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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
7B.105/2006 /frs 
 
Arrêt du 13 octobre 2006 
Chambre des poursuites et des faillites 
 
Composition 
Mme et MM. les Juges Hohl, Présidente, 
Meyer et Marazzi. 
Greffier: M. Fellay. 
 
Parties 
Dame X.________, 
recourante, représentée par Me Afshin Salamian, avocat, 
 
contre 
 
Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genève, case postale 3840, 1211 Genève 3. 
 
Objet 
revendication, 
 
recours LP contre la décision de la Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites 
du canton de Genève du 15 juin 2006. 
 
Faits: 
A. 
Dans le cadre de poursuites exercées contre X.________ par A.________ SA, B.________ SA, la Banque C.________ Ltd en liquidation, D.________ et la Banque E.________, l'Office des poursuites de Genève a saisi en mains de Me Y.________, le 17 septembre 2004 (séries n° 1), puis à nouveau le 28 juillet 2005 (séries n° 2), sept certificats d'actions au porteur de F.________ SA, dont un de 24'994 actions d'une valeur nominale de 24'994'000 fr. et six d'une action de 1'000 fr. chacun. 
B. 
Le 14 novembre 2005, l'épouse du débiteur, dame X.________, a revendiqué la propriété de la moitié des actions précitées, soit 12'500, dont elle a allégué être propriétaire depuis la constitution de la société, son époux étant propriétaire de l'autre moitié. Invitée par l'office à lui faire savoir à quels certificats correspondaient les 12'500 actions en question, elle n'a pas répondu. 
 
En application de l'art. 107 LP, l'office a imparti aux créanciers un délai de dix jours pour déclarer s'ils contestaient la prétention de l'épouse du débiteur. Les créanciers ayant contesté la revendication, l'office a, par avis du 8 mars 2006, fixé à l'épouse du débiteur un délai de vingt jours pour ouvrir action en constatation de son droit, faute de quoi sa prétention ne serait pas prise en compte. 
 
Par la voie d'une plainte à la Commission cantonale de surveillance, l'épouse du débiteur, agissant alors avec le concours d'un avocat, a contesté la répartition du rôle des parties opérée par l'office. Selon elle, il convenait de retenir que le quart détenteur (Me Y.________) détenait une moitié des actions pour son compte (tiers revendiquant) et l'autre moitié pour le compte de son mari (débiteur), de sorte qu'il appartenait aux créanciers d'ouvrir action. Elle n'a toutefois fourni aucun indice matériel à l'appui de sa revendication de propriété. Dans ses observations sur la plainte, le débiteur s'est contenté de déclarer, sans toutefois étayer son affirmation, que son épouse avait toujours été propriétaire de la moitié du capital-actions, fait qu'il n'avait du reste pas mentionné lors de l'exécution de la saisie. 
Par décision du 15 juin 2006, la Commission cantonale de surveillance a rejeté la plainte et, comme elle avait préalablement accordé l'effet suspensif, elle a invité l'office à fixer à la plaignante un nouveau délai d'ouverture d'action. 
C. 
Contre cette décision qui lui a été notifiée le 19 juin 2006, l'épouse du débiteur a interjeté auprès de la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral, le 29 du même mois, un recours pour violation du droit fédéral et pour abus ou excès du pouvoir d'appréciation. Elle conteste la manière dont l'office, puis la Commission cantonale de surveillance ont appliqué les art. 106 à 108 LP dans les circonstances données et conclut à l'annulation de la décision attaquée. 
 
A la requête de la recourante, l'effet suspensif a été accordé. 
 
Des réponses n'ont pas été requises. 
 
La Chambre considère en droit: 
1. 
En concluant à l'annulation pure et simple de la décision attaquée, la recourante n'indique pas, comme l'exige l'art. 79 al. 1 OJ, quelles sont les modifications demandées. Comme cela ressort toutefois clairement de son mémoire, son recours tend à ce que le délai pour agir soit imparti aux créanciers plutôt qu'à elle. L'exigence légale doit donc être considérée comme respectée (cf. Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berne 1990, p. 749/750; Pauline Erard, Commentaire romand de la LP, n. 27 ad art. 19 LP). 
2. 
2.1 Lorsqu'un tiers revendique un droit de propriété, de gage ou un autre droit sur l'objet saisi ou séquestré et que sa prétention est contestée par le débiteur et/ou le créancier, l'office des poursuites doit impartir un délai de 20 jours ou bien au tiers pour ouvrir action en constatation de son droit, si le bien en question est en possession exclusive du débiteur (art. 107 LP), ou bien au créancier/débiteur pour ouvrir action en contestation de la prétention du tiers, si le bien saisi est en possession ou copossession de celui-ci (art. 108 LP). Si le bien revendiqué ne se trouve en la possession ni du débiteur ni du tiers revendiquant, mais en celle d'une quatrième personne - le quart détenteur -, le rôle des parties au procès dépend de la question de savoir pour le compte de qui le détenteur possède: si c'est pour le compte exclusif du débiteur, il appartient au tiers revendiquant d'ouvrir action; si le quart détenteur possède pour son propre compte, ou conjointement avec le débiteur, ou encore pour le compte du tiers revendiquant et du débiteur, il incombe au créancier d'agir (ATF 123 III 367 consi.d 3b et les références; P.-R. Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 4e éd. 2005, n. 1144 ss; Jean-Luc Tschumy, Commentaire romand de la LP, n. 4 ss ad art. 107 LP; Adrian Staehelin, Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, n. 8 s ad art. 107 LP). 
2.2 Dans la procédure préalable de tierce opposition, les autorités de poursuite doivent uniquement trancher la question du meilleur droit apparent, soit de savoir qui, au moment où la saisie est exécutée, peut disposer matériellement de la chose; elles n'ont pas à se demander si l'état de fait est ou non conforme au droit (ATF 123 III 367 consid. 3b; 120 III 83 consid. 3b p. 85). 
3. 
En l'espèce, il est constant que les certificats d'actions saisis sont en la possession de Me Y.________, quart détenteur. La question est donc de déterminer si ce dernier les détient pour le compte exclusif du débiteur ou pour le compte de celui-ci et de la recourante, tierce revendiquante. 
3.1 Selon les constatations de la Commission cantonale de surveillance, lesquelles lient la Chambre de céans (art. 63 al. 2 et 81 OJ), le quart détenteur avait reçu les certificats d'actions litigieux du débiteur le 29 septembre 1995 en sa qualité de curateur de F.________ SA, société alors en ajournement de faillite; en vue de l'assemblée générale de celle-ci du 20 mai 1999, il avait émis un certificat de blocage desdits titres, dans lequel il attestait qu'il détenait ceux-ci pour le compte du débiteur, et aucune remarque ou observation ne lui avait été adressée au sujet du libellé du certificat de blocage. Pour la commission cantonale, il n'était pas possible de déduire des déclarations du quart détenteur, demeurées d'ailleurs incontestées en instance de plainte, que le débiteur, qui était possesseur des certificats et donc présumé propriétaire (art. 930 al. 1 CC), les aurait remis au quart détenteur pour le compte d'une autre personne que lui-même, en l'occurrence son épouse; en outre, cette dernière n'avait fourni aucun indice matériel quant à sa prétendue propriété des 12'500 actions qu'elle revendiquait et le débiteur en avait fait état non pas au moment de la saisie, mais seulement dans sa réponse à la plainte, sans étayer la simple affirmation qu'il s'était contenté de faire à ce sujet; enfin, aucun des certificats saisis ne représentait les 12'500 actions revendiquées par l'épouse. 
3.2 Sur la base de ses constatations, la commission cantonale pouvait conclure - conformément aux principes rappelés plus haut (consid. 2.1), partant sans violer le droit fédéral déterminant, ni abuser de son pouvoir d'appréciation - que le quart détenteur possédait les certificats d'actions pour le compte exclusif du débiteur et que l'office avait eu raison d'impartir le délai pour agir, en vertu de l'art. 107 al. 5 LP, à l'épouse qui en revendiquait la moitié. 
 
La recourante reproche à tort à la commission cantonale de n'avoir pas retenu les déclarations concordantes du débiteur et de son épouse, car ces déclarations n'ont été étayées d'aucune preuve (par exemple: bulletin de souscription des actions lors de la constitution de la société, acte de cession d'actions ou feuille de présence aux assemblées générales). Conformément à la règle générale de l'art. 8 CC, il lui incombait en effet d'apporter les éléments nécessaires pour que, au stade de la détermination du rôle procédural des parties par l'office des poursuites, la question du meilleur droit apparent soit éventuellement tranchée en sa faveur (cf. consid. 2.2). Elle a d'ailleurs été formellement sollicitée à cette fin par l'office, mais elle n'a alors, ni à l'occasion de sa plainte qu'elle a pourtant déposée avec le concours d'un avocat, fourni aucun élément à ce sujet. 
 
La recourante se prévaut tout aussi vainement de la présomption légale de l'art. 248 al. 2 CC (copropriété des deux époux à défaut de preuve établissant qu'un bien appartient à l'un ou à l'autre), car il incombe au seul juge du fond de l'action en revendication de tenir compte des présomptions légales. Dans l'attribution du rôle procédural des parties (art. 107 et 108 LP), l'office peut se contenter de la présomption naturelle tirée de la maîtrise de fait sur les choses mobilières revendiquées et l'amenant à conclure qu'elles sont en la puissance d'une personne; il n'est lié ni par les déclarations - même concordantes - des parties, ni par les présomptions légales tirées de la possession au sens des art. 919 ss CC ou les présomptions légales de copropriété du droit des régimes matrimoniaux (Gilliéron, op. cit., n. 23 ad art. 108 LP et n. 264 ad art. 106 LP). 
4. 
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté, sans frais ni dépens (art. 20a al. 1 LP, 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP). 
 
La décision de la Commission cantonale de surveillance étant ainsi confirmée, il appartient à l'office, conformément à l'invitation de celle-ci, de fixer un nouveau délai d'ouverture d'action (ATF 123 III 330). Une nouvelle injonction à cet effet, par la Chambre de céans, n'est donc pas nécessaire. 
 
Par ces motifs, la Chambre prononce: 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire de la recourante, à Me Serge Fasel, avocat, pour la Banque E.________, à Me Bernard Ziegler, avocat, pour la Banque C.________ Ldt, en liquidation et pour D.________, à Me Pierre-Louis Manfrini, avocat, pour B.________ SA, à Me Alain Veuillet, avocat, pour X.________, à A.________ SA, à l'Office des poursuites de Genève et à la Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genève. 
Lausanne, le 13 octobre 2006 
Au nom de la Chambre des poursuites et des faillites 
du Tribunal fédéral suisse 
La présidente: Le greffier: