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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
5A_335/2013  
   
   
 
 
 
Arrêt du 26 septembre 2013  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux von Werdt, Président, Escher et Herrmann. 
Greffier: M. Braconi. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Pierre de Preux, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Etat de Genève, Département des finances  
et Service du contentieux,  
représenté par Me Laurent Marconi, avocat, 
intimé, 
 
Office des poursuites de Genève,  
 
Objet 
procès-verbal de non-lieu de saisie, for de la poursuite, 
 
recours contre la décision de la Chambre de 
surveillance des Offices des poursuites et faillites 
de la Cour de justice du canton de Genève du 18 avril 2013. 
 
 
Faits:  
 
A.  
 
A.a. Le 31 mars 2010, l'Etat de Genève (  poursuivant ) a introduit une poursuite à l'encontre de A.________ (  poursuivi ) en recouvrement des sommes de xxxx fr. et de xxxx fr., toutes deux avec intérêts à 5% dès le 18 février 2009. Le 20 avril 2010, l'Office des poursuites de Genève a établi un commandement de payer, qu'il a notifié le 6 mai 2010 au poursuivi (  poursuite  n° xxxx ); le procès-verbal de notification figurant au verso de l'acte indique que le poursuivi a «  pris connaissance » du commandement de payer, mais qu'il a «  refusé [d'en]  prendre possession », car il prétend être «  domicilié en France » en un lieu connu du poursuivant.  
 
A.b. Après l'octroi de la mainlevée provisoire, le poursuivant a requis le 10 mars 2011 la continuation de la poursuite. Le 22 mars 2011, l'Office a expédié au poursuivi, sous plis simple et recommandé, un avis de saisie à son adresse à X.________ (...); ces envois ont été retournés à l'expéditeur, avec la mention que le «  destinataire est introuvable à l'adresse indiquée ».  
 
Le 17 juin 2011, l'Office a délivré au poursuivant un «  procès-verbal de non-lieu de saisie », qui expose notamment ce qui suit:  
«  Suite à un constat à ... - X.________, il appert que le débiteur ne réside plus à cette adresse.  
A noter que les différents courriers envoyés à l'adresse énoncée ci-dessus, ont été retournés par la poste à l'Office avec la mention "le destinataire est introuvable à l'adresse indiquée".  
Dès lors, l'Office a procédé à diverses demandes bancaires, lesquelles se sont toutes révélées négatives.   
De plus, après vérifications auprès de l'Office cantonal de la population, il s'avère que le débiteur n'est plus résident à Genève depuis le 31.12.2004, la mention "quitté" est inscrite dans leur fichier (destination Y.________, France).  
Pour toutes ces raisons, le présent non-lieu est établi ». 
 
 Le 27 juin 2011, le poursuivant a requis l'Office de reconsidérer cette décision et de procéder à une nouvelle notification de l'avis de saisie, subsidiairement de délivrer un acte de défaut de biens. En cas de refus, il a demandé «  de considérer la présente comme valant plainte 17 LP contre le procès-verbal de non-lieu de saisie », l'Office étant alors prié d'acheminer cette écriture à l'autorité compétente.  
 
A.c. Dans le cadre de la plainte qu'avait déposée un autre poursuivant à l'encontre d'un «  procès-verbal de non-lieu de notification du commandement de payer » dressé par l'Office en raison de l'absence de for de poursuite à Genève, l'Autorité genevoise de surveillance des Offices des poursuites et faillites (ancienne dénomination de l'autorité cantonale de surveillance) a, par décision du 7 juillet 2011, annulé ladite mesure et invité l'Office à donner suite à la réquisition du poursuivant. L'autorité de surveillance a notamment admis l'existence d'éléments conduisant à admettre que le poursuivi n'avait pas déménagé d'une manière effective à Y.________ (France), mais qu'il était resté domicilié à Genève. Cette décision n'a pas été déférée au Tribunal fédéral.  
 
Le 11 octobre 2012, la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites du canton de Genève a rejeté la plainte formée par le poursuivi dans le cadre d'une autre poursuite introduite contre lui par l'Etat de Genève (  n° xxxx ); l'autorité cantonale a constaté que le plaignant n'avait pas fourni d'indices nouveaux permettant de conclure qu'il était domicilié en France, de sorte qu'il y avait lieu de s'en tenir à la décision du 7 juillet 2011. Cette décision n'a pas davantage fait l'objet d'un recours au Tribunal fédéral.  
 
A.d. Le 7 septembre 2011, l'Office a transmis au mandataire genevois du poursuivi deux convocations destinées à celui-ci. Le 15 septembre 2011, l'avocat a informé l'Office que son client était domicilié en France; le 1er novembre 2011, il lui a transmis une attestation délivrée le 22 juin 2010 par la mairie, d'après laquelle le poursuivi est domicilié au lieudit «...» à Y.________ (Ain) depuis janvier 2005.  
 
B.   
Le 21 février 2013, le conseil du poursuivant a prié l'Office de le tenir informé du suivi de la procédure et de lui transmettre le procès-verbal de saisie et/ou un acte de défaut de biens. L'Office lui a répondu, par courrier du 25 février 2013 (reçu le 1er mars), qu'un procès-verbal de non-lieu de saisie lui avait été adressé le 17 juin 2011 et lui en a remis une copie. 
 
Le 6 mars 2013, le poursuivant a porté plainte pour déni de justice; il a conclu à ce que le procès-verbal de non-lieu de saisie soit annulé et à ce qu'il soit ordonné à l'Office «  de procéder aux saisies et démarches qui s'imposent, cas échéant délivrer un acte de défaut de bien ».  
 
Statuant le 18 avril 2013, la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites du canton de Genève a admis la plainte, annulé le procès-verbal de non-lieu de saisie et invité l'Office à donner suite à la réquisition de continuer la poursuite par la communication d'un avis de saisie au poursuivi. 
 
C.   
Par mémoire du 6 mai 2013, le poursuivi exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral; il conclut à la confirmation du procès-verbal de non-lieu de saisie. 
 
Des observations sur le fond n'ont pas été requises. 
 
Par ordonnance du 29 mai 2013, le Président de la IIe Cour de droit civil a attribué l'effet suspensif au recours. 
 
 
Considérant en droit:  
 
1.   
Le recours a été déposé dans le délai légal (art. 100 al. 2 let. a LTF) à l'encontre d'une décision finale (art. 90 LTF; ATF 135 I 187 consid. 1.2, avec la jurisprudence citée) rendue en matière de poursuite pour dettes (art. 72 al. 2 let. a LTF, en relation avec l'art. 19 LP) par une autorité de surveillance statuant en dernière (unique) instance cantonale (art. 75 al. 1 et 2 LTF; Levante,  in : Basler Kommentar, SchKG I, 2e éd., 2010, n° 19 ad art. 19 LP); il est ouvert indépendamment de la valeur litigieuse (art. 74 al. 2 let. c LTF); le poursuivi, qui a été débouté par la juridiction précédente, a qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF).  
 
2.   
Il ne résulte pas de la décision attaquée que le grief tiré d'une violation de la «  liberté d'établissement » aurait été invoqué devant la juridiction précédente; il est ainsi irrecevable, faute d'épuisement des instances cantonales (art. 75 al. 1 LTF; ATF 137 III 417 consid. 1.2 et les arrêts cités). Quoi qu'il en soit, il est mal fondé. L'autorité de surveillance n'a pas «  interdit » au recourant de s'établir en France, mais a retenu qu'un tel changement de résidence n'avait précisément pas été établi.  
 
3.   
Préalablement, la juridiction cantonale a considéré que la plainte était recevable, en particulier qu'elle n'était pas tardive comme le soutenait l'Office, et que celui-ci avait commis un «  déni de justice formel » en ne transmettant pas la demande de reconsidération pour valoir plainte au sens de l'art. 17 LPcf. supra, let. A.b). Ces points ne sont pas critiqués en instance fédérale, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'en débattre (art. 42 al. 2 LTF; ATF 137 III 580 consid. 1.3 et les arrêts cités).  
 
4.   
La présente cause concerne le for de la poursuite: le poursuivi prétend être domicilié en France depuis le 1er janvier 2005, tandis que l'autorité cantonale considère qu'il se trouve toujours à Genève. 
 
4.1. En vertu de l'art. 46 al. 1 LP, le for de la poursuite est au domicile du débiteur. Cette disposition se réfère à la notion de domicile civil au sens des art. 20 al. 1 let. a LDIP et 23 al. 1 CC (Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 5e éd., 2012, n° 375, avec la jurisprudence citée); le for de la poursuite se trouve ainsi au lieu où réside le débiteur poursuivi avec l'intention de s'établir. En matière de domicile, le lieu où la personne réside et son intention de s'établir sont des points de fait dont la solution lie en principe le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF); en revanche, la conclusion à en tirer quant à l'intention de s'établir est une question de droit (ATF 136 II 405 consid. 4.3 et les arrêts cités).  
 
4.2. En l'espèce, la juridiction précédente s'est fondée sur une décision du 7 juillet 2011 qui, «  après complète instruction », avait constaté que le poursuivi était domicilié à Genève. Cette décision a été confirmée, faute d'éléments nouveaux, le 11 octobre 2012 (  cf. supra, let. A.c). L'autorité cantonale a retenu à cet égard que les affirmations de l'avocat genevois du poursuivi dans son courrier du 15 septembre 2011 et l'attestation administrative de la Mairie de Y.________ (Ain/France) du 22 juin 2010 (  cfsupra, let. A.d) n'étaient pas des faits nouveaux, dès lors que, dans les registres de l'Office cantonal de la population, le poursuivi s'était annoncé partant pour cette commune française depuis le 31 décembre 2004.  
 
Contrairement à ce qu'affirme le recourant, l'autorité cantonale ne s'est pas fondée sur des «  décisions contradictoires » pour retenir l'absence de domicile en France. Il est vrai que, dans une décision du 27 décembre 2006, la Commission de surveillance des Offices des poursuites et des faillites du canton de Genève (précédente dénomination de l'autorité de surveillance) avait admis que le poursuivi était bien domicilié dans ce pays depuis le 1er janvier 2005. Toutefois, le 7 juillet 2011, l'autorité cantonale a «  reconsidér [é]  la décision [...]  qui avait retenu en décembre 2006 que [le poursuivi]  avait constitué à ... à Y.________ dans l'Ain son centre effectif d'activités de sa société agricole et, partant, centre d'intérêts personnels, professionnels et sociaux », des enquêtes ayant «  mis en évidence des éléments qui conduisent désormais à considérer que le poursuivi n'a pas déménagé de manière effective à Y.________ (Ain/France) mais est resté domicilié à X.________ ... » (p. 9-10). L'autorité de surveillance a expressément confirmé une telle appréciation dans sa décision du 11 octobre 2012; elle a estimé que l'intéressé n'avait pas établi à satisfaction des faits nouveaux permettant d'admettre - comme elle l'avait retenu en 2006 - qu'il était domicilié en France (p. 11-12).  
 
Vu ce qui précède, on ne peut reprocher à l'autorité de surveillance de ne pas avoir instruit derechef la question du domicile, faute d'éléments nouveaux susceptibles d'infirmer son opinion. Un tel reproche apparaît d'autant plus injustifié que l'intéressé n'a pas remis en discussion les décisions qui - à l'inverse de la position adoptée en 2006 - avaient nié une domiciliation en France. L'attestation administrative produite par le conseil du recourant - dont l'autorité précédente avait connaissance lorsqu'elle a statué le 11 octobre 2012 (  cf. p. 6 let. C) -, outre qu'elle ne fournit aucun élément nouveau, ne constitue qu'un simple indice qui ne saurait à lui seul emporter la conviction (ATF 136 II 405 consid. 4.3; 125 III 100 consid. 3 et la jurisprudence citée). Enfin, il ne résulte pas de la décision entreprise que l'Etat de Genève notifierait en France ses «  décisions en matière d'impôts notamment, en sa qualité de débiteur hors canton » (art. 105 al. 1 LTF) - sans que l'on sache, au demeurant, la nature de ces contributions publiques -, en sorte que l'allégation est nouvelle, partant irrecevable (art. 99 al. 1 LTF).  
 
Cela étant, le moyen pris d'une violation de l'art. 53 LP est dépourvu d'objet. Cette disposition s'applique en cas de  changement de domicile, situation que l'autorité cantonale a précisément exclue en l'espèce. A ce propos, celle-ci n'a pas constaté que l'avis de saisie n'avait pas été « envoyé » au poursuivi, mais qu'il ne lui avait pas été «  communiqué » (p. 10); en effet, cet acte avait été « expédié » par l'Office le 22 mars 2011, avant de lui être retourné en l'absence de destinataire à l'adresse indiquée (let. A.e p. 2). Il n'y a, dès lors, aucune constatation arbitraire des faits (art. 97 al. 1 LTF, en relation avec l'art. 9 Cst.; sur cette forme d'arbitraire: ATF 136 III 552 consid. 4.2 et les arrêts cités).  
 
5.   
Manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité, aux frais du recourant (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'accorder de dépens à l'intimé, qui n'a pas été invité à répondre sur le fond et s'en est remis à justice quant à la requête d'effet suspensif. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Il n'est pas alloué de dépens à l'intimé. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à l'Office des poursuites de Genève et à la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 26 septembre 2013 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président: von Werdt 
 
Le Greffier: Braconi