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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
2A.559/2004 /fzc 
 
Arrêt du 1er octobre 2004 
IIe Cour de droit public 
 
Composition 
MM les Juges Wurzburger, Président, 
Müller et Merkli. 
Greffier: M. Addy. 
 
Parties 
X.________, 
recourant, 
représenté par Me Jean-Daniel Kramer, avocat, 
 
contre 
 
Département de l'économie publique du canton 
de Neuchâtel, Au Château, 2001 Neuchâtel 1, 
Tribunal administratif du canton de Neuchâtel, 
case postale 3174, 2001 Neuchâtel 1. 
 
Objet 
Prolongation de l'autorisation de séjour et octroi 
d'un permis d'établissement, 
 
recours de droit administratif contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Neuchâtel du 23 août 2004. 
 
Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit: 
1. 
Ressortissant yougoslave né en 1968, X.________ s'est marié le 17 septembre 1997 avec une Suissesse née en 1979. A cette époque, il était sous le coup d'une décision de renvoi consécutive au rejet, en mai 1995, d'une demande d'asile présentée deux ans auparavant. A la suite de son mariage, il a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour délivrée au titre du regroupement familial. De cette union est issue une fille, née le 27 mai 2000. 
 
Par décision du 12 mars 2003, le service des étrangers du canton de Neuchâtel (ci-après: le Service cantonal) a refusé à X.________ la prolongation de son autorisation de séjour ainsi que l'octroi d'une autorisation d'établissement, au motif qu'il se prévalait abusivement de son mariage pour demeurer en Suisse. Il apparaissait en effet que l'intéressé ne vivait plus avec son épouse depuis le mois de janvier 2000, qu'il avait, le 21 du même mois, épousé officiellement une compatriote au Kosovo avec laquelle il était vraisemblablement marié selon la coutume depuis 1991 et, enfin, que cette seconde épouse lui avait donné deux enfants, nés respectivement en juin 1993 et en septembre 1995. Saisi d'un recours contre la décision du Service cantonal, le Département de l'économie publique du canton de Neuchâtel l'a écarté, selon décision du 1er avril 2004. 
Par arrêt du 23 août 2004, le Tribunal administratif du canton de Neuchâtel (ci-après: le Tribunal administratif) a rejeté le recours formé par X.________ contre la décision précitée, en confirmant la thèse de l'abus de droit retenue par les autorités précédentes. 
2. 
X.________ forme un recours de droit administratif contre l'arrêt précité du Tribunal administratif dont il requiert l'annulation, en concluant, sous suite de frais et dépens, à l'octroi d'une autorisation de séjour. 
3. 
Selon l'art. 7 LSEE, le conjoint étranger d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi et à la prolongation de l'autorisation de séjour; après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, il a droit à l'autorisation d'établissement (al. 1). Le conjoint étranger d'un ressortissant suisse n'a pas droit à l'octroi ou à la prolongation de l'autorisation de séjour lorsque le mariage a été contracté dans le but d'éluder les dispositions sur le séjour et l'établissement des étrangers, notamment celles sur la limitation du nombre des étrangers (al. 2). 
D'après la jurisprudence, le fait d'invoquer l'art. 7 al. 1 LSEE peut être constitutif d'un abus de droit en l'absence même d'un mariage contracté dans le but d'éluder les dispositions sur le séjour et l'établissement des étrangers, au sens de l'art. 7 al. 2 LSEE (ATF 128 II 145 consid. 2.1 p. 151; 127 II 49 consid. 5a p. 56; 121 II 97 consid. 4a p. 103). Tel est notamment le cas lorsque le conjoint étranger invoque un mariage n'existant plus que formellement dans le seul but d'obtenir une autorisation de séjour, car ce but n'est pas protégé par l'art. 7 al. 1 LSEE. Les causes et les motifs de la rupture ne jouent pas de rôle (ATF 130 II 113 consid. 4.2 p. 117 et les arrêts cités). L'abus de droit ne peut être retenu que si des éléments concrets indiquent que les époux ne veulent pas ou ne veulent plus mener une véritable vie conjugale et que le mariage n'est maintenu que pour des motifs de police des étrangers. L'intention réelle des époux ne pourra généralement pas être établie par une preuve directe mais seulement grâce à des indices, à l'instar de ce qui prévaut pour démontrer l'existence d'un mariage fictif (cf. ATF 127 II 49 consid. 5a p. 57). 
4. 
Le recourant se plaint d'une constatation manifestement inexacte des faits, au sens de l'art. 105 al. 2 OJ, en faisant valoir que, contrairement à ce qu'a retenu le Tribunal administratif, il a repris la vie commune avec son épouse en juin 2004. Il en veut pour preuve les déclarations de cette dernière contenues dans une lettre du 15 juin 2004 produite en instance cantonale ainsi que dans un procès-verbal d'audition du 14 septembre 2004 déposé à l'appui du présent recours. 
 
Comme l'ont constaté les premiers juges, la lettre précitée émanant de son épouse est une simple déclaration d'intention qui n'a pas la portée que voudrait lui conférer le recourant. Par ailleurs, vu le nombre d'années relativement important pendant lesquelles les époux ont vécu séparément (plus de quatre ans) et le climat tendu de leurs relations durant cette période, les premiers juges pouvaient retenir, comme ils l'ont fait, que la lettre en question avait été rédigée pour les besoins de la cause, d'autant que, selon les faits retenus dans l'arrêt attaqué, l'épouse avait, peu de temps auparavant, manifesté son intention de divorcer rapidement dans une autre lettre du 19 mai 2004. Quant au procès-verbal d'audition établi le 14 septembre 2004 par le Service cantonal, il s'agit d'un fait nouveau dont la Cour de céans n'a normalement pas à tenir compte, car on ne saurait reprocher au Tribunal administratif d'avoir mal constaté les faits, au sens de l'art. 105 al. 2 OJ, lorsque ceux-ci ont changé après le prononcé de la décision attaquée (cf. ATF 128 II 145 consid. 1.2.1 p. 150 et les références). Quoi qu'il en soit, loin d'établir une reprise de la vie commune des époux, ce procès-verbal confirme que le lien conjugal les unissant est dissous: certes, l'épouse y explique qu'elle a pardonné à son mari ses mensonges (il lui avait caché l'existence de sa femme et de ses enfants au Kosovo) et son infidélité (il avait une maîtresse en Suisse); elle n'en déclare toutefois pas moins que, même s'ils se voient régulièrement, elle et son mari continuent à vivre chacun dans un domicile séparé (cf. réponses no 3 et 12) et n'entretiennent plus de relations sexuelles, le recourant étant perçu par elle comme «un grand frère, un excellent ami, un père, un confident» (cf. réponses nos 4 et 7). 
 
Au vu de ces éléments, on ne saurait tenir pour manifestement inexacts les faits établis par le Tribunal administratif. Il faut bien plutôt admettre, avec les premiers juges, que le lien conjugal entre le recourant et son épouse est vidé de sa substance et qu'il n'existe pas d'espoir de réconciliation. Le mariage est donc maintenu pour des raisons étrangères à cette institution, en particulier pour des motifs de police des étrangers, comme le reconnaît du reste sans ambiguïté l'épouse du recourant (cf. procès-verbal précité, réponse 16). Partant, son invocation dans le cadre de la présente procédure est abusive. 
5. 
C'est en vain que le recourant se prévaut du respect de sa vie privée et familiale garanti par l'art. 8 CEDH. L'application de cette disposition conventionnelle est en effet subordonnée à la condition que la vie familiale soit vécue de manière étroite et effective (cf. ATF 129 II 193 consid. 5.3.1 p. 211; 124 II 361 consid. 1b p. 364). Or, le recourant ne réalise justement pas cette condition à l'égard de son épouse, ainsi qu'on l'a vu (cf. supra consid. 4), non plus qu'à l'égard de sa fille. En effet, mis à part des affirmations non étayées, il ne fait état, dans son recours, d'aucune circonstance propre à contredire les faits établis par les premiers juges, à savoir que, depuis la naissance de sa fille, il a fait montre de «beaucoup de mauvaise volonté à verser l'intégralité de la pension qu'il doit pour celle-ci», tandis que le droit de visite s'est exercé dans un climat très conflictuel, son épouse ayant dû déposer contre lui plusieurs plaintes pénales pour violation de l'obligation d'entretien ainsi que pour menaces et injures (il avait notamment menacé d'enlever sa fille). Il ne saurait donc déduire de la relation qu'il entretient avec son enfant le droit à une autorisation de séjour. Le refus qui lui a été opposé apparaît au contraire conforme au principe de la proportionnalité, étant précisé que le retour du recourant dans son pays d'origine, s'il complique assurément l'exercice du droit de visite, ne le rend cependant pas impossible. En outre, on ne saurait passer sous silence, dans la pesée des intérêts en présence, le fait que, depuis son arrivée en Suisse, l'intéressé est régulièrement retourné en Yougoslavie pour rendre visite à ses parents ainsi qu'à ses deux - voire trois, le point n'est pas clair - enfants qu'il a eus dans ce pays en 1993 et 1995 avec une compatriote dont il a divorcé en août 2002. 
6. 
Il suit de ce qui précède que le recours est manifestement mal fondé et que la cause peut être liquidée selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 36a OJ, sans échange d'écritures. 
 
Succombant, le recourant supportera un émolument judiciaire (art.156 al. 1 OJ) et n'a pas droit à des dépens (art. 159 al. 1 OJ). 
 
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Un émolument judiciaire de 1'000 fr. est mis à la charge du recourant. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Département de l'économie publique et au Tribunal administratif du canton de Neuchâtel, ainsi qu'à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration. 
Lausanne, le 1er octobre 2004 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: Le greffier: