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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
7B.241/2003 /frs 
 
Arrêt du 8 janvier 2004 
Chambre des poursuites et des faillites 
 
Composition 
Mmes et M. les Juges Escher, Présidente, Meyer et Hohl. 
Greffier: M. Fellay. 
 
Parties 
L'Association X.________, 
recourante, représentée par Me Christiane de Senarclens, avocate, 
 
contre 
 
Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genève, rue Ami-Lullin 4, case postale 3840, 1211 Genève 3. 
 
Objet 
saisie, for de la poursuite, 
 
recours LP contre la décision de la Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genève du 30 octobre 2003. 
 
Faits: 
A. 
Le 10 avril 2003, dans le cadre de la poursuite n° xxxxx dirigée contre Y.________ à la requête de l'Association X.________, l'Office des poursuites de Genève a exécuté une saisie des gains du débiteur à concurrence de 1'000 fr. par mois. 
Par acte du 20 juin 2003, la créancière a déposé plainte contre le procès-verbal de saisie au motif que le montant de la saisie fixé par l'office était insuffisant. Elle a notamment contesté le revenu net et le loyer du débiteur pris en considération. A propos du loyer, elle a relevé que dès lors que le débiteur était "légalement, et peut-être aussi effectivement" domicilié au Boulevard Z.________, à Genève, soit dans l'immeuble où il exerçait sa profession (physiothérapeute indépendant), il paraissait douteux de prendre en compte dans ses charges un loyer de 3'000 fr. pour la location d'une villa en France. 
Interpellé par la Commission cantonale de surveillance, le débiteur a notamment confirmé qu'il ne disposait d'aucun logement dans son cabinet, bien qu'il fût "légalement domicilié à Genève pour des raisons administratives". 
Dans son rapport, l'office a déclaré avoir constaté, lors de sa visite au cabinet du débiteur le 7 octobre 2003, que ce dernier n'y vivait pas et que les seuls biens qui s'y trouvaient étaient des biens usagés, indispensables à l'exercice de sa profession. En outre, le débiteur avait expliqué que ses biens personnels se trouvaient en France, qu'il travaillait deux jours et demi par semaine et avait déposé une demande AI. L'office a confirmé, le 16 octobre 2003, que le débiteur habitait en France et que le Boulevard Z.________, à Genève, était son adresse professionnelle. Selon les renseignements fournis par l'Office cantonal de la population, le débiteur était domicilié à cette dernière adresse. 
B. 
Par décision du 30 octobre 2003, communiquée le lendemain aux parties, la Commission cantonale de surveillance a rejeté la plainte, constaté d'office qu'il n'existait pas de for de la poursuite à Genève, constaté la nullité de la saisie exécutée à l'encontre du débiteur ainsi que de toutes opérations de poursuite ultérieures et invité l'office à restituer les gains saisis en mains du débiteur. Elle a tenu pour établi que le débiteur résidait en France dans une villa de location et que son adresse à Genève était son adresse professionnelle. 
C. 
Par acte du 13 novembre 2003, la créancière a recouru à la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral afin de faire constater que le for de la poursuite est à Genève, de faire annuler la décision de la Commission cantonale de surveillance et d'obtenir que suite soit donnée à sa plainte; subsidiairement, elle demande que l'affaire soit renvoyée à l'autorité cantonale pour complément des constatations de fait et nouvelle décision (art. 64 al. 1 OJ) ou que le Tribunal fédéral procède lui-même à ce complément et statue sur le litige (art. 64 al. 2 OJ). La recourante invoque la violation des art. 23 CC, 8 CC et 20a al. 2 ch. 3 LP. Elle se prévaut de faits et moyens de preuve nouveaux. 
Invitée à se déterminer sur le recours en tant que partie à la procédure cantonale, l'Administration fiscale cantonale dit avoir été entièrement désintéressée dans le cadre de la saisie litigieuse, de sorte que le résultat de la présente procédure n'a plus d'effet sur sa créance. Elle ajoute que, selon ses registres et ceux de l'Office cantonal de la population, le débiteur est domicilié sur le territoire du canton de Genève. 
Dans sa réponse, le débiteur constate que "la recourante a parfaitement raison lorsqu'elle affirme que je suis domicilié à Genève. Ceci dans la mesure où j'y ai mes centres d'intérêts; j'y paie mes impôts cantonaux, fédéraux, communaux; j'y vote; mes véhicules sont immatriculés à Genève, mes contrats de leasing sont enregistrés à Genève". Le débiteur affirme par ailleurs avoir réglé intégralement le montant en poursuite, y compris les intérêts et les frais. 
 
L'office conclut au rejet du recours. 
 
La recourante a présenté spontanément une nouvelle écriture le 1er décembre 2003. 
 
La Chambre considère en droit: 
1. 
La plainte avait pour objet le montant de la saisie de gains opérée par l'office. La Commission cantonale de surveillance n'a pas statué sur cet objet mais, d'office, sur la question du for de la poursuite. La recourante, qui n'a pas eu l'occasion en instance cantonale de se déterminer sur cette question, est habilitée à invoquer de nouveaux faits et à produire de nouvelles pièces (art. 79 al. 1 OJ; P.-R. Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 41 ad art. 19 LP et la jurisprudence citée; Flavio Cometta, Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, n. 38 ad art. 19 LP). 
 
En revanche, faute d'avoir été requise par la présidente de la Chambre de céans, la nouvelle écriture de la recourante du 1er décembre 2003 ne peut pas être prise en considération. 
2. 
La question de l'intérêt actuel et concret au recours (ATF 120 III 107 consid. 2 et les références) se pose en l'espèce, dès lors que la poursuite litigieuse a été intégralement réglée, l'affirmation du débiteur à ce sujet étant corroborée par une pièce du dossier cantonal (cote 5). La recourante produit toutefois la copie d'un nouveau commandement de payer qu'elle a fait notifier le 10 octobre 2003 au débiteur à son même domicile genevois (poursuite n° xxxxx) et auquel celui-ci a fait opposition. Il se justifie, dans ces conditions, de renoncer à l'exigence de l'intérêt actuel et concret au recours (cf. ATF 128 III 465 consid. 1 in fine p. 467). 
3. 
3.1 Dans la mesure où, à l'appui de son grief de violation de l'art. 20a al. 2 ch. 3 LP, la recourante reproche à l'autorité cantonale non pas d'avoir violé le principe de la libre appréciation des preuves, mais d'avoir apprécié de façon arbitraire les preuves disponibles, son grief est irrecevable. En effet, l'appréciation des preuves ne relève pas de l'application du droit fédéral, seule susceptible de faire l'objet du recours prévu à l'art. 19 LP, mais du droit cantonal de procédure (art. 20a al. 3 LP; ATF 105 III 107 consid. 5b p. 116), dont la violation ne peut être alléguée que dans un recours de droit public fondé sur l'art. 9 Cst. (ATF 120 III 114 consid. 3a; 110 III 115 consid. 2 p. 117; cf. Gilliéron, op. cit., n. 30 ad art. 19 LP; Cometta, loc. cit., n. 37 ad art. 20a LP). 
3.2 L'appréciation des preuves ayant convaincu la Commission cantonale de surveillance de l'existence d'un domicile en France, la question de l'application de l'art. 8 CC ne se pose plus; seul le moyen tiré d'une appréciation arbitraire des preuves, à invoquer impérativement dans un recours de droit public, est alors recevable (ATF 127 III 248 consid. 3a p. 253, 519 consid. 2a; 119 II 114 consid. 4c p. 117). 
4. 
Le domicile du débiteur au sens de l'art. 46 al. 1 LP est déterminé selon les critères prévus par l'art. 23 al. 1 CC et, le cas échéant, par l'art. 20 LDIP qui contient la même notion du domicile: une personne physique a son domicile au lieu ou dans l'Etat où elle réside avec l'intention de s'y établir, ce qui suppose qu'elle fasse du lieu en question le centre de ses intérêts personnels et professionnels (Andreas Bucher, Droit international privé suisse, t. II, p. 60 ss n. 115 ss). 
4.1 Le lieu où la personne réside et son intention de s'établir constituent des questions de fait dont la solution lie le Tribunal fédéral, étant rappelé que la jurisprudence actuelle (ATF 119 II 64 consid. 2b/bb) ne se fonde pas sur la volonté intime de l'intéressé, mais sur l'intention manifestée objectivement et reconnaissable pour les tiers. Si ces manifestations relèvent du fait, les conclusions à en tirer quant à l'intention de s'établir au sens des art. 23 CC et 20 LDIP constituent une question de droit que le Tribunal fédéral examine librement (ATF 120 III 7 consid. 2a et les références). 
4.2 Lorsqu'il s'agit de déterminer le domicile d'une personne, le lieu indiqué par celle-ci n'est pas toujours décisif. Il faut, au contraire, se fonder sur l'endroit que sa conduite effective désigne comme le centre de ses intérêts personnels et professionnels. Une personne qui séjourne à l'étranger peut avoir un domicile en Suisse lorsqu'elle a en Suisse le centre de son existence, de ses relations, de ses intérêts idéaux et matériels, et de sa vie domestique, l'établissement de la famille jouant à cet égard un rôle important. En revanche, les permis d'établissement ou de séjour, le dépôt des papiers et l'exercice des droits politiques ne sont pas déterminants à eux seuls. Lorsqu'une personne séjourne en deux endroits différents et qu'elle a des relations avec ces deux endroits, le domicile se trouve au lieu avec lequel elle a les relations les plus étroites, compte tenu de l'ensemble des circonstances (ATF 125 III 100 consid. 3 p. 102; 120 III 7 consid. 2b et les références; arrêt non publié du 28 janvier 2000 dans la cause 2A.393/1999, consid. 3; arrêt du 13 février 1995 dans la cause 2A.118/1993, publié in Archives 64 p. 401 consid. 3 p. 405 s.). Dans ce dernier arrêt, le Tribunal fédéral a qualifié de secondaire la location d'un appartement à l'étranger, même associée à un dépôt des papiers, au vu de la poursuite de l'activité professionnelle de l'intéressé en Suisse, telle qu'elle ressortait du dossier. 
4.3 La Commission cantonale de surveillance a tenu pour établie l'existence d'une résidence matérielle et durable en France, partant celle d'un domicile dans ce pays, sur la base des seules déclarations de l'office et du débiteur, aux termes desquelles ce dernier résidait en France dans une villa de location et n'était légalement domicilié à Genève, à son adresse professionnelle, que pour des raisons administratives. Elle n'articule toutefois aucun nom de localité en France, pas plus qu'elle n'indique de quelle façon cette localité constituerait le centre d'existence du débiteur, soit le lieu où se focaliseraient un maximum d'éléments concernant sa vie personnelle, sociale et professionnelle. 
Non seulement la Commission cantonale de surveillance conclut de la sorte à l'existence d'un domicile français en méconnaissance des critères posés en la matière par le droit fédéral, elle se contente aussi d'exclure le domicile suisse par simple déduction de l'admission d'une résidence en France, violant ainsi la règle qui veut qu'en présence de différents lieux de séjour, il faut procéder à un examen de l'ensemble des circonstances pour déterminer avec quel lieu l'intéressé a les relations les plus étroites. A ce propos, la recourante se prévaut d'un certain nombre de circonstances objectives propres, selon elle, à corroborer l'existence d'un centre de vie du débiteur à Genève: celui-ci a déposé ses papiers dans cette ville et déclaré aux autorités cantonales s'y être constitué un domicile effectif; il y travaille en qualité d'indépendant depuis plusieurs années; il roule avec des voitures assurées en Suisse au bénéfice de plaques d'immatriculation genevoises et acquises, pour certaines, en leasing auprès d'une société de leasing genevoise; il consulte un médecin genevois; il est assuré auprès d'une caisse-maladie suisse; il a déposé une demande AI à Genève, sur la foi d'un domicile genevois allégué, condition pour l'octroi de rentes correspondant à un taux d'invalidité inférieure à 50 % (art. 28 al. 1ter LAI); ses banques sont des établissements suisses; en outre, le débiteur possède une maison sur le territoire de la commune de Vernier (cf. dossier cantonal, cote 2, pièce n° 2: procès-verbal d'une saisie précédente, n° xxxxx de mars 1998); de surcroît, il ne s'est pas prévalu de la prétendue existence d'un domicile effectif en France pour tenter d'échapper à la saisie de gains dont il faisait l'objet. 
Il s'agit là d'un faisceau d'indices permettant de présumer l'existence d'un domicile plutôt à Genève qu'en France, domicile genevois que le débiteur revendique d'ailleurs expressément dans sa réponse au recours; mais cette présomption peut être renversée par des preuves contraires (ATF 125 III 100 consid. 3 p. 101), dont cependant ni la décision attaquée ni le dossier ne font état. Certes, la Commission cantonale de surveillance relève, en se référant à la doctrine (Georges Brosset, Domicile, FJS 1007 p. 2 ch. 4b), que l'exercice d'une activité en un lieu donné ne suffit pas à lui seul pour créer un domicile lorsque l'intéressé habite ailleurs et rentre chaque jour chez lui, son travail terminé. On cherche toutefois vainement dans la décision attaquée une constatation à ce propos et, de façon plus générale, quant au lieu où le débiteur passe son temps lorsqu'il ne travaille pas dans son cabinet de physiothérapie, constatation pourtant essentielle pour déterminer lequel des deux lieux entrant en ligne de compte doit être considéré comme domicile au sens des art. 23 CC et 20 LDIP. 
4.4 Faute de pouvoir apporter elle-même les compléments nécessaires sur ce point au vu du dossier, la Chambre de céans ne peut qu'annuler la décision attaquée, pour violation des dispositions précitées, et renvoyer la cause à l'autorité cantonale pour complément d'instruction et nouvelle décision (art. 64 et 81 OJ). Dans le cas où, contrairement à ce qu'elle a précédemment jugé, la Commission cantonale de surveillance admettrait l'existence d'un domicile genevois, il lui appartiendrait de donner suite à la plainte de la recourante du 20 juin 2003. 
 
Par ces motifs, la Chambre prononce: 
1. 
Admet le recours dans la mesure où il est recevable, annule la décision attaquée et renvoie la cause à la Commission cantonale de surveillance pour complément d'instruction et nouvelle décision. 
2. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire de la recourante, au débiteur, à l'Office des poursuites de Genève et à la Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genève. 
Lausanne, le 8 janvier 2004 
Au nom de la Chambre des poursuites et des faillites 
du Tribunal fédéral suisse 
La présidente: Le greffier: