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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
4C.127/2006 /ech 
 
Arrêt du 18 mai 2006 
Ire Cour civile 
 
Composition 
M. et Mmes les Juges Corboz, président, Klett et Kiss. 
Greffier: M. Carruzzo. 
 
Parties 
A.________, 
demanderesse et recourante, 
 
contre 
 
B.________, 
défendeur et intimé, représenté par Me Daniel Meyer. 
 
Objet 
contrat de bail; résiliation, 
 
recours en réforme contre l'arrêt de la Chambre d'appel en matière de baux et loyers du canton de Genève du 
1er mars 2006. 
 
Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit: 
1. 
1.1 Par jugement du 5 décembre 2005, le Tribunal des baux et loyers du canton de Genève a ordonné l'évacuation, en application de l'art. 257d CO, de l'appartement que la demanderesse A.________, occupe au rez-de-chaussée d'un immeuble sis à Chêne-Bourg, dont le propriétaire est le défendeur B.________. 
 
Statuant le 1er mars 2006, la Chambre d'appel en matière de baux et loyers a déclaré irrecevable l'appel interjeté par la demanderesse contre ledit jugement, l'intéressée n'ayant pas respecté le délai d'appel fixé par le droit de procédure cantonal. 
1.2 La demanderesse interjette un recours en réforme au Tribunal fédéral. Elle conclut à l'annulation de l'arrêt de la Chambre d'appel et au déboutement du défendeur. 
 
Ce dernier n'a pas été invité à déposer une réponse. 
2. 
L'arrêt attaqué a été rendu exclusivement sur la base du droit de procédure cantonal, dont l'application ne peut pas être revue par le Tribunal fédéral lorsqu'il est saisi d'un recours en réforme (art. 55 al. 1 let. c OJ). Aussi est-ce en vain que la demanderesse soutient, sans aucune démonstration au demeurant, que son évacuation ne serait pas justifiée, étant donné qu'elle aurait toujours régulièrement payé son loyer. Son recours en réforme est manifestement irrecevable. 
3. 
Le recours interjeté ne peut pas être converti en un recours de droit public (sur la possibilité d'une conversion: cf. ATF 120 II 270 consid. 2; 116 II 376 consid. 3; 112 II 512 consid. 2). En effet, un recours de droit public ne pourrait être interjeté en l'espèce que pour violation des droits constitutionnels des citoyens (art. 84 al. 1 let. a OJ); or, un tel recours n'est recevable que si l'acte indique quel est le droit constitutionnel violé et en quoi consiste cette violation (art. 90 al. 1 let. b OJ; ATF 127 I 38 con- sid. 3c; 127 III 279 consid. 1c; 126 III 524 consid. 1c, 534 consid. 1b; 125 I 492 consid. 1b). Dès l'instant où l'acte de recours ne précise pas le droit constitutionnel qui aurait été enfreint, il ne peut pas être traité comme un recours de droit public (ATF 116 II 376 consid. 3b; 112 II 145 consid. 2c). 
4. 
En tout état de cause, la demanderesse n'a pas déposé son recours dans le délai de 30 jours prévu pour le dépôt tant du recours en réforme (art. 54 al. 1 OJ) que du recours de droit public (art. 89 al. 1 OJ). Elle n'a, en effet, déposé son acte de recours que le 10 avril 2006, alors qu'elle avait reçu l'arrêt attaqué le 6 mars 2006. Il y a là un motif supplémentaire d'irrecevabilité, qui vaut pour l'un et l'autre recours. 
5. 
Vu l'issue du litige, la demanderesse devra payer l'émolument judiciaire relatif à la procédure fédérale (art. 156 al. 1 OJ). En revanche, elle n'aura pas à indemniser le défendeur, puisque celui-ci n'a pas été invité à déposer une réponse. 
 
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est irrecevable. 
2. 
Un émolument judiciaire de 1'000 fr. est mis à la charge de la recourante. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties et à la Chambre d'appel en matière de baux et loyers du canton de Genève. 
 
Lausanne, le 18 mai 2006 
Au nom de la Ire Cour civile 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: Le greffier: