d'un délit (art. 7 al. 1 in fine LAI; voir aussi l'art. 37 al. 3 première phrase LAA). Tant la convention no 128 (art. 32 § 1 let. d) que le CESS (art. 68 let. e) autorisent en effet la suspension des prestations «lorsque l'éventualité a été provoquée par un crime ou un délit commis par l'intéressé» (ATF 120 V 226 consid. 2a, 119 V 244 consid. 3; voir à ce sujet: Villars, Le Code européen de sécurité sociale et le Protocole additionnel, 1979, p. 19; Berenstein, La Suisse et le développement international de la sécurité sociale, SZS 1981, p. 185; Rumo-Jungo, Die Leistungskürzung oder -verweigerung gemäss Art. 37-39 UVG, thèse Fribourg 1993, p. 430). 
 
En l'absence d'éléments intentionnels, l'on doit donc se demander si le recourant a causé son invalidité en commettant un délit. 
3. 
3.1 Le juge des assurances sociales n'est lié par les constatations et l'appréciation du juge pénal ni en ce qui concerne la désignation des prescriptions enfreintes, ni quant à l'évaluation de la faute commise. En revanche, il ne s'écarte des constatations de fait du juge pénal que si les faits établis au cours de l'instruction pénale et leur qualification juridique ne sont pas convaincants, ou s'ils se fondent sur des considérations spécifiques du droit pénal, qui ne sont pas déterminantes en droit des assurances sociales (ATF 125 V 242 consid. 6a et les références). 
3.2 Dans le cas particulier, il ressort des faits non contestés que le juge pénal les a qualifiés de perte de maîtrise au sens de l'art. 31 al. 1 LCR et de conduite en état d'ébriété au sens de l'art. 31 al. 2 LCR. Il a considéré que ces infractions étaient constitutives d'une violation simple des règles de la circulation (art. 90 ch. 1 LCR) et de conduite en état d'ébriété (art. 91 al. 1 LCR), la première de ces infractions étant une contravention alors que la seconde est un délit. Il n'y a pas de raison de s'écarter de ces considérations. 
 
Il reste à déterminer si, à raison de la commission d'un délit, une réduction des prestations se justifie, ce que conteste le recourant. 
4. 
4.1 Ainsi que cela ressort du texte de l'art. 7 al. 1 LAI («en commettant un crime ou un délit», «bei Ausübung eines Verbrechens oder Vergehens», «o commettendo un crimine o un delitto»), une réduction consécutive à un crime ou à un délit suppose que l'invalidité soit survenue lors ou à l'occasion de la commission d'une infraction. Cela implique l'existence d'un lien objectif et temporel entre l'acte délictueux et l'atteinte à la santé; il n'est toutefois pas nécessaire, contrairement à ce que pense le recourant, que l'acte comme tel soit la cause de l'atteinte à la santé (ATF 119 V 246 consid. 3c et les références). 
 
En l'espèce, les conditions d'application de cette disposition légale sont à l'évidence réunies. L'accident avec perte de maîtrise du véhicule, qui a entraîné finalement l'invalidité, est survenu alors que le recourant conduisait en état d'ébriété, comportement sanctionné comme délit (cf. dans ce sens Meyer-Blaser, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, ad art. 7 LAI, p. 45 et 47). 
4.2 Comme d'autres normes du droit des assurances sociales sanctionnant le comportement fautif de l'ayant droit, l'art. 7 al. 1 LAI a pour but d'épargner à la communauté des assurés des charges qui pourraient être évitées. Or, aux termes du message du Conseil fédéral relatif à un projet de loi modifiant celle sur l'assurance-vieillesse et survivants du 24 octobre 1958, cette disposition a été rédigée «dans le souci d'offrir aux organes d'exécution une marge d'appréciation aussi large que possible, afin qu'ils puissent, dans cet épineux domaine, tenir compte des particularités du cas d'espèce sans être liés par des règles impératives. La disposition en question revêt par conséquent un caractère non impératif, et les diverses sanctions, qui vont de la réduction temporaire à la suppression définitive, ont été prévues sous une forme toute générale» (FF 1958 II 1187 sv.). 
 
Le fait cependant que l'art. 7 al. 1 LAI est rédigé sous la forme d'une norme potestative («Kann-Vorschrift») ne permet toutefois pas d'inférer que les organes d'exécution ont la liberté de décider si une sanction doit ou non être prononcée. Ceux-ci ont seulement la compétence - c'est-à-dire le droit et l'obligation - de prononcer une sanction lorsque les conditions légales sont réunies (ATF 125 V 240 consid. 4 et arrêt cité). 
 
C'est dire que l'office intimé était fondé, en application de l'art. 7 al. 1 LAI, à décider la réduction de la rente octroyée au recourant. 
5. 
Le recourant conteste ensuite le taux de la réduction de 50 % qu'il juge excessif. 
 
L'assurance-invalidité n'a pas établi de directives ou de tabelles prescrivant le taux de la réduction en cas de conduite en état d'ébriété. En matière d'assurance-accidents en revanche, la commission ad hoc sinistres LAA a établi des recommandations selon lesquelles le taux de réduction est fonction du taux d'alcool. En règle ordinaire, à un degré d'alcoolémie variant entre 0,8 et 1,2 %o correspond un taux de réduction de 20 %, qui augmente de 10% pour chaque 0,4 %o d'alcoolémie supplémentaire. Ces taux sont appliqués notamment par la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (cf. Rumo-Jungo, op. cit., p. 222). Le Tribunal fédéral des assurances a maintes fois confirmé cette pratique des assureurs-accidents selon laquelle le taux de réduction en cas d'accident sous l'influence de l'alcool est fonction du degré d'alcoolémie (ATF 120 V 231 consid. 4c; RAMA 1996 n° U 263 p. 284 consid. 4, 1995 n° U 208 p. 24 consid. 3a). 
 
Cette pratique ayant pour effet d'assurer une égalité de traitement, l'application par analogie de ces règles se justifie également dans le cas de l'assurance-invalidité, et pour les mêmes raisons que dans le domaine de l'assurance-accidents. 
 
Au regard du taux d'alcool retenu par le juge pénal sur la base de l'analyse du sang (2,09 %o), la réduction de 50 % décidée par l'administration n'apparaît ainsi pas critiquable dès lors qu'elle correspond exactement au barème ci-dessus. 
6. 
A titre subsidiaire enfin, le recourant soutient que la réduction de la rente ne devrait être que temporaire. 
 
Selon la jurisprudence, la rente est réduite en vertu de l'art. 7 al. 1 LAI aussi longtemps qu'il subsiste un rapport de causalité entre la faute de l'assuré et l'invalidité. Une réduction limitée dans le temps n'est admissible qu'exceptionnellement, lorsque, déjà au moment de la fixation de la rente, il est vraisemblable que la cause de l'invalidité consistant dans le comportement gravement fautif de l'assuré n'aura plus d'importance après une période pouvant être déterminée approximativement, parce que d'autres facteurs seront alors au premier plan. Aussi est-t-il logique de faire dépendre la durée de la sanction des conséquences de la faute sur l'atteinte à la santé (ATF 125 V 241 consid. 5, 119 V 248 consid. 4b et les arrêts cités). 
A la différence des cas relevant de la LAA, la LAI permet le prononcé de réductions limitées dans le temps. L'art. 7 al. 1 LAI repose en effet sur l'idée que l'incapacité de travail découlant de l'atteinte à la santé peut se modifier postérieurement à l'octroi de la rente. Dans ce cas, les conséquences de la faute sur l'atteinte à la santé peuvent, au cours du temps, perdre de leur importance face à l'ensemble des autres facteurs dont découle le dommage (ATF 125 V 242 consid. 5). 
 
Tel n'est toutefois pas le cas en l'espèce où l'invalidité repose sur une faute unique dont les conséquences malheureuses sur l'atteinte à la santé présentent un caractère durable. Or dans une telle situation où la réduction est opérée à raison d'un délit, la loi n'offre pas à l'assuré la possibilité de s'amender parce que cela reviendrait aussi à donner à la réduction des prestations un caractère pénal dont elle est totalement dépourvue. 
 
Au vu de ce qui précède, le recours est mal fondé. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
3. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal administratif du canton de Neuchâtel, à la Caisse cantonale neuchâteloise de compensation et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
Lucerne, le 25 juin 2003 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances 
Le Président de la Ire Chambre: La Greffière: